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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 14.10.2024 ARMP.2024.141 (INT.2024.421)

14 ottobre 2024·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·3,808 parole·~19 min·4

Riassunto

Récusation d’une juge du tribunal de police. Attribution aléatoire des causes au sein dudit tribunal.

Testo integrale

A.                            a) Par ordonnance pénale du 7 août 2023, le Ministère public a condamné A.________ à une amende de 120 francs pour stationnement sur fond privé ou une place privée après dénonciation, en présence d’un panneau de signalisation (art. 27 al 1 et 90 al. 1 LCR, 104 al. 5 OSR). En cas de non-paiement de cette amende, la peine privative de liberté de substitution était fixée à deux jours et A.________ était condamné aux frais, arrêtés à 50 francs.

                        b) Le 15 août 2023, A.________ a fait opposition à cette ordonnance pénale.

                        c) Le 25 octobre 2023, le Ministère public a transmis au Tribunal de police l’ordonnance pénale précitée, en la maintenant.

B.                            a) Par mandat de comparution du 30 octobre 2023, A.________ a été convoqué à une audience de jugement sur opposition devant la juge du Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, site de Neuchâtel, B.________. La cause a été enregistrée sous la référence POL.2023.530.

                        b) Lors de l’audience du 23 janvier 2024, A.________ a comparu, assisté d’un mandataire qu’il avait dans l’intervalle constitué. Celui-ci a contesté la validité de l’ordonnance pénale rendue par le Ministère public, à mesure qu’elle ne comportait pas de signature manuscrite.

                        c) Après un échange avec le Ministère public, la juge de police a indiqué au mandataire de A.________, par courrier du 26 février 2024, que le dossier concernant ce dernier serait retourné au Ministère public, qui établirait une nouvelle ordonnance pénale à son encontre. Le courrier précisait : « Par conséquent, le dossier POL.2023.530 est liquidé. Le Tribunal statue sans frais. Il n’y a pas lieu à application de l’article 429 CPP ».

C.                            a) Par ordonnance pénale du 5 mars 2024, la procureure assistante du Ministère public a condamné A.________ à une amende de 120 francs, précisant qu’en cas de non-paiement fautif de cette amende, la peine privative de liberté de substitution était fixée à 2 jours, et a condamné le même aux frais de la cause, arrêtés à 200 francs. Les faits de la prévention, tombant sous les articles 27 al. 1 et 90 al. 1 LCR et 104 al. 5 OSR, étaient libellés comme suit : « À Z.________, [aaa] 48-50, le dimanche 28 mai 2023 à 13h25, A.________ a stationné sans droit le véhicule immatriculé NE[111], sur une case réservée aux visiteurs de l’immeuble [aaa] 48-50, en dépit du panneau de signalisation – dûment et visiblement disposé – comportant le signal « interdiction de stationner » et la mention « excepté visiteurs immeuble [aaa] 48-50 » ».

                        b) Le 7 mars 2024, A.________ a maintenu son opposition à l’ordonnance pénale, soulevant différents griefs.

                        c) Plusieurs échanges de correspondance s’en sont suivis. Le 3 juin 2024 en particulier, la juge du Tribunal de police de la cause POL.2023.530, après avoir été relancée le 14 mai 2024 par le mandataire du prévenu, a transmis à la procureure assistante, comme objet de sa compétence, un courrier dudit mandataire du 29 février 2024 par lequel il sollicitait une indemnité fondée sur l’article 417 CPP, liée à la procédure résultant de « [l]’erreur (volontaire) du Ministère public dans l’application des règles de forme relatives aux ordonnances pénales [qui] a conduit à un acte de procédure vicié », rendant l’audience du 23 janvier 2024 nécessaire. La juge de police précisait que cette compétence était donnée à la procureure assistante « dès lors qu[‘elle est] direction de la procédure de cette affaire dont l’instruction se poursuit sous [son] égide ».

                        d) Le 11 juillet 2024, la police neuchâteloise a communiqué au Ministère public un rapport suite à des mesures d’investigation complémentaires au sens de l’article 312 CPP qui lui avaient été demandées le 15 mars 2024.

