Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 06.03.2024 ARMP.2024.20 (INT.2024.230)

6 marzo 2024·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·4,340 parole·~22 min·2

Riassunto

Question de savoir si certaines activités des avocats d’office relatives à une procédure d’entraide judiciaire internationale doivent être indemnisées ou non.

Testo integrale

A.                            a) C.________, née en 1988, et A1________, né en 1987, tous deux de nationalité espagnole, sont les parents mariés des jumeaux D.________ et E.________, nés en 2015. Le couple s’est séparé dans le courant de l’année 2020. Un litige oppose les parents au sujet de la garde des enfants. En janvier 2022, C.________ est venue en Suisse accompagnée de D.________ et E.________, apparemment pour y plaider sa cause devant l’Organisation des Nations Unies (ONU) ; elle a ensuite décidé de rester en Suisse.

                        b) Le 15 juillet 2022, A1________ a saisi la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (CMPEA), soit l’autorité compétente dans le canton de Neuchâtel en matière de procédure de retour au sens des dispositions de la Convention de La Haye (CLaH80), d’une demande de retour au sens de l’article 29 CLaH80 concernant les enfants D.________ et E.________. Il concluait notamment à ce qu’il soit constaté que le déplacement des enfants en Suisse était illicite, que son droit de visite au sens des articles 3 et 5 CLaH80 avait été violé et que le retour des enfants en Espagne soit ordonné. La CMPEA a rejeté cette requête par arrêt du 24 février 2023.

B.                            a) Le 14 octobre 2022, F.________, née en 1968 (ci-après : F.________), mère de C.________, a déposé plainte pénale contre trois inconnus dont elle disait qu’ils l’avaient agressée. Entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements, elle a déclaré à la police qu’alors qu’elle se trouvait, seule avec les enfants D.________ et E.________, à l’intérieur de son logement à Z.________, le même jour vers 12h45, trois individus cagoulés avaient pénétré chez elle à son insu et l’avaient mise et maintenue au sol. L’un d’eux l’avait immobilisée dans le couloir, ventre et face contre terre, puis lui avait attaché deux ligatures en plastique au bras gauche et l’avait maintenue dans cette position, pendant que les deux autres avaient pris les deux enfants de force. Les trois hommes et les enfants avaient ensuite quitté le logement par la porte d’entrée. Cinq à dix minutes plus tard, elle-même était parvenue à se relever et à contacter la police. Elle n’avait reconnu aucun des trois agresseurs ; elle souffrait de douleurs aux jambes, au dos et aux côtes.

                        F.________ a été examinée par le Service des urgences de l’hôpital, le même 14 octobre 2022 ; il a notamment été constaté que la patiente se trouvait « sous le choc » et souffrait de « contusion costale bilatérales (sic) » et de douleurs au niveau des vertèbres C6-C7 et de l’épaule gauche.

                        b) Le 15 octobre 2022, à 00h36, A1________ a été interpellé à W.________ (France) alors qu’il tentait de passer un péage à bord d’un véhicule, dans lequel se trouvaient également D.________ et E.________, ainsi que A2________, citoyen espagnol domicilié en Espagne, né en 1990, et A3________, citoyen espagnol domicilié en Espagne, né en 1987. Les intéressés ont été placés en détention extraditionnelle, puis libérés sous contrôle judiciaire.

Le même jour (soit le 15 octobre 2022), le Ministère public a ouvert une instruction pénale pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), enlèvement (art. 183 ch. 1 al. 2 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et contrainte (art. 181 CP) contre A1________, A2________ et A3________, pour avoir commis les actes dénoncés par F.________, puis être partis à bord d’un véhicule automobile pour rallier l’Espagne en passant par la France. Le même 15 octobre 2022, le Ministère public a émis des mandats d’arrêt contre les prévenus.

Entre le 17 et le 20 octobre 2022, le Ministère public a désigné un défenseur d’office à A1________, A2________ et A3________, et accordé l’assistance judiciaire gratuite à C.________ et aux enfants D.________ et E.________.

c) Le 19 octobre 2022, l’Office fédéral de la justice, Unité extraditions, a sollicité auprès de l’autorité centrale française l’arrestation et l’extradition de A1________, A2________ et A3________.

