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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 28.03.2024 ARMP.2024.33 (INT.2024.160)

28 marzo 2024·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·3,258 parole·~16 min·3

Riassunto

Défense obligatoire et assistance judiciaire gratuite.

Testo integrale

A.                            Depuis 2021, la police neuchâteloise mène une enquête dirigée contre A.________, B.________ et C.________, pour trafic de cocaïne et de cannabis, ainsi que diverses infractions (not. vol, recel, conception de fausses montres et de faux certificats) en lien avec des montres de luxe. Les trois prénommés sont en détention provisoire depuis le 8 novembre 2022. Avant cette date, tous trois avaient fait l’objet de diverses mesures techniques de surveillance. Le 19 juin 2023, le police a établi un rapport sur la base des résultats de ces mesures, rapport qui liste des « discussions et rencontres suspectes » entre A.________ et X.________ et dont l’auteur conclut que ces éléments indiquent que A.________ et X.________ avaient fait « des affaires illégales ensemble », respectivement commis « des infractions dans divers domaines » « générant ainsi des sommes considérables » ; plus précisément, que celui-là « comptait sur le réseau » de celui-ci pour le déploiement de ses activités délictueuses ; que les précautions prises par les mêmes (langage codé, utilisation de plusieurs numéros de téléphone et d’applications comme WhatsApp et Signal) rendaient l’établissement des faits complexe.

B.                            Le 14 juillet 2023, le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale (procédure MP.2023.3822) contre X.________, auquel il reprochait d’avoir, entre le 1er janvier 2021 et le 8 novembre 2022, d’une part, pris part, subsidiairement prêté assistance à un trafic de stupéfiants avec des quantités propres à mettre en danger la santé d’un grand nombre de personnes ou permettant de réaliser un chiffre d’affaires ou un gain important, au sens de l’article 19 al. 1 et 2 LStup, et, d’autre part, acquis, dissimulé ou aidé à négocier des montres et des pièces de montres, sachant ou devant à tout le moins présumer qu’elles étaient de provenance délictueuse, comportement possiblement constitutif de l’infraction de recel, au sens de l’article 160 ch. 1 CPP.

C.                            X.________ a été interrogé par la police en qualité de prévenu, le 17 août 2023, en présence notamment de son avocat, soit Me D.________.

D.                            a) Le 24 août 2023, X.________ a demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire ; il a complété sa demande le 20 février 2024.

                        b) Le 26 février 2024, le Ministère public a rejeté cette requête, avec la motivation – sommaire – suivante : « le prévenu X.________ ne se trouve pas dans un cas de défense obligatoire » ; « l’indigence n’est pas démontrée » ; « la cause ne présente pas de difficulté en fait ou en droit », sans plus amples explications.

E.                            a) X.________ recourt contre cette décision le 6 mars 2024, en concluant à son annulation, principalement à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et à la désignation de Me D.________ en qualité d’avocat d’office et subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision. En substance, il fait valoir qu’il s’expose à une expulsion obligatoire, au sens de l’article 66a al. 1 let. o CP ; qu’il se trouve donc en situation de défense obligatoire, au sens de l’article 130 let. b CPP ; que, dès lors qu’il n’a pas désigné d’avocat de choix (mais sollicité dès le départ que Me D.________ soit désigné avocat d’office), il a le droit d’être pourvu d’un défenseur d’office. « À titre superfétatoire », il fait valoir qu’il a établi son indigence par le dépôt d’un « formulaire d’assistance judiciaire dûment rempli et accompagné des pièces idoines ». 

b) Le Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler d’observations.

CONSIDÉRANT

1.                     Le recours est recevable contre les décisions du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP). Il doit être motivé et adressé par écrit à l’autorité compétente dans les dix jours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, le recours respecte les formes prescrites par la loi. Formé par une personne ayant un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision qu’il conteste (art. 382 al. 1 CPP) et dans le délai légal (la décision querellée a été notifiée au recourant le 27 février 2024), il est recevable.

