Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 08.05.2024 ARMP.2024.30 (INT.2024.200)

8 maggio 2024·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·6,436 parole·~32 min·3

Riassunto

Non-entrée en matière. Utilisation abusive d’une installation de télécommunication.Contrainte.

Testo integrale

A.                            a) Le 23 octobre 2023, A.________, gestionnaire de stock née en 1982, s’est présentée au poste de police de Z.________, en compagnie d’une amie, afin d’exposer des problèmes qu’elle rencontrait avec son ex-ami B.________, sans emploi, né en 1975 et bénéficiaire d’une curatelle de gestion/représentation, d’une rente AI partielle et d’aides des services sociaux.

                        b) Entendue par la police le même jour, A.________ a expliqué, en résumé, qu’elle et B.________ s’étaient mis ensemble au début de l’année 2022 (NB : ils n’ont jamais fait ménage commun). Durant leur relation, ils s’étaient quittés plusieurs fois. Le 5 août 2022, alors qu’elle conduisait sa voiture, dans laquelle se trouvait aussi B.________, sur l’autoroute son ami avait tiré le frein à main, ce qui avait fait qu’elle avait perdu la maîtrise du véhicule, lequel avait fini sa course dans un mur ; A.________ avait été légèrement blessée dans l’accident. Elle avait pardonné. En septembre 2022, les deux compagnons s’étaient battus dans un hôtel, lors de vacances en Italie, et elle avait été frappée au visage, ce qui lui avait percé un tympan, et mordue ; elle avait elle-même aussi frappé son ami, pour se défendre. Elle avait quitté son ami vers fin octobre 2022, puis ils s’étaient remis ensemble ; elle l’avait à nouveau quitté juste avant Noël 2022. Au début de l’année 2023, B.________ s’était rendu à plusieurs reprises devant sa porte, sonnant sans arrêt, ce qui l’empêchait de dormir ; une fois où la porte n’était pas verrouillée, il était entré dans le logement sans y avoir été invité. Peu de temps après, avant Pâques 2023, elle l’avait laissé entrer chez elle ; il l’avait ensuite insultée et avait cassé la table du salon. Ils s’étaient remis ensemble après avril 2023 et étaient notamment partis ensemble en vacances d’été. Lors d’une dispute survenue le 26 août 2023 dans l’appartement de A.________, où B.________ était venu lui rendre visite, il l’avait jetée au sol, lui avait mis une veste sur le visage et l’avait immobilisée en lui mettant un genou sur le cou, puis encore fouettée avec une prise électrique ; la bagarre avait duré deux heures ; elle avait été blessée et un constat médical avait été fait ; B.________ avait lui-même été blessé à un œil. La semaine suivante, A.________ était passée chez lui pour prendre des nouvelles de son œil. Après le 30 août 2023, elle ne l’avait pas revu. Depuis lors, il lui envoyait de nombreux courriels et SMS, par exemple 125 SMS dans la nuit du 20 au 21 octobre 2023. A.________ a en outre expliqué qu’elle craignait de rencontrer son ex-ami et s’était rendue plusieurs fois chez ses parents en France, ainsi que chez sa sœur et des amis, afin de ne plus risquer de le croiser ; elle avait demandé à un collègue de prendre le même train qu’elle sur le chemin du travail, pour ne pas être seule. Elle était inquiète car B.________ ne s’était pas manifesté depuis le soir précédant l’audition et elle se demandait s’il ne préparait pas quelque chose.

                        c) À l’issue de son audition, A.________ a déposé plainte contre B.________, pour « [c]ontrainte – injures – menaces – dommages à la propriété – lésions corporelles simples – voies de fait – utilisation abusive d’une installation de télécommunication – violation de domicile – mise en danger de la vie d’autrui ». Elle a déposé un constat médical établi au sujet d’une consultation du 27 août 2023. Elle a présenté à la police les SMS échangés dans la nuit du 20 au 21 octobre 2023 et un dossier photographique a été établi à ce sujet.

                        d) Le 24 novembre 2023, A.________ a renvoyé à B.________, par la poste, des affaires lui appartenant et qui se trouvaient encore chez elle.

