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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 13.05.2024 ARMP.2024.51 (INT.2024.203)

13 maggio 2024·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·5,275 parole·~26 min·2

Riassunto

Ordonnance de classement. Contrainte sexuelle. Actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel.

Testo integrale

A.                               a) Le 20 mars 2023, A.________, née en 1961, s’est présentée dans un poste de police pour faire état d’une agression sexuelle qu’elle disait avoir subie quelques jours plus tôt de la part de B.________, né en 1995 et habitant dans le même immeuble qu’elle.

                        Entendue le lendemain (21 mars 2023) en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PADR), elle a déclaré, en substance, ce qui suit. Elle-même vivait en concubinage avec C.________, né en 1953, au rez-de-chaussée d'un immeuble de deux étages sis à Z.________. Elle avait pour voisin de palier son propre père, soit D.________, né en 1921. Ce dernier avait tendance à chuter dans son appartement ; quand c'était le cas, il tapait avec sa canne et elle allait le relever, parfois aidée de C.________ et/ou de B.________, avec lequel elle-même et son compagnon s’entendaient bien. Elle-même prenait des médicaments assez puissants le soir avant d'aller se coucher, soit 12.5 mg de Zolpiderm vers 20h30 et 2 mg de Sirdalud ; si elle devait se lever durant la nuit, elle était très « vaseuse » ; il lui arrivait de s'endormir ou de faire des choses dont elle n'avait plus souvenir le lendemain. C.________ prenait aussi des médicaments ayant les mêmes effets.

                        Le mercredi 15 mars 2023, vers 00h30 - 02h00, elle avait été réveillée par son père qui frappait et s’était levée pour aller voir ce qui se passait. Alors qu'elle arrivait devant la porte du logement de son père, suivie de C.________, B.________ se trouvait déjà sur place, vêtu d’un peignoir blanc. C.________ était toutefois retourné se coucher, après que B.________ lui avait dit qu’il s’occuperait de tout. Après avoir remis D.________ dans son lit, elle-même et B.________ avaient quitté l'appartement. Dans le couloir séparant les appartements, B.________ lui avait « m[is] les mains un peu partout » et dit qu’elle avait l’air fatiguée et qu’il voulait lui faire un massage, ce qu’elle avait refusé malgré son insistance. Elle était rentrée chez elle sans se rendre compte que B.________ la suivait (C.________ l’avait vu entrer derrière elle) et était allée se coucher sur le canapé, C.________ étant dans la chambre à coucher. Quelqu’un (elle-même pensait qu’il s’agissait de C.________) avait baladé ses mains sur elle, notamment sur ses seins et sa nuque, puis lui avait touché le sexe en bougeant ses doigts dans sa culotte. Les mains de cette personne étaient plus grosses que celles de C.________ et ses gestes étaient plus « bestia[ux] » ; elle-même se trouvait dans un état presque comateux et avait « les yeux fermés tout le long ». Son agresseur respirait fort ; elle se demandait s’il avait pu éjaculer. Aucun mot n’avait été échangé. À un moment, elle avait entendu sa porte se refermer.

                        Le matin, elle avait remarqué que la porte de son appartement n'était pas fermée à clé et que les clés de la porte d'entrée de l'appartement de son père se trouvaient encore dans la serrure. Durant l’après-midi, elle avait demandé à C.________ si c’était lui qui l’avait touchée durant la nuit ; il avait répondu par la négative et précisé avoir vu B.________ la suivre dans leur appartement ; elle en avait déduit que c’était B.________ qui l’avait touchée ; elle-même et C.________ étaient choqués. « [P]eut-être par dégoût », elle avait lavé sa culotte et le linge-éponge qui recouvrait le canapé.

                        Le matin du jeudi 16 mars 2023, elle avait déposé sur le pare-brise de la voiture de B.________ une lettre dans laquelle elle indiquait qu’elle n’était pas consentante, ce qu’il savait, qu’il l’avait violée et qu’elle ne voulait plus le revoir.

                        b) Avant que A.________ ne se présente à la police, B.________ s’y était rendu spontanément pour parler de ces accusations et dire qu’il ne comprenait pas ce qui lui était reproché.

