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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 13.05.2024 ARMP.2024.21 (INT.2024.199)

13 maggio 2024·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·4,175 parole·~21 min·5

Riassunto

Récusation du représentant du Ministère public.

Testo integrale

A.                               Le 17 janvier 2024, A.A.________ et B.A.________ ont déposé plainte pénale « contre l’entreprise C.________, Rue [aaa] à Z.________ » (ci-après : C.________). À l’appui, ils alléguaient que, depuis 1998, ils étaient propriétaires de la parcelle [111], laquelle se situait en amont de la parcelle [222], propriété de C.________, à Z.________ ; que, quelques jours avant Noël 2023, C.________ avait procédé à un abaissement de son terrain et par la même occasion de leur terrain, sans en parler préalablement avec eux ; que cet abaissement portait sur toute la longueur des deux parcelles, soit 30 mètres, que sur cette longueur de 30 mètres, la terre de leur parcelle avait été déplacée sur la parcelle de C.________, que cinq dalles en béton d’une surface totale de 4 m2 qui servaient à la stabilisation du talus avaient été enlevées et que la borne ouest avait fait l’objet d’une « déstabilisation » ; que l’action de C.________ avait endommagé leur terrain, respectivement déstabilisé leur terrain et la borne précitée ; qu’eux-mêmes avaient tenté de contacter C.________ par téléphone sans succès et avaient laissé des messages sur le répondeur les 26 et 29 décembre 2023 ; qu’en date du 2 janvier 2024, C1________ avait rappelé B.A.________ pour savoir quel était le problème ; que le même jour dans l’après-midi, il s’était rendu sur place, que B.A.________ l’avait vu par hasard, que tous deux s’étaient parlés et que C1________ avait « constat[é] le dommage intentionnel à [leur] parcelle », mais qualifié celui-ci de bagatelle. Les plaignants concluaient à ce que « C.________ soit poursuivie et condamnée pour dommage à la propriété » et condamnée à « couvr[ir] les coûts pour un mur de soutènement sur leur parcelle, à la hauteur de [leur] terrain avant l’abaissement et ceci sur toute la longueur et construit par une entreprise de génie civil », en vue de stabiliser leur parcelle ; « que le vide cré[é] entre ce mur et [leur] parcelle soit remblayé avec [leur] terre qui se trouve actuellement sur leur parcelle » ; qu’eux-mêmes soient « endommagé (sic ; on suppose "dédommagés") pour le travail causé par cette affaire à la hauteur de Fr. 80.- par heure sur la base de leur rapport de travail ». En annexe à leur plainte, A.A.________ et B.A.________ déposaient un plan, un dossier photographique et un décompte d’heures.

B.                               a) Par décision du 24 janvier 2024, le procureur D.________ a prononcé une non-entrée en matière suite à la plainte du 17 janvier 2024, considérant que les plaignants n’apportaient aucun élément sur le montant du dommage qui pourrait être le leur (plus-value [recte : moins-value] ou frais de remise en l’état originel), que les conclusions des plaignants relatives à la remise en état de leur terrain ne relevaient pas de la compétence d’une entité pénale mais plutôt des tribunaux civils et que le décompte de temps passé par les plaignants pour préparer leur plainte ne constituait pas une lésion directe au sens des articles 115 ss CPP et ne pouvait donc faire l’objet d’une prétention civile.

                        b) Le 29 janvier 2024, A.A.________ et B.A.________ ont recouru contre cette décision, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision. « [U]n voisin » avait, au moyen d’une pelle mécanique louée, enlevé intentionnellement de la terre sur leur terrain, sur une longueur de 30 mètres, et abaissé le niveau, ce qui avait déstabilisé leur parcelle en amont, ainsi que « la borne ouest est ». Selon eux, ces faits étaient constitutifs de dommages à la propriété au sens de l’article 144 CP et de déplacement de borne au sens de l’article 256 CP.

