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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 28.08.2024 ARMP.2024.103 (INT.2024.353)

28 agosto 2024·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·9,018 parole·~45 min·4

Riassunto

Classement. Lésions corporelles simples. Voies de fait. Dommages à la propriété. Injures. Menaces. Insoumission à une décision de l’autorité. Absence d’intérêt à punir. Réparation.

Testo integrale

A.                            a) A.________, née en 1976 au Portugal, divorcée, a travaillé à Z.________ et Y.________, comme femme de chambre. Elle vivait seule, dans un appartement à Z.________.

                        b) En décembre 2021, elle a fait la connaissance, sur le réseau social Facebook, de B.________, né en 1977, divorcé, employé de service domicilié à X.________. Dès janvier 2022, l’intéressé lui a adressé des messages, auxquels elle n’a d’abord pas répondu. Plus tard, elle a donné suite et ils ont alors communiqué de manière assez soutenue. B.________ a demandé à la rencontrer et elle en a accepté le principe. Sans prendre rendez-vous, B.________ s’est ensuite rendu à Z.________. Par hasard, d’après lui, il a rencontré A.________ entre Z.________ et Y.________ ; elle a cependant refusé de le voir, pendant plusieurs jours. Par la suite, B.________ s’est rendu à Z.________ régulièrement et ils se sont rencontrés. D’après A.________, il n’y a jamais eu de relation amoureuse entre eux, mais bien une relation amicale. Selon B.________, ils ont noué une relation amoureuse et il passait pratiquement tous les week-ends chez elle.

B.                            a) D’après A.________, B.________, le 30 juillet 2022, se serait approché d’elle dans la rue, à Z.________, et aurait voulu l’embrasser ; elle aurait refusé et lui aurait dit qu’elle allait appeler la police. Le 1er août 2022, il aurait réparé un revêtement de sol dans l’appartement de A.________ ; ce jour-là, elle se serait rendue à l’église ; à son retour, il aurait été de mauvaise humeur et aurait jeté divers objets autour de lui. Le 2 août 2022, elle l’aurait invité à manger dans un restaurant à Z.________, pour le remercier du travail qu’il avait effectué chez elle.

                        b) Aussi selon A.________, B.________ se serait rendu le 6 août 2022, sans s’annoncer au préalable, dans un immeuble à Z.________ où elle travaillait à des nettoyages ; il aurait fait irruption à la buanderie et commencé à la chicaner, lui reprochant d’avoir plusieurs fois refusé de le rencontrer ; après une courte discussion, B.________ aurait dit vouloir se rendre au logement de A.________, ce qu’elle aurait refusé ; Il l’aurait alors saisie au cou avec les deux mains et aurait essayé de l’embrasser, sans succès, puis l’aurait attrapée aux hanches et poussée contre une machine à laver. Après cela, B.________ aurait voulu quitter la buanderie, en emportant les clés de A.________. Alors que celle-ci exigeait qu’il lui rende ses clés, il l’aurait saisie à une hanche et l’aurait poussée contre une armoire à chaussures. Elle aurait pris son téléphone portable et composé le numéro d’urgence de la police. Il aurait crié sur elle, pour qu’elle n’appelle pas, puis aurait quitté les lieux. Elle a ensuite appelé la police.

                        c) La police a interpellé B.________ et l’a conduit au poste, à Z.________. A.________ s’y est aussi présentée. B.________ a été soumis à un test à l’éthylomètre, qui a révélé une alcoolémie de 0,66 mg/l. La police n’a pas entendu les intéressés, le jour en question.

                        d) A.________ s’est rendue le même jour – 6 août 2022 – chez un médecin, qui a constaté des hématomes au front et à la partie supérieure du bras gauche, ainsi que des contusions à la partie inférieure de la jambe gauche, au thorax et à une oreille ; il relevait que la patiente se plaignait de douleurs sur toute la partie supérieure de son corps.

                        e) Le 9 août 2022, A.________ est retournée au poste de police de Z.________, pour y être entendue formellement. Lors de son audition, elle a exposé les faits déjà résumés plus haut et déposé plainte contre B.________.

                        f) Au cours d’un interrogatoire du 27 novembre 2022, B.________ a déclaré que, le 6 août 2022, il avait eu une discussion avec A.________, sur un sujet dont il ne se souvenait pas ; pendant cette discussion, elle l’avait attrapé par derrière, avec les deux bras, il s’était retourné et ce mouvement avait projeté l’intéressée contre une armoire ; elle avait alors appelé la police et il s’était enfui ; elle n’avait pas subi de blessures (« Sie spinnt. Das bildet sie sich nur ein ») ; il était alcoolisé ; à l’époque des faits, il buvait beaucoup, soit environ deux litres de bière par jour.

                        g) Après le 6 août 2022, A.________ n’a pas eu de contacts avec B.________ jusqu’au 14 septembre 2022.

C.                            a) Le 14 septembre 2022, B.________ s’est rendu au domicile de A.________. Selon cette dernière, il lui aurait téléphoné ce jour-là, alors qu’elle était au travail, pour lui dire qu’il se trouvait à Z.________ et allait venir chez elle ; elle lui aurait demandé de la laisser tranquille. Elle aurait pensé qu’il irait quand même chez elle et s’y serait elle-même rendue. Elle l’aurait trouvé assis dans son logement (il était à l’évidence entré en se servant d’une clé de secours qu’elle laissait dans une chaussure, ce que savaient deux de ses collègues, mais pas B.________, lequel devait avoir fouillé devant la porte). Elle l’aurait invité à quitter les lieux. Il se serait levé, se serait dirigé vers elle et l’aurait traitée de « Schlampe » (que l’on peut traduire par « salope », « traînée » ou « putain »), à plusieurs reprises. Elle lui aurait dit que s’il l’insultait encore une fois de cette manière, elle lui casserait les dents. Il lui aurait alors saisi le haut d’un bras et aurait essayé de la tirer contre lui, mais elle se serait défendue verbalement. Il l’aurait lâchée et elle aurait essayé de quitter les lieux. B.________ se serait rendu dans la chambre à coucher, serait monté sur le lit et aurait détruit une armoire à coups de pieds, traitant encore la plaignante de « Schlampe » et lui disant qu’il ne la laisserait jamais tranquille. A.________ se serait alors enfuie chez des voisins, deux étages plus bas ; quand les voisins avaient ouvert la porte, B.________ aurait descendu les escaliers en courant et menacé A.________ de revenir une autre fois, puis aurait disparu (selon la plaignante, elle avait acquis l’armoire récemment et l’avait payée environ 190 francs, plus 170 francs pour le transport).

                        b) Immédiatement après les faits, A.________ a appelé le 117 et on lui a dit de passer au poste de police pour déposer plainte.

                        c) A.________ s’est rendue le lendemain, 15 septembre 2022, chez un médecin, qui a constaté une contusion à un coude.

                        d) Entendue le 29 septembre 2022 au poste de police, A.________ a exposé les faits déjà résumés plus haut. Elle a, en substance, déclaré vouloir déposer plainte et précisé qu’elle avait vraiment peur de B.________ et ne l’avait pas invité à venir à Z.________.