                        e) Le 4 septembre 2024, la procureure assistante a transmis à la juge de police l’ordonnance pénale du 5 mars 2024, en précisant que le dossier de la procédure avait été renvoyé au Ministère public par la juge de police, conformément à l’article 356 al. 5 CPP, du fait que l’ordonnance pénale du 7 août 2023 ne comportait pas de signature manuscrite ; qu’opposition avait été formée par A.________ à la nouvelle ordonnance pénale, au motif que le stationnement en question était licite car il avait rendu visite à une personne de l’immeuble pour lequel la place visiteurs utilisée existait ; que la police avait procédé à des investigations complémentaires à la demande du Ministère public et établi son rapport le 11 juillet 2024 ; qu’il en ressortait en substance que la personne mandatée par l’agence immobilière C.________ pour surveiller le respect du stationnement dans la zone concernée avait constaté que l’intéressé s’était rendu au n°38 rue [aaa], alors que les places visiteurs étaient réservées aux immeubles 48 et 50, et, finalement, que malgré plusieurs tentatives, ni la police ni le Ministère public n’avaient réussi à entendre A.________, qui ne donnait pas suite, pas plus que son mandataire, aux convocations, le Ministère public ayant renoncé à décerner un mandat d’amener à son encontre vu l’objet de cette affaire. L’ordonnance pénale était ainsi maintenue et tenait lieu d’acte d’accusation.

D.                            a) Le 10 septembre 2024, le Tribunal de police a adressé à A.________ un mandat de comparution pour l’audience de jugement sur opposition fixée au 4 février 2025. Le même jour, la juge de police a demandé au mandataire de A.________ de lui communiquer, dans les 20 jours, l’identité de la personne que le prévenu aurait rencontrée le dimanche 28 mai 2023 et qui habitait rue [aaa] 48-50 à Z.________, cette personne devant être entendue comme témoin.

                        b) Le 11 septembre 2024, le mandataire de A.________ a demandé la transmission du dossier officiel pour consultation. Ce dossier lui a été mis à disposition le même jour.

                        c) Par courrier du 17 septembre 2024 à la juge de police, le mandataire de A.________ s’est plaint de différentes questions en lien avec la procédure, qui devaient, selon lui, être résolues avant l’administration des preuves. En particulier, il relevait que le dossier POL.2023.530 avait été liquidé, si bien qu’il était parti du principe que la cause ne restait pas pendante devant la juge précédemment désignée. Or le mandat de comparution et la lettre du 10 septembre 2024 portaient la même référence que la première cause, laissant ainsi penser que le dossier n’avait pas été liquidé et était resté pendant devant le Tribunal de police, le temps que le Ministère public corrige l’informalité (signature non manuscrite de l’ordonnance pénale). Cela impliquait que le Ministère public n’aurait pas récupéré la direction de la procédure et que l’administration des preuves à laquelle il avait procédé était entachée de nullité (le Ministère public était alors partie et non direction de la procédure). Les actes effectués dans ce cadre devaient donc être retranchés du dossier. Dans l’hypothèse où la procédure avait été close devant le Tribunal de police, il était exclu de rouvrir le dossier POL.2023.530, qui était définitivement liquidé. Dans cette hypothèse, une nouvelle saisine du Tribunal devait conduire à l’enregistrement d’une nouvelle procédure avec un nouveau numéro de référence. La différence ne relevait pas uniquement du numéro de dossier, mais de la garantie du juge naturel. Comme les causes étaient réparties aléatoirement entre les juges du Tribunal d’instance, le Ministère public ne pouvait pas transmettre le dossier intuitu personae, avec référence à une procédure liquidée, et l’attribution aléatoire, soit conforme aux articles 30 al. 1 Cst féd. et 6 § 1 CEDH, aurait conduit à la désignation d’un juge probablement différent de celle qui avait précédemment été appelée à connaître la cause. Selon A.________, « cette saisine personnelle sous un numéro de dossier liquidé, viol[ait] la garantie du juge naturel, ce qui constitu[ait] un motif de récusation au sens de l’article 56 let. f CPP ». Il requérait qu’un nouveau numéro de dossier soit attribué à la cause et qu’un juge (cas échéant la même, si le hasard la désignait) soit nouvellement et aléatoirement désigné pour juger la cause. Si elle s’y refusait, son courrier valait « demande de récusation, fondée sur l’art. 56 let. f CPP, [en] invoquant dans ce cas la violation de la garantie du juge naturel (art. 30 al. 1 Cst féd. et 6 § 1 CEDH) ».