2.                     L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.                     L’avis – nullement étayé – du Ministère public selon lequel le recourant ne se trouverait pas dans un cas de défense obligatoire est incompatible avec l’analyse effectuée par le même Ministère public dans sa décision d’ouverture du 14 juillet 2023. En effet, aux termes de l’article 130 let. b CPP, le prévenu doit avoir un défenseur s’il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an ou une expulsion (let. b).

3.1.                  En l’espèce, le procureur a ouvert l’instruction contre le recourant, notamment, pour infraction grave à la LStup, au sens de la lettre a (auteur sachant ou ne pouvant ignorer que l’infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes) ou de la lettre c (auteur se livrant au trafic de stupéfiants par métier et réalisant ainsi un chiffre d’affaires ou un gain important) du chiffre 2 de l’article 19 LStup. Cette disposition sanctionne un crime, au sens de l’article 10 al. 2 CP, passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de vingt ans au plus (art. 40 al. 2 CP).

                        À mesure que le Ministère public estime que les faits reprochés au recourant sont susceptibles d’être qualifiés d’infractions graves au sens de l’article 19 ch. 2 let. a ou c LStup, il devait en déduire que X.________ « encourt une peine privative de liberté de plus d’un an », au sens de l’article 130 let. b CPP, et qu’il se trouve donc en situation de défense obligatoire. En effet, la peine privative de liberté d’un an constitue la sanction minimale en cas de qualification d’infraction grave à la LStup, si bien que, même si la participation de X.________ devait être qualifiée de complicité au sens de l’article 25 CP, ce qui impliquerait une atténuation de la peine, on ne voit pas, en l’état du dossier, ce qui permettrait d’exclure qu’une peine privative de liberté de plus d’un an soit finalement prononcée contre le recourant. On le voit d’autant moins que le Ministère public reproche également au recourant des infractions contre le patrimoine (en rapport avec des montres de luxe) qui, si elles devaient être réalisées, entraîneraient une augmentation de peine, au sens de l’article 49 al. 1 CP.

                        De même, dès lors que le recourant est ressortissant kosovar et bénéficie d’une autorisation de séjour B/AB, le Ministère public devait admettre qu’il encourt une expulsion, au sens de l’article 130 let. b CPP – ce qui constitue un autre cas de défense obligatoire –, puisque l’auteur qui commet un crime au sens de l’article 19 ch. 2 LStup doit en principe faire l’objet d’une expulsion obligatoire, conformément à l’article 66a al. 1 let. o CP.

3.2.                  Aux termes de l’article 132 al. 1 let. a CPP, en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé (ch. 1) ou si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti (ch. 2).

                        La défense d'office voit l'autorité commettre au prévenu un défenseur rétribué par l'État – à tout le moins provisoirement – lorsque le prévenu n'a pas de défenseur alors même qu'il s'agit d'un cas de défense obligatoire ; si, après avoir été informé qu’il se trouve dans un cas de défense obligatoire au sens de l’article 130 CPP et que, par conséquent, il doit être assisté d’un défenseur, le prévenu indique qu’il ne dispose pas des ressources nécessaires pour mandater un défenseur de choix, la direction de la procédure doit aussitôt (art. 131 al. 1 CPP) désigner un défenseur d’office ; si, dans un cas de défense obligatoire, le prévenu n’a pas mandaté un défenseur dans le délai imparti à cet effet par la direction de la procédure (que ce soit parce qu’il refuse d’être assisté, parce qu’il a négligé de le faire ou parce qu’il n’y est pas parvenu), celle-ci doit lui en nommer un d’office avant de procéder à tout acte d’instruction important (Glassey, Des conditions d’octroi de l’assistance judiciaire, in : Jusletter 9 décembre 2019, ch. 6 avec les réf. cit.).

