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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 16.05.2024 ARMP.2024.59 (INT.2024.239)

16 maggio 2024·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·2,669 parole·~13 min·5

Riassunto

Séquestre d’un véhicule automobile.

Testo integrale

A.                            a) Par décision du 19 avril 2024, le procureur général a décidé l’ouverture d’une instruction pénale contre A.________, sous la prévention d’infraction aux articles 96 al. 2 et 97 al. 1 let. f LCR, pour avoir, dans divers lieux de Suisse, entre sa dernière dénonciation, en septembre 2020, et le 18 avril 2024, circulé régulièrement au volant d’un véhicule *** non immatriculé sur lequel il apposait de fausses plaques, acquises clandestinement en France, et qui n’était donc pas couvert par une assurance responsabilité civile.

                        b) Cette décision d’ouverture d’instruction pénale faisait suite à un fichet de communication établi le même jour, soit le 19 avril 2024, par la police neuchâteloise. Celle-ci relatait avoir contrôlé, la veille, le camping-car ***  de couleur blanche immatriculé NE [111], qui circulait sur la rue [aaa] à Z.________ et était conduit par A.________. Lors de ce contrôle, il était apparu que les plaques apposées sur le véhicule étaient des plaques falsifiées. Des plaques identiques avaient déjà été saisies à deux occasions précédentes sur le véhicule de A.________, la première fois alors que le camping-car était stationné sur un parking à W.________ le 19 novembre 2021 et la deuxième sur le parking (…)  à Z.________ le 28 octobre 2023. A.________ n’avait alors pas été interpellé.

                        c) Auparavant encore, selon un rapport simplifié de la police neuchâteloise du 24 novembre 2020, A.________ avait été dénoncé pour stationner régulièrement son véhicule, sans plaques depuis le 14 mai 2020, sur le parking de C.________ à V.________, admettant le déplacer régulièrement et qu’il s’agissait de son habitation. Lorsque la police lui avait alors indiqué qu’il était interdit de circuler avec un véhicule non immatriculé, l’intéressé avait « répondu qu’il en avait le droit car il avait écrit une lettre à Mme Simonetta Sommaruga » et qu’il était « sorti du système du SCAN et [avait] fait cela selon la loi universelle sur laquelle il se bas[ait] ».

                        d) Le 26 avril 2024, la police neuchâteloise a rendu son rapport, dans lequel étaient résumées les différentes interventions en lien avec le « véhicule d’habitation *** » muni de plaques falsifiées et transcrites les déclarations de A.________ lors de son audition du 18 avril 2024. Il en ressort en particulier que ce dernier a été entendu en qualité de prévenu ; qu’il avait mis son véhicule hors circulation durant le printemps 2020, en déposant ses plaques de contrôle au SCAN mais en conservant sa carte grise ; qu’en août 2020, il avait commandé un faux jeu de plaques NE [222] à un faussaire français avec lequel il avait « sympathisé » ; qu’il avait circulé avec ces plaques-là jusqu’au mois de novembre 2021, lesdites plaques étant alors saisies sans qu’il soit interpellé ; qu’il avait ensuite apposé un jeu de plaques françaises sur son véhicule et qu’elles avaient été saisies en Espagne en septembre 2022 ; qu’il avait ensuite utilisé un autre jeu de plaques françaises pour revenir en Suisse et circulé avec ces dernières jusqu’à la fin de l’été 2023 ; qu’il avait, entre ce moment-là et celui de son interpellation, circulé successivement avec trois jeux de plaques portant chacune le numéro NE [111], lequel correspondait aux plaques de contrôle qui étaient attribuées à son véhicule avant qu’il ne le mette hors circulation ; qu’il a reconnu avoir circulé durant tout ce laps de temps sans être couvert en assurance RC.

                        e) Le véhicule de A.________ a été saisi et transporté dans le garage de la police neuchâteloise « dans l’attente qu[‘il] soit remis en conformité par son détenteur (assurance, immatriculation) ».

