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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 08.04.2024 ARMP.2024.31 (INT.2024.169)

8 aprile 2024·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·3,278 parole·~16 min·4

Riassunto

Montant de l’indemnité de l’avocat d’office.

Testo integrale

A.                            a) Le 11 mai 2023, le gendarme A.________ a déposé plainte contre B.________ pour des faits survenus dans l’exercice de sa fonction. À l’appui, il indiquait que la veille, vers 11h15 à Z.________, la patrouille dont il faisait partie (aux côtés du caporal C.________) avait contrôlé un individu qui avait injurié les agents lorsqu’ils étaient passés à côté de lui. Lors du contrôle, l’usage de la force avait été nécessaire afin de menotter cette personne, qui s’était fortement débattue, avait injurié les agents et tenté de les mordre et de leur donner des coups. Une ambulance avait été sollicitée et, une fois l’individu placé sur un brancard, il avait craché au visage du plaignant. À l’hôpital, ce même individu avait déclaré être porteur de l’hépatite.

b) A.________ a été entendu le même 11 mai 2023, en qualité de personne appelée à donner des renseignements.

c) B.________ a été hospitalisé au Centre Neuchâtelois de Psychiatrie à Préfargier jusqu’au 16 mai 2023. Après sa sortie, la police a tenté à plusieurs reprises de le joindre en vue d’une audition, sans succès. Courant juillet 2023, l’intéressé s’est présenté au poste de police, accompagné d’une personne de confiance (soit D.________, né en 1958, qui l’hébergeait chez lui, pourvoyait à son entretien et l’avait engagé en tant que « domestique privé »), mais a refusé d’être entendu. Après cela, les tentatives de la police pour auditionner B.________ sont restées vaines.

d) Le 3 octobre 2023, le Ministère public a délivré un mandat de comparution contre B.________, en vue d’un interrogatoire en date du 8 novembre 2023. Le 7 novembre 2023, l’audience a été reportée au 5 décembre 2023.

e) Le 1er novembre 2023, le Ministère public a ouvert une instruction contre B.________ pour propagation d’une maladie de l’homme (art. 231 ch. 1 al. 1 CP) et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), à raison des faits relatés par A.________.

B.                            a) Le 21 novembre 2023, Me E.________, avocate collaboratrice en l’étude X&F.________, a écrit au Ministère public que B.________ avait accepté qu’elle le représente dans cette procédure et demandé la mise de son client au bénéfice de l’assistance judiciaire.

                        b) Le 1er décembre 2023, le Ministère public a ordonné une défense obligatoire en faveur de B.________, avec effet au 8 novembre 2023, accordé l’assistance judiciaire au prénommé et désigné Me E.________ en qualité de « défenderesse d’office » à partir de la même date.

                        c) B.________ a été interrogé par le Ministère public le 5 décembre 2023, en présence de son avocate d’office.

                        d) Le 17 janvier 2024, Me E.________ a informé le Ministère public qu’elle cesserait son activité d’avocate au barreau le 29 février 2024 ; le 7 février 2024, elle a déposé un mémoire d’honoraires portant sur un total de 2'657.40 francs, correspondant à 12 heures et 3 minutes d’activité.

                        e) Le 20 février 2024, le Ministère public a relevé Me E.________ de son mandat d’office avec effet au 31 janvier 2024, désigné Me X.________ en qualité d’avocat d’office de B.________ dès le 1er février 2024 et alloué à Me E.________ une indemnité d’avocate d’office de 1'853.30 francs, frais et TVA inclus.

C.                            a) Le 4 mars 2024, Me X.________ recourt contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, en tant qu’elle concerne l’indemnisation de Me E.________, à ce qu’il soit dit que l’avocate précitée « a effectué 12h03 de prestations dans le cadre de son mandat d’office » et à l’octroi « au mandataire d’office de CHF 2'657.40, TVA comprise ». Les griefs du recourant seront exposés ci-après, en tant que de besoin.

b) Le Ministère public se réfère aux considérants de la décision entreprise et renonce à formuler des observations.