                        e) Interrogé par la police valaisanne le 27 novembre 2022, B.________ a d’abord contesté avoir traité de A.________ de « Schlampe » ; selon lui, elle mentait, car elle était, de manière générale, une menteuse ; il contestait aussi être entré chez elle sans son accord (« Ich schlafe mit ihr jedes Wochenende ») ; il était vrai qu’il avait cassé une armoire à coups de pieds ; en fait, c’était possible qu’il ait traité la plaignante de « Schlampe » ; il ne savait pas s’il avait bu le jour des faits.

D.                            a) D’après A.________, elle aurait vu B.________ dans le train allant à Z.________, le 25 novembre 2022. Le même jour, alors qu’elle travaillait à la cure de ce village, il se serait présenté devant l’immeuble, sans s’être annoncé. Elle lui aurait demandé de partir, en précisant qu’autrement, elle allait appeler la police. Elle aurait quitté les lieux, B.________ la suivant et restant avec elle jusque vers un pub, où leurs chemins se seraient séparés.

                        b) Selon la même, le 27 novembre 2022, vers 14h00, elle serait sortie de sa salle de bains et aurait vu B.________, qui paraissait fortement alcoolisé, dans son salon. Sans un mot, il se serait mis derrière elle, lui aurait passé un bras autour du cou et l’aurait jetée à terre, en la menaçant de mort. Il l’aurait aussi traitée de « Schlampe ». Il aurait ensuite quitté les lieux, en lui disant qu’elle pouvait appeler la police et qu’il n’avait pas peur de celle-ci, car il avait un couteau (selon elle, il aurait été jaloux car il l’aurait vue en compagnie d’autres hommes).

                        c) A.________ s’est rendue le même jour au poste de police de Z.________ ; aux policiers, elle a paru très émue et bouleversée ; elle a expliqué qu’elle venait d’être agressée par B.________, lequel devait encore se trouver à Z.________.

                        d) La police a contacté téléphoniquement B.________ et l’a invité à rester sur place ; elle l’a interpellé peu après, alors qu’il s’apprêtait à prendre un train pour W.________, et l’a conduit au poste ; il a été soumis à un test à l’éthylomètre, qui a révélé une alcoolémie de 1,07 mg/l ; il a cependant été décidé de l’entendre.

                        e) Lors de son interrogatoire du même 27 novembre 2022, qui a aussi porté sur les événements des 6 août et 14 septembre 2022, B.________ a déclaré qu’il avait dormi chez A.________ le 25 novembre 2022, ce avec quoi elle avait été d’accord ; le 26 novembre 2022, il avait effectué divers travaux dans l’appartement et aidé A.________ pour des nettoyages dans un magasin de Y.________ ; ils étaient allés ensemble faire des courses à la Migros ; tout était « tip top » ; le matin du 27 novembre 2022, il avait à nouveau aidé A.________ pour des nettoyages ; pendant la matinée, il avait bu plusieurs bières ; ils n’avaient pas mangé ensemble ; il n’avait pas commis les violences et menaces qu’elle lui reprochait (NB : lors d’un interrogatoire du 29 mars 2023, le prévenu est revenu sur ces faits ; il a alors soutenu que, le 27 novembre 2022, A.________ l’avait frappé sept fois au visage ; il était alcoolisé, l’avait prise dans ses bras et ils étaient tombés au sol ; il avait pris ses affaires et était parti ).

                        f) À l’issue de l’audition, l’officier de police a prononcé contre B.________ une mesure d’éloignement du domicile de A.________, valable 15 jours, soit jusqu’au 10 décembre 2022. Il a aussi prononcé contre le même une interdiction de se rendre sur le territoire de la commune de Z.________, valable jusqu’au 1er janvier 2023. Ces décisions ont immédiatement été notifiées en mains propres à l’intéressé.

                        g) A.________ a été entendue par la police le lendemain, soit le 28 novembre 2022. Elle a exposé les faits déjà résumés ci-dessus.

                        h) Le même 28 novembre 2022, elle s’est rendue chez un médecin, qui a constaté des contusions au front et à une épaule, ainsi qu’une distorsion de vertèbres cervicales.

                        i) Par courrier du 14 décembre 2022 au Ministère public valaisan, le mandataire de A.________ a déposé plainte contre B.________ pour les faits des 25, 26 et 27 novembre 2022, notamment pour lésions corporelles, menaces, injures, etc.

E.                            La police valaisanne a fait signer à A.________, le 3 décembre 2022, une formule de plainte contre B.________, pour infractions aux articles 123, 126, 144, 180 et 186 CP.

F.                            a) En décembre 2022, B.________ a envoyé un message à A.________ pour lui dire qu’il avait remis à une amie commune une boîte de chocolats qui lui était destinée ; elle lui a répondu qu’elle ne voulait pas des chocolats, qu’elle n’aimait pas, mais qu’il pouvait lui acheter une machine à café Delta ; elle lui a aussi envoyé une liste de courses pour un magasin portugais ; il lui a adressé une photographie montrant de la nourriture, mais, selon elle, elle n’aurait pas reçu la marchandise.

                        b) Le 22 décembre 2022, le mandataire de A.________ a écrit au Ministère public valaisan que sa cliente avait à nouveau été menacée par le prévenu, le 19 décembre 2022, celui-ci lui disant qu’elle et la police allaient vivre quelque chose dès le 1er janvier de l’année suivante, si les plaintes n’étaient pas retirées ; plainte était expressément déposée pour ces faits, pour menaces ; la plaignante disait avoir très peur du prévenu.

                        c) Le 23 décembre 2022, vers 23h20, A.________, qui se trouvait en compagnie d’une amie, a appelé la police cantonale valaisanne, disant avoir vu B.________ qui attendait vers son domicile ; la police a envoyé une patrouille, qui n’a pas trouvé l’intéressé ; un peu plus tard, soit le 24 décembre 2022 à 03h24, la police régionale de Z.________ a reçu une information selon laquelle B.________ se trouvait dans la cage d’escaliers de l’immeuble où habitait A.________, ceci malgré les mesures décidées contre lui ; des agents se sont rendus sur place et ont interpellé l’intéressé à l’étage des caves ; il a dit que A.________ l’avait invité à passer les fêtes de fin d’année avec elle et qu’il avait déjà passé les deux précédents week-ends à Z.________. Le prévenu a apparemment été laissé aller.

                        d) Le 14 janvier 2023, la police valaisanne a été avisée par des habitants d’un immeuble à Z.________ qu’un inconnu se trouvait dans la cave de la maison. Elle s’est rendue sur place et a trouvé B.________, qui était alcoolisé et a dit qu’il avait fait des achats pour A.________. Selon cette dernière, ce n’était pas vrai, mais elle avait vu B.________ dans cette cave alors qu’elle y apportait une valise qu’une collègue lui avait demandé de déposer là, car elle avait perdu son emploi.

                        e) Le même 14 janvier 2023, la police a prononcé contre le prévenu une interdiction de se rendre sur le territoire de la commune de Z.________, valable jusqu’au 14 janvier 2024.