                        c) Le 21 mars 2023, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre B.________ à raison des faits rapportés par A.________, pour contrainte sexuelle (art. 189 CP), actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) et désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 198 CP).

                        d) Le 22 mars 2023, le domicile du prévenu a été perquisitionné. Deux peignoirs blancs et une tablette ont notamment été saisis.

B.                               a) Entendu le 21 mars 2023 en qualité de PADR, C.________ a décrit les faits comme suit. Le 15 mars 2023, entre 00h00 et 02h00, lui-même et A.________ avaient entendu le père de cette dernière frapper : elle s’était rendue rapidement sur place ; lui-même s’était habillé, puis l’avait rejointe dans l’appartement de D.________ quelques minutes après. B.________ s’y trouvait déjà, vêtu d’un peignoir blanc ; il lui avait dit qu’il s’occupait de tout, si bien que lui-même était retourné se coucher. À un moment, il avait vu A.________, suivie de B.________ en peignoir, passer devant sa chambre à coucher ; il en avait déduit que A.________ avait voulu lui faire un café et était « reparti dans les vapes » (il prenait aussi des médicaments et ne tenait pas longtemps éveillé). Le 15 mars 2023 toujours, vers 14h00, A.________ lui était tombée dans les bras, s’était mise à pleurer et lui avait déclaré ce qui suit : dans la nuit, alors qu’elle-même était assise sur le bahut séparant leur appartement de celui de B.________, ce dernier lui avait proposé de lui faire un massage, ce qu’elle avait refusé ; ensuite, B.________ l’avait touchée alors qu’elle était couchée sur le canapé ; elle pensait avoir affaire à C.________. Tous deux étaient sous le choc. Le lendemain, matin, elle avait écrit une lettre à B.________. À son retour du travail le soir, B.________ avait sonné chez eux ; lui-même avait ouvert et B.________ lui avait dit qu’il n’avait rien fait ; C.________ avait alors appelé A.________ pour le confronter ; B.________ était resté dans le couloir et A.________ était venue à la porte pour discuter avec lui ; lui-même était allé se coucher. Ensuite, B.________ était venu dans sa chambre en lui disant que rien ne s’était passé.

                        b) Le 25 mars 2023, A.________ a déclaré se constituer partie plaignante et manifesté son intention de participer aux actes d’instruction.

                        c) Interrogé en qualité de prévenu le 27 mars 2023, en présence de son avocat, B.________ a déclaré ce qui suit. Il avait trouvé la lettre rédigée par A.________ sur le pare-brise de son véhicule, le 16 mars 2023 avant de se rendre au travail, et avait été étonné de son contenu ; dans la matinée, il en avait averti son épouse et lui avait envoyé une photo de la lettre ; elle lui avait conseillé d’aller voir la police, ce qu’il avait fait. Le soir, il était allé frapper à la porte de l’appartement occupé par C.________ et A.________ ; personne ne lui avait ouvert et il était remonté chez lui. Il n’avait plus recroisé A.________ et C.________.