                        e) La police a convoqué B.________ et l’a entendu en qualité de prévenu, en présence de son mandataire, le 27 novembre 2023. Il a donné des informations sur sa relation avec la plaignante, disant notamment que celle-ci pouvait être « super chou » un jour, lui dire le lendemain que c’était fini entre eux et se remettre avec lui deux jours plus tard ; elle lui donnait des rendez-vous auxquels elle ne venait ensuite pas ; ils se disputaient pour un oui ou pour un non. Le prévenu a admis l’épisode du frein à main, expliquant son geste par le fait que A.________, suite à une dispute, ne voulait pas le laisser sortir de la voiture. Il a aussi admis s’être rendu plusieurs fois chez elle, comme elle le disait, mais, pour lui, ils étaient encore ensemble à l’époque et chacun allait chez l’autre. La table du salon de la plaignante avait effectivement été cassée : il se battait avec son amie et ils étaient tombés sur cette table, ce qui l’avait cassée. Il y avait aussi eu une bagarre en août 2023 : selon B.________, il avait alors été agressé par la plaignante et, pour la calmer, il l’avait mise au sol. Le prévenu a en outre admis avoir envoyé une grande quantité de courriels et de SMS à la plaignante ; la raison était qu’il se préoccupait d’elle, voulait savoir comment elle allait et souhaitait la voir et qu’ils aient une discussion sur leur relation ; il avait peut-être sur-réagi avec les messages, mais il pensait à elle tout le temps et était trop triste ; elle ne répondait pas ; il s’inquiétait très vite pour les gens auxquels il tenait ; A.________ était toute sa vie ; c’était comme un deuil de ne plus la voir ; il en avait même fait des cauchemars ; il ne dormait et ne mangeait plus ; depuis août 2023, il vivait un enfer. Quand la police lui a dit que la plaignante avait dû changer ses habitudes pour ne plus le rencontrer, le prévenu a dit qu’il ne connaissait même pas ce qu’elle faisait ; une fois, il s’était retrouvé dans le même train qu’elle quand il se rendait chez son frère, à Z.________, et ce n’était pas fait exprès ; il ne connaissait pas ses habitudes et ne savait pas avec qui elle traînait. Il aurait bien voulu avoir une discussion avec elle. Il avait subi des violences verbales et physiques de la part de la plaignante, mais ne souhaitait pas déposer de plainte.

                        f) Au terme de son audition, le prévenu a signé une formule d’engagement à ne pas commettre d’infractions.

                        g) La police a établi un rapport et l’a adressé au Ministère public le 20 décembre 2023. Elle y a joint un fichet de communication établi au sujet d’une intervention le 19 février 2023 au domicile de B.________ (l’intéressé avait appelé la police et dit que son amie l’avait menacé, puis avait quitté les lieux ; sur place, les agents avaient trouvé B.________, fortement alcoolisé ; ils avaient ensuite contacté A.________ à la gare de W.________ ; elle semblait aussi fortement sous l’influence de l’alcool). A aussi été joint un fichet de communication relatif à une intervention le 26 avril 2023 devant le domicile de A.________ (B.________ était alcoolisé et causait du scandale, disant qu’il voulait récupérer la clé de son appartement, qu’il avait laissée à A.________ pendant la soirée ; il avait déjà téléphoné deux fois au 117 à ce sujet ; la police a pu déterminer que la clé se trouvait dans la boîte aux lettres de A.________, accessible à B.________ sans qu’il ait besoin d’entrer dans l’immeuble).

B.                            a) Le 29 novembre 2023, le prévenu a déposé une requête d’assistance judiciaire, accompagnée de pièces justificatives, auprès du Ministère public. L’assistance judiciaire lui a été accordée le 15 janvier 2024.

                        b) La plaignante a constitué un mandataire et ce dernier a, le 11 janvier 2024, écrit au Ministère public pour demander la consultation du dossier et indiquer que, depuis son audition, le prévenu avait continué à tenter de contacter la plaignante, en lui envoyant des centaines de messages, en partie par courriel ; ces messages allaient être produits, de même qu’une lettre que le prévenu avait déposée au domicile de la plaignante ; cette dernière craignait que le prévenu s’en prenne à elle et avait été contrainte d’abandonner son domicile pour être hébergée par de la famille et des amis, durant les derniers mois ; la plainte était étendue aux faits décrits ci-dessus.

                        c) Le Ministère public a remis le dossier au mandataire de la plaignante et fixé à celui-ci un délai au 25 janvier 2024 pour compléter la plainte.

                        d) Le 26 janvier 2024, le mandataire de la plaignante a confirmé que celle-ci déposait plainte pour contrainte et usage abusif d’une installation de télécommunication, pour la période du 23 octobre au 30 novembre 2023.

                        e) Par courriel du même jour, il a adressé diverses pièces au Ministère public ; il précisait que « passablement d’informations » avaient déjà été transmises par la plaignante au policier chargé de l’affaire et que celui-ci établirait « vraisemblablement un rapport complémentaire comprenant toutes les discussions que [la plaignante] lui a[vait] transmises ». Les annexes étaient des photographies de la plaignante, une copie d’une lettre de B.________ et des messages entre parties que le Ministère public a conservés sur un CD-R.

                        f) Le 1er février 2024, le mandataire de la plaignante a encore déposé des captures d’écrans de messages envoyés par B.________ et un décompte mentionnant qu’il y avait eu 5'836 messages avec celui-ci.