                        La défense obligatoire ne doit toutefois pas être confondue – comme le fait le recourant – avec l’assistance judiciaire gratuite (ou défense d’office) ; cette dernière ne peut en effet être accordée – y compris au prévenu en situation de défense obligatoire – que si le prévenu est indigent ; même si la défense d’office lui est imposée, le prévenu qui dispose des ressources financières suffisantes ne bénéficiera donc pas de l’assistance judiciaire, mais devra assumer lui-même les frais du défenseur d’office (Glassey, op. cit., ch. 7 avec les réf. cit. ; sur la question de savoir si le défenseur nommé hors de l’assistance judiciaire supporte seul le risque de non-paiement dans ce contexte, v. ibid., ch. 25 ss).

 4.                    Il faut donc examiner si X.________ « ne dispose pas de ressources suffisantes », au sens de l’article 29 al. 3 Cst. féd.

4.1.                  Selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille.                         Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. C’est en effet au requérant qu’il incombe de prouver les faits qui permettent de constater qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite ; s'il ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière et que la situation demeure confuse, la requête doit être rejetée. Lorsque le requérant est assisté d’un avocat, sa demande d’assistance judiciaire doit être complète au moment de son dépôt ; la direction de la procédure n’a pas l’obligation de l’interpeller et de lui accorder un délai supplémentaire pour parfaire sa requête. La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres. Il y a lieu de tenir compte des ressources effectives de la partie requérante et de sa fortune, mobilière et immobilière, pour autant que celle-ci soit disponible. Au besoin, le patrimoine du requérant doit être mis à contribution, notamment par l'obtention d'un crédit garanti par un immeuble, avant d'exiger de l'État l'assistance judiciaire. L'État ne peut toutefois exiger que la partie requérante utilise ses économies, si celles-ci constituent sa « réserve de secours », laquelle s'apprécie en fonction des besoins futurs du requérant selon les circonstances concrètes de l'espèce (notamment son état de santé et son âge). Les revenus et la fortune des personnes qui, à l'instar du conjoint, ont à l'égard du requérant une obligation d'assistance ou d'entretien doivent également être pris en compte. Pour déterminer les charges du requérant, l'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. On peut ainsi considérer qu’il y a indigence même lorsque le revenu est légèrement supérieur au montant qui est absolument nécessaire pour l'entretien courant. Concrètement, le Tribunal fédéral préconise de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites augmenté de 25 % et d’y ajouter toutes les obligations de droit civil (loyer ; primes d’assurance maladie obligatoire ; frais de transport nécessaires à l’acquisition du revenu) ou public (dettes d’impôts échues) dûment attestées, c’est-à-dire établies par pièces, pour autant qu’elles soient effectivement payées. Le juge doit examiner s’il est concrètement envisageable pour le requérant de disposer rapidement de liquidités suffisantes pour faire face à ses frais d’avocat. Dans ce cadre, l’État n’a pas à assumer les frais de défense d’une partie qui pourrait les assumer elle-même en adaptant son train de vie à ses moyens (Glassey, op. cit., ch. 8 à 15 avec les réf. cit.).

4.2.                  En l’espèce, pour établir son indigence, X.________ – bien que représenté par un mandataire professionnel – s’est dans un premier temps contenté d’alléguer que son chiffre d’affaires était de l’ordre de 4'200 francs, que certaines de ses charges totalisaient 2'900 francs (loyer de son salon de coiffure par 1'280 francs, loyer privé de 1'200 francs, leasing de 500 francs) et qu’il avait d’autres charges courantes, si bien qu’il était « à l’évidence (…) réduit au minimum vital » et estimait superflu qu’il remplisse « le formulaire usuel ». Ce n’est qu’à la demande du Ministère public qu’il a, en date du 20 février 2024, déposé le formulaire en usage dans le canton et des annexes.