                        c) Au terme de ses observations du 7 février 2024, le procureur D.________ a conclu au rejet du recours. Selon lui, les plaignants n’avaient pas décrit en quoi ils auraient été lésés et avaient omis d’indiquer matériellement leurs dommages. Ils n’avaient pas apporté la vraisemblance de ce qu’ils avaient subi et en quoi ils auraient subi un préjudice direct et en causalité adéquate avec le comportement reproché. En particulier, ils n’avaient pas chiffré ni estimé le montant d’un éventuel dommage ou d’une remise en état, « condition essentielle pour qu’ils revêtent d’ailleurs le statut de plaignants et conditionnant donc la validité de la plainte ». Cette dernière était d’ailleurs intervenue avant même que les plaignants n’aient pu librement accepter ou consentir à un éventuel arrangement, par hypothèse une remise en état. L’affaire étant « d’obédience strictement civile », la décision querellée devait être confirmée.

                        d) Le 16 février 2024, A.A.________ et B.A.________ ont déposé des observations. Indépendamment du montant du dommage, ils avaient subi un dommage causé de manière intentionnelle par leur voisin et étaient titulaires du bien juridique protégé par l’article 144 CP. Leur droit de propriété avait subi une atteinte directe du fait de l’enlèvement de terre, de l’abaissement du niveau de la pente naturelle et de la déstabilisation du talus, lequel se trouvait ainsi exposé à un risque d’érosion réel. Cela exigeait la stabilisation par un mur. Les frais d’un tel mur et du remblayage en compensation de la terre enlevée seraient considérables et chiffrés en cours de procédure. L’article 119 al. 2 CPP les autorisait à formuler des conclusions civiles dans leur plainte déjà. L’infraction à l’article 256 CP se poursuivait d’office. Enfin, et contrairement à ce que soutenait le procureur, « les accusés » avaient refusé de trouver un arrangement.

                        e) Invité à se déterminer sur le mémoire de recours, la réponse du Ministère public du 7 février 2024 et la réplique des époux A.________ du 16 février 2024, C1________ a conclu au rejet du recours, le 28 mars 2024.

                        f) Par arrêt séparé de ce jour, l’Autorité de céans admet le recours, annule l’ordonnance de non-entrée en matière du 24 janvier 2024 et renvoie la cause au Ministère public pour suite de la procédure, au sens des considérants

C.                               a) Dans l’intervalle, par écrit adressé le même 16 février 2024 à l’Autorité de céans, A.A.________ et B.A.________ demandent la récusation du procureur D.________. L’ordonnance du 24 janvier 2024 leur avait paru partiale et mal fondée, puis les observations du procureur du 7 février 2024 avaient renforcé cette impression. Ce dernier n’avait en outre « pas réagi par rapport à la déstabilisation d’une borne », infraction pourtant poursuivie d’office. Alors que ces éléments les avaient conduits à s’interroger au sujet de « [l]a motivation » du procureur, ils avaient réalisé tout à coup que ce dernier portait le même nom de famille que D1________, institutrice à l’école primaire de leur village depuis les années 2000. Ils avaient alors contacté cette dernière, le 14 février 2024, et elle leur avait dit avoir été l’épouse du procureur. Vu la profession de D1________, les époux « participai[en]t d’une manière particulièrement impliquée à la vie culturelle, sociale et économique de Z.________ », village vigneron. Cette vie de village impliquait le corps enseignant et leurs conjoints lors d’événements tels que la Fête des vendanges ou l’ouverture des caves. D’autre part, les enfants de C1________, dont C2________, aujourd’hui âgé de 27 ans, avaient fréquenté l’école primaire pendant ces années. Durant la période des vendanges, C1________ apportait tous les jours du raisin au collège. Ces aspects villageois et « l’exclusivité » de l’entreprise  C.________ au cœur du village conduisaient les gens à se tutoyer. Il y avait aussi les soirées des parents et les activités scolaires et extra-scolaires auxquelles les conjoints participaient naturellement. Suite à leur divorce, les ex-époux D.-D1________avaient continué de participer à la vie culturelle villageoise. Au vu de ces circonstances, la réaction du procureur donnait lieu à un sentiment de partialité, soit celui d’un procureur « protecteur d’un pauvre vigneron ayant juste un peu gratté la terre contre les attaques pénales des méchants riches propriétaires d’une villa ». Les requérants précisent que selon les affirmations de C1________ lors de sa rencontre du 2 janvier 2024 avec B.A.________, c’était C2________ qui avait manipulé la pelle mécanique.