B.                            Le 22 avril 2024, le Ministère public a écrit à A.________ un courrier valant ordonnance de séquestre, ce séquestre ayant pour but à la fois de mettre fin à une situation contraire au droit (véhicule non immatriculé, ni couvert par une assurance-responsabilité civile et sur lequel le prévenu avait apposé des fausses plaques) et de garantir le paiement des frais de procédure et de la peine pécuniaire qui pourrait être prononcée en fin de cause. Le prévenu était informé qu’afin d’éviter des frais de garde trop dispendieux, il avait la possibilité de vendre le véhicule à une tierce personne et de consigner le prix auprès du Ministère public. La personne qui achèterait le véhicule devrait avoir conclu une assurance responsabilité et disposer d’un jeu de plaques fourni par le Service des automobiles. Un délai de 30 jours était imparti au prévenu pour faire part de sa détermination, étant précisé que passé ce délai, le Ministère public pourrait rendre une ordonnance pénale et ordonner la confiscation et la vente du véhicule, dont le produit serait imputé sur la peine prononcée et les frais de justice.

C.                            Le 26 avril 2024, A.________ recourt contre l’ordonnance de séquestre. Il dit avoir coopéré en toute transparence avec les policiers qui l’ont interpellé dans son autocaravane en stationnement ; que le 19 avril 2024, l’un des agents de police l’avait appelé en confirmant le séquestre de son autocaravane et que celui-ci ne serait libéré « que sous conditions d’être en règle avec au minimum une assurance responsabilité civile « simple », en vue d’une immatriculation au SCAN et d’une amende de CHF 320.- » ; qu’il avait donc conclu une assurance RC et réuni l’argent nécessaire au début de la semaine 17 (i.e. soit la semaine du 22 avril 2024) ; qu’il avait été « déconcerté » par le courrier du 22 avril 2024, qui était « antinomique avec le prérequis établi qui [lui] a[vait] été dicté par D.________ de la police neuchâteloise » ; qu’il n’avait pas réussi à joindre le Ministère public qui était fermé le jeudi après-midi ; que le lendemain, on lui avait dit de faire un recours ; qu’il avait fait preuve de bonne foi depuis le début de son interpellation, en se conformant aux conditions et règles qui lui avaient été indiquées pour « recouvrer [son] autocaravane ». Le véhicule est prêt à être immatriculé par le Service des automobiles et il ne reste plus qu’à apporter son permis de circulation à cette autorité pour « revenir dans le respect des règles, de la loi ». Le recourant indique vouloir assumer le paiement des frais de procédure et de la peine pécuniaire. Il invoque son droit au logement ancré dans la Déclaration universelle des droits de l’homme.

D.                            Le 3 mai 2024, le Ministère public conclut au rejet du recours sans formuler d’observations.

CONSIDÉRANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable, à mesure que l’on comprend que le justiciable, non assisté, souhaite la levée du séquestre qui frappe son véhicule automobile et qu’il invoque à l’appui des arguments que l’on comprend également (art. 382 et 396 CPP).

2.                            a) L’article 263 CPP prévoit que des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu’il est probable notamment : qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, les peines pécuniaires, les amendes et les indemnités (let. b) et qu’ils devront être confisqués (let. d). Il s’agit implicitement des deux situations visées par l’ordonnance de séquestre querellée, lorsque celle-ci indique que la mesure a « pour but à la fois de mettre fin à une situation contraire au droit et de garantir le paiement des frais de procédure et de la peine pécuniaire qui pourrait être prononcée en fin de cause ».

                        b) Le séquestre est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l'article 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l’ayant-droit (art. 267 al. 1 CPP).

                        c) Le séquestre en couverture de frais de l'article 263 al. 1 let. b CPP est explicité par l'article 268 al. 1 CPP, à teneur duquel le patrimoine d’un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir : (a) les frais de procédure et les indemnités à verser ; (b) les peines pécuniaires et les amendes. Selon la systématique du CPP, seul le séquestre en couverture des frais impose de prendre en compte le revenu et la fortune du prévenu et de sa famille (art. 268 al. 2 CPP) et d'exclure du séquestre les valeurs insaisissables selon les articles 92 à 94 LP (art. 268 al. 3 CPP). Si le séquestre litigieux n'a pas pour but d'assurer la couverture des frais, ces dispositions ne s'appliquent pas (ATF 141 IV 360 cons. 3.1 ; arrêt du TF du 28.08.2012 [1B_177/2012] cons. 2.2).