                        X.________ exploite en raison individuelle un salon de coiffeur/barbier à Z.________ (lors de son interrogatoire du 17 août 2023, il a déclaré être coiffeur depuis 13 ans, ne pas avoir de CFC mais exercer cette activité « depuis tout petit » et avoir son salon depuis 2019). Il est marié à E.________, née en 1995, avec laquelle il a un enfant, prénommé F.________, né en 2022. Selon les pièces déposées, E.________ (assistante médicale de formation, selon X.________) a perçu des indemnités de chômage pour les mois de juin, juillet, août, octobre, novembre et décembre 2023 (14'038.55 francs au total, ce qui fait une moyenne de 2'339.75 francs par mois). On ignore tout des revenus tirés ces dernières années par X.________ de l’exploitation de son salon de coiffure, l’intéressé ne déposant ni la comptabilité y relative, ni le moindre document bancaire. Lors de son interrogatoire du 17 août 2023, le requérant a déclaré réaliser un revenu de 4'200 francs par mois, mais rien ne permet de le vérifier. Au chapitre des charges, X.________ semble locataire d’un appartement (3 pièces + cuisine agencée + salle de bain) sis à Z.________, dont le loyer mensuel est de 1'250 francs, acompte de charges compris, les primes d’assurance-maladie mensuelles sont de 343.50 francs pour le requérant, 369.10 francs pour son épouse et 148.10 francs pour son enfant, X.________ est détenteur d’une BMW 320d xDrive M Sport pour laquelle il doit payer 588.25 francs par mois, après avoir déposé une première redevance de leasing de 16'000 francs, et E.________ a conclu à une date indéterminée un crédit à la consommation portant sur un montant net de 30'000 francs, remboursable en 84 mensualités de 477.35 francs. Aucun document n’établit le paiement effectif et régulier de l’une ou l’autre de ces charges par X.________ et/ou E.________. Lors de son interrogatoire du 17 août 2023, X.________ a encore prétendu payer un loyer de 1'280 francs par mois pour son salon de coiffure, charges comprises ; il n’a toutefois déposé aucune pièce y relative (contrat de bail, preuve du paiement des loyers).

                        Dans ces conditions, il faut bien admettre que les renseignements et les pièces fournis ne permettent pas d'avoir une vision complète de la situation financière du recourant et de son épouse, étant précisé que le devoir de l'État d'accorder l'assistance judiciaire au plaideur indigent est subsidiaire à l'obligation d'entretien qui résulte des rapports entre époux en vertu du droit de famille (arrêt du TF du 02.11.2010 [1B_288/2010] cons. 3.2 et les arrêts cités).

                        Cela étant, l’administration fiscale a retenu, par décision de taxation définitive du 5 janvier 2023, que le revenu imposable de X.________ et de E.________ était de 50'500 francs en 2021 et que les prénommés ne disposaient d’aucune fortune au 31 décembre de cette année-là. Pour l’année 2023, les acomptes réclamés par la même administration étaient en outre calculés sur la base d’un revenu imposable de 50'300 francs et d’une fortune de zéro. En partant du principe que le minimum vital des époux et de leur enfant augmenté de 25 % est de 2'625 francs par mois (1'700 + 400 + [1'700 + 400] x 25/100), il est difficilement concevable qu’après avoir payé le loyer de leur appartement (1'250 francs), les primes mensuelles d’assurance-maladie des membres de la famille (343.50 francs + 369.10 francs + 148.10 francs) et leur charge fiscale, qu’on peut estimer à 457.85 francs par mois ([5'328.25 + 166] / 12), les époux disposent encore des moyens d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, ni en deux ans au plus. Il y a d’autant moins lieu de l’admettre que X.________ s’expose à une expulsion du territoire suisse et que le Ministère public le soupçonne d’avoir réalisé grâce au trafic de stupéfiants un chiffre d’affaires ou un gain important, si bien que le recourant s’expose à la condamnation au paiement d’une importante créance compensatrice et à la saisie de tout élément de fortune que l’instruction pourrait mettre en lumière, afin d’en garantir le paiement.