                        Il contestait les faits qui lui étaient reprochés. Le 14 mars 2023, vers 23h00, il se trouvait chez lui et avait entendu D.________ taper contre le mur. Il était descendu et A.________ était sortie au même moment. Elle était entrée dans l’appartement et lui-même l’avait suivie. Dans la chambre, lui-même avait tourné le déambulateur vers D.________. C.________ était alors arrivé ; lui-même lui avait dit que s’il se passait quelque chose, il s’en occuperait ; C.________ était resté quelques minutes, puis était reparti. Une fois D.________ revenu des toilettes et couché, lui-même et A.________ étaient repartis. Dans la cage d’escaliers, A.________ avait trébuché et s’était rattrapée avec ses mains sur ses poignets, lui-même ayant eu le réflexe de mettre ses mains en avant. Elle s’était ensuite assise sur le bahut entre les deux appartements, puis tous deux avaient discuté de la vie en général. À un moment donné, elle s’était frotté le visage et lui-même avait mis la main sur son épaule ; elle lui avait alors dit que cela faisait longtemps qu’elle n’avait pas eu de massage ; « en bon samaritain », lui-même avait posé sa seconde main et l’avait massée pendant une minute et demie, avant de dire qu’il allait y aller. Comme elle vacillait un peu, il l’avait suivie jusqu’au canapé et s’était assis une ou deux minutes, à environ un mètre d’elle ; il lui avait ensuite demandé si elle avait encore besoin de quelque chose ; elle avait répondu par la négative et l’avait remercié de l’avoir aidée ; il était alors ressorti de l’appartement, puis remonté chez lui à l’étage. Le lendemain soir, vers 23h00, D.________ avait à nouveau tapé ; lui-même était à nouveau descendu et avait vu A.________ ; elle avait ouvert l’appartement ; D.________ se trouvait juste là ; il était ensuite allé aux toilettes ; lui-même était resté hors de l’appartement. Au moment où A.________ allait retourner dans son appartement, C.________ avait ouvert, était sorti et l’avait sommé de « fou[tre] le camp » ; lui-même avait souri, pensant qu’il plaisantait, C.________ ayant un humour particulier ; C.________ lui avait alors demandé ce qui s’était passé l’autre jour avec A.________ ; lui-même n’avait pas compris. C.________ avait alors demandé à A.________ de répéter ce qu’elle lui avait raconté la veille ; elle était sous l’influence des médicaments, si bien que lui-même n’avait pas compris exactement ce qu’elle lui reprochait, ses propos n’étant pas compréhensibles, respectivement pas audibles. Il avait toutefois dit à C.________ : « j’ai une femme, enceinte, et un enfant de deux ans, qu’est-ce que je ferais avec une dame qui a l’âge d’être ma grand-maman ». C.________ avait soupiré, même ronchonné, puis était retourné se coucher. Choqué, lui-même avait alors « mis un pied à l’intérieur » de leur appartement pour demander à C.________ si leurs accusations étaient sérieuses ou s’il s’agissait d’une mauvaise blague ; ce dernier avait dit « ah je sais pas moi », puis était allé se coucher. Lui-même avait dit qu’il était préférable qu’il ne vienne plus aider D.________, puis était remonté chez lui, avait réveillé sa femme et lui avait tout expliqué en détails. Sur demande de son avocat, B.________ a précisé que sa compagne E._______________ était allée se coucher avant lui le 14 mars 2023 et qu’avant de descendre aider D.________, lui-même s’était masturbé sur son canapé, en regardant un film pornographique à la télévision ; il avait mis une couverture entre lui et le canapé et posé son peignoir à sa droite ; il avait éjaculé dans ses mains, puis s’était essuyé contre le peignoir ; pour aller aider D.________, il avait remis son caleçon et son peignoir.

                        d) E._______________, née en 1994, a été entendue en qualité de témoin le 11 avril 2023. La nuit du 14 au 15 mars 2023, elle était allée se coucher avant son compagnon. Elle s’était réveillée durant la nuit et avait constaté que B.________ n’était plus dans l’appartement. Elle était alors allée voir dans le corridor et il remontait dans leur appartement ; il lui avait dit qu’il était allé aider D.________, qui avait tapé pour aller aux toilettes et qu’ensuite tous deux étaient allés se coucher. Depuis leur emménagement en 2021, B.________ était descendu pour aider D.________ « une bonne vingtaine de fois ». Dans la nuit du 15 au 16 mars 2024, B.________ l’avait réveillée pour lui expliquer que A.________ l’accusait d’attouchements, que dans la nuit du 14 au 15 mars 2024, il avait remarqué que A.________ titubait un peu et qu’il l’avait raccompagnée chez elle, l’avait massée aux épaules et s’était assis avec elle sur le canapé, à sa demande, durant une à deux minutes, puis était remonté chez lui et y avait croisé E._______________, que dans la nuit du 15 au 16 mars 2024, il était à nouveau descendu et que C.________ lui avait dit de ficher le camp et demandé ce qu’il avait fait sur le canapé avec A.________. Le matin du 16 mars 2023, alors qu’elle-même était à son travail, B.________ lui avait téléphoné pour lui dire qu’il avait reçu une lettre de A.________. Le soir du 16 mars 2023, il avait voulu parler avec A.________ et C.________ à son retour du travail, mais ils ne lui avaient pas ouvert la porte.