                        d) Le séquestre de type conservatoire – soit en vue d’une confiscation – (art. 263 al. 1 let. d CPP) consiste à placer sous main de justice des biens en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP ou, en matière d’infractions routières, art. 90a LCR ; cf. arrêt du TF du 03.11.2014 [1B_252/2014] cons. 2.4), de leur origine ou de leur utilisation criminelle (art. 70 et 72 CP) pour autant que l'on puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront, au terme de la procédure pénale, être détruits, restitués au lésé ou confisqués en application des articles 69 ss CP ou d’autres normes de confiscation spéciales (Julen Berthod, in : CR CPP, 2e éd., n. 7 ad art. 263).

                        e) Cette mesure repose sur la vraisemblance. Tant que l’instruction n’est pas achevée, une simple probabilité suffit (arrêt du TF du 26.05.2021 [1B_254/2021] cons. 2 ; ATF 140 IV 57 cons. 4.1.1). Par ailleurs, l’autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu’elle résolve des questions juridiques complexes ou qu’elle attende d’être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d’agir (ATF 141 IV 360 cons. 3.2 ; arrêt du TF du 13.12.2022 [1B_398/2022] cons. 5.3). Le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l’hypothèse où il est d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront l’être (ATF 140 IV 133 cons. 4.2.1, 139 IV 250 cons. 2.1 ; arrêt du TF du 17.12.2018 [6B_508/2018] cons. 2.2).

                        f) En vertu de l’article 90a al. 1 LCR, le tribunal peut ordonner la confiscation d’un véhicule automobile lorsque les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules (let. a) et que cette mesure peut empêcher l’auteur de commettre d’autres violations graves des règles de la circulation (let. b). Les conditions de l’article 90a al. 1 let. a LCR sont en principe remplies lorsqu’il existe un soupçon de violation grave et qualifiée des règles de la circulation au sens de l’article 90 al. 3 et 4 LCR (ATF 140 IV 133 cons. 3.4, JdT 2014 I 329 et 2015 IV 22 ; ATF 139 IV 250 cons. 2.3.3, JdT 2014 IV 89 ; arrêt du TF du 28.10.2013 [1B_275/2013] cons. 2.3.3 ; JdT 2015 III 104). Une éventuelle confiscation ne se limite toutefois pas aux cas de l’article 90 al. 3 et 4 LCR, mais entre également en considération en cas de violations graves (non qualifiées) des règles de la circulation routière au sens de l’article 90 al. 2 LCR (ATF 140 IV 133 précité ; ATF 139 IV 250 précité). Sous l’angle de l’article 90a al. 1 let. b LCR, le juge du séquestre examine si le conducteur pourrait à l’avenir compromettre la sécurité routière avec le véhicule automobile utilisé ou si le séquestre confiscatoire serait à même d’empêcher le conducteur de commettre une nouvelle infraction routière grave (ATF 140 IV 133 précité ; ATF 139 IV 250 précité). Afin de poser ce pronostic, l’examen des antécédents de l’auteur peut servir d’appui à la réflexion du juge (JdT 2015 III 104 précité).

                        g) Pour être conforme au principe de la proportionnalité, le séquestre doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; il faut, en outre, que la mesure n’emporte pas de limitation allant au-delà du but visé ; enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre le séquestre et les intérêts privés compromis, eu égard à la gravité de l’infraction et des charges qui pèsent sur le prévenu (principe de la proportionnalité au sens étroit) (Bommer/Goldschmid, in Basler Kommentar StPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 23 ad art. 263). Il incombe au juge d’examiner au cas par cas si les conditions nécessaires à la confiscation et à la réalisation sont remplies (ATF 140 IV 133 précité cons. 3.5 ; FF 2010 p. 7703, spéc. p. 7741).