                        f) Entendue par la police le 1er février 2023, A.________ a confirmé les faits du 19 décembre 2022, tels que dénoncés par son mandataire. Elle a expliqué qu’elle avait bloqué le numéro de B.________ sur son téléphone, comme celui du fils de l’intéressé, lequel l’avait appelée pour lui demander ce qui se passait avec son père, mais que B.________ lui avait téléphoné avec un numéro qu’elle ne connaissait pas.

                        g) Sur demande de la police valaisanne, le prévenu a été interrogé le 29 mars 2023 par la police neuchâteloise. Il a notamment déclaré qu’avant, A.________ était sa copine, mais qu’ils avaient maintenant tout arrêté. Le 9 ou le 10 mars 2023, la police neuchâteloise l’avait contacté et il avait alors décidé de ne plus envoyer de messages à l’intéressée et de ne plus la contacter. Au sujet des faits du 19 décembre 2022, il a déclaré avoir dit à A.________ que s’il passait au tribunal avec elle, il se tuerait ; il ne l’avait pas menacée. Il s’était rendu à Z.________ le 23 décembre 2022, car A.________ l’avait invité pour Noël ; il avait sonné chez elle, mais elle n’avait pas répondu ; il était descendu en bas des escaliers, jusqu’au sous-sol ; la police était arrivée et l’avait emmené au poste. A.________ avait déposé plainte contre lui car elle était une profiteuse ; il détenait les factures de tous les meubles et bijoux qu’il lui avait achetés ; il avait payé l’abonnement internet et l’abonnement général CFF de l’intéressée ; elle restait toujours un peu en lui, mais une femme comme elle, il fallait la laisser partir ; il n’avait aucune intention de s’en prendre à elle ; la dernière fois qu’elle l’avait appelé, cela devait être le 17 ou le 18 mars 2023, car il n’avait pas payé la mensualité pour l’abonnement de train.

G.                           a) Selon A.________, B.________ l’avait encore menacée par téléphone, le 10 mars 2023, vers 17h00, lui disant qu’il avait reçu un courrier de la police et qu’il la tuerait si elle ne retirait pas ses plaintes.

                        b) À la requête de la plaignante, le Tribunal de district de Viège par jugement du 29 mars 2023, a interdit avec effet immédiat à B.________ de contacter ou tenter de contacter A.________, par téléphone, par écrit, électroniquement, acoustiquement ou visuellement, ceci directement ou indirectement, notamment par des tiers, ainsi que de s’approcher de la même à moins de cent mètres, tout cela sous la menace de la sanction prévue par l’article 292 CP.

                        c) Le 19 avril 2023, le mandataire de la plaignante a adressé au Ministère public valaisan une plainte contre B.________ pour menaces, pour les faits du 10 mars 2023 ; il précisait qu’une certaine C.________ pouvait confirmer ces menaces.

                        d) A.________ a été entendue le 15 juin 2023 par la police valaisanne au sujet de ces faits. Elle a précisé que l’appel venait d’un numéro inconnu et qu’au moment de décrocher, elle avait immédiatement activé le haut-parleur ; elle avait reconnu la voix de B.________, lequel lui avait dit en portugais, sans même lui dire bonjour : « Ich habe einen Brief von der Polizei erhalten. Mach die Anzeige sofort zurück oder ich mache dich tot » ; elle était choquée ; C.________ avait alors dit à B.________ « A.________ ist nicht alleine, du meinst sie ist alleine aber das stimmt nicht, ich bin auch da » et il avait tout de suite raccroché ; elle-même n’avait plus eu de contacts avec B.________ depuis le 10 mars 2023.

                        e) La police a entendu C.________ le 7 juillet 2023. Elle a déclaré, en résumé, que, le 10 mars 2023, elle se trouvait en visite chez A.________ ; celle-ci avait reçu un appel téléphonique et avait mis le téléphone sur haut-parleur ; C.________ avait ainsi entendu les menaces proférées par B.________ ; au cours de l’appel, elle avait elle-même dit à l’intéressé qu’elle était présente et il avait alors immédiatement mis fin à la conversation.

                        f) Interrogé le 17 août 2023 par la police neuchâteloise, agissant sur demande de la police valaisanne, B.________ a contesté avoir menacé la plaignante le 10 mars 2023. Selon lui, ils s’appelaient régulièrement. La dernière fois qu’il avait vu A.________, c’était le 1er mars 2023 ; il s’était alors rendu dans un magasin portugais, à la demande de l’intéressée, et y avait acheté des produits alimentaires, qu’il lui avait ensuite remis à Y.________ ; ils s’étaient vus une quinzaine de minutes à cet endroit et elle lui avait « fait un bisou ». Après cela, ils s’appelaient régulièrement. Selon le prévenu, il ne pouvait pas dire s’il y avait eu un appel le 10 mars 2023 ; en tout cas, il n’avait pas menacé la plaignante. Le dernier message qu’il avait reçu d’elle datait du 18 mars 2023 et il n’avait pas répondu. Si elle faisait de fausses déclarations, c’était peut-être parce qu’elle avait quelqu’un d’autre dans sa vie. Il lui avait acheté des meubles pour 3 à 4'000 francs, payait encore son abonnement internet (environ 80 francs par mois) et avait payé 360 francs par mois d’octobre 2022 à février 2023 pour l’abonnement de train de l’intéressée. Il avait reçu le jugement du Tribunal de district de Viège, du 29 mars 2023, mais n’avait pas compris ce qu’il en était car le jugement était en allemand.

H.                            La police valaisanne a établi un rapport le 23 décembre 2023 au sujet de l’ensemble des faits évoqués ci-dessus.

I.                              a) Le 4 janvier 2024, le Ministère public valaisan a envoyé son dossier au Ministère public neuchâtelois, pour détermination du for ; il apparaissait qu’une procédure antérieure était en cours dans le canton de Neuchâtel contre le même prévenu, pour infraction à l’article 169 CP (NB : aucune pièce concernant cette autre procédure ne figure au dossier produit par le Ministère public en procédure de recours).

                        b) Le Ministère public neuchâtelois a admis sa compétence, par décision du 11 janvier 2024.

                        c) Le 26 janvier 2024, il a étendu l’instruction à certains des faits ressortant du dossier valaisan.

                        d) Par décision du 5 mars 2024, il a accordé l’assistance judiciaire au prévenu.