b) Invité à prendre position sur la demande de récusation, le procureur D.________ conclut à son rejet et à ce que les frais soient mis à la charge des requérants. Il expose avoir fait la connaissance de D1________ en 1993 et s’être alors installé à Z.________. En 2000, il avait épousé la prénommée et tous deux avaient déménagé à W.________. Ils avaient eu trois enfants. Ils s’étaient séparés en 2009 et leur divorce avait été prononcé en 2012. D1________ avait enseigné à l’école primaire de Z.________ depuis le début des années 1990 ; […]. Jusqu’à son déménagement à W.________, lui-même avait participé à plusieurs activités villageoises de Z.________ tels que plusieurs remplacements au sein de l’école primaire, la fête villageoise et des camps verts avec les élèves. Il n’avait par contre jamais participé aux séances des parents au collège de Z.________. Depuis l’année 2000, il n’a participé à aucune fête ou manifestation du village ou de l’école de Z.________. Il a gardé quelques contacts sporadiques et distants avec une demi-douzaine de personnes résidant à Z.________. Les époux A.________ et C1________ n’en font pas partie. Il n’entretient et n’a à sa connaissance jamais entretenu un quelconque contact – a fortiori d’amitié étroite ou d’inimitié – avec l’une ou l’autre des parties. Les supputations gratuites des requérants à son égard constituent des impressions purement individuelles et procèdent d’un processus afférent à leur propre imagination. De telles conjectures ne peuvent pas fonder une prévention d’impartialité (recte : de partialité) du magistrat. La démarche des plaignants « procède d’une pure "fishing expédition", reposant sur une base aussi chimérique que spécieuse ».

c) A.A.________ et B.A.________ réagissent à cette prise de position, le 25 mars 2024. Selon eux, la décision de non-entrée en matière du 24 janvier 2024 et la prise de position du procureur du 7 février 2024 sont entachées d’« erreurs lourdes et objectives », à mesure que la déstabilisation d’une borne doit être poursuivie d’office, que l’affaire est aussi bien pénale que civile, que le montant du dommage n’est pas déterminant, qu’eux-mêmes étaient en droit de faire valoir leurs conclusions civiles, d’une part, et étaient entrés en contact avec les prévenus avant de déposer plainte, d’autre part. Ces erreurs fondent une suspicion de partialité. Il est « étrange » que le procureur n’ait plus participé aux fêtes ou manifestions du village de Z.________ depuis son déménagement à W.________ en 2000. En sa qualité d’institutrice, D1________ était active à la fête scolaire de fin d’année avec ses classes (théâtre, chants, grimage, etc.), si bien qu’il est « difficilement imaginable » que son mari et ses trois enfants n’aient pas assisté à une telle fête. De même, les requérants peinent à concevoir que le procureur et ses trois enfants aient pu ne pas assister aux fêtes des vendanges, à l’occasion desquelles les enfants de l’école primaire défilaient en cortège et leurs enseignants tenaient un stand. Selon eux, le procureur et ses trois enfants ont « particip[é], d’une manière ou d’une autre, à la vie sociale de Z.________ à travers [D1________] » pendant 16 ans, entre 1993 et 2009, soit jusqu’à la séparation du couple. Si le procureur ne participait pas aux séances des parents, D1________, en sa qualité d’enseignante, « était forcément en contact direct avec la famille de C1________ dans le contexte des échanges entre l’école et les parents ». Ils reprochent enfin au procureur de « commet[tre] à nouveau la même faute que dans sa décision du 24.01.2024 en parlant de C1________ », alors que leur plainte est dirigée contre l’entreprise C.________, et de ne pas mentionner C2________, fils et successeur de C1________. Ils déclarent maintenir leur demande de récusation.

CONSIDÉRANT

1.                     à teneur de l'article 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de l'article 56 let. f CPP est invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l'autorité de recours – soit l'autorité de céans en procédure pénale neuchâteloise (art. 45 de la loi d’organisation judiciaire neuchâteloise [OJN, RSN 161.1]) – lorsque le ministère public est concerné.