E.                            a) Le 20 septembre 2024, la juge du Tribunal de police a transmis à l’Autorité de recours en matière pénale le courrier du mandataire de A.________ du 17 septembre 2024, avec de brèves déterminations. Elle indiquait ne pas envisager d’attribuer à la procédure un nouveau numéro de dossier, ni de demander au greffe de désigner aléatoirement et nouvellement un nouveau juge. Elle s’opposait à la demande de récusation la visant, dès lors qu’elle ne reposait sur aucun motif. Elle concluait au rejet de la requête, ainsi qu’à la mise des frais à la charge du requérant (art. 59 al. 4 CPP).

                        b) Invité à se déterminer, le requérant a présenté des observations du 7 octobre 2024. Il soutenait que la voie choisie par le Tribunal de police, à savoir la transmission à l’Autorité de céans de sa lettre du 17 septembre 2024 pour valoir demande de récusation, valait « réponse implicite claire » à la question de savoir si la procédure POL.2023.530 était restée pendante le temps que le Ministère public mette en œuvre les instructions de renvoi, puisque dans cette hypothèse, il n’avait présenté aucune demande de récusation. Cela allait d’ailleurs dans le sens de la lettre du Tribunal de police du 26 février 2024, qui mentionnait que le dossier POL.2023.530 était liquidé. Or, en partant de l’idée qu’il s’agissait d’un nouveau dossier, le refus de respecter le processus usuel de désignation d’un juge appelé à statuer ne respectait pas les exigences minimales déduites des articles 30 al. 1 Cst féd. et 6 § 1 CEDH et constituait un motif de récusation au sens de l’article 56 let. f CPP. En effet, lorsque le Ministère public avait choisi, le 4 septembre 2024, de renvoyer la cause en jugement, en maintenant l’ordonnance pénale du 5 mars 2024, c’était une nouvelle procédure de jugement qui débutait et il ne pouvait être question de reprendre la procédure POL.2023.530. Selon le recourant, « le système d’attribution des causes aux juges du Tribunal d’instance respecte [l]es préconisations jurisprudentielles vu qu’il a lieu sur base aléatoire par le biais du système informatique du greffe ». Une nouvelle saisine du Tribunal de police devait donc passer par ce système aléatoire pour désigner, d’abord, quel site du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers (Neuchâtel ou Boudry) se verrait attribuer le dossier, puis quel juge. Cela n’avait pas été respecté ici. Il n’appartenait donc pas au Ministère public de saisir nommément la juge B.________, car cela revenait dans les faits à une sélection ciblée du juge, prohibée par la jurisprudence. Par ailleurs, en recevant la saisine du Ministère public, la juge intimée n’aurait pas dû admettre cette saisine ni rouvrir le dossier POL.2023.530, mais au contraire faire procéder par le greffe à l’enregistrement d’une nouvelle affaire. Le mandataire du requérant précisait cependant : « Pour que cela soit parfaitement clair, mon mandant ne soutient pas que la Juge du Tribunal de police devrait être récusée du fait qu’elle a siégé dans la cause POL.2023.530 ». Il ajoutait que « si le hasard du processus usuel d’attribution des causes avait abouti au fait qu’elle eût été désignée, [s]on mandant en aurait pris acte ». Il considérait comme cependant « pas admissible », au regard des garanties constitutionnelles et conventionnelles, que le processus usuel ait été purement et simplement ignoré, voire contourné, au surplus sans motivation, ni explication quelconque. Il n’avait reçu aucune explication au fait que le Tribunal de police était à nouveau composé de la juge B.________, ni comment et par qui cette attribution avait été décidée. Cette absence de réponse et de transparence équivalait à une violation de son droit d’être entendu qui devait conduire, indépendamment du sort de sa requête sur le fond, à mettre les frais à charge de l’État et à accorder pleins dépens au recourant. Il produisait à ce titre un mémoire d’honoraires.