Le 28 octobre 2022, la Cour d’appel de Pau a constaté que tant A1________ que A2________ et A3________ consentaient à être remis aux autorités judiciaires suisses, sans renoncer à la règle de la spécialité, rejeté la demande d’extradition simplifiée de chacun d’eux et ordonné la levée de la mesure de contrôle judiciaire concernant chacun d’eux. Suite à la levée de leurs contrôles judiciaires, A1________, A2________ et A3________ sont retournés dans leur pays d’origine, à savoir l’Espagne.

C.                            a) Dans le cadre de sa procédure MP.2022.5567, le Ministère public a adressé plusieurs demandes d’entraide internationale à l’Espagne en vue de faire procéder à l’audition sur le territoire de cet État de plusieurs personnes y résidant.

                        b) Le 27 décembre 2023, la procureure a écrit aux parties (en réponse aux interpellations des avocats d’office des prévenus) que c’était aux autorités espagnoles qu’il appartenait de décider si leurs avocats suisses étaient admis ou pas à participer aux actes d’exécution de la demande d’entraide sur le territoire espagnol ; que les autorités neuchâteloises décideraient en fin de cause si et dans quelle mesure leur participation éventuelle devait être indemnisée ou non ; que tel risquait de ne pas être le cas, vu l’article 148 CPP ; que les prévenus seraient entendus en Suisse après l’exécution de la commission rogatoire.

                        c) Le 11 janvier 2024, la procureure a répété aux parties que l’éventuelle rémunération de l’activité déployée par les mandataires suisses en Espagne relevait de la compétence de l’autorité suisse compétente pour juger la cause au fond ; elle-même ne pouvait pas garantir que la présence des mandataires suisses en Espagne serait rémunérée en fin de procédure. Elle précisait que les auditions en Espagne auraient lieu entre le 20 et le 22 mars 2024. Le lendemain, elle a précisé que « des avocats espagnols devront être mandatés pour représenter les prévenus qui sont au bénéfice d’une défense obligatoire, en cas d’absence de leur mandataire suisse en Espagne ». Le 24 janvier 2024, elle a écrit aux parties que, renseignements pris auprès de la procureure espagnole chargée de l’exécution de la demande d’entraide, « il n’existait pas de défense obligatoire en procédure pénale espagnole et que la présence de l’avocat n’était ni nécessaire ni obligatoire », mais que cette procureure espagnole avait autorisé « à bien plaire » la présence des mandataires aux auditions prévues à Madrid, d’une part, et, d’autre part, proposé à ceux qui ne se rendraient pas en Espagne de participer aux auditions par le biais de l’application Zoom et de pouvoir ainsi poser leurs éventuelles questions directement aux personnes entendues.

                        d) Le 8 février 2024, la procureure a écrit aux parties qu’une défense efficace était assurée aux parties sans que leurs mandataires ne doivent assister à l'exécution de la commission rogatoire en Espagne ; que le fait que la procureure espagnole accepte la présence des mandataires suisses des parties n’y changeait rien ; que le Ministère public estimait dès lors que le financement du déplacement des mandataires qui choisiraient de se rendre en Espagne « sort[ait] du cadre de l'assistance judiciaire » ; que si l’affaire devait être renvoyée devant un tribunal, il n’appartiendrait pas au Ministère public de trancher la question des honoraires des parties ; que malgré cela, et même si cela n’était pas prévu par la loi, il était « plus correct de clarifier cette question par une décision (…) qui lie le juge du siège » ; que le Ministère public décidait donc que les honoraires et les débours liés à l'exécution de la commission rogatoire décernée aux autorités espagnoles ne seraient pas pris en charge dans le cadre de l’assistance judiciaire ; que la procureure précisait que cette décision ne concernait pas l'élaboration des questions que les mandataires pourraient adresser, ni le temps qu’ils pourraient passer à suivre les auditions en visioconférence.

D.                            A3________ recourt contre cette décision, le 20 février 2024, en prenant les conclusions suivantes :

«   1.   Annuler la décision rendue par le Ministère public du 8 février 2024.

      2.   À titre principal, renvoyer à une date ultérieure l'audition des différentes personnes qui doivent être entendues dans le cadre de la CRI entre le 20 et le 22 mars.