                        e) La procureure a confronté les parties à son audience du 21 mars 2024. La plaignante a déclaré qu’elle n’avait eu qu’une relation d’amitié avec le prévenu et que celle-ci était terminée ; le prévenu a confirmé qu’il n’y avait plus eu de contacts depuis le 1er mars 2023 en présentiel et le 10 mars 2023 par téléphone ; selon lui, ils avaient eu une relation amoureuse. La plaignante a admis s’être rendue une fois chez le prévenu, à X.________, le 11 mai 2022, car ils avaient leurs anniversaires respectifs à cette période. Selon elle, si elle avait demandé au prévenu de faire des achats pour elle, c’était parce qu’ils étaient amis et que c’était le genre de service qu’on se rend entre amis (elle avait effectivement demandé au prévenu d’acheter une machine à café, mais elle la lui aurait remboursée ; il n’y avait pas de magasin de spécialités portugaises à Z.________ et c’était pour cela qu’elle avait demandé au prévenu de faire quelques achats pour elle). Elle a contesté avoir vu le prévenu à Y.________ le 1er mars 2023. Par contre, elle a admis que le prévenu lui avait acheté des meubles, tout en précisant qu’elle ne lui avait rien demandé ; il était aussi arrivé plusieurs fois que le prévenu amène, sans qu’on le lui demande, des choses à manger pour des apéritifs. Le prévenu lui avait offert l’abonnement de train pour qu’elle puisse lui rendre visite, alors qu’elle n’avait rien demandé (elle lui avait seulement dit qu’elle n’avait pas l’argent pour payer un tel abonnement) ; c’était un cadeau. La plaignante a admis que le prévenu avait fait des travaux chez elle, mais précisé qu’il n’était pas seul pour cela – il était « accompagné » – et qu’il voulait faire ces travaux afin de prendre le contrôle sur sa vie. Elle ne voulait pas être son amoureuse, mais avait accepté des cadeaux car elle n’avait pas de contrôle sur ce qu’il faisait. Les parties ont ensuite été interrogées sur les faits faisant l’objet de la prévention ; en substance, chacun a maintenu sa position. Le prévenu a déposé des pièces établissant que, pour la Saint-Valentin 2023, il avait payé à une bijouterie de Z.________ un collier, valant 120 francs, qui avait été réservé par la plaignante (la plaignante a dit qu’elle n’avait pas pris possession du collier). Il a aussi produit, notamment, des factures pour des achats de meubles les 3 et 9 décembre 2022, ainsi que des images de meubles, une liste d’échanges par téléphone entre le 3 novembre 2022 et le 19 janvier 2023 et des relevés bancaires.

                        f) Le 4 avril 2024, la procureure a adressé aux parties un avis de prochaine clôture, indiquant qu’elle entendait clore la procédure par une ordonnance de classement. Aucune des parties n’a demandé d’actes d’enquête complémentaires, ni présenté d’observations sur le fond.

                        g) Le 21 juin 2024, le Ministère public a accordé l’assistance judiciaire à la plaignante, à compter du 11 janvier 2024.

J.                            Par ordonnance du 21 juin 2024, le Ministère public a classé la procédure dirigée contre le prévenu pour infractions aux articles 123, 126, 144, 177, 180, 186 et 292 CP, renvoyé la plaignante à agir par la voie civile s’agissant d’éventuelles prétentions civiles, dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer une indemnité au sens de l’article 429 CPP, dit que l’indemnisation des défenseurs d’office était renvoyée à des décisions séparées et laissé les frais à la charge de l’État. La procureure a retenu que les infractions reprochées au prévenu ne devaient pas être poursuivies, selon les cas faute de preuves suffisantes ou en application des articles 52 et/ou 53 CP. Les considérants seront repris plus loin, dans la mesure utile.

K.                            a) Par un écrit daté du 8 juillet 2024 (timbre postal du 9 juillet 2024, mais offre de déposer une vidéo attestant du dépôt du mémoire le 8) et rédigé en allemand, A.________ recourt contre l’ordonnance de classement, en concluant à son annulation, au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d’une instruction et à ce qu’il soit statué sans frais, dépens à la charge du Ministère public. La recourante reproche à ce dernier, de manière générale, d’avoir procédé à une appréciation des preuves qui revient en fait à un tribunal et d’avoir méconnu que, dans le doute, le ministère public doit accuser, tout le reste appartenant au tribunal qui jugera le fond. Elle relève que la police a dû intervenir plusieurs fois. Pour elle, sur la base du dossier, une condamnation est tout à fait réaliste et, par ailleurs, un classement n’est pas proportionné en l’état, car elle a été massivement agressée par le prévenu et en a souffert durablement.

                        b) Le président de l’Autorité de céans a invité la recourante à déposer une traduction française de son mémoire de recours. La recourant a déposé un texte en français le 16 juillet 2024 (texte qui reprend en substance celui daté du 8 juillet 2024, mais avec quelques ajouts).

                        c) Le 23 juillet 2024, le Ministère public conclut au rejet du recours, en se référant à l’ordonnance entreprise et sans formuler d’observations.

                        d) Invité à se déterminer, B.________, par courrier du 21 août 2024, conclut au rejet du recours et à l’octroi de l’assistance judiciaire à lui-même pour la procédure de recours, sous suite de frais et dépens. Il expose que la plaignante a fait des déclarations contradictoires et peu crédibles, par exemple au sujet des bijoux qu’elle a choisis et commandés dans une bijouterie à Z.________ et que le prévenu a payés, puis lui a offerts pour la Saint-Valentin 2023. B.________ conteste énergiquement les « allégations mensongères » de la recourante au sujet du fait qu’elle aurait été massivement agressée et en aurait longtemps souffert. La plaignante et le prévenu entretenaient une relation régulière, comme cela ressort des nombreux appels téléphoniques échangés entre eux en 2022 et 2023. Le Ministère public a examiné attentivement chaque infraction reprochée au prévenu et motivé avec soin les raisons pour lesquelles le classement devait être prononcé. Les conditions de l’action pénale font manifestement défaut.

CONSIDÉRANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, par une personne directement touchée par la décision entreprise et motivé assez sommairement, mais de manière suffisante, le recours est recevable (art. 382 et 396 CPP ; s’agissant du délai, la recourante offre de déposer une vidéo attestant du dépôt du recours le dernier jour du délai ; on admettra que cela suffit, dans le cas particulier, le prévenu admettant d’ailleurs expressément la recevabilité du recours).

2.                            L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.                            La recourante conteste le classement.

3.1.                  a) D’après l’article 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).

                        b) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 12.10.2023 [7B_5/2022] cons. 4.1, avec les références), la décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux », pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs. Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve.

3.2.                  a) Au sujet des lésions corporelles simples et voies de faits alléguées par la plaignante, qui seraient survenues les 6 août, 14 septembre et 27 novembre 2022, le Ministère public a retenu que les déclarations contradictoires des parties et l’absence d’autre preuve déterminante ne permettaient pas d’attester, au-delà du doute raisonnable, que le prévenu s’en serait rendu coupable ; aucun acte d’enquête supplémentaire ne semblait à même d’atteindre un tel but. Un tribunal acquitterait le prévenu.

                        b) La recourante reproche au Ministère public une application erronée du principe in dubio pro duriore.

                        c) Le prévenu se réfère à la décision entreprise.