                        Toujours selon E._______________, B.________ ne l’avait jamais forcée à rien, depuis neuf ans qu’ils étaient ensemble. Elle savait qu’il se masturbait parfois et qu’il avait acheté un sextoy à cet effet, car il voulait davantage de sexe qu’elle ne pouvait lui en donner. Leurs rapports intimes se passaient plutôt bien et avaient lieu plusieurs fois par semaine. Tous deux étaient fidèles et elle imaginait mal que B.________ puisse avoir des vues sur A.________. Elle savait que A.________ prenait des médicaments et pensait qu’elle avait pu avoir une hallucination. Avant cette affaire, leurs rapports avec cette dernière et C.________ étaient bons : A.________ paraissait très gentille, elle leur avait offert un meuble TV, leur avait fait des gâteaux et était toujours conviviale avec eux et leur enfant. Suite à cette affaire, ils avaient déménagé, « pour éviter d’être dans une ambiance lourde ».

                        e) La police a établi un rapport, le 1er juin 2023. Il en ressort notamment que les analyses ont révélé la présence de sperme sur la manche droite du peignoir saisi dans la chambre à coucher. Par contre, aucun profil féminin n’a été mis en évidence sur les peignoirs saisis. L’analyse des supports de données saisis a quant à elle révélé, d’une part, que le prévenu avait discuté sur Telegram avec une « jeune cougar libertine » et qu’il avait fait une recherche avec ce mot clé le 14 mars 2023 et, d’autre part, que les mots clés « la mère que je voudrais baiser », « maman », « attrapé par maman » et « beau-fils » étaient associés à des vidéos identifiées par le prévenu les 2 et 20 mars 2023. 

C.                               a) Le 27 septembre 2023, la procureure a procédé à l’interrogatoire du prévenu. Ce dernier a confirmé ses déclarations précédentes et précisé notamment qu’après avoir reçu la lettre de A.________, il n’était pas entré dans l’appartement de ses voisins pour parler à C.________. Au terme de l’audition, la procureure a informé les parties qu’elle envisageait de rendre une ordonnance de classement et imparti à celles-ci un délai pour lui faire part de leurs éventuelles réquisitions de preuves complémentaires.

                        b) Le 10 octobre 2023, A.________ a sollicité une nouvelle audition d’elle-même et de C.________, ainsi qu’un avis d’expert sur les effets combinés du Zolpiderm et du Sirdalud.

                        c) Le 16 novembre 2023, la procureure a décidé de citer une audience pour confronter A.________ et B.________. Cette audience a eu lieu le 23 janvier 2024.

                        A.________ a précisé que, dans la nuit du 14 au 15 mars 2023, après être sortie de l’appartement de son père, elle s’était assise sur un bahut entre les appartements, que B.________ lui avait proposé un massage, que malgré son refus, il avait commencé à la masser et lui avait proposé de descendre au garage ; qu’elle avait refusé et était rentrée chez elle ; qu’elle s’était couchée sur son canapé, puis s’était rendu compte qu’il l’avait suivie ; que lorsqu’elle s’en était aperçue, « le massage continuait beaucoup plus bas » ; qu’elle l’avait senti sur ses seins et dans son slip ; qu’elle ignorait combien de temps cela avait duré ; qu’à un moment donné, la porte s’était fermée et elle s’était endormie. Contrairement à ce qu’avait dit B.________, elle-même n’avait pas trébuché dans le couloir et il ne lui avait pas mis la main sur l’épaule. D.________ ne l’avait pas à nouveau appelée en frappant la nuit suivante. B.________ a pour sa part contesté les accusations de A.________.

                        d) Par avis de prochaine clôture du 25 janvier 2024, la procureure a informé les parties qu’elle envisageait de rendre une ordonnance de classement et leur a imparti un délai pour lui faire part de leurs éventuelles réquisitions de preuves complémentaires.