CONSIDÉRANT

1.                     a) Le recours est recevable contre les décisions du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP). Il doit être motivé et adressé par écrit à l’autorité compétente dans les dix jours (art. 396 al. 1 CPP). Encore faut-il que le recourant ait un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision qu’il conteste (art. 382 al. 1 CPP). L'intérêt doit être actuel et pratique ; l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas ; une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 cons. 2.3.1 ; arrêt du TF du 04.10.2018 [6B_818/2018] cons. 2.1). La partie recourante doit démontrer en quoi la décision attaquée viole une règle de droit destinée à protéger ses intérêts et en quoi elle en déduit un droit subjectif (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 2 et 3 ad art. 382).

1.1.                  Le recourant fonde d’abord sa qualité pour agir sur le fait qu’il est actuellement le défenseur d’office de B.________. Il ne prétend toutefois pas agir au nom et pour le compte de ce dernier. Avec raison puisque, de jurisprudence constante, le prévenu n'a pas d'intérêt juridiquement protégé à obtenir l'augmentation de l'indemnisation fixée en faveur de son conseil d'office (arrêt du TF du 14.08.2023 [6B_259/2023] cons. 4 et les réf. cit.). Un nouveau mandataire d’office n’a en outre en principe pas d’intérêt personnel à la fixation de l’indemnité de son prédécesseur. La qualité de défenseur d’office de B.________ (respectivement celle de successeur de Me E.________ dans le cadre du mandat d’office initialement confié à cette dernière en faveur de B.________) ne confère donc pas la qualité pour recourir à Me X.________.

1.2.                  Le recourant se prévaut ensuite de sa qualité d’ancien employeur de Me E.________ « et de bénéficiaire final de l’indemnité d’avocat d’office ».

1.2.1.                L'avocat d'office remplit une mission étatique qui est régie par le droit public cantonal. Son institution crée un rapport juridique particulier entre lui et l'État. Sur cette base, l'avocat a une créance de droit public contre l'État en matière d'indemnisation dans le cadre des dispositions cantonales applicables (ATF 141 I 124 cons. 3.1).

                        L’avocat d’office ne compte pas parmi les parties ou autres participants désignés par les articles 104 et 105 CPP ; sa qualité pour recourir contre la fixation de son indemnité ne résulte pas de l’article 382 CPP, mais de la réglementation spéciale prévue par l’article 135 alinéa 3 CPP (ATF 140 IV 213 cons. 1.4 [trad. JdT 2015 IV 57]). Dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023, cette disposition prévoyait que « [l]e défenseur d’office p[ouvai]t recourir devant l’autorité de recours, contre la décision du ministère public et du tribunal de première instance fixant l’indemnité » (let. a) ; à compter du 1er janvier 2024, elle prévoit que « le défenseur d’office peut contester la décision fixant l’indemnité en usant du moyen de droit permettant d’attaquer la décision finale ». La fixation du montant de l'indemnité du défenseur d'office concerne les intérêts propres de celui-ci ; c'est pourquoi il dispose d'un droit de recours, conformément à l'article 135 al. 3 CPP (arrêt du TF du 03.11.2015 [6B_1017/2014] cons. 4). Dans la mesure où le défenseur d'office est touché dans ses propres droits, il est seul légitimé à se plaindre du montant des honoraires qui lui sont alloués (arrêt du TF du 26.09.2012 [6B_353/2012] cons. 3 et les réf. cit. ; Ruckstuhl, in : BAKO StPO, 3e éd., n. 16 s. ad art. 135 ; Moreillon/Parein-Reymond, PC CPP, n. 9 ad art. 135 ; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd., n. 7009c).

1.2.2.                En l’espèce, le recourant échoue à prouver qu’il puisse se prévaloir d’un intérêt juridiquement protégé, au sens de l’article 382 al. 1 CPP, en ce sens qu’il n’allègue pas – et ne prouve a fortiori pas – que le contrat de travail conclu avec Me E.________ aurait prévu que les indemnités allouées à cette dernière pour son activité d’avocate d’office revenaient intégralement ou même en partie à l’employeur, ni que l’accord entre les associés de l’étude X&F.________ aurait prévu que les indemnités d’avocate d’office allouées à Me E.________ pour la défense de B.________ revenaient intégralement ou même en partie au recourant. Au contraire, le recourant se contente d’alléguer que Me E.________ était « employée de Me X.________ jusqu’au 29 février 2024 », mais il ne dépose pas le contrat de travail qui aurait été susceptible de prouver que l’intéressée était son employée – et non celle de l’étude ou celle exclusivement de son associée Me F.________ –, d’une part, et que les parties au contrat de travail étaient convenues que les indemnités allouées à Me E.________ pour son activité d’avocate d’office (en général ou à tout le moins en rapport avec la défense des intérêts de B.________) revenaient intégralement à Me X.________, d’autre part.