                        d) Contrairement à ce que le Ministère public paraît retenir, la question n’est pas de savoir si les faits sont, en l’état, prouvés au-delà d’un doute raisonnable, mais bien s’il existe des charges suffisantes pour exclure un classement, au sens de la jurisprudence rappelée plus haut : en cas de doute, précisément, le renvoi en tribunal s’impose. En l’occurrence, on doit constater que les conditions d’un classement ne sont pas réunies. En effet, l’accusation repose sur les déclarations de la plaignante, dont rien au dossier ne permet a priori de penser qu’elles ne seraient pas crédibles sur ces questions ; en particulier, sa description des faits ne paraît pas contenir de contradictions, d’exagérations ou d’autres éléments qui amèneraient à douter de leur véracité. Ces déclarations sont appuyées par des certificats médicaux attestant que la plaignante présentait, immédiatement après chacun des épisodes en cause, des traces évocatrices de violences commises par une tierce personne. Le prévenu, pour l’un des épisodes, celui du 6 août 2022, a lui-même admis que des actes de sa part ont conduit à ce que la plaignante soit projetée contre un meuble (même s’il a tenté d’expliquer cela en disant que c’était la plaignante qui l’avait saisi depuis derrière et que la projection de celle-ci contre un meuble s’était produite quand il s’était brusquement retourné). Les déclarations du prévenu ne sont pas du tout constantes (par exemple : pour les faits du 6 août 2022, il a dit, lors de sa première audition, qu’au cours d’une discussion, la plaignante l’avait attrapé par derrière, qu’il s’était retourné et que c’était ce mouvement qui avait projeté la plaignante contre un meuble ; lors de la confrontation, il a prétendu que la plaignante avait saisi une serpillière pour le frapper et l’avait attrapé alors qu’il tentait de fuir). On se trouve ainsi typiquement dans un cas où un classement est exclu et où il appartiendra à un tribunal de statuer sur les charges qui pèsent contre le prévenu. L’ordonnance entreprise doit être annulée sur ce point.

3.3.                  a) Pour les dommages à la propriété reprochés au prévenu (meuble détruit chez la plaignante le 14 septembre 2022), la procureure a retenu qu’il était apparu en cours de procédure que c’était le prévenu lui-même qui avait acheté le meuble et, surtout, que s’il l’avait effectivement détruit au cours d’une dispute, il avait très rapidement fait l’acquisition, pour la plaignante, d’un meuble de remplacement, qu’il avait lui-même réinstallé chez l’intéressée avec son accord. Il fallait donc admettre que le prévenu avait rapidement réparé le dommage et fait à cet égard tous les efforts que l’on pouvait attendre de lui pour compenser le tort causé. La peine encourue serait vraisemblablement une peine pécuniaire avec sursis ; l’intérêt public et celui de la plaignante à poursuivre étaient peu importants ; le prévenu avait reconnu les faits ; il convenait, en application de l’article 53 CP, de renoncer à le poursuivre. Même si cette disposition ne trouvait pas application, il conviendrait d’appliquer l’article 52 CP, au vu des circonstances : comme le prévenu avait offert, puis remplacé le meuble, les conséquences de ses actions étaient peu importantes.

                        b) La recourante reproche au Ministère public l’application des articles 52 et 53 CP. Selon elle, elle a souffert de ce qui s’est passé et il existe donc un besoin d’appliquer le droit pénal. Ni la culpabilité, ni les conséquences des actes ne sont peu importantes, car la plaignante souffre encore des actes commis. Il n’y a en outre pas eu de réparation au sens de l’article 53 CP.

                        c) Le prévenu se réfère à la décision entreprise.

                        d) L'article 52 CP prévoit que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à la renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.

                        L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale. La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'article 47 CP (i.e. gravité de la lésion, caractère répréhensible de l’acte, mobile, etc.), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute, tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (arrêt du TF du 17.04.2024 [6B_477/2023] cons. 8.1.1).

                        e) En l’espèce, il faut retenir que le fait de détruire une armoire à coups de pieds, dans l’appartement d’une tierce personne, ne constitue pas un cas d’infraction à l’article 144 CP qui n’aurait que peu d’importance. Un tel acte démontre, chez le prévenu, un manque de retenue assez singulier et l’on ne peut pas considérer que sa culpabilité serait négligeable, en comparaison avec celle d’autres auteurs. Les conséquences de l’acte ne sont pas négligeables non plus, vu la valeur de la chose détruite (que le prévenu ait lui-même préalablement donné le meuble à la plaignante n’y change rien ; ce n’est pas parce qu’on a donné une chose à autrui qu’on peut ensuite la détruire impunément). Un classement ne peut pas se fonder sur l’article 52 CP.

                        f) L'article 53 CP prévoit que lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine s'il encourt une peine privative de liberté d'un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende (let. a), si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants (let. b) et si l'auteur a admis les faits (let. c).

                        Selon la jurisprudence, la renonciation à toute peine suppose donc, en premier lieu, que les conditions du sursis soient réalisées. En deuxième lieu, l'auteur doit avoir réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé. À cet égard, il doit démontrer par la réparation du dommage qu'il assume ses responsabilités et reconnaît notamment le caractère illicite ou du moins incorrect de son acte. Si l'auteur persiste à nier tout comportement incorrect, on doit admettre qu'il ne reconnaît pas, ni n'assume sa faute ; l'intérêt public à une condamnation l'emporte donc. Par ailleurs, la réparation du dommage ne peut conduire à une exemption de peine que si l'intérêt public et celui du lésé à la poursuite pénale sont de peu d'importance. Lorsque l'infraction lèse des intérêts privés et plus particulièrement un lésé, qui a accepté la réparation de l'auteur, l'intérêt à la poursuite pénale fait alors la plupart du temps défaut. En cas d'infraction contre des intérêts publics, il faut examiner si la réparation suffit ou si l'équité et le besoin de prévention exigent d'autres réactions du droit pénal. Il convient d'éviter de privilégier les auteurs fortunés susceptibles de monnayer leur sanction (arrêt du TF du 11.10.2022 [6B_488/2022] cons. 2.1).

                        g) En l’espèce, les conditions du sursis paraissent réalisées (cf. notamment l’extrait du casier judiciaire du prévenu, pièce non cotée à la fin du dossier). Le prévenu admet les faits. Il a produit des factures pour des meubles achetés au début du mois de décembre 2022, ainsi que des photographies de meubles. La plaignante a admis que le prévenu avait acheté et monté ces meubles chez elle, en précisant que c’était sans qu’elle le lui demande. On peut donc admettre qu’il est très vraisemblable que le prévenu, au début du mois de décembre 2022, a remplacé le meuble qu’il avait détruit le 14 septembre 2022 (ce n’était donc pas immédiatement après les faits). Le dommage a ainsi été réparé. Cette réparation a été acceptée par la plaignante, de sorte que son intérêt privé à la poursuite de l’infraction est en tout cas minime. On ne voit pas véritablement d’intérêt public à cette poursuite. Dès lors, il est plus que vraisemblable qu’un renvoi du prévenu pour ces faits aboutirait à son acquittement, en application de l’article 53 CP. Le classement est justifié à ce sujet.