      3.   En tout état de cause, accorder l'assistance judiciaire pour la procédure de commission rogatoire qu'elle se fasse en présentiel ou non.

      4.   Statuer sur l'indemnité qui revient au mandataire soussigné dans le cadre de la présente procédure de recours.

      5. Sous suite de frais et dépens ».

                        La cause a été enregistrée sous la référence ARMP.2024.20. Par ordonnance du 21 février 2024, le président de l’Autorité de recours en matière pénale (ARMP) a déclaré irrecevable la conclusion n° 2 ci-dessus, au motif que l’autorité de recours au sens de l’article 13 let. c CPP ne pouvait pas rendre une décision déployant des effets sur le territoire d’un État étranger (i.e. l’Espagne), cela étant prohibé par l’article 299 CP, qui protège la souveraineté territoriale des pays tiers.

                        Le 4 mars 2024, A3________ indique retirer son recours, vu les explications contenues dans l’écrit du 21 février 2024 précité.

E.                     A2________ recourt aussi contre la décision du Ministère public, le 22 février 2024, en prenant les conclusions suivantes :

«   1. Annuler la décision rendue le 8 février 2024 du Ministère public et partant accorder l'assistance judiciaire en faveur du recourant pour la procédure de commission rogatoire mis (sic) en œuvre sur le territoire en Espagne ;

      2. Sous suite de frais et dépens, sous réserve des dispositions en matière d'assistance judiciaire. »

                        La cause a été enregistrée sous la référence ARMP.2024.27. Les griefs du recourant seront exposés ci-après, en tant que de besoin.

F.                     A1________ recourt également contre la décision du Ministère public, le 22 février 2024, en prenant les conclusions suivantes (citation littérale) :

«   À titre provisoire voire superprovisoire compte tenu des délais d'exécution de la CRI ;

1)   Accorder l'effet suspensif au retrait partiel de l'AJ ;

2)   Partant autoriser le soussigné à représenter à l'AJ le prévenu A1________

3)   Faire défense au MP d'interroger (ou de faire interroger) les 3 témoins en tant qu'ils ne sont pas concernés par la CRI délivrée dans le dossier MP.2022.5567

Principalement :

      4)   déclarer le recours recevable et bien fondé ;

5)   partant annuler la décision du ministère public du 8 février 2024 ;

Subsidiairement :

6)   confirmer qu'en raison de la présence du ministère public aux actes d'enquêtes en Espagne ;

      que le déplacement est payé ;

      que les frais d'hôtel sont payés du 19 au 22 mars 2024 ;

      que les dépens sont intégralement payés dans le cadre des auditions ;

En tout état de cause :

7)   Sous suite de frais et dépens ».

                        La cause a été enregistrée sous la référence ARMP.2024.28. Par ordonnance du 23 février 2024, le président de l’ARMP a déclaré irrecevables les conclusions provisoires, voire superprovisoires (conclusions nos 1, 2 et 3), au motif qu’elles ne faisaient l’objet d’aucune motivation, en précisant que la conclusion n° 3 l’était aussi au motif que l’autorité de recours au sens de l’article 13 let. c CPP ne pouvait pas rendre une décision déployant des effets sur le territoire d’un État étranger (i.e. l’Espagne), cela étant prohibé par l’article 299 CP. Les griefs du recourant seront exposés ci-après, en tant que de besoin.

                        Par écrit du 4 mars 2024, A1________ expose que l’autorité de recours peut annuler une commission rogatoire internationale ; que « le refus d’indemnisation et le refus de déplacement » du Ministère public étaient injustifiés ; que la procureure rendrait prochainement une décision révoquant le mandat de Me G.________, contre laquelle un recours avec demande d’effet suspensif serait probablement interjeté « dans les minutes qui précéderont le départ en Espagne ».

CONSIDÉRANT

1.                     Les recours portent contre la même décision et tendent – à l’exception des conclusions ayant été immédiatement déclarées irrecevables par la direction de la procédure (art. 388 al. 2 CPP et supra Faits, let. D et F) – à la même chose, à savoir obtenir une décision selon laquelle certaines activités des avocats d’office des prévenus seront prises en charge par l’assistance judiciaire dont les intéressés bénéficient dans la procédure pénale suisse MP.2022.5567. Dans ces conditions, il se justifie de joindre les trois causes (art. 30 CPP).