3.                            a) En l’espèce, sous l’angle de la couverture des frais de justice (au sens large : frais et sanctions pécuniaires), le dossier permet de se faire une idée de leur montant escompté, puisqu’aux 780 francs indiqués comme total des frais dans le rapport de police du 26 avril 2024 viendront s’ajouter les frais de conservation du véhicule dans le garage sécurisé de la police neuchâteloise, ceux de la procédure devant le Ministère public, ainsi que l’amende ou la peine pécuniaire à laquelle A.________ est exposé. Le casier judiciaire du prévenu révèle qu’il a été jugé le 23 décembre 2020 pour des infractions tout à fait similaires à celles qui lui sont reprochées dans la présente affaire (circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle au sens de la LCR, circulation sans assurance responsabilité civile au sens de la LCR et violation des règles de la circulation au sens toujours de la LCR). La peine avait alors été une amende de 540 francs, sans sursis et exécutoire, et une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 francs, avec sursis. On peut donc évaluer à plusieurs milliers de francs les frais que le véhicule séquestré vise à couvrir.

                        La situation financière de A.________ semble être modeste, voire obérée. Cela ne signifie pas encore qu’il ne serait pas en mesure de récolter les fonds nécessaires pour acquitter les frais au sens large de la procédure, sachant notamment qu’il détient une part (vraisemblablement en propriété commune du fait qu’il l’a reçue dans une succession) dans un immeuble neuchâtelois. C’est dire que le séquestre, apte et proportionné à couvrir les frais de la procédure, devrait être toutefois pouvoir être levé si A.________ fournissait des sûretés (règle de la subsidiarité du séquestre) permettant de couvrir les frais au sens large. Il lui appartient de faire une proposition à ce titre.

                        b) Sous l’angle de la « situation contraire au droit » à laquelle le séquestre devait être une réponse, on doit constater que, dans l’intervalle de la mesure – qui a eu à ce titre un effet bénéfique, le prévenu semblant prendre conscience de ses obligations –, A.________ a conclu une assurance responsabilité civile pour couvrir le camping-car en cause. Une fois qu’il aura immatriculé le véhicule auprès du SCAN, la situation sera à nouveau conforme au droit et le séquestre ne se justifiera plus sous cet angle. Dans cette attente cependant et au vu de l’autre objectif poursuivi par le séquestre, soit la couverture des frais, le séquestre reste justifié.

                        c) On précisera au passage que les infractions commises en lien avec le véhicule litigieux ne sont a priori pas de celles qui pourraient donner lieu à une confiscation du véhicule, puisque ces infractions ne s’apparentent pas à un délit de chauffard ou à la situation d’un conducteur qui l’utiliserait sans permis et mettrait ainsi des tiers en danger (autrement que par le fait de ne pas être couvert par une assurance responsabilité civile). Or la loi pose comme condition à la confiscation – et par voie de conséquence au séquestre qui la précède – que le retrait du véhicule automobile empêche l'auteur respectivement de compromettre la sécurité des personnes (art. 69 al. 1 CP) et de commettre des violations graves des règles de la circulation routière (art. 90a al. 1 let. b LCR). En conduisant un véhicule non couvert par une assurance RC, le prévenu commet certes une infraction qui n’est pas anodine, mais qui n’est pas de nature à compromettre la sécurité routière au sens immédiat (même si l’Autorité de céans ne sous-estime pas l’importance cruciale de la couverture en responsabilité civile). La situation n’est à ce titre pas comparable à une conduite sans permis de conduire, qui justifie, elle, un séquestre de l’automobile employée (arrêt du TF du 03.11.2014 [1B_252/2014] et arrêts de l’Autorité de céans du 14.06.2022 [ARMP.2022.40+41] cons. 5 et du 12.08.2021 [ARMP.2021.82] cons. 2/j et k).

                        d) On doit déduire de ce qui précède que la mesure de séquestre était justifiée au moment où elle a été prononcée et l’est, sur la base du dossier, encore au moment de trancher le présent recours. Cela étant, les conditions de levée du séquestre (art. 267 al. 1 CPP) seraient données si le prévenu garantissait les frais censés être couverts par ledit séquestre et démontrait qu’il a désormais immatriculé le véhicule litigieux.

4.                            Vu ce qui précède, le recours est rejeté, aux frais de son auteur. Il n’est pas alloué de dépens.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours, au sens des considérants.

2.    Arrête les frais du présent arrêt à 400 francs et les met à la charge du recourant.

3.    N’alloue pas de dépens.

4.    Notifie le présent arrêt à A.________, à U.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.2378).

Neuchâtel, le 16 mai 2024

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