C.                            Par ordonnance pénale et ordonnance de non-entrée en matière du 16 février 2024, le Ministère public a condamné B.________ à 70 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende et à des frais, pour les faits du 5 août 2022 (frein à main tiré sur l’autoroute ; notamment mise en danger de la vie d’autrui, art. 129 CP) et ceux du 26 août 2023 (lésions corporelles simples, art. 123 CP). Il a prononcé une non-entrée en matière sur les griefs de la plaignante en relation avec les faits survenus en Italie (compétence territoriale ; compensation des voies de fait), le fait que le prévenu était entré chez la plaignante (faits largement prescrits) et les messages adressés à la plaignante et d’autres comportements (« S’il est vrai que le prévenu a adressé de nombreux messages à la plaignante, force est de constater que ces derniers l’ont été sur une période courte.  […] le prévenu n’a pas adopté des comportements visant à importuner la plaignante de manière répétée et durant une période prolongée. Les messages envoyés n’ont pas été aptes à peser sur la liberté d’action de la plaignante de manière à générer un effet d’entrave comparable à celui induit par de la violence ou de la menace »).

D.                            a) Le 29 février 2024, A.________ recourt contre la décision de non-entrée en matière, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public « en l’invitant à ouvrir l’instruction et à enquêter », les frais devant être laissés à la charge de l’État et une indemnité au sens de l’article 436 CPP devant être accordée à la recourante. Cette dernière dépose quelques pièces. Ses arguments seront repris plus loin, dans la mesure utile.

                        c) Par courrier du 25 mars 2024, le Ministère public a produit son dossier, indiquant qu’il renonçait à formuler des observations sur le recours.

                        d) Le prévenu a été invité à se déterminer. Le 18 avril 2024, il demande que l’assistance judiciaire soit maintenue pour la procédure de recours et conclut au rejet du recours, avec suite de frais et d’indemnité au sens de l’article 429 CPP. Il dépose une copie d‘un échange de correspondances entre son mandataire et celui de la recourante. Il expose que, depuis son audition du 27 novembre 2023, il n’a plus cherché à contacter la recourante. Son mandataire a par contre écrit à la recourante, le 11 décembre 2023, pour la recherche d’une solution constructive qui aurait permis d’apaiser la situation, mais que la seule réponse avait été une lettre du mandataire de la recourante, un mois plus tard, qui ne se prononçait pas sur les propositions faites ; la recours ne mentionne pas ces correspondances.

                        e) La détermination du prévenu a été envoyée à la recourante et au Ministère public, le 25 avril 2024, pour observations éventuelles dans les dix jours. Le prévenu n’a pas réagi dans le délai fixé. Le 2 mai 2024, le Ministère public a écrit qu’il renonçait à présenter des observations.

CONSIDÉRANT

1.                            Déposé dans le délai légal, par une personne directement touchée par la décision, et motivé de manière suffisante, le recours est recevable (art. 382 al. 1 CPP). Les pièces déposées par la recourante et le prévenu sont admises (art. 389 al. 3 CPP).

2.                            L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.                            a) La recourante soutient que le prononcé d’une non-entrée en matière était exclu, car le procureur avait matériellement ouvert une instruction : il s’était occupé de l’affaire, en lui impartissant un délai pour compléter sa plainte et en traitant le dossier à réception du rapport de police. Une instruction était donc ouverte et le procureur ne pouvait plus décider d’une non-entrée en matière. Comme une instruction était ouverte, seul un classement pouvait être envisagé et il aurait alors fallu, préalablement, adresser aux parties un avis de prochaine clôture, à défaut duquel l’article 318 CPP a été violé.

                        b) Aux termes de l'article 309 CPP, le ministère public ouvre une instruction, notamment, lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (let. a) ou s'il ordonne des mesures de contrainte (let. b).

                        L'instruction pénale est considérée comme ouverte dès que le ministère public commence à s'occuper de l'affaire. C’est en tout cas le cas lorsque le ministère public ordonne des mesures de contrainte. Dès lors qu'un mandat de comparution est une mesure de contrainte, celui-ci suffit en règle générale à l'ouverture de l'instruction lorsque le ministère public effectue lui-même les premières mesures d'instruction, en particulier entend le prévenu. L'ordonnance d'ouverture d'instruction n'a qu'un effet déclaratoire (arrêt de l’ARMP du 06.03.2023 [ARMP.2023.2] cons. 4a, qui se réfère à l’arrêt du TF du 06.09.2021 [6B_136/2021] cons. 2.2). Le ministère public n’a donc pas la possibilité de procéder à des vérifications approfondies avant de statuer sur l’ouverture d’une instruction, mais il peut notamment renvoyer à la police un rapport jugé incomplet (art. 309 al. 2 CPP). Il peut aussi, sans avoir à ordonner l’ouverture d’une instruction – et donc en conservant la possibilité de rendre une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) – effectuer des vérifications préalables, notamment demander à un prévenu – ou à la partie plaignante – une prise de position écrite avant de décider de la suite à donner à une procédure (art. 145 CPP) ou procéder lui-même à ses propres constatations, par exemple en consultant les fichiers, dossiers et renseignements disponibles (Grodecki/Cornu, in : CR CPP, 2e éd., n. 2 et 3 ad art. 309, avec les réf. cit.).