2.                     a) Conformément à l'article 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 cons. 8.4.3). Pour déterminer si les réquisits temporels de cette disposition sont satisfaits, il faut prendre en compte les circonstances d'espèce, ainsi que le stade de la procédure. Le Tribunal fédéral a jugé qu’ils l’étaient, en présence d’une demande de récusation déposée dans les sept jours ayant suivi la connaissance de la cause de récusation, mais qu’ils ne l’étaient pas lorsque cette demande était formée trois mois, deux mois, deux à trois semaines et respectivement vingt jours après que son auteur avait pris connaissance du motif de récusation (arrêt du TF du 28.01.2022 [1B_536/2021] cons. 3.1 et les arrêts cités, ainsi que cons. 3.2).

                        b) En l’espèce, l’ordonnance de non-entrée en matière du 24 janvier 2024 a été notifiée aux requérants le 25 janvier 2024. Postée le 16 février 2026, soit 22 jours plus tard, la demande de récusation est largement tardive et, partant, irrecevable, en tant qu’elle se fonde sur le contenu de l’ordonnance de non-entrée en matière. En tant qu’elle repose sur la connaissance par les requérants de la relation entre D1________ et le procureur, laquelle a eu lieu selon eux dans l’après-midi du 14 février 2024, la demande de récusation a en revanche été formée en temps utile.

3.                     L'article 56 let. f CPP impose à toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale de se récuser « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique sont de nature à la rendre suspecte de prévention ». Cette disposition découle de la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les articles 30 al.1 Cst. féd. et 6 paragraphe 1 CEDH – qui ont, de ce point de vue, la même portée – et permet de demander la récusation d’un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité ; elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l’affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie (ATF 138 IV 142 cons. 2.1 ; 127 I 196 cons. 2b ; 126 I 68 cons. 3a). Une garantie similaire à celle de l'article 30 al. 1 Cst. féd. est déduite de l'article 29 al. 1 Cst. féd., s'agissant de magistrats qui, comme en l'espèce, n'exercent pas de fonctions juridictionnelles au sens étroit (ATF 127 I 196 cons. 2b ; 125 I 119 cons. 3b et les arrêts cités). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 138 IV 142 cons. 2.1 et les arrêts cités). La partie requérante doit rendre plausibles les faits sur lesquels elle fonde sa demande de récusation ; pour tenir compte de la difficulté de prouver certains faits pouvant constituer une cause de récusation, comme par exemple un lien d’amitié ou d’inimitié, le degré de preuve exigé est celui de la vraisemblance prépondérante (Verniory, in : CR CPP, 2e éd., n. 3 ad art. 58).

                        S’agissant des rapports d’amitié étroits, la simple présence de liens sociaux de courtoisie, de camaraderie ou d’amitié peu étroite (ou ancienne) exclut l’obligation de se récuser. Le fait d’être membre de la même association ne fonde en principe pas de motif de récusation (Verniory, op. cit., n. 28 ad art. 56 et les réf. cit.). L’amitié peut être assimilée à la proximité. Celle-ci peut être liée au fait de vivre sous le même toit ou d’avoir des relations de parenté, d’alliance ou assimilées (p. ex. parents nourriciers, conjoints de deux frères ou de deux sœurs, enfants de famille recomposée, etc.). Dans tous les cas concernant la parenté, le législateur n’ayant pas prévu, de manière intentionnelle, la récusation automatique, il convient de rendre vraisemblable que la relation en cause est plus étroite que la moyenne. Le Tribunal fédéral a admis une cause de récusation dans un cas de proximité indirecte ou par ricochet (Verniory, op. cit., n. 29 ad art. 56 et les réf. cit.) ; dans cet arrêt (ATF 140 III 221), le Tribunal fédéral a retenu qu’il y avait une apparence de prévention d’une juge en raison de la proximité particulière de son mari et de son beau-frère avec une personne étroitement liée à une partie au procès.

                        Dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, les principes applicables à la récusation sont ceux qui ont été dégagés à l'égard des juges d'instruction, avant l'introduction du CPP. Selon l'article 61 CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. À ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 ss CPP). Durant l'instruction, il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP) ; il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve ; il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne pas avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142 cons. 2.2.1 et les réf. citées).