CONSIDÉRANT

1.                            a) Selon l’article 58 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation (al. 1) ; la personne concernée prend position sur la demande (al. 2).

                        b) C’est au magistrat visé que la demande de récusation doit être adressée ; ce dernier prend position sur la demande ; s’il s’oppose à sa récusation, il transmet le dossier, la demande de récusation et sa prise de position à l’Autorité de recours (arrêt de l’ARMP du 10.11.2017 [ARMP.2017.119] cons. 2). Cette procédure a en l’occurrence été suivie.

                        c) Conformément à l'article 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance. Les réquisits temporels de cette disposition sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six ou sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, tandis qu'ils ne le sont pas lorsqu'elle est formée trois mois, deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours après que son auteur a pris connaissance du motif de récusation. Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier eu égard au moment de la découverte de ce motif (arrêt du TF du 27.02.2023 [1B_163/2022] cons. 3.1). Les réquisits temporels de cette disposition sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six et sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêt du TF du 28.01.2022 [1B_536/2021] cons.3.1 et les réf. cit.). En l’espèce, la demande de récusation est contenue dans la lettre du mandataire du recourant du 17 septembre 2024, après que le Tribunal de police a adressé à celui-ci un mandat de comparution du 10 septembre 2024. La demande a été déposée en temps utile.

                        d) On aurait aussi pu se poser la question de l’intérêt à agir du recourant, au sens de l’article 382 al. 1 CPP, à mesure qu’il affirme expressément que la récusation qu’il sollicite de la juge du Tribunal de police n’est pas fondée sur le fait qu’elle aurait déjà agi dans la même cause (art. 56 let. b CPP), ni qu’il aurait contre elle un motif de prévention générale (art. 56 let. f CPP), précisant même que si la désignation aléatoire du juge de police avait désigné la juge B.________, il aurait accepté que celle-ci fonctionne (voir lettre du mandataire du requérant du 07.10.2024, p. 3). C’est dire que, matériellement, le recourant reconnaît qu’il n’existe aucun motif de prévention spéciale ou générale à l’encontre de la juge B.________ et qu’il n’agit en réalité que pour faire respecter ce qu’il pense être un système d’attribution qui serait seul apte à lui garantir l’accès à son juge naturel. La question peut cependant là aussi être laissée ouverte, étant toutefois rappelé que l’accès au juge naturel vise à garantir au justiciable que sa cause sera « portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial » (art. 30 al 1 Cst. féd., la formulation de l’art. 6 § 1 CEDH étant très similaire) et que le tribunal en question ne soit pas un tribunal d’exception, qui est prohibé. Le recourant admet ici que la juge B.________ est impartiale et indépendante et qu’elle est une des juges du Tribunal de police.

                        e) L’intérêt à agir étant réservé, il convient d’examiner le fond de la requête de récusation.

2.                            a) Le recourant se plaint de n’avoir pas reçu d’information sur la manière dont la juge de police aurait été désignée. Il soutient en particulier ne pas avoir « reçu la moindre explication de pourquoi, parmi tous les juges du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers comptant le Tribunal de police dans leur « portefeuille » (art. 3 al. 2 du Règlement [du Tribunal d’instance, RSN 162.105]), le dossier ensuite du renvoi de l’ordonnance pénale du 5 mars 2024 avait été attribué à la juge B.________ ni comment et par qui cette attribution avait été décidée ». Il y voit une violation de son droit d’être entendu.