                        c) En l’espèce, le Ministère public n’a pas, matériellement, ouvert une instruction. Il a seulement reçu un rapport de police et, du mandataire de la plaignante, un courrier dans lequel celui-ci annonçait le dépôt ultérieur de pièces, fixé à la plaignante un délai pour compléter la plainte, puis statué – par l’ordonnance entreprise – assez rapidement après que ce complément lui avait été adressé le 26 janvier 2024 et que des pièces avaient encore été déposées par courriel le 1er février 2024. Il n’a pas fait entendre qui que ce soit et encore moins ordonné des mesures de contrainte. Il n’a ainsi pas excédé ce que le Ministère public peut faire sans (avoir à) ouvrir une instruction. Comme aucune instruction n’avait – formellement ou matériellement – été ouverte, il n’avait pas à adresser aux parties un avis de prochaine clôture, au sens de l’article 318 al. 1 CPP. Le recours est manifestement mal fondé à cet égard.

4.                            a) La recourante reproche au Ministère public une motivation insuffisante de la décision entreprise. Selon elle, le paragraphe relatif notamment aux messages qui lui ont été envoyés par le prévenu ne permet pas de déterminer quelles infractions sont considérées et en particulier si le procureur envisageait « en même temps l’article 179 septies CP et la contrainte au sens de l’article 180 [recte : 181] CP ».

                        b) Le droit d'être entendu implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision. Cette exigence est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du TF du 12.02.2024 [7B_101/2023] cons. 2.2.1).

                        c) En l’espèce, la motivation de la décision entreprise, en relation avec les nombreux messages que le prévenu a adressés à la recourante, est plutôt succincte (« S’il est vrai que le prévenu a adressé de nombreux messages à la plaignante, force est de constater que ces derniers l’ont été sur une période courte.  […] le prévenu n’a pas adopté des comportements visant à importuner la plaignante de manière répétée et durant une période prolongée. Les messages envoyés n’ont pas été aptes à peser sur la liberté d’action de la plaignante de manière à générer un effet d’entrave comparable à celui induit par de la violence ou de la menace »). On peut cependant en comprendre que le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs d’une contrainte n’étaient pas réalisés, puisque les messages n’étaient pas aptes à entraver la plaignante dans sa liberté d’action et que le prévenu n’avait pas adopté d’autres comportements qui auraient pu conduire au même résultat. La motivation aurait pu être explicite sur la question d’une éventuelle infraction à l’article 179 septies CP, mais on ne peut pas douter, à la lecture de la décision, que le Ministère public entendait ne pas poursuivre le prévenu pour cette infraction, faute d’intention d’importuner la plaignante. Même succincte, la motivation de la décision entreprise n’est ainsi pas insuffisante, dans une mesure qui violerait le droit d’être entendu de la plaignante.

5.                       a) La recourante invoque une violation de la maxime d’instruction, consacrée par l’article 6 CPP, ainsi qu’un déni de justice. Elle expose que la plainte portait aussi sur des injures, des menaces et des dommages à la propriété : lors de son audition, elle avait évoqué l’épisode au cours duquel la table avait été cassée et elle-même avait été insultée, épisode qu’elle ne pouvait pas dater de manière précise, et elle avait aussi précisé que certains des messages qu’elle avait reçus étaient injurieux et que le prévenu exerçait « une forme de chantage affectif sur sa santé ». S’il est possible que la plainte soit tardive au sujet de certaines infractions, le Ministère public ne s’est pas prononcé à ce sujet, malgré le fait que les injures et menaces soient prouvés par les messages déposés au dossier.

                        b) Quand le ministère public décide de poursuivre certaines infractions et en abandonne expressément d’autres, mais ne dit rien d’autres faits encore qui ressortent du dossier et pourraient constituer des infractions pénales, on considère qu’il décide une non-entrée en matière ou un classement implicite pour ces faits, ce qui ouvre la voie à un recours (pour un exemple de cas de classement implicite, cf. arrêt du TF du 12.01.2023 [6B_1480/2021] cons. 2.3).