                        Ces circonstances commandent de tenir à ce stade l’indigence du recourant comme suffisamment établie et de mettre X.________ au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure MP.2023.3822. Si l’instruction devait apporter la preuve que les revenus (licites) des époux sont en réalité supérieurs à ceux retenus ici (p. ex. parce que les relevés bancaires prouvent que l’activité de coiffeur du recourant lui a rapporté plus que ce qu’il a déclaré au fisc) ou que leurs charges sont en réalité inférieures à celles ici retenues (p. ex. parce qu’ils perçoivent des subventions ou des prestations d’aide sociale ou que des tiers paient tout ou partie de ces charges pour eux), alors le Ministère public pourrait toujours retirer l’assistance judiciaire gratuite, le cas échéant avec effet rétroactif.    

5.                     Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision querellée annulée et réformée dans le sens de l’octroi au recourant de l’assistance judiciaire pour la procédure MP.2023.3822, Me D.________ étant désigné en qualité de défenseur d’office.

                        En fonction de l’objet du recours, il relèverait du formalisme excessif que d’exiger l’application de l’article 136 al. 3 CPP. L’assistance judiciaire bénéficiera donc aussi au recourant dans le cadre de la procédure de recours.

6.                     Les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l’État (art. 428 al. 1 CPP).

7.                     Le recourant plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, il n’a pas droit à une indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP (arrêt du TF du 08.07.2013 [6B_234/2013] cons. 5.2).        L’activité de Me D.________ pour la procédure de recours doit être indemnisée conformément au tarif des avocats du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP).

7.1.                  L’avocat d’office est indemnisé en fonction de son activité (art. 21 al. 2 de la loi sur l’assistance judiciaire [LAJ, RSN 161.2]), laquelle se limite à ce qui est nécessaire à la défense des intérêts confiés, en tenant compte de la nature, de l’importance et de la difficulté de la cause, ainsi que de la responsabilité qu’il est appelé à assumer (art. 19 al. 2 LAJ) ; il exerce son mandat avec soin et diligence (art. 19 al. 1 LAJ) et n’a pas le droit d’être indemnisé pour les démarches inutiles ou dénuées de chance de succès (art. 29 al. 3 Cst. féd. ; art. 117 let. b CPC ; art. 22 al. 2 LAJ). L’indemnité due à l’avocat est calculée au tarif horaire de 180 francs, TVA non comprise (art. 22 al. 1 let. a LAJ). Les frais de ports, de copies et de téléphone sont calculés selon les frais effectifs ou forfaitairement à raison de 5 % du montant de l’indemnité (art. 24 LAJ).

7.2.                  Le recourant ne dépose aucun mémoire d’honoraires, de sorte que l’indemnisation de Me D.________ pour l’activité déployée dans le cadre du recours doit être fixée d’office (art. 25 LAJ). L’activité du mandataire pour les besoins de la procédure de recours a essentiellement consisté en la rédaction d’un mémoire de recours aussi bref que sommairement motivé. Pour la rédaction de cet écrit (recherches juridiques et prise de connaissance de la prise de position du Ministère public), on indemnisera 120 minutes d’activité utile. On y ajoutera 45 minutes pour la prise de connaissance du présent arrêt et les entretiens avec le bénéficiaire de l’assistance judiciaire, ce qui correspond à des honoraires de 495 francs. À ce montant, on ajoutera l’indemnité forfaitaire au sens de l’article 24 LAJ (24.75 francs) et la TVA (42.10 francs), ce qui porte le total arrondi à 562 francs.

                        Vu le sort du recours, cette indemnité n’est pas remboursable par le bénéficiaire de l’assistance judiciaire (art. 135 al. 4 CPP a contrario).

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Admet le recours et annule la décision querellée.

2.    Dit que X.________ est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure MP.2023.3822, Me D.________ étant désigné en qualité d’avocat d’office.

3.    Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État.

4.    Fixe l’indemnité d’avocat d’office de Me D.________ pour la procédure de recours à 562 francs, frais et TVA compris.

5.    Dit que X.________ n’a pas à rembourser l’indemnité fixée au considérant 4 du présent dispositif.

6.    Notifie le présent arrêt au recourant, par Me D.________, et au Ministère public (MP.2023.3822-MPNE/ap).

Neuchâtel, le 28 mars 2024

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