                        b) Le grief tombe manifestement à faux. Il suffit de reprendre le courrier du Ministère public du 4 septembre 2024 – dont le mandataire du requérant a reçu copie – pour comprendre comment les choses en sont arrivées à une désignation de la juge B.________. En effet, ce courrier portait – à tort ou à raison, la question n’est à ce stade pas là – la mention « V/Réf. : POL.2023.530/juge_B. », impliquant auprès du greffe du Tribunal de police un rattachement à cette dernière cause de la transmission qui lui était faite. Que cela soit correct ou non sur le fond, et il y sera revenu, est une autre question que celle de savoir si le requérant pouvait comprendre (et il le pouvait manifestement) comment le dossier était revenu à la juge B.________. Parmi les très nombreuses affaires que traite le Tribunal de police (volume d’affaires qu’un mandataire actif dans le canton de Neuchâtel ne peut pas ignorer), il est tout simplement impossible au greffe de débusquer une éventuelle erreur quant à la question de savoir s’il fallait effectivement ouvrir un nouveau dossier ou si la transmission était le prolongement correct du précédent dossier. À partir du moment où le Ministère public avait indiqué cette transmission comme la suite du précédent dossier, il allait de soi que le greffe allait la soumettre à la même juge, sous la même référence. Il n’y a manifestement pas de violation d’être entendu ou du principe de transparence, puisque le mandataire pouvait très bien comprendre l’enchaînement des choses.

                        c) Là où le mandataire peut être suivi, c’est sur la nécessité d’ouvrir un nouveau dossier, respectivement d’attribuer une nouvelle référence à la transmission de l’ordonnance pénale du 5 mars 2024, après le courrier du ministère public du 4 septembre 2024. En effet, l’article 356 al. 5 CPP prévoit que si l’ordonnance pénale n’est pas valable, le tribunal l’annule et renvoie le cas au Ministère public pour une nouvelle procédure préliminaire. Si cette disposition n’a pas été scrupuleusement suivie – en particulier, il manque dans la première procédure l’annulation formelle de l’ordonnance pénale –, il n’en demeure pas moins que dans son écrit du 26 février 2024, la juge de police avait indiqué que le dossier POL.2023.530 était « liquidé » et que le tribunal statuait sans frais et sans application de l’article 429 CPP. C’est dire que la précédente procédure avait été clôturée et qu’une nouvelle procédure devait effectivement être formellement ouverte.

3.                     a) Cette analyse implique d’examiner si, sachant désormais qu’il s’agit d’un nouveau dossier, le Tribunal de police peut être directement constitué par la juge B.________, dont le recourant indique clairement qu’il ne la récuse pas sous l’angle de l’article 56 al. 1 let. b et f CPP, mais qu’il sollicite que sa désignation intervienne sur la base du système d’attribution strictement aléatoire (d’abord du site, entre celui de Neuchâtel et de Boudry, puis du juge lui-même).

                        b) Comme déjà dit (cons. 1d), on peut s’interroger sur le fait de savoir si un justiciable, qui voit sa cause être jugée par un juge qui remplit les garanties d’indépendance, peut se prévaloir de l’application stricte de la désignation aléatoire, à mesure que le justiciable soulève alors une question théorique, sans effet direct sur ses droits.

                        c) Quoi qu’il en soit, il tombe sous le sens que tout système de répartition aléatoire doit comporter des exceptions, respectivement aménager un pouvoir d’appréciation fondé sur des critères objectifs. La jurisprudence dont le requérant se prévaut l’indique clairement (ATF 144 I 70, traduit au JT 2019 I p. 3 ss, rendu dans le cadre d’une composition collégiale qui était contestée, confirmé sur le point de la marge d’appréciation fondée sur des critères matériels dans l’arrêt du TF du 06.04.2023 [1B_10/2023], cons. 2.2). Le Tribunal fédéral lui-même a formalisé dans son propre règlement toute une série d’exceptions à une attribution purement aléatoire (art. 40 al. 2 du règlement du TF (RTF ; RS 173.110.131) reproduit dans l’arrêt précité). Ces exceptions sont parfois indispensables ou nécessaires en raison de l’absence de plus ou moins longue durée de l’un ou l’autre des magistrats, de situations de récusation, etc., ou même simplement utiles pour tenir compte (comme le recourant le dit lui-même) de connaissances particulières d’un magistrat, d’une surcharge ponctuelle ou structurelle, du fait qu’il a participé à des décisions antérieures dans la même matière (i.e. ce qui autorise expressément « les séries »), etc. Ainsi, la jurisprudence n’exclut pas un certain pouvoir d’appréciation en matière d’attribution des causes, mais exige corrélativement que ce pouvoir soit exercé consciencieusement et d’après des critères objectifs (ATF 144 I 70 précité, cons. 5.6). On peut considérer que l’efficacité d’un tribunal (la question de la disponibilité des juges à traiter une cause dans les meilleurs délais étant considérée comme un critère objectif d’attribution – ATF 144 I 70 précité, cons. 6.2) doit impliquer que des affaires du même type puissent être confiées au même juge (précisément « les séries »), en dérogation à l’attribution aléatoire ; il doit en aller a fortiori de même d’affaires qui se succèdent à différents stades du litige pris globalement (par exemple, pour l’Autorité de céans, confier le recours contre une prolongation de la détention provisoire au même juge instructeur que celui qui a fonctionné en telle qualité pour le recours contre la mise en détention provisoire) puissent être confiés au même juge, sous réserve d’une inhabilité qui découlerait de l’article 56 let. b CPP. L’attribution à la même composition collégiale de causes connexes a été considérée comme étant inspirée par des critères objectifs, et donc admissibles, dans l’arrêt 144 I 70 (cons. 6.3 in fine). Lorsqu’il est opéré de cette façon-là, ce n’est que si un motif concret de récusation existe, parce que l’intervention précédente ou connexe peut créer une situation de préjugement, que la récusation pourra être obtenue.