                        e) Le 8 février 2024, A.________ a réitéré sa demande tendant à la mise en œuvre d’une expertise. Le 22 février 2024, elle a déposé les réponses manuscrites données par son psychiatre à des questions écrites posées par son avocat le 24 janvier 2024, en rapport avec un « entretien d’urgence » du 20 mars 2023 et ses suites.  

D.                               a) Par ordonnance du 14 mars 2024, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________, renvoyé la partie plaignante à faire valoir ses éventuelles conclusions civiles par la voie civile, ordonné l’effacement du profil ADN du prévenu, laissé les frais à la charge de l’État et alloué à B.________ une indemnité de 4'295.40 francs. La procureure a considéré, en substance, que si le massage prodigué dans le couloir de l’immeuble par B.________ à A.________ pourrait être assimilé à un acte d'ordre sexuel dans certaines circonstances, les déclarations contradictoires des parties ne permettaient pas d’établir, au-delà du doute raisonnable, que A.________ y aurait été inopinément confrontée, ou même qu'elle y aurait été contrainte. Quant aux actes qui auraient été commis alors que la plaignante se trouvait dans son appartement, sur le canapé (attouchements de sa poitrine et de son sexe et éjaculation à ses côtés), il n’était pas établi que B.________ les aurait effectivement commis : lors de sa première audition, A.________ avait dit ne pas avoir vu son agresseur, mais juste des mains, dont elle avait pensé qu’il s’agissait de celles de C.________ ; B.________ avait toujours nié s’en être pris à sa voisine et aucun autre élément de preuve n'avait permis d'établir à satisfaction que tel aurait été le cas, si bien qu'un tribunal appelé à statuer sur cette affaire ne pourrait conclure qu’à un acquittement. Aucune mesure d’instruction n’était propre à modifier cet état de choses. En particulier, le fait que la consommation simultanée de Zolpiderm et de Sirdalud pouvait conduire à un état comateux n’avait « pas réellement été remis en cause durant la procédure » et, surtout, du moment qu’il n’était pas possible d'établir de façon suffisante qu'un acte d’ordre sexuel s’était produit, la question de savoir si A.________ avait pu être vaseuse ou irresponsable au moment des faits n’était pas pertinente.

b) A.________ recourt contre cette décision, le 27 mars 2024, en concluant à son annulation et à ce que le Ministère public soit invité à ordonner une expertise afin de connaître les effets combinés du Zolpiderm et du Sirdalud, puis à dresser un acte d’accusation contre B.________ pour les faits qui se sont déroulés dans la nuit du 14 au 15 mars 2024, sous suite de frais judiciaires et dépens. La recourante se plaint d’une violation du principe in dubio pro duriore. Selon elle, l’absence de culpabilité de B.________ n’apparaît pas comme une certitude à l’heure actuelle, compte tenu notamment du massage qu’il admet avoir prodigué à la plaignante. Des études montrent qu’il n’est pas rare que les souvenirs des victimes d’actes traumatiques remontent de manière plus précise avec le temps. Ses propres déclarations sont cohérentes et crédibles. Elle n’a aucune raison de mentir pour nuire au prévenu, qu’elle voyait comme un ami, et son psychiatre estime que son état psychologique est compatible avec les faits qu’elle a décrits. La crédibilité du prévenu est par contre « mauvaise » : les mots employés devant la police et le ministère public sont les mêmes ; B.________ a tenu des propos contradictoires quant à l’état de la plaignante au moment des faits et quant à son attirance pour des femmes plus âgées que lui ; les traces ADN découvertes mettent à mal sa version des faits. La mise en œuvre de l’expertise requise permettrait de démontrer que le mélange de Zolpiderm et de Sirdalud met la recourante dans un état second et « en totale incapacité de résistance face aux attouchement commis » par B.________. Selon la jurisprudence, des caresses insistantes sur le sexe et les seins, même par-dessus les vêtements, constituent des actes d’ordre sexuel.

c) Au terme de ses observations du 12 avril 2024, le Ministère public conclut au rejet du recours. Selon la procureure, il subsistera toujours des doutes quant à ce qui a pu se passer entre les parties. Par contre, une condamnation de B.________ paraît exclue « avec une vraisemblance confinant à la certitude ». Le 26 avril 2024, la recourante a renoncé à se déterminer à ce sujet, estimant que le Ministère public n’avait rien apporté de nouveau par rapport à la motivation de l’ordonnance querellée, et déposé un mémoire d’honoraires. 