4.                     En l’espèce, les requérants allèguent des liens entre le procureur, son ex-épouse, laquelle a enseigné à l’école primaire de Z.________ entre le début des années 1990 et 2022, et la famille de C1________. Le fait que le procureur D.________ ait vécu à Z.________ et participé de manière active à la vie scolaire et villageoise entre 1993 et 2009, année de la séparation des époux (rien ne permet de remettre en cause les affirmations du procureur selon lesquelles cette participation a eu lieu durant cette période), ne saurait en aucun cas fonder un motif de récusation en tant que tel, vu la jurisprudence citée plus haut. On ne voit – et les requérants n’expliquent pas – en quoi les activités sociales du procureur auraient impliqué des contacts étroits avec tous les villageois et en particulier avec C1________, C2________ et/ou quelque autre membre de la famille de C1________. De même, le fait que C2________, aujourd’hui âgé de 27 ans, aurait fréquenté l’école primaire dans laquelle enseignait D1________ ne constitue pas un motif de récusation du procureur : non seulement les requérants ne prétendent pas que D1________ aurait été l’institutrice des enfants de C1________, mais, si tel avait été le cas, cela ne constituerait pas encore un soupçon de prévention à l’égard du procureur D.________. Les requérants ne rapportent aucune circonstance extérieure susceptible d’influencer le jugement du procureur D.________ en faveur des membres de la famille de C1________ ou en défaveur des requérants, ni aucun comportement de ce magistrat qui susciterait des doutes quant à son impartialité. Au contraire, la demande de récusation se fonde exclusivement sur les impressions purement individuelles et subjectives des requérants, lesquelles reposent elles-mêmes sur des suppositions, sans le début d’une assise concrète et sérieuse dans des faits précis. Il n’existe pas le début d’un indice laissant à penser que la relation entre le procureur D.________ et l’un ou l’autres de membres de la famille de C1________ pourrait être plus étroite que la moyenne, ni même autre chose qu’un simple lien social ou de courtoisie. À suivre le raisonnement des requérants, et vu ce qu’est la vie sociale, scolaire et associative dans de nombreux villages et de nombreuses petites villes de Suisse, un magistrat devrait systématiquement se récuser lorsqu’est en cause un habitant de sa ville ou de son village. Une telle vision n’est pas celle du législateur. Faute pour les requérants d’avoir rendu vraisemblable un lien d’amitié étroit ou de proximité particulier passé – et encore moins actuel – entre le procureur D.________ et/ou son ex-épouse avec l’un ou l’autre des membres de la famille de C1________, la demande de récusation est manifestement infondée, en tant qu’elle est recevable.

5.                     Par ailleurs, on précisera que la demande de récusation est tout aussi infondée, en tant qu’elle repose sur les prises de position du procureur D.________ sur le fond de l’affaire.

5.1.                  Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 cons. 3.2.3, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 cons. 2.3 ; arrêt du TF du 30.09.2020 [1B_327/2020] cons. 3.2 et les réf. cit.). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 ; arrêts du TF du 05.02.2021 [6B_24/2021] cons. 3.2 ; et du 17.11.2020 [1B_319/2020] cons. 2.1).

5.2.                  En l’espèce, les requérants invoquent des « erreurs lourdes et objectives » du procureur dans son ordonnance de non-entrée en matière du 24 janvier 2024 et dans ses observations du 7 février 2024.