2.                     Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours (art. 386 CPP) de A3________.

3.                     Le recours est recevable contre les décisions du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP). Encore faut-il que le recourant ait un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision qu’il conteste (art. 382 al. 1 CPP). L'intérêt doit être actuel et pratique ; l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas ; une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 cons. 2.3.1 ; arrêt du TF du 04.10.2018 [6B_818/2018] cons. 2.1). En l’espèce, ces conditions ne sont pas réalisées, pour plusieurs raisons.

3.1.                  En premier lieu, les recours sont interjetés dans l’intérêt des différents mandataires, et non dans l’intérêt des prévenus bénéficiaires de l’assistance judiciaire. En effet, l’avocat d’office ne compte pas parmi les parties ou autres participants désignés par les articles 104 et 105 CPP ; sa qualité pour recourir contre la fixation de son indemnité ne résulte pas de l’article 382 CPP, mais de la réglementation spéciale prévue par l’article 135 alinéa 3 CPP (ATF 140 IV 213 cons. 1.4 [trad. JdT 2015 IV 57]). Aux termes du texte clair de cette dernière disposition, « le défenseur d’office peut contester la décision fixant l’indemnité en usant du moyen de droit permettant d’attaquer la décision finale ». Compte tenu de l’obligation de remboursement prévue à l’article 135 alinéa 4 CPP, le prévenu condamné à supporter tout ou partie des frais de procédure a intérêt à ce que l’indemnité de son défenseur d’office soit la plus basse possible. Or l’intérêt du défenseur d’office est au contraire d’obtenir l’indemnité la plus élevée possible. En tant que les recours tendent à ce que certains débours et certaines activités Me H.________ et Me G.________ soient indemnisées, les recours sont donc faits dans l’intérêt de ces mandataires, et non dans l’intérêt respectivement de A2________ et de A1________. Faute pour les recourants A2________ et A1________ de disposer du moindre intérêt à leur admission, ces conclusions sont irrecevables (la même chose vaut pour la conclusion n° 3 du recours formé par Me I.________ au nom et pour le compte de A3________, recours qui a toutefois été retiré).

3.2.                  En second lieu, même s’ils avaient été introduits par les mandataires en leurs noms propres, les recours seraient de toute manière irrecevables, faute d’intérêt actuel. En effet, ce n’est qu’à la fin de la procédure que le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l’indemnité de l’avocat d’office (art. 135 al. 2 CPP). Avant ce moment, l’autorité pénale peut verser des avances à l’avocat d’office (idem), mais elle n’a pas à se prononcer sur la question de savoir si telle ou telle opération donne lieu à indemnisation, en tout ou partie. Ce n'est qu’au moment du jugement au fond que l’autorité saisie examine les mémoires d’honoraires déposés par les avocats d’office et décide si et dans quelle mesure l’activité et les débours allégués donnent lieu à indemnisation ou pas, et si et dans quelle mesure les bénéficiaires sont tenus de rembourser les indemnités allouées à leurs avocats d’office, en cas de retour à meilleur fortune (art. 135 al. 4 CPP).

                        Les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance gratuite sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) ; ils constituent par conséquent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) qui doivent, conformément à l’article 421 al. 1 CPP, être fixés par l’autorité pénale dans la décision finale. L’article 135 alinéa 2 CPP précise que le ministère public ou le tribunal statuant au fond fixe l’indemnité à la fin de la procédure. L’alinéa 3 du même article prévoit que le défenseur d’office – et non le bénéficiaire de l’assistance judiciaire, qui n’y a aucun intérêt (v. supra cons. 2.1) – peut contester la décision fixant son indemnité en usant du moyen de droit permettant d’attaquer la décision finale. Compte tenu de ces dispositions légales, et bien que la procureure ait formellement décidé que certaines activités (futures) des mandataires d’office ne doivent pas être indemnisées, sa décision est prématurée (ce qu’elle admet [v. supra Faits, let. C/b et C/c]) et ne repose sur aucune base légale (ce que la procureure admet aussi [v. supra Faits, let. C/d]), si bien qu’on ne voit pas comment elle pourrait lier un représentant du Ministère public appelé à statuer au fond, et encore moins un juge appelé à statuer au fond (la procureure ne l’explique d’ailleurs pas). En effet, le représentant du Ministère public et/ou le(s) juge(s) appelés à statuer au fond devront statuer d’office et à ce moment-là sur la question de savoir quelles activités et quels débours des avocats d’office doivent être indemnisés et dans quelle mesure ils doivent l’être (art. 421 al. 1 CPP). Supposés formés aux noms des défenseurs d’office, les recours tendant à la garantie de la couverture par l’assistance judiciaire de certaines activités et débours des intéressés seraient ainsi de toute manière prématurés et, partant, irrecevables.