CONSIDÉRANT

1.                     Les parties peuvent attaquer l’ordonnance de classement dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP). En l’espèce, le recours a été déposé par écrit, dans le délai légal, par une partie directement touchée par la décision entreprise (art. 382 al. 1, 393 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il est motivé (art. 385 al. 1 CPP) et, partant, recevable.

2.                     L'Autorité de céans jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).

3.                     Aux termes de l’article 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a) et lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition s’applique conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher. L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises à ce stade, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci seraient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable (arrêt du TF du 01.04.2021 [6B_1058/2020] cons. 2.1).

Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux », pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs. En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêt du TF du 23.06.2023 [6B_1148/2021] cons. 3.1 et les réf. cit., not. ATF 143 IV 241 cons. 2.2.2).

4.                     En l’espèce, contrairement à l’avis de la recourante, ses propres déclarations ne sont pas exemptes de contradictions et d’invraisemblances concernant des faits pertinents.

4.1.                  Lors de son audition du 21 mars 2021, elle a déclaré qu’au moment des faits reprochés à B.________, elle-même se trouvait « dans les vapes », respectivement « dans un état comateux presque ». Or un tel état paraît difficilement compatible avec le fait d’avoir, quelques minutes plus tôt, entendu D.________ frapper depuis l’appartement voisin, puis s’être levée, s’être rendue dans l’appartement voisin, avoir apporté à son père l’aide dont il avait besoin, puis être retournée dans son propre appartement.

                        Ensuite, toujours lors de son audition du 21 mars 2023, A.________ a déclaré, au sujet des faits reprochés à B.________ alors qu’elle-même aurait été allongée sur son canapé, qu’elle n’avait « rien compris » à ce qui se passait, pensait avoir « dormi un moment », et avait « les yeux fermés tout le long ». Lors de cette audition, elle n’a donc pas dit avoir vu B.________ l’agresser (comment l’aurait-elle pu, si elle avait les yeux fermés ?), ni être certaine que quelqu’un l’avait agressée ; elle a au contraire déclaré que le lendemain, elle avait « eu le sentiment » d’avoir été touchée au sexe par C.________ et qu’après en avoir discuté avec lui, elle avait pensé que c’était B.________ qui l’avait touchée. Lors de la même audition, A.________ a clairement dit ne pas se souvenir de l’endroit où elle-même s’était réveillée au matin du 15 mars 2023, ni de ce qui s’était passé et de ce qu’elle avait fait dans la chambre de D.________ durant la nuit du 14 au 15 mars 2023 (« je ne m’en souviens pas. Je ne sais même pas ce que j’ai fait pendant ce laps de temps, c’est flou dans ma tête »). On s’explique mal comment, lors de son audition du 21 mars 2023, il serait possible que A.________ n’ait eu aucun souvenir de ce qui s’était passé dans la chambre de D.________ durant la nuit du 14 au 15 mars 2023, ni même d’à quel endroit elle s’était réveillée au matin du 15 mars 2023, mais qu’elle ait par contre eu des souvenirs précis de ce qui s’était passé dans le couloir juste après qu’elle soit sortie de l’appartement de D.________, à savoir que B.________ lui aurait dit qu’elle avait l’air fatiguée et qu’il voulait lui faire un massage, que malgré son refus, il l’avait tripotée, puis qu’elle était rentrée chez elle. La thèse de la recourante sur le « mécanisme mnésique classique des victimes d’actes traumatiques » ne fournit à cet égard aucune explication satisfaisante.