                        c) La décision entreprise ne dit effectivement rien de l’épisode que la recourante a évoqué lors de son audition, au cours duquel elle a – selon elle – laissé entrer le prévenu chez elle, après quoi il l’aurait insultée et aurait cassé la table du salon. Comme cette décision porte sur la poursuite du prévenu pour certains faits (ordonnance pénale) et l’absence de poursuite pour d’autres (ordonnance formelle de non-entrée en matière), on doit considérer que le Ministère public, le 16 février 2024, a implicitement décidé de ne pas poursuivre les faits concernant l’épisode rappelé ci-dessus.

                        Ces faits pourraient être qualifiés de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et injures (art. 177 al. 1 CP), infractions qui ne se poursuivent que sur plainte (les parties n’ont jamais fait ménage commun). Lors de son audition, la plaignante a situé ces faits avant Pâques 2023 (« Je ne me souviens plus exactement de la date exacte, mais il me semble que c’était avant Pâques »). En 2023, Pâques tombait le 9 avril. La plainte a été déposée le 23 octobre 2023, soit largement après l’expiration du délai légal de trois mois (art. 31 CP). Elle était ainsi tardive et une poursuite pour ces faits était et est exclue.

                        d) Quant aux nombreux messages que le prévenu a envoyés à la plaignante et dont elle a dit, au cours de son audition, que certains seraient injurieux (« Dans certains, il m’injurie aussi »), on doit admettre qu’il y a aussi eu un classement implicite de la part du Ministère public, dans la mesure où la décision entreprise ne dit rien d’éventuelles injures qui auraient été commises par l’envoi de messages.

                        Pour qu’une plainte soit valable, le déroulement des faits sur lesquels elle porte doit être décrit de manière suffisante. Il en va ainsi lorsque l’affirmation du plaignant selon laquelle il a été injurié repose sur un exposé détaillé des circonstances concrètes ; l’énumération des divers termes injurieux n’est pas nécessaire (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CP, 2e éd., n. 4 ad art. 30). Pour un autre auteur, il faut un exposé détaillé des circonstances concrètes, sans nécessité d’être absolument complet. Par exemple, dans les délits contre l’honneur, l’énumération des divers termes injurieux n’est pas nécessaire et une condamnation est donc possible pour un mot ne figurant pas dans la liste des termes injurieux cités dans la plainte (Stoll, in : CR CP I, 2e éd., n. 8 ad art. 30). Une personne qui évoque des infractions commises au moyen de messages ne peut pas simplement laisser à l’autorité pénale le soin de rechercher, dans plusieurs centaines ou milliers de messages, ce qui pourrait être problématique, ne serait-ce que parce qu’il convient de donner au prévenu la possibilité de se défendre de manière efficace ; la non-entrée en matière ou le classement se justifie quand une plainte et des écrits ultérieurs de la partie plaignante n’indiquent pas précisément quels seraient les messages constitutifs d’une infraction (arrêt de l’ARMP du 18.03.2024 [ARMP.2024.29] cons. 3.2).

                        En l’espèce, la recourante n’a pas dit, au cours de son audition, quels messages reçus du prévenu contiendraient, selon elle, des injures ou éventuelles menaces qu’elle entendrait voir poursuivre. Elle ne l’a pas dit non plus dans l’écrit de son mandataire du 11 janvier 2024, ni dans celui que le même a adressé au procureur le 26 du même mois, après qu’il avait pu consulter le dossier. Assistée par un mandataire professionnel, elle devait savoir qu’il lui appartenait d’indiquer clairement et précisément quels faits elle entendait voir poursuivre. Elle s’en est abstenue. Le mémoire de recours ne contient rien de plus précis. Il faut donc constater que la plainte n’est pas recevable à cet égard. Un survol des messages déposés au moment de l’audition de la plaignante, puis encore par la suite, n’amène de toute manière pas au constat qu’ils contiendraient des injures au sens de l’article 177 CP ou des menaces relevant par l’article 180 CP, même si le ton employé par le prévenu dans certains des messages n’est souvent ni aimable, ni respectueux. Il n’y a donc pas lieu d’annuler l’ordonnance entreprise, en tant qu’elle ne retient pas les injures, ni les menaces.

6.                       La recourante conteste la non-entrée en matière relative à deux infractions spécifiquement décrites par elle-même.

6.1.                  a) Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

                        b) Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (arrêt du TF du 21.02.2023 [6B_1177/2022] cons. 2.1). L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises au stade de la non-entrée en matière, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci seraient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. L’appréciation juridique des faits doit être effectuée sur la base d’un état de fait établi, soit sur la base de faits clairs (arrêt du TF du 17.04.2023 [6B_764/2022] cons. 5.3). La non-entrée en matière pour des motifs de fait peut se justifier lorsque la preuve de l’infraction n’est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public et qu’aucun acte d’enquête ne semble pouvoir étayer les charges contre la personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 6 ad art. 310).