3.4.                  a) Au sujet des injures, la procureure a retenu qu’il ressortait de la procédure que le prévenu aurait bien pu s’en rendre coupable le 14 septembre 2022, en traitant la plaignante de « Schlampe », puisqu’il l’avait lui-même admis du bout des lèvres lors d’une audition de police, puis devant le Ministère public. Cependant, cela n’avait nullement empêché la plaignante de poursuivre sa relation, qu’elle soit amicale ou sentimentale, avec le prévenu. Elle avait en effet continué à le contacter par téléphone et à obtenir de lui, ou à tout le moins à accepter de sa part, de nombreux cadeaux, sous la forme de meubles ou de bijoux. C’était par ailleurs parce qu’ils étaient « des amis » que la plaignante avait pu demander au prévenu, en décembre 2022 encore, de faire pour elle quelques achats dans une boutique spécialisée. Les injures vraisemblablement proférées l’avaient été dans le cadre de relations houleuses, où des conflits éclataient souvent, sans pour autant que cela ne mette fin auxdites relations. Le Ministère public considérait ainsi que la culpabilité du prévenu et les conséquences de ses actes, s’agissant des injures, étaient peu importantes et qu’il convenait de renoncer à le poursuivre en application de l’article 52 CP.

                        b) La recourante conteste l’application de l’article 52 CP.

                        c) Le prévenu se réfère à la décision entreprise.

                        d) En fait, il faut bien retenir comme plus que vraisemblable que le prévenu a injurié la plaignante en la traitant à plusieurs reprises de « Schlampe ». La plaignante l’a affirmé de manière crédible. Comme l’a relevé le Ministère public, le prévenu l’a lui-même admis (après l’avoir contesté dans un premier temps). Contrairement à la procureure, on ne retiendra pas que ces injures ont été proférées dans le cadre de relations houleuses, avec des conflits fréquents : les seuls épisodes de « conflits » documentés au dossier sont en fait ceux pour lesquels la plaignante a déposé des plaintes. Cela étant, on ne voit pas en quoi la culpabilité du prévenu serait peu importante, par rapport à celle d’autres auteurs du même genre d’infraction ; on se trouve au contraire en présence d’un cas assez typique, standard, d’injures. Quant aux conséquences, il ressort du dossier que la plaignante, à une occasion, a dit au prévenu, après qu’il l’avait traitée de « Schlampe », qu’elle n’admettait pas qu’il utilise ce genre de terme envers elle et que s’il l’insultait encore une fois de cette manière, elle lui casserait les dents (épisode du 14 septembre 2022) ; on ne peut donc pas considérer que les injures du prévenu n’auraient eu qu’un effet négligeable sur la plaignante. Que les parties, après des épisodes de violences, menaces et/ou injures, aient tout de même poursuivi une relation amicale, voire amoureuse, ne suffit pas pour permettre l’application de l’article 52 CP. Le classement ne se justifie pas pour les infractions d’injures.

3.5.                  a) En rapport avec les menaces commises, selon la plaignante, les 27 novembre et 19 décembre 2022, le Ministère public a retenu que les déclarations contradictoires des parties et l’absence d’autre preuve déterminante ne permettaient pas d’attester, au-delà du doute raisonnable, que le prévenu s’en serait rendu coupable. La procureure a ajouté, « à toutes fins utiles », qu’au vu de l’historique de la relation entre les parties, la plaignante ne semblait pas avoir été vraiment été inquiétée par les supposées menaces : elle avait continué à entretenir une relation avec le prévenu après l’avoir accusé de l’avoir menacée en novembre et décembre 2022.

                        b) Selon la recourante, le prévenu l’a indiscutablement menacée de mort, ce qui ne peut rester impuni.

                        c) Le prévenu se réfère à la décision entreprise.

                        d) L’article 180 al. 1 CP sanctionne, sur plainte, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne.

                        Pour que l’infraction soit consommée, il faut notamment que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d’une part, qu’elle le considère comme possible et, d’autre part, que ce préjudice soit d’une telle gravité qu’il suscite de la peur. À défaut, il n’y a que tentative de menace (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2e éd., n. 16 ad art. 180). En d’autres termes, l’article 180 CP consacre une infraction de résultat. Celle-ci n’est consommée que lorsque la victime a été alarmée ou effrayée. Il ne suffit donc pas que le destinataire de la menace se soit senti menacé, s’il n’a pas conçu de crainte. Par contre, il n’est pas requis que le lésé ait été totalement décontenancé ou paralysé par la peur : il suffit qu’il ait été atteint dans son sentiment de sécurité. Bien sûr, même si la victime prétend avoir été alarmée ou effrayée, le juge ne devra condamner que lorsqu’il y a eu menace grave, c’est-à-dire l’annonce d’un mal d’une certaine gravité objective : il n’est pas suffisant de constater que la victime s’est mise à pleurer. Par ailleurs, l’infraction n’est consommée que si l’état de frayeur ou d’alarme a été provoqué par la menace grave : ce n’est pas le cas si la victime est effrayée par un autre événement. Il ne peut être question que de tentative tant que la menace n’est pas parvenue à la connaissance de la victime, ou lorsque, malgré l’intention de l’auteur, la menace n’a pas eu pour effet d’alarmer ou d’effrayer la victime, par exemple parce que celle-ci a cru – à tort ou à raison – que l’auteur ne mettrait pas sa menace à exécution (Stoudmann, in : CR CP II, n. 17 et 18 ad art. 180).

                        e) Comme déjà relevé sur un autre point, la question n’est pas de savoir si les faits sont, en l’état, établis au-delà de tout doute raisonnable, mais bien s’il existe des soupçons suffisants pour justifier un renvoi. En l’espèce, l’accusation, pour les faits des 27 novembre et 19 décembre 2022, repose sur des déclarations de la plaignante qu’aucune circonstance concrète ne permet de mettre en doute. Les faits n’ont pas eu de témoin, comme c’est souvent le cas pour les menaces. Pour l’épisode du 27 novembre 2022, on sait cependant que le prévenu était alcoolisé (alcoolémie de 1,07 mg/l), qu’il a vraisemblablement commis des violences sur la plaignante (notamment : certificat médical attestant notamment d’une contusion au front) et qu’il a tenté de s’enfuir de Z.________ après les faits, alors que la police lui avait enjoint de rester sur place (il a été interpellé à la gare, alors qu’il s’apprêtait à prendre un train pour W.________) ; dans un tel contexte, il n’y a aucune raison de douter de la crédibilité de la plaignante, quand elle affirme avoir été menacée. Comme on le verra plus loin, un épisode de menaces peut être considéré comme en tout cas hautement vraisemblable (cf. ci-dessous, cons. 3.6), ce qui amène à retenir que le prévenu n’est pas un homme pour qui il serait inconcevable de menacer un tiers. Dans ces conditions, il faut retenir que les soupçons de menaces graves (menaces de mort) contre le prévenu sont largement suffisants – s’agissant en particulier d’une infraction commise « entre quatre yeux » – pour qu’un classement faute de preuves suffisantes soit exclu.