                        On ne voit ensuite pas comment B.________ aurait pu suivre A.________ dans son appartement sans qu’elle-même s’en rende compte, comme elle l’a prétendu lors de son audition du 21 mars 2023 (« je suis rentrée chez moi et il m’a suivie mais je n’ai rien vu. C’est mon ami qui l’a vu entrer derrière moi »). Concrètement, on ne s’imagine pas comment A.________ a pu ouvrir la porte de son appartement, entrer et directement refermer la porte (elle ne prétend pas ne pas l’avoir refermée immédiatement et il était logique qu’elle agisse de cette manière pour éviter que ses chiens ne s’échappent) sans se rendre compte que B.________ la suivait (forcément de près). Sous cet angle, la version des faits donnée par A.________ ne paraît pas réaliste.

                        Enfin, on doit s’étonner des différences entre les versions des faits données par A.________ lors de ses deux auditions. En particulier, on ne comprend pas comment elle a pu donner des détails sur ce qui s’était passé dans la chambre de D.________ durant la nuit du 14 au 15 mars 2023 lors de son audition du 23 janvier 2024, soit près de dix mois après les faits, alors qu’elle n’en avait aucun souvenir le 21 mars 2023, soit quelques jours après les faits. De même – et surtout –, A.________ a déclaré lors de son audition du 23 janvier 2024 qu’elle s’était rendu compte que B.________ l’avait suivie et que lorsqu’elle s’en était aperçue, « le massage continuait beaucoup plus bas », que B.________ avait essayé de la mettre à genoux, qu’elle l’avait « senti dans [s]on slip et sur [s]es seins » et que B.________ « paraissait debout, penché ». Cela étant, lors de son audition du 23 janvier 2024, elle n’a pas déclaré avoir vu B.________ à ce moment-là. Ses déclarations consistent donc en un rapprochement de souvenirs de sensations et de suppositions. Si A.________ s’était vraiment rendue compte que B.________ l’avait suivie dans son appartement à son insu, s’était mis à la toucher au niveau des seins et du sexe et avait tenté de la mettre à genoux, elle aurait sans doute eu le réflexe d’ouvrir les yeux, de se dégager violemment et/ou de crier. Elle n’a rien fait de tout ça. Or il n’est pas crédible qu’elle se soit trouvée dans l’incapacité de réagir dans une telle situation, alors que quelques minutes plus tôt, elle avait été en mesure d’entendre que D.________ frappait depuis l’appartement voisin, puis de se lever, se rendre dans l’appartement voisin, apporter à son père l’aide dont il avait besoin, puis retourner dans son propre appartement. À cela s’ajoute encore qu’on comprend mal comment, dans la position décrite par la plaignante (soit « debout, penché » sur elle qui était allongée sur le canapé), B.________ aurait pu tenter de la mettre à genoux, ni pourquoi il aurait tenté de le faire.

                        Vu ces contradictions et incohérences, l’Autorité de céans partage l’avis du Ministère public selon lequel la mise en accusation de B.________ ne pourrait pas conduire à un résultat autre qu’un acquittement.

4.2.                  Au contraire des déclarations de A.________, celles de B.________ sont globalement crédibles. Quant au fait que l’intéressé ait admis avoir prodigué un massage au niveau des épaules de A.________ dans le couloir, il ne constitue pas un indice de culpabilité. En effet, le prévenu a déclaré qu’il n’avait pas l’habitude de se montrer tactile avec elle et n’était pas attiré par elle et cela n’est pas incompatible avec le massage admis, qui ne reflète pas forcément une intention malveillante ou sexuelle de la part de B.________, à mesure que ce dernier et A.________ avaient une certaine proximité, du fait de la nature et de la fréquence (« une bonne vingtaine de fois » selon E._______________) de l’aide apportée par celui-là à celle-ci et à son père. Compte tenu de cette proximité, il n’est pas non plus suspect que B.________ ait raccompagné A.________ chez elle, puis ait accepté, brièvement et par politesse, sa demande de s’asseoir à côté d’elle sur le canapé. Cela l’est d’autant moins que B.________ a déclaré que A.________ avait vacillé un peu, respectivement failli trébucher dans le couloir, et que c’était la raison pour laquelle il l’avait raccompagnée à l’intérieur de son appartement. Lors de la confrontation, A.________ a contesté cette version des faits donnée par le prévenu ; cela étant, une démarche hésitante paraît tout à fait compatible avec l’état décrit par la plaignante suite à la prise de ses médicaments. En tout état de cause, si B.________ avait imposé un massage non consenti à A.________, cette dernière ne lui aurait pas permis, dans la foulée, d’entrer dans son appartement – comme dit plus haut, il n’est pas crédible que B.________ ait pu y entrer à l’insu de A.________. Ces éléments ne sont dès lors pas propres à conduire un juge du fond à retenir que les faits se seraient passés (dans le couloir, puis dans l’appartement de la plaignante) comme décrit par A.________, soit que cette dernière aurait subi contre sa volonté des actes à caractère sexuel de la part de B.________, et ce d’autant moins vu les contradictions et incohérences mises en lumière au considérant 4.1. Or l’absence de preuve d’un acte à caractère sexuel non consenti exclut une condamnation de B.________ aussi bien pour contrainte sexuelle (art. 189 CP) que pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) ou désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 198 CP).