6.2.                  a) En rapport avec l’infraction à l’article 179 septies CP, qui serait constituée par les messages adressés par le prévenu à la recourante, cette dernière expose que le dossier établit déjà à ce stade que le prévenu lui a adressé 125 messages dans la nuit du 20 au 21 octobre 2023, plus de 187 messages sans réaction le 26 août 2023 et 5'836 messages en tout. Le prévenu a d’ailleurs admis avoir sur-réagi, avec ses messages, précisant qu’il pensait tout le temps à la plaignante et était trop triste. Si le Ministère public doutait de l’étendue du harcèlement et de ses conséquences, il aurait pu entendre la recourante et demander à la police quels éléments la plaignante lui avait transmis après son audition. La recourante a été contrainte de bloquer les appels du prévenu sur son téléphone portable, ainsi que de changer ses habitudes en séjournant notamment chez ses parents et en se faisant raccompagner par un collègue. Au vu des aveux du prévenu, il semble évident qu’il a au moins cédé sans scrupule à de très nombreux caprices momentanés, afin de renouer le contact avec la plaignante. Il est même probable qu’il a tiré une satisfaction de la crainte et de la gêne causées à sa victime. Il faudrait cependant le réentendre pour déterminer si l’élément subjectif de l’article 179 septies CP est réalisé. Cependant, le dossier actuellement constitué permettrait déjà au Ministère public de condamner le prévenu pour cette infraction, mais si le procureur avait un autre avis, il devrait demander un rapport complémentaire à la police, entendre la plaignante et son collègue de travail et analyser le téléphone portable du prévenu.

                        b) Dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2023, l'article 179 septies CP prévoit que quiconque utilise abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l’importuner est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.

                        La version antérieure de cette disposition sanctionnait celui qui avait, par méchanceté ou espièglerie, utilisé abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l’importuner. La jurisprudence relative à l’ancien article 179 septies CP retenait que les téléphones inquiétants et importuns devaient atteindre une certaine gravité minimale, sur le plan quantitatif et/ou qualitatif, pour constituer une atteinte à la sphère personnelle de la victime punissable pénalement ; en cas d'atteintes légères ou moyennes à la sphère personnelle causées par l'usage du téléphone, la limite de la punissabilité exigeait une certaine quantité d'actes ; la question du nombre d'appels nécessaire pour admettre une utilisation abusive d'une installation de communication dépendait des circonstances du cas d'espèce et ne pouvait pas être déterminée de façon abstraite ; il y avait méchanceté lorsque l'auteur commettait l'acte répréhensible parce que le dommage ou les désagréments qu'il causait à autrui lui procuraient de la satisfaction ; quant à l'espièglerie, elle signifiait agir un peu follement, par bravade ou sans scrupule, dans le but de satisfaire un caprice momentané (arrêt du TF du 22.04.2022 [6B_727/2021] cons. 3.3.1). En matière d'amoureux éconduit, la condition de l'espièglerie était considérée comme remplie lorsque la situation s'apparentait à du stalking, avec les conséquences néfastes qu'il pouvait avoir sur le psychisme de la victime, par exemple en présence d'une action incessante de l'auteur, ultérieurement à une volonté affichée de la victime de ne pas (re)nouer la relation. Dans une telle configuration, il y avait lieu de retenir une volonté d'agir par espièglerie (même arrêt, cons. 3.3.2).

                        Comme le relève la recourante, la révision législative vise à assurer que des abus commis par des amoureux éconduits n’échappent pas à la répression et le Message du Conseil fédéral disait ceci : « On supprime […] les deux éléments subjectifs que sont la méchanceté et l’espièglerie, qui sanctionnent d’une part l’utilisation d’obscénités dans le but d’importuner quelqu’un et d’autre part les appels d’amoureux éconduits s’ils atteignent, en termes quantitatifs ou qualitatifs, un degré de gravité objectif minimal. Dans le droit en vigueur, il n’est pas certain que ces critères subjectifs soient remplis concernant le fait d’importuner quelqu’un en usant d’obscénités ou le fait pour un amoureux éconduit d’essayer d’entrer en contact avec une personne. Il est donc probable que ces actes demeurent régulièrement impunis » (FF 2018 p. 2929). La révision ne change toutefois pas fondamentalement les choses, au vu de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral peu avant l’entrée en vigueur de la novelle, déjà rappelée ci-dessus, de sorte que les principes généraux dégagés avant 2023 restent applicables.