3.3.                  Cela étant et comme on l’a dit – et comme il l’admet lui-même –, le Ministère public ne dispose d’aucune base légale pour décider de manière prématurée (et disant lier de surcroît le juge du siège) que les honoraires et les débours relatifs à l'exécution de la commission rogatoire décernée aux autorités espagnoles ne seraient pas pris en charge dans le cadre de l’assistance judiciaire. Il y a donc lieu d’annuler d’office la décision du 8 février 2024 sur ce point, indépendamment du sort des recours.

4.                     Compte tenu des nombreux échanges entre la procureure et les mandataires d’office des recourants, il ne paraît enfin pas inutile d’apporter les précisions qui suivent, en rapport avec les griefs des recourants sur le fond.

4.1                   a) A3________ se plaint de ce que son avocat d’office suisse sera occupé par une audience qui se déroulera en Suisse au même moment que les auditions en Espagne, si bien qu’il ne pourra ni se rendre en Espagne, ni participer aux audiences via Zoom. À un moment donné, il était prévu que des questions puissent être posées par écrit aux personnes devant être entendues en Espagne, mais cette faculté a été supprimée. Dans ces conditions, ses droits de la défense ne sont pas respectés. De plus, le Ministère public devait lui garantir que les activités et débours de son avocat d’office suisse pour les besoins de l’exécution de la demande d’entraide suisse en Espagne seraient payés ; selon lui, « ce n'est pas parce que les affaires se passent à l'étranger, que les droits d'un justiciables doivent s'en trouver péjorés ».

                        b) A2________ fait valoir que le refus de la procureure « de concourir aux frais et au financement de sa défense en Espagne revient à lui dénier son droit strict à une défense efficace », viole le principe d'égalité des armes, du fait de la présence du Ministère public lors des auditions en Espagne, « consacre une intrusion des Autorités pénales dans la relation entre le prévenu et son défenseur » et aboutit à « une défense low cost à la différence notamment du justiciable qui, dans la même constellation, serait au bénéfice d'une défense de choix ». La représentation du recourant par un avocat espagnol lors des auditions à mettre en œuvre en Espagne « reviendrait à désigner un auxiliaire de la justice, au sens servile du terme, qui ne connait ni le dossier, ni les spécificités procédurales suisses – le droit suisse étant applicable dans le cadre d'une commission rogatoire – et à devoir indemniser ses prestations aux deniers de l'État requérant ». Enfin, dès lors que le service Zoom ne présente pas de clé de chiffrement de bout en bout, son utilisation dans le cadre d’une procédure pénale ne serait pas admissible.

                        c) A1________ trouve injuste que le Ministère public accepte d’indemniser l’avocat suisse qui suit l’audience en Espagne via Zoom, mais pas celui qui se déplace en Espagne pour assister à l’audience en présentiel. Cela est dautant plus choquant qu’un représentant du Ministère public se déplacera en Espagne, accompagné de deux policiers, et que « le droit de l'État requis mentionne, que l'avocat des prévenus, [Me G.________] en l'occurrence, doit être présent ». Selon les articles 148 al. 2 et 147 al. 4 CPP, les preuves administrées en violation des droits de participation des parties, ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente.