                        f) Qu’après avoir été menacée, la plaignante n’ait pas mis immédiatement un terme à la relation – amoureuse ou amicale, peu importe – ne permet pas de déduire que la plaignante n’aurait pas été alarmée ou effrayée par les menaces. En premier lieu, il faut relever qu’après les faits du 27 novembre 2022, la plaignante s’est immédiatement rendue au poste de police de Z.________, où l’agent qui l’a reçue a constaté qu’elle avait l’air très émue et bouleversée, et qu’une plainte a été déposée par son mandataire trois jours déjà après l’épisode du 19 décembre 2022, la plainte précisant que la plaignante avait très peur du prévenu. Par ailleurs, on doit prendre en considération la dynamique particulière existant entre deux personnes qui entretiennent des relations d’amitié assez étroite ou amoureuses ; souvent, dans des relations de couple, des violences, menaces et autres abus sont suivis par des périodes de réconciliation, le souhait de maintenir la relation ou l’emprise exercée par l’autre amenant la victime à passer – momentanément – sur son traumatisme, quitte à s’exposer à de nouveaux problèmes ; c’est l’une des raisons pour lesquelles le législateur a prévu la poursuite d’office de certaines infractions relevant de la violence domestique (physique ou psychique). Le cas d’espèce est assez typique d’une relation qui connaît des hauts et des bas, avec l’un des intéressés qui commet des abus répétés et l’autre qui en souffre et s’en plaint, mais ne met pas immédiatement un terme à cette relation. En tout cas, il n’est pas possible, en l’état, de considérer que les conditions de l’article 180 CP ne seraient pas réunies et on observera qu’à défaut de retenir que la plaignante aurait été effrayée, le tribunal qui sera saisi devra, s’il considère les menaces comme matériellement établies, envisager une infraction commise au stade de la tentative.

3.6.                  a) Le Ministère public a considéré que les menaces que le prévenu aurait proférées par téléphone le 10 mars 2023 et qu’un témoin, C.________, aurait entendues n’étaient pas prouvées à satisfaction. Le seul témoin des faits était une amie de la partie plaignante et la force probante de ses déclarations devait être relativisée. En l’absence d’autre preuve, le doute subsistait et devait profiter au prévenu. Par ailleurs, même si la relation avait définitivement pris fin après le 10 mars 2023, le contexte relationnel et les événements déjà survenus au cours des derniers mois laissaient planer un doute certain quant au fait que la plaignante aurait réellement été inquiétée par les propos du prévenu. L’une des conditions de l’article 180 CP n’était dès lors pas remplie.

                        b) La recourante soutient que les menaces sont indiscutables et doivent être sanctionnées.

                        c) Le prévenu se réfère à la décision entreprise.

                        d) Là encore, la question n’est pas celle d’un éventuel doute raisonnable. Cela étant, on retiendra que les déclarations de la plaignante sont en elles-mêmes crédibles, de manière générale – sous réserve de quelques approximations, notamment sur la question des bijoux qui auraient été offerts pour la Saint-Valentin 2023 – et dans la description qu’elle fait des événements du 10 mars 2023. Sa version est confirmée par une amie, qui dit avoir été présente au moment des faits et avoir elle-même dit au prévenu, au téléphone, qu’elle était là, ceci manifestement pour que le prévenu ne puisse pas imaginer qu’il pourrait impunément menacer la plaignante ; si le témoignage est celui d’une amie de la plaignante, il ne peut pas pour autant être écarté, ceci d’autant moins qu’on ne verrait pas, dans le cas concret, pour quelles raisons l’amie en question aurait menti. Par ailleurs, il est constant que les relations entre les parties se sont entièrement arrêtées après le 10 mars 2023, comme le prévenu l’a expressément admis lors de la confrontation ; vraisemblablement, l’appel téléphonique du prévenu a constitué, pour la plaignante, la goutte qui faisait déborder le vase et cela tend à confirmer qu’il s’est passé quelque chose d’anormal lors de cet appel, ce quelque chose d’anormal pouvant bien être les menaces que la plaignante reproche au prévenu. En outre, le prévenu a prétendu ne pas se souvenir de l’appel du 10 mars 2023, ce qui est tout de même un peu curieux quand on sait que c’est le dernier contact qu’il a eu avec celle dont il se disait amoureux. Enfin, le prévenu a lui-même déclaré que la police neuchâteloise l’avait contacté le 9 ou le 10 mars 2023 pour le convoquer à l’audition qui a eu lieu le 29 du même mois ; cette simultanéité amène à considérer comme vraisemblable que, le 10 mars 2023, le prévenu, fâché d’être convoqué par la police, a appelé la plaignante pour l’inviter à retirer ses plaintes et qu’il a pu, lors de cet appel, la menacer pour le cas où elle ne s’exécuterait pas. En fonction de l’ensemble de ces circonstances, il faut retenir, d’une part, que les charges sont largement suffisantes pour exclure un classement pour insuffisance de charges et, d’autre part, qu’on ne peut pas présumer que la plaignante n’aurait pas été effrayée.

3.7.                  a) Le Ministère public a considéré, au sujet de la violation de domicile du 14 septembre 2022, que les déclarations contradictoires des parties et l’absence d’autre preuve déterminante ne permettaient pas d’attester, au-delà du doute raisonnable, que le prévenu s’en serait rendu coupable. En particulier, la plaignante avait elle-même admis avoir autorisé le prévenu à pénétrer chez elle à de nombreuses reprises pour installer des meubles et elle avait continué à le traiter comme un ami bien après les faits. On ne pouvait ainsi pas exclure que le prévenu ait pu entrer dans l’appartement de l’intéressée avec son autorisation, le 14 septembre 2022.

                        b) La recourante conteste le classement.

                        c) Le prévenu se réfère à la décision entreprise.

                        d) L’article 186 CP punit, sur plainte, celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit.

                        e) En l’espèce, il n’est pas contesté que le prévenu s’est rendu chez la plaignante le 14 septembre 2022 et qu’il a pénétré dans l’appartement à un moment où elle était absente. La plaignante peut très bien avoir accepté que le prévenu entre chez elle à diverses occasions et pas qu’il pénètre dans son appartement en son absence (au moyen d’ailleurs, selon la plaignante, d’une clé de secours cachée à un endroit situé vers l’entrée, qu’elle-même et deux de ses amies étaient seules à connaître). Qu’il ne soit peut-être, comme le retient le Ministère public, pas exclu que le prévenu soit entré dans les lieux avec l’autorisation de la plaignante n’est pas déterminant : en fonction du principe in dubio pro duriore, un classement ne pourrait se justifier que s’il était exclu ou en tout cas peu vraisemblable que l’autorisation d’entrer n’ait pas été donnée. Ce n’est pas le cas ici. On peut au surplus relever que, lors de la confrontation, le prévenu a expliqué sa présence chez la plaignante le 14 septembre 2022 par le fait qu’il dormait chez elle tous les week-ends et que, comme la plaignante l’a justement fait remarquer, le 14 septembre 2022 était un jour de semaine, en l’occurrence un mercredi. Le classement n’est pas conforme au droit.