                        c) En l’espèce, il faut admettre qu’en inondant la recourante de centaines de messages non sollicités, le prévenu a dépassé la mesure. Dans la première série de messages qui figurent au dossier, expédiés durant la nuit du 20 au 21 octobre 2023, il a fallu que le prévenu en envoie plusieurs dizaines, auxquels la recourante n’a pas répondu, avant que, sans doute de guerre lasse, elle finisse par accepter d’entrer dans un dialogue au sujet d’une éventuelle rencontre, dialogue durant lequel elle a exprimé plusieurs fois le souhait qu’il la laisse tranquille, lui rappelant que leur relation était terminée et lui demandant notamment s’il avait besoin de la voir et de l’insulter pour aller de l’avant. Déjà le 26 août 2023, le prévenu avait adressé à la recourante de très nombreux messages auxquelles elle ne répondait pas ; elle en a compté 172 et l’ordre de grandeur paraît exact. En tout, la recourante a reçu plusieurs milliers de messages de la part du prévenu (5'836, mais on ne sait pas quelle est la proportion des messages envoyés pendant leur relation et qui ne sont donc pas problématiques). Le comportement du prévenu est typique de celui de l’amoureux éconduit qui n’arrive pas à se faire à la fin de la relation et en vient à inonder l’objet de son désir de messages dont il doit savoir qu’ils sont, au moins par leur nombre, de nature à importuner la personne qui les reçoit. La teneur de nombreux messages démontre une insistance peu commune pour obtenir une réponse, éventuellement un rendez-vous, ceci dans des termes souvent assez offensants, même s’ils n’étaient pas constitutifs d’injure au sens de l’article 177 CP. Un tel déferlement ne peut pas être considéré comme anodin et pourrait atteindre le seuil de gravité exigé par la jurisprudence. Le prévenu a lui-même admis qu’il avait sur-réagi et donc exagéré. Dans ces conditions, on ne peut pas considérer que son renvoi devant un tribunal aboutirait à son acquittement, avec une vraisemblance suffisante pour justifier une non-entrée en matière. La plainte a été déposée en temps utile. L’ordonnance entreprise doit être annulée à cet égard et la cause renvoyée au Ministère public pour qu’il suive à la procédure.

                        d) Le Ministère public devant reprendre la procédure, il pourra se faire communiquer les éléments que la recourante avait remis au policier qui avait traité l’affaire. Cela dispense d’examiner si l’actuelle absence au dossier de ces éléments constituerait un motif distinct d’annulation de l’ordonnance entreprise, étant cependant rappelé que d’après l’article 100 al. 1 CPP, un dossier est constitué pour chaque affaire pénale et qu’il contient notamment les pièces réunies par l’autorité pénale (let. b) et celles versées par les parties (let. c), de sorte qu’avisé par le mandataire de la plaignante, le 26 janvier 2024, du fait que cette dernière avait remis des pièces directement au policier qui avait traité l’affaire (le courriel indiquait que la plaignante avait déjà transmis « passablement d’informations » à ce policier et que celui-ci établirait « vraisemblablement un rapport complémentaire comprenant toutes les discussions que [la plaignante] lui a[vait] transmises »), la police étant une autorité pénale (art. 12 let. a CPP), le procureur aurait dû, avant de statuer, se faire communiquer les pièces et les joindre au dossier.

6.3.                  a) Selon la recourante, c’est à tort que la non-entrée en matière a été prononcée pour l’infraction de contrainte. Elle expose qu’en plus de très nombreuses tentatives de la contacter, le prévenu s’est rendu à plusieurs reprises chez elle dans le but de la rencontrer, allant devant sa porte et sonnant avec acharnement pour s’assurer de sa présence. Il y a d’ailleurs déposé une lettre, alors qu’il aurait pu l’envoyer par courrier. Le 26 août 2023, il s’y est présenté avec un bouquet de fleurs, pour qu’elle lui ouvre sa porte, et la situation a rapidement dégénéré. Il est arrivé à la plaignante d’éteindre les lumières chez elle et d’y rester sans bruit, en espérant que le prévenu reparte. L’audition de la concierge de l’immeuble où vit la recourante pourra confirmer la fréquence des passages du prévenu à cet endroit et la crainte qu’il inspirait non seulement à la recourante, mais aussi aux autres habitants de l’immeuble par sa manière de rôder dans les parages. Le prévenu a admis s’être rendu chez la recourante sans y être invité. Ajouté aux nombreux messages envoyés par le prévenu à la plaignante, ce comportement était largement suffisant pour éveiller la crainte chez cette dernière et entraver sa liberté d’action. Cette liberté a été concrètement entravée, dans la mesure où la recourante a été contrainte de déménager pour un temps et de se faire raccompagner depuis son lieu de travail. Le rapport du Service d’aide aux victimes d’infractions confirme l’état dans lequel elle s’est trouvée (attestation du 28 février 2024, déposée avec le mémoire de recours, selon laquelle la recourante a été reçue dans ce service le 8 janvier 2024, a exposé avoir été victime de violences physiques et psychiques et est suivie depuis lors). La psychothérapeute de la recourante pourra le confirmer aussi. Une non-entrée en matière ne se justifie pas pour l’infraction à l’article 181 CP.