4.3.                  Les autres objections de la recourante ne modifient pas cette appréciation.

                        Concernant la mise en œuvre d’une expertise sur les effets combinés du Zolpiderm et du Sirdalud, il est douteux qu’un expert soit en mesure de les décrire avec précision sur la personne de A.________ au moment des faits. La recourante prétend que ce mélange l’avait mise, le soir des faits, « dans un état second » et « en totale incapacité de résistance face aux attouchements commis » par B.________. Cette manière de voir les choses n’est pas compatible avec le fait que dans les minutes ayant précédé sa prétendue agression, A.________ ait été capable d’entendre que D.________ frappait depuis l’appartement voisin, puis de se lever, se rendre dans l’appartement voisin, apporter à son père l’aide dont il avait besoin et retourner dans son propre appartement.

                        Au moment des faits, B.________ était âgé de 29 ans et A.________ de 61 ans. Contrairement à ce que prétend la recourante, le dossier n’a pas établi que le prévenu était sexuellement attiré par des femmes de l’âge de la plaignante en particulier. En effet, les termes mentionnés dans le mémoire de recours (qui sont repris du rapport de police, soit : « la mère que je voudrais baiser », « maman », « attrapé par maman », « beau-fils » et « jeune cougar libertine » [v. supra Faits, let. B/e]) ne paraissent pas propres à faire apparaître, au moyens du moteur de recherches d’un site pornographique, des contenus mettant en scène des femmes de 61 ans. En effet, le dernier terme cité vise expressément une personne « jeune » et les termes « mère » ou « maman » font assez logiquement référence à des femmes d’environ 40 ans, les termes « grand-mère » ou « grand-maman » paraissant quant à eux propres à obtenir l’affichage de contenus mettant en scène des femmes d’environ 60 ans. Enfin, les captures d’écran pointées par la recourante, ne mettent à première vue pas en scène des femmes âgées de 60 ans.

                        La recourante n’explique pas – et on ne voit pas – en quoi les traces ADN découvertes mettraient à mal la version des faits du prévenu.

                        Enfin, il n’est pas décisif que C.________ ait dit ne pas avoir entendu A.________ et B.________ discuter dans le salon, depuis la chambre à coucher : il pouvait s’être assoupi (A.________ a déclaré qu’il prenait des médicaments ayant les mêmes effets que les siens ; C.________ lui-même a déclaré prendre des médicaments ayant pour effet qu’il ne tenait pas longtemps éveillé) ou simplement ne pas avoir entendu que les intéressés parlaient, bien que cela fût le cas.

5.                     Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée. Les frais doivent être mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP), qui n’a dès lors droit à aucune indemnité. N’ayant pas été invité à procéder, B.________ n’a pas non plus droit à une indemnité.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours et confirme la décision querellée.

2.    Arrête les frais de la procédure de recours à 800 francs, montant couvert par l’avance de frais versée, et les met à la charge de la recourante.

3.    Statue sans indemnités.

4.    Notifie le présent arrêt à A.________, par Me F.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.1644) et à B.________, par Me G.________.

Neuchâtel, le 13 mai 2024

ARMP.2024.51 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 13.05.2024 ARMP.2024.51 (INT.2024.203) — Swissrulings