                        Un tel accord ne ressort pas davantage des lettres des 17 janvier et 7 février 2024 adressées au Ministère public par Me E.________, lettres co-signées par Me X.________, dans laquelle la première écrivait : « (…) je vous informe que je cesserai mon activité d'avocate au barreau le 29 février 2024. Par conséquent, je vous remercie de bien vouloir me relever du mandat d'office décerné le 1er décembre 2023 par votre Autorité. Je vous ferai alors parvenir, dans les plus brefs délais, le relevé final de mes activités, afin que vous puissiez statuer sur mes honoraires d'avocate d'office. À toutes fins utiles, je vous informe que Me X.________, avocat associé à l'Etude et qui signe également la présente, est prêt à reprendre le mandat d'office susmentionné, ce avec quoi B.________ est d'accord », respectivement : « (…) votre greffe m'a indiqué qu'un délai au 12 février 2024 m'était fixé pour vous faire parvenir mon relevé final d'activités dans le dossier cité en objet. Dans le délai imparti à cet effet, je vous remets en annexe, en deux exemplaires, le relevé de mes activités ainsi que ma proposition de rémunération en qualité de mandataire d'office, jusqu'au 31 janvier 2024. À des fins de simplification, nous avons clôturé mon activité au 31 janvier 2024. Ainsi, les activités ultérieures seront facturées par Me X.________, qui reprendra le dosser. Pour la bonne forme, ce dernier signe également la présente. Comme vous le verrez dans le relevé de mes activités, j'ai appliqué le forfait de frais à 5 % selon l'article 24 LAJ et calculé les frais de déplacement conformément à l'article 23 al. 2 LAJ. Je vous remercie par avance de l'attention que vous porterez à mon relevé d'activités et me tiens évidemment à votre disposition pour tout éventuel renseignement ». Dans la première lettre, Me E.________ parle en effet de ses activités, et non de celles de Me X.________, et de ses honoraires, sans préciser qu’ils reviendraient à Me X.________ dans leurs rapports internes. Quant à la co-signature de Me X.________ sur ce document, elle sert – selon le texte de la lettre – à attester que cet avocat consent à reprendre le mandat d’office à la suite de Me E.________, d’une part, et que B.________ accepte cette substitution, d’autre part. Dans la seconde lettre, Me E.________ explique qu’« à des fins de simplification », elle-même et Me X.________ étaient convenus que les activités ultérieures au 31 janvier 2024 seraient « facturées par Me X.________, qui reprendra le dossier ». Si, dans l’esprit de Me E.________ et de Me X.________, l’indemnité liée au mandat d’office de la première pour B.________ avait de toute manière été due au second, il n’aurait pas été utile de distinguer deux périodes – ce d’autant que la date de la fin de la facturation par Me E.________ coïncide avec la fin du mandat d’office de la même, selon la décision du Ministère public du 20 février 2024. Au contraire, Me E.________ et Me X.________ auraient proposé, « à des fins de simplification », que celui-ci soit indemnisé pour l’entier de l’activité accomplie en faveur de B.________, y compris celle effectuée du 8 novembre 2023 au 31 janvier 2024 par celle-là. Le recourant adopte donc une attitude contradictoire en recourant en son propre nom et pour son propre compte contre le montant de l’indemnité d’avocate d’office ayant été allouée par le Ministère public à Me E.________, après avoir co-signé une lettre faisant la distinction entre l’activité facturée par cette avocate et celle facturée par lui-même.

                        C’est du reste précisément parce que la personne de l’avocat d’office, et donc celle de l’ayant droit de l’indemnité, ont changé à partir du 1er février 2024 que le Ministère public a rendu une décision relative à l’indemnisation de l’activité effectuée avant cette date. Sans ces changements, une telle décision n’aurait pas eu de raison d’être, la règle ancrée à l’article 135 al. 2 CPP voulant que « [l]e ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l’indemnité à la fin de la procédure ».