3.8.                  a) Enfin, au sujet des insoumissions à une décision de l’autorité commises par le prévenu entre le 22 et le 24 décembre 2022, ainsi qu’entre le 1er et le 10 mars 2023, le Ministère public a considéré qu’elles ne devaient faire l’objet d’aucune poursuite, au vu du faible degré de culpabilité du prévenu s’agissant de l’interdiction de pénétrer à Z.________. Si le prévenu faisait l’objet d’une mesure d’éloignement valable lorsqu’il s’était rendu à Z.________, fin décembre 2022, pour retrouver la plaignante, les éléments du dossier laissaient à penser que cette dernière l’y avait invité, ne serait-ce qu’implicitement ; à cette période, la plaignante avait notamment communiqué au prévenu une liste de courses qu’il pourrait faire pour elle dans une boutique portugaise à V.________, et si elle prétendait maintenant qu’elle ne s’attendait pas pour autant à ce qu’il lui amène les courses, elle devait se douter qu’une telle chose se produirait ; en tout état de cause, on ne saurait reprocher au prévenu d’avoir compris, dans ce contexte, que la plaignante n’était pas opposée à ce qu’il se rende chez elle pour lui apporter ce qu’il aurait acheté pour elle, et d’avoir alors pensé que dans la mesure où l’interdiction de pénétrer à Z.________, prononcée par les autorités valaisannes, l’avait été à la demande de la plaignante, son accord à sa venue rendait ladite interdiction ineffective. On pouvait faire application de l’article 52 CP, la culpabilité du prévenu et les conséquences de ses actes étant peu importantes. Par ailleurs, les éléments constitutifs de l’infraction n’étaient pas réalisés, s’agissant de l’interdiction d’entrer en contact avec la partie plaignante : cette interdiction avait été prononcée par le Tribunal du district de Viège le 29 mars 2023 et rien dans le dossier ne permettait d’établir que le prévenu aurait eu le moindre contact avec la plaignante au-delà de cette date. Quand bien même une décision d’interdiction d’entrer en contact avec la plaignante aurait été effective à compter du 23 janvier 2023, comme la police l’avait indiqué au prévenu lors de son audition du 29 mars 2023, le Ministère public considérerait qu’en application de l’article 52 CP, le prévenu ne devrait pas être poursuivi, au vu de l’ensemble des circonstances.

                        b) On admettra que le prévenu ne doit pas être poursuivi pour être entré en contact avec la plaignante : mis à part le fait que le dossier ne documente pas suffisamment qu’une interdiction de contact aurait été en vigueur avant le 29 mars 2023, il ressort des pièces produites que les parties ont eu de nombreux échanges à la période critique, de sorte que le prévenu pouvait penser que la plaignante ne voyait pas d’inconvénient à ce qu’il lui envoie des messages ou l’appelle. Par contre, le classement ne se justifie pas au sujet de la violation, par le prévenu, des interdictions de se rendre sur le territoire de la commune de Z.________, qui lui avaient été notifiées de vive voix et par écrit : ces interdictions ne visaient pas seulement à protéger la plaignante, mais aussi au maintien de l’ordre public dans ce village, et on ne peut, à ce stade, pas considérer que le prévenu, quoi que la plaignante ait pu lui dire, aurait pu penser que les interdictions ne s’appliquaient plus. Cela étant, on relèvera que, le 23 décembre 2022, la plaignante a immédiatement avisé la police lorsqu’elle a remarqué que le prévenu se trouvait à proximité de son domicile, ce qui amène à penser que la thèse du prévenu selon laquelle la plaignante l’aurait invité à passer les fêtes de fin d’année chez elle manque plutôt de vraisemblance (même si le prévenu avait apparemment reçu une liste de choses à acheter dans un magasin à V.________(VS) : selon le prévenu, dans un autre cas, le 1er mars 2023, la remise de certains biens par le prévenu à la plaignante aurait eu lieu à Y.________ où, on peut le noter, la plaignante déployait une partie de son activité professionnelle ; le prévenu n’avait donc pas de motif de se rendre à Z.________).

3.9.                  a) Le classement ne se justifie dès lors que pour une faible partie des infractions reprochées au prévenu, au sens des considérants qui précèdent. La décision entreprise sera partiellement annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu’il suive à la procédure. En résumé, le prévenu devra être poursuivi pour des faits des 6 – et non 8, comme mentionné par erreur – août 2022 (art. 123 subs. 126 CP), 14 septembre 2022 (art. 126 et 177 CP), 27 novembre 2022 (art. 123 subs. 126, 177 et 180 CP), 19 décembre 2022 (art. 180 CP), 23-24 décembre 2022 (art. 292 CP) et 10 mars 2023 (art. 180 CP). La procédure reste classée s’agissant des dommages à la propriété commis le 14 septembre 2022, ainsi que de l’insoumission à une décision de l’autorité, du 1er au 29 mars 2023, consistant en la violation d’une interdiction de contact. La prévention signifiée à l’audience du 21 mars 2024 devra être corrigée et complétée en conséquence.

                        b) La procureure pourrait examiner avec les parties l’opportunité de ne pas traiter ensemble les deux contextes de faits reprochés au prévenu : il serait en tout cas dans l’intérêt de la plaignante que les faits la concernant soient soumis à un tribunal rapidement, soit sans attendre que la cause relative à l’éventuelle infraction à l’article 169 CP soit en état d’être jugée ; une disjonction pourrait aussi être dans l’intérêt du prévenu.

4.                            Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l’État. Pour cette procédure, la recourante n’a pas requis l’assistance judiciaire, ce qu’elle aurait dû faire si elle avait voulu en bénéficier (art. 136 al. 3 CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024) ; elle aurait droit à une indemnité de dépens mais, si elle a certes conclu à l’octroi d’une indemnité, elle n’a pas chiffré et justifié ses prétentions, comme il lui aurait appartenu de le faire (art. 433 al. 2 CPP) et comme elle aurait pu le faire avec son mémoire de recours ; aucune indemnité ne peut dès lors lui être accordée (cf. un arrêt du TF [6B_965.2013] et les arrêts de l’Autorité de céans [ARMP.2022.2, ARMP.2021.144 et ARMP.2017.31]). Le prévenu n’obtenant gain de cause que de manière très marginale, il n’a pas non plus droit à une indemnité, mais le Ministère public lui a accordé l’assistance judiciaire, qui vaut aussi pour la procédure de recours (absence, pour les prévenus, de règle semblable à l’art. 136 al. 3 CPP, applicable aux plaignants) ; l’intervention du prévenu en procédure de recours n’était pas d’emblée dénuée de chances de succès (il partageait l’avis du Ministère public) ; pour cette procédure de recours, le prévenu a produit une note d’honoraires de son mandataire, qui s’élève à 340.50 francs, frais et TVA inclus ; c’est raisonnable et l’indemnité du mandataire d’office sera fixée au montant réclamé ; l’indemnité sera remboursable par le prévenu, à raison des 4/5 (il succombe très largement), aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Admet partiellement le recours.

2.    Annule partiellement l’ordonnance entreprise et la confirme pour le surplus, au sens des considérants.

3.    Renvoie la cause au Ministère public pour qu’il suive à la procédure.

4.    Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État.

5.    Dit que la recourante n’a pas droit à une indemnité pour la procédure de recours.

6.    Alloue à Me D.________ une indemnité d’avocat d’office de 340.50 francs pour la procédure de recours et dit que cette indemnité sera remboursable par B.________, à hauteur de 272.40 francs, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

7.    Notifie le présent arrêt à A.________, par Me E.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.102-MPNE), et à B.________, par Me D.________.

Neuchâtel, le 28 août 2024

ARMP.2024.103 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 28.08.2024 ARMP.2024.103 (INT.2024.353) — Swissrulings