4.2                   a) D’emblée, il paraît nécessaire de rappeler certains principes relatifs à la nature et aux enjeux de la procédure d'entraide judiciaire internationale en matière pénale. En effet, les recourants perdent de vue que cette procédure ne constitue nullement le simple prolongement, sur le territoire de l'État requis (i.e. l’Espagne), de la procédure pénale ouverte dans l'État requérant (i.e. la Suisse) (arrêt du TF du 04.01.2001 [1A.254/2000] cons. 3d). Au contraire, bien qu’elle consiste en général en l’accomplissement d’actes de nature pénale par des autorités de poursuite pénale, il s’agit d’une procédure qui met en jeu les relations d'État à État (ATF 120 Ib 112 cons. 4). En d’autres termes, l’exécution par des autorités espagnoles d’une demande d’entraide suisse est régie par le droit espagnol et ce sont les autorités espagnoles (et non les autorités suisses) qui sont compétentes pour la mettre en œuvre et en décider les modalités, notamment qui a le droit d’y participer, de quelle manière et moyennant quelle indemnisation. 

                        Au même titre que c’est le droit de procédure suisse qui s’applique à l’exécution en Suisse et par des autorités suisses des demandes d’entraide étrangères (art. 3 par. 1 de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale [CEEJ, RS 0.351.1] à laquelle la Suisse et l’Espagne sont parties ; art. 12 al. 1 EIMP), les autorités espagnoles qui exécuteront la demande d’entraide suisse en cause ici le feront selon les règles de procédure pénale espagnoles (art. 3 par. 1 CEEJ, applicable en Espagne comme déjà dit). Ce sont ces règles espagnoles – et non celles du CPP – qui détermineront qui a le droit de participer aux actes d’exécution de la demande d’entraide suisse et selon quelles modalités et ces décisions relèveront de la compétence de l’autorité d’exécution espagnole, et non de l’autorité requérante, soit la procureure neuchâteloise, laquelle pourra éventuellement y participer (si la procureure espagnole l’admet et selon les modalités qu’elle décidera), mais n’a évidemment aucune compétence décisionnelle sur le territoire espagnol (cf. art. 299 CP, qui incrimine la violation de la souveraineté territoriale étrangère).

                        b) Lorsqu’une autorité suisse exécute une demande d’entraide étrangère, elle décide si la personne poursuivie dans l’État requérant peut ou doit être représentée lors de cette exécution (soit p. ex. lors de son interrogatoire ou l’audition d’un témoin ou d’une personne appelée à donner des renseignements). Si une telle représentation est permise ou nécessaire en vertu du droit de procédure (suisse) applicable, l’autorité (suisse) d’exécution n’admettra pas, en pratique, l’intervention de l’avocat étranger qui représente le prévenu dans la procédure étrangère, mais désignera ou acceptera l’intervention d’un avocat suisse. Cette manière de faire se justifie en premier lieu par la nécessité d’une défense efficace, laquelle implique l’intervention d’un représentant maîtrisant parfaitement tant la langue de la procédure que – et surtout – les règles de la procédure applicable (soit celle de l’État requis ou État d’exécution de la demande d’entraide). Des questions liées aux coûts de représentation le justifient aussi, en ce sens que les frais de déplacement, d’hébergement et de traduction d’un avocat étranger ne sont pas nécessaires pour assurer une défense efficace dans la procédure d’exécution – le cas d’espèce en est d’ailleurs une excellente illustration, en ce sens que les faits qui sont en jeu ici sont d’une grande simplicité et que la préparation d’un avocat espagnol pour les auditions envisagées n’a rien de long, ni de complexe.

                        c) Transposés au cas qui nous occupe, ces principes signifient que si les recourants souhaitent être représentés lors de l’exécution en Espagne de la demande d’entraide suisse par leurs avocats suisses, c’est à l’autorité d’exécution espagnole qu’ils doivent en faire la demande, car c’est cette dernière qui est compétente pour décider s’ils ont ce droit et, le cas échéant, comment le mettre en œuvre. Dès lors que selon l’article 20 CEEJ qui lie l’Espagne et la Suisse, les frais d’exécution des demandes d’entraide sont en principe à la charge de l’État requis, soit celui qui exécute la demande d’entraide (i.e. l’Espagne ; le même principe vaut selon l’art. 31 al. 1 EIMP), les mandataires (suisses ou espagnols) y participant doivent demander le paiement de leurs honoraires et débours en premier lieu à l’autorité d’exécution (i.e. espagnole). En cas de refus, ils pourraient tenter de faire valoir leur prétention devant l’autorité de l’État requérant (i.e. suisse) ; cette dernière ne pourra et devra statuer sur ce point que dans sa décision finale (v. supra cons. 2.2) et, dans ce cadre, elle pourra prendre en compte les éléments déjà mentionnés (frais d’exécution des demandes d’entraide à la charge de l’État requis ; mandataires d’office ne maîtrisant pas suffisamment la langue espagnole et surtout la procédure pénale espagnole ; coûts inutiles de déplacement, d’hébergement et de traduction).   