                        À cela s’ajoute encore que tant selon son ancienne que sa nouvelle teneur, l’article 135 al. 4 CPP confère la qualité pour recourir contre la fixation de l’indemnité au « défenseur d’office » – qui, selon l’article 127 al. 5 CPP, est forcément un(e) avocat(e) au sens de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA, RS 935.61 ; v. aussi art. 2 al. 1 de la loi neuchâteloise sur la profession d’avocat ou d’avocate [Lav, RSN 165.10]), c’est-à-dire une personne titulaire d’un brevet d’avocat qui pratique la représentation en justice en Suisse dans le cadre d’un monopole (art. 2 al. 1 LLCA) –, indépendamment de son statut professionnel (p. ex. collaborateur, associé ou chef d’étude, actionnaire d’une SA). Il ressort du texte légal que la qualité pour recourir contre le montant de l’indemnité d’avocat d’office allouée à un avocat donné appartient à cet avocat, soit à la personne qui a fait l’objet de la désignation au sens de l’article 133 CPP, et non à son employeur, ni au(x) tiers bénéficiaire(s) final (finaux) de cette indemnité, selon les accords contractuels en vigueur au sein de l’étude dans laquelle travaille la personne ayant été désignée en qualité de défenseur d’office. Cette solution, qui a déjà été consacrée par la jurisprudence du Tribunal cantonal de Bâle-Ville (arrêt du 24.06.2016 [BES.2016.68] cons. 3), a le mérite de la simplification, pour l’autorité appelée à statuer. À défaut, la qualité pour recourir dépendrait des relations internes entre les avocats d’une même étude, notamment de la teneur du contrat de travail de l’avocat d’office, s’il est avocat collaborateur (en particulier la question de savoir si tout ou partie des honoraires perçus en qualité d’avocat d’office lui sont dévolus), et de la convention entre les associés sur la répartition des honoraires alloués à un avocat collaborateur déterminé, pour l’activité qu’il a déployée dans le cadre d’un mandat d’office déterminé. Le fait que l’avocat d’office cesse son activité ne modifie pas cette appréciation, car même dans ce cas, il reste en mesure de contester judiciairement le montant de l’indemnité lui ayant été allouée.

                        En l’espèce, on ne voit pas – et le recourant ne prétend pas – que Me E.________ n’aurait pas été en mesure de contester elle-même le montant de l’indemnité lui ayant été allouée dans la décision querellée (ce qu’elle pouvait faire en son nom personnel même si elle s’est désinscrite du barreau). Il n’est pas non plus allégué – et a fortiori pas prouvé – que Me E.________ aurait cédé sa créance à Me X.________ ou mandaté le même pour agir en son nom et pour son compte en contestation du montant de l’indemnité litigieuse.

1.3.                  Dans ces conditions, il faut partir du principe que l’unique ayant doit de l’indemnité litigieuse n’a pas souhaité en contester le montant. À mesure que Me E.________ n’a pas formé recours contre la décision querellée, une légitimation simultanée de son employeur entraînerait une contradiction entre leurs positions respectives. Faute pour le recourant de pouvoir se prévaloir d’un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision querellée, le recours doit être déclaré irrecevable.

2.                     Par surabondance, le recours était de toute manière infondé.

2.1.                  Le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Dans le canton de Neuchâtel, la loi sur l’assistance judiciaire (LAJ, RSN 161.2) prévoit que l’avocat d’office est indemnisé en fonction de son activité (art. 21 al. 2 LAJ), laquelle se limite à ce qui est nécessaire à la défense des intérêts confiés, en tenant compte de la nature, de l’importance et de la difficulté de la cause, ainsi que de la responsabilité qu’il est appelé à assumer (art. 19 al. 2 LAJ) ; il exerce son mandat avec soin et diligence (art. 19 al. 1 LAJ) et n’a pas le droit d’être indemnisé pour les démarches inutiles ou dénuées de chance de succès (art. 29 al. 3 Cst. féd. ; art. 117 let. b CPC ; art. 22 al. 2 LAJ). L’indemnité due à l’avocat est calculée au tarif horaire de 180 francs, TVA non comprise (art. 22 al. 1 let. a LAJ). Les frais de ports, de copies et de téléphone sont calculés selon les frais effectifs ou forfaitairement à raison de 5 % du montant de l’indemnité (art. 24 LAJ).