                        b) Conformément à l'article 181 CP, se rend coupable de contrainte celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

                        Cette disposition protège la liberté d'action et de décision. La contrainte est une infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur. Outre l'usage de la violence ou de menaces laissant craindre la survenance d'un dommage sérieux, il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi. La contrainte peut être réalisée par une accumulation de comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée (stalking ou harcèlement obsessionnel). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'article 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cela puisse être appréhendé comme le résultat d'un comportement de contrainte plus précisément circonscrit. Si le simple renvoi à un « ensemble d'actes » très divers commis sur une période étendue par l'auteur, respectivement à une modification par la victime de ses « habitudes de vie » ne suffit pas, faute de mettre en évidence de manière suffisamment précise quel comportement a pu entraîner quel résultat à quel moment, l'intensité requise par l'article 181 CP peut néanmoins résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée. Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son propre comportement ; le dol éventuel suffit (arrêt du TF du 22.04.2022 [6B_727/2021] cons. 4.2).

                        c) En l’espèce, il faut retenir que le prévenu a cumulé des comportements que la recourante a pu percevoir comme une forme de harcèlement. Elle a reçu de très nombreux messages non sollicités, jusqu’à ce qu’elle bloque, sur son téléphone, ceux qu’il pourrait lui adresser. Selon elle, il s’est rendu à diverses reprises devant l’immeuble où elle habitait, sonnant à la porte avec insistance et inquiétant même les voisins, et il a déposé une lettre devant sa porte, au lieu de la lui envoyer. Quand elle lui a ouvert sa porte, le 26 août 2023, cela s’est terminé par une table cassée et des blessures, avec ensuite plus de cent messages non sollicités, auxquels elle n’a pas répondu. Une nouvelle flambée de messages a eu lieu durant la nuit du 20 au 21 octobre 2023. Tout cela était de nature à inquiéter la recourante et – même si les comportements du prévenu n’ont pas été continus – à l’amener à modifier certains aspects de sa vie, en particulier à aller temporairement loger chez des tiers et à se faire accompagner par un collègue lorsqu’elle rentrait du travail. On ne peut donc pas considérer comme peu vraisemblable que les conditions objectives d’application de l’article 181 CP soient réunies. Quant à l’aspect subjectif, il faut admettre que le prévenu devait bien se rendre compte qu’il importunait et même inquiétait son ex-amie, ceci avec une intensité qui pouvait conduire celle-ci à prendre des mesures concrètes pour éviter d’avoir à se trouver confrontée à lui. Dès lors, la non-entrée en matière ne se justifiait pas à cet égard.

7.                       Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise annulée, en tant qu’elle prononce une non-entrée en matière portant sur des infractions aux articles 179 septies et 181 CP. Les frais de la procédure de recours, arrêtés au montant de l’avance de frais, soit 800 francs, seront mis pour 300 francs à la charge de la recourante, le solde étant laissé à la charge de l’État. Pour la procédure de recours, la recourante a droit à une indemnité de dépens partielle, qui peut être fixée – à défaut de mémoire d’honoraires – à 300 francs. Le prévenu plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire (selon l’art. 136 al. 3 CPP entrée en vigueur le 1er janvier 2024, il aurait dû présenter une nouvelle requête pour la procédure de recours ; dans les circonstances particulières du cas d’espèce, on admettra cependant que l’assistance judiciaire vaut pour cette procédure) ; à défaut de relevé d’activité, l’indemnité d’avocat d’office sera fixée à 400 francs ; cette indemnité sera remboursable par le prévenu, à raison des 5/8, soit 250 francs, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Admet partiellement le recours.

2.    Annule l’ordonnance entreprise, en tant qu’elle prononce une non-entrée en matière sur des infractions aux articles 179septies et 181 CP, et renvoie la cause au Ministère public pour qu’il suive à la procédure.

3.    Arrête les frais de la procédure de recours à 800 francs et les met pour 300 francs à la charge de la recourante, le solde étant laissé à la charge de l’État.

4.    Invite le greffe du Tribunal cantonal à restituer à la recourante le solde de son avance de frais, par 500 francs.

5.    Alloue à A.________, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens partielle fixée à 300 francs, à la charge de l’État.

6.    Alloue à Me C.________, pour la procédure de recours, une indemnité d’avocat d’office de 400 francs, cette indemnité étant remboursable à hauteur de 250 francs par B.________, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

7.    Notifie le présent arrêt à A.________, par Me D.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.222), et à B.________, par Me C.________.

Neuchâtel, le 8 mai 2024

ARMP.2024.30 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 08.05.2024 ARMP.2024.30 (INT.2024.200) — Swissrulings