                        d) On a vu en l’espèce qu’il n’y a pas de risque de préjugement concret de la part de la juge B.________, le requérant admettant lui-même expressément qu’une situation de récusation au sens de l’article 56 let. b et f CPP n’est pas donnée. On doit donc considérer qu’une entorse au système d’attribution aléatoire est tout à fait admissible lorsque l’affaire en cause a déjà occupé une juge du Tribunal de police précédemment, le critère étant alors objectif. Il n’y a donc pas ici de motif de récusation et la garantie du juge naturel a bel et bien été respectée, une attribution directe et non aléatoire – qui s’expliquait ici par l’emploi de la même référence que dans la précédente affaire, mais cela ne change rien sur le fond – était tout à fait admissible, et même justifiée. Le Tribunal cantonal lui-même fonctionne sous la forme d’une attribution aléatoire, mais régulièrement corrigée par l’intervention des présidents de cour afin d’optimiser les moyens à disposition et en particulier assurer qu’une affaire déjà étudiée de manière approfondie par un juge puisse être continuée par celui-ci lorsque son indépendance n’est, comme ici, pas entachée. Le grief est donc mal fondé.

                        e) La demande de récusation relève ici d’un artifice de procédure dont les autorités judiciaires neuchâteloises sont très régulièrement saisies, sans que les droits des justiciables n’en soient mieux garantis. La lecture de l’arrêt fédéral dont le requérant se prévaut aurait dû amener son mandataire à renoncer à sa requête. À ce titre et sans volonté d’impertinence aucune, l’Autorité de céans s’interroge sur les motivations de la lutte procédurale rare dans laquelle s’est ici engagé le recourant, pour des faits somme toute très banals et nullement infâmants. Il n’est pas interdit de se poser la question de savoir s’il n’est pas un peu dérangeant que les ressources, par définition limitées et concrètement très limitées, des autorités judiciaires soient affectées à des questions du type de celle qui est soulevée dans la présente cause. Comme dit en substance dans l’affaire qu’avait eue à trancher l’Autorité de céans dans son arrêt du 22.03.2024 [ARMP.2024.13], un calcul qui consisterait à espérer un découragement des autorités serait assez peu civique et résolument erroné. Il en va de même de l’espoir, peut-être, d’atteindre la prescription grâce à la multiplication des incidents, qui paralysent la procédure.

4.                     Vu ce qui précède, la demande de récusation doit être rejetée, dans la mesure de sa recevabilité, les frais étant mis à la charge de son auteur, sans allocation de dépens.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette la requête de récusation présentée le 17 septembre 2024 par A.________, dans la mesure de sa recevabilité.

2.    Arrête les frais du présent arrêt à 800 francs et les met à la charge de A.________.

3.    N’alloue pas de dépens.

4.    Notifie le présent arrêt à A.________, par Me D.________, au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2023.530/MBO) et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.4966-MPPA).

Neuchâtel, le 14 octobre 2024

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