Le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues (arrêt du TF du 30.01.2017 [5D_149/2016] cons. 3.3). L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 cons. 3b ; arrêt du TF du 30.01.2003 [5P.462/2002] cons. 2.3). Le mandat d’office doit être mené de manière suffisante, mais sans excès.

2.2.                  En l’espèce, le Ministère public a indemnisé 8 heures et 55 minutes d’activité de Me E.________.   Vu le très faible volume du dossier du Ministère public, la nature des pièces le constituant et l’activité de Me E.________ telle qu’elle ressort du dossier, cela paraît très généreux pour la mandataire.

                        En effet, l’interrogatoire du 5 décembre 2023 a duré 95 minutes (de 09h30 à 11h05) et, pour la prise de connaissance détaillée du rapport de police du 6 septembre 2023 et de ses annexes, les 25 minutes facturées paraissent adéquates. Dès lors que, durant la période d’activité de Me E.________, l’affaire n’a pas donné lieu à d’autres actes d’enquête, le temps total consacré par l’avocate d’office à des entretiens (oraux ou écrits) avec le prévenu et/ou son ami et employeur D.________ (278 minutes, soit plus de 4,5 heures) paraît largement exagéré et aurait pu être ramené à une durée raisonnable de 180 minutes. Il n’était ensuite manifestement pas nécessaire que Me E.________ consacre à ce stade 130 minutes à l’étude du dossier de B.________ auprès du Service des migrations, alors que ce document n’a pas été intégré dans le dossier du Ministère public, qu’on ne voit et que le recourant n’explique pas en quoi cet examen aurait été utile à la défense du prévenu dans le cadre de l’instruction pénale et à ce stade. Il peut aussi paraître prématuré que la mandataire ait consacré des recherches juridiques spécifiques sur les questions de l’expulsion et de l’article 231 ch. 1 al. 1 CP en date du 15 novembre 2023. De même, on ne voit pas bien pour quelles raisons Me E.________ aurait dû entreprendre à la même date des recherches juridiques sur la présence d’une personne de confiance, d’une part, et la saisie d’un spray au poivre sur la personne de B.________ au moment de son arrestation, d’autre part, puisque ce dernier avait accepté déjà le 10 mai 2023 que cet objet soit détruit.

                        Si on procède aux ajustements ci-dessus, tout en admettant les autres activités de Me E.________ ressortant du mémoire d’honoraires (dont au total 24 minutes d’entretien avec la Dre G.________, qui lui ont permis de se renseigner de manière adéquate sur la maladie dont souffre B.________), on obtient un total de 415 minutes d’activité indemnisable (235 min. + 180 min. [entretiens avec le prévenu et/ou D.________]), ce qui est bien en-dessous des 535 minutes admises par le Ministère public. C’est dire que même si on comptait la TVA à 8.1 % en lieu et place de 7.7 % comme retenu – certes par erreur – par le Ministère public pour l’activité effectuée en 2024 (à noter toutefois que cela concerne en tout et pour tout 47 minutes d’activité, soit une différence de 0.56 franc [8.1 % de 47 x 180 / 60 – 7.7 % de 47 x 180 / 60], dont il était légitime de faire abstraction) et si on prenait en compte un montant de 85.60 francs relatif à des frais de correspondance dont le recourant semble faire valoir qu’il a été déduit à tort par le Ministère public, on parviendrait toujours à la conclusion que l’indemnité de 1'853.30 francs allouée par le Ministère public à Me E.________ ne lèse en rien les intérêts de cette dernière.                                                

3.                     Vu ce qui précède, le recours est irrecevable et au surplus infondé. Les frais de la procédure de recours sont arrêtés à 500 francs (art. 42 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]) et mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP), qui n’a droit à aucune indemnité.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Déclare le recours irrecevable et au surplus infondé.

2.    Arrête les frais de la procédure de recours à 500 francs et les met à la charge du recourant.

3.    Notifie le présent arrêt au recourant Me X.________, (pour valoir aussi notification à B.________) et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.5144).

Neuchâtel, le 8 avril 2024

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