                        Les considérants de l’arrêt de ce jour en la cause ARMP.2024.7 ne mettent toutefois pas en lumière des erreurs particulièrement graves de la part du procureur D.________, qui seraient susceptibles d’être qualifiées de violations graves des devoirs du magistrat. En effet, la situation dans laquelle une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière est annulée par l’autorité de recours et la cause renvoyée au Ministère public pour qu’il suive à la procédure n’est pas rare et elle suppose forcément que la juridiction de recours parvienne à la conclusion que l’autorité précédente a commis une erreur, laquelle peut consister en une constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP), une violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) ou une violation du principe d’opportunité (let. c). Une telle circonstance ne justifie pas à elle seule la récusation du représentant du Ministère public qui a prononcé la décision. Au contraire, il est conforme à l’économie de procédure – et à la saine administration des deniers publics – que le même représentant du Ministère public, qui connaît déjà le dossier, en poursuive le traitement. Un magistrat professionnel doit être en mesure de prendre acte de la décision de l’autorité supérieure et d’en tenir compte – même s’il devait ne pas être convaincu par les motifs de l’arrêt de renvoi, ce qui peut arriver. L’Autorité de céans a déjà eu l’occasion de juger que le fait qu’un procureur ait rendu une ordonnance de non-entrée en matière qui, d’une part, faisait fi de nombreux éléments de fait ressortant du dossier et, d’autre part, était juridiquement insoutenable, n’était pas une erreur qui justifierait à elle seule une récusation ; par contre, n’a pas lieu d’être et donne clairement l'apparence que le procureur renâcle à effectuer tout travail à charge dans le dossier le fait que le même procureur persiste dans ses conclusions insoutenables en s’adressant à la partie plaignante dans les jours suivant l’entrée en force de l’arrêt par lequel l’autorité de recours a cassé – au terme de considérants très détaillés – son ordonnance de non-entrée en matière, pour demander à cette partie plaignante de lui fournir les éléments de fait et de droit propres à la rédaction d’une ordonnance d’ouverture d’une instruction, au sens de l’article 309 alinéa 3 CPP (arrêt de l’Autorité de céans du 03.05.2019 [ARMP.2019.47] cons. 3.1 et 3.2). Tel n’est pas le cas en l’espèce.

                        Au surplus, c’est à tort que les requérants reprochent au procureur d’avoir prononcé la non-entrée en matière au bénéfice de C1________, alors que leur plainte était dirigée contre C.________, puisque les conditions de la punissabilité de l’entreprise au sens de l’article 102 CP ne sont à l’évidence pas remplies en l’espèce. À cet égard, on ne comprend pas pourquoi les requérants, qui qualifiaient de faits pénalement répréhensibles les travaux effectués à la pelle mécanique sur la parcelle voisine, ont attendu le 16 février 2024 pour informer le procureur du fait que c’était C2________ qui avait manipulé la pelle mécanique, alors qu’ils connaissaient cette information depuis le 2 janvier 2024 (v. supra Faits, let. C/a) et étaient donc en mesure de la mentionner dans leur plainte du 17 janvier 2024.

                        Enfin, il n’est pas étonnant que le procureur n’ait « pas réagi par rapport à la déstabilisation d’une borne », puisque les faits n’étaient pas décrits clairement sur ce point. En particulier, les plaignants ont évoqué dans leur plainte et dans leurs écrits subséquents la « déstabilisation » d’une borne – terme tout à fait flou –, alors qu’ils auraient pu décrire les faits en rapport avec cette borne de manière claire et précise, d’une part, et qu’ils connaissaient l’existence et la teneur de l’article 256 CP, d’autre part, et savaient donc pertinemment que cette disposition visait le « déplacement » de bornes. Dans ces conditions, et dès lors que les requérants n’ont pas allégué qu’une borne aurait été déplacée, ils ne sauraient reprocher au procureur de ne pas avoir examiné ce point plus avant.

                        En résumé, non seulement on ne voit aucune faute lourde commise par le procureur dans son ordonnance de non-entrée en matière du 24 janvier 2024 et dans ses observations du 7 février 2024 (v. arrêt de l’Autorité de céans de ce jour en la cause ARMP.2024.7), mais on ne voit pas en quoi les erreurs constatées dénoteraient que le procureur D.________ serait prévenu ou justifieraient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention.

6.                     Vu ce qui précède, la demande de récusation doit être rejetée et les frais du présent arrêt mis à la charge solidaire de ses auteurs (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette la demande du 16 février 2024 tendant à la récusation du procureur D.________ dans le cadre de la procédure MP.2024.467.

2.    Arrête les frais de la présente procédure à 800 francs et les met à la charge solidaire de A.A.________ et de B.A.________.

3.    Notifie le présent arrêt à A.A.________ et B.A.________, ainsi qu’au Ministère public, procureur D.________, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.467).

Neuchâtel, le 13 mai 2024

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