                        d) Quant à la question de savoir si les procès-verbaux des auditions devant être effectuées en Espagne sont exploitables dans la procédure suisse (question régie par l’article 148 CPP), elle relève de la compétence de l’autorité désignée pour statuer au fond, et non de l’Autorité de céans. À cet égard, on se limitera donc à relever qu’à première vue, le droit des recourants d’être entendus devrait être satisfait, moyennant que les intéressés aient la possibilité de faire poser aux personnes devant être entendues en Espagne les questions qu’ils souhaitent, ce qui peut se faire en leur donnant la possibilité de fournir la liste des questions qu’ils souhaitent voir posées et en intégrant cette liste dans la demande d’entraide (méthode la plus efficace et la plus utilisée en pratique), ou lors de l’exécution de la demande d’entraide, par l’intermédiaire d’un avocat espagnol (les faits pénalement relevants dans ce dossier sont extrêmement simples, en dépit du volume du dossier), voire suisse, ou encore en adressant une demande d’entraide complémentaire visant à faire poser les questions qu’ils souhaitent voir soumises aux personnes ayant déjà été entendues une première fois.

5.                     Vu ce qui précède, les recours formés par A2________ et A1________ sont irrecevables et au surplus infondés.

6.                     Aucun des recourants ne s’est conformé aux exigences de l’article 136 al. 3 CPP, qui impose de déposer une nouvelle demande d’assistance judiciaire – motivée, avec pièces justificatives à l’appui – lors de la procédure de recours, si bien qu’aucun d’eux ne sera mis au bénéfice d’une telle assistance pour la procédure de recours. Cette assistance leur aurait de toute manière été refusée, dès lors que A3________ a retiré son recours et que les recourants ont agi dans l’intérêt de tiers, ce qui implique l’irrecevabilité de leurs recours, et après avoir, sur le fond, saisi une autorité incompétente de manière prématurée, si bien que leurs démarches étaient dénuées de chances de succès (art. 29 al. 3 Cst. féd.).

7.                     Les frais de la procédure de recours devraient en principe être mis à la charge des recourants (art. 428 al. 1 CPP). Il serait toutefois inéquitable de faire supporter aux recourants les frais de démarches entreprises par leurs avocats d’office dans leurs propres intérêts, et de surcroît prématurément. À titre exceptionnel, et aussi pour tenir compte du fait que la procureure a rendu une décision en admettant qu’elle était prématurée et ne reposait sur aucune base légale, décision que l’Autorité de céans a annulée d’office, on renoncera à percevoir des frais judiciaires, en application de l’article 8 al. 2 de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais, RSN 164.1). Les recourants n’ont droit à aucune indemnité.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.      Ordonne la jonction des causes ARMP.2024.20, ARMP.2024.27 et ARMP.2024.28.

2.      Prend acte du retrait du recours de A3________.

3.      Déclare les recours de A2________ et de A1________ irrecevables et au surplus infondés.

4.      Annule d’office la décision du 8 février 2024 par laquelle la procureure a décidé de la prise en charge (ou pas) dans le cadre de l’assistance judiciaire de certaines activités et certaines dépenses liées à l'exécution de la commission rogatoire décernée aux autorités espagnoles.

5.      Dit que les recourants n’ont pas droit à l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

6.      Renonce, à titre exceptionnel, à percevoir des frais.

7.      Statue sans indemnités.

8.      Notifie le présent arrêt à A3________, par Me I.________, à A2________, par Me H.________, à A1________, par Me G.________, et au Ministère public, à Neuchâtel (MP.2022.5567).

Neuchâtel, le 6 mars 2024

ARMP.2024.20 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 06.03.2024 ARMP.2024.20 (INT.2024.230) — Swissrulings