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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 24.01.2024 ARMP.2023.168 (INT.2024.57)

24 gennaio 2024·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·11,581 parole·~58 min·3

Riassunto

Non-entrée en matière. Diffamation, éventuellement calomnie. Faits justificatifs extralégaux.

Testo integrale

A.                      a) La fondation A.________ (ci-après : A.________) est une fondation de droit suisse chargée, depuis le 1er janvier 2022, de recevoir les signalements de manquements à l’éthique et d’abus dans le sport suisse. Elle peut prononcer des sanctions contre les auteurs de comportements contraires aux règles.

                        b) X.________ est un entraîneur professionnel de [….]. Il a exercé pendant de nombreuses années dans des clubs d’élite en Suisse, notamment au clubs [1], [2] et en dernier au club [3] (il y entraînait l’équipe féminine, qui a évolué en première division suisse durant la saison 2021-2022).

                        c) Une procédure disciplinaire a été ouverte par A.________ contre X.________, suite à des signalements émanant en particulier de joueuses qui mettaient en cause le comportement de l’intéressé, notamment durant les entraînements et les matchs du club [3]. Les dénonciations avaient été adressées au comité de B.________ en 2021 et à la Fondation A.________ en 2022. A.________ a procédé à une instruction, en particulier en entendant différentes personnes évoquées dans les signalements. Les déclarations de ces personnes ont été consignées dans des procès-verbaux. Après un examen préalable des dénonciations, A.________ a retenu une probable atteinte à l’intégrité psychique de joueuses (art. 2.1.2 des statuts de A.________).

                        d) Par courrier du 9 février 2022 à X.________, A.________ a informé celui-ci de l’ouverture d’une enquête et l’a suspendu à titre provisoire de son « activité de coach pour le club [3] ou tout autre club de […]l en Suisse à partir du 9 février 2022 et jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure, ou jusqu’à la constatation par la Fondation A.________ que le manquement à l’éthique reproché n’est pas avéré, au sens de l’art. 5.9 al. 2 du Statut ». Il était en outre interdit au même de prendre contact avec les joueuses du club [3], par quelque moyen que ce soit. Dans la lettre, A.________ informait X.________ de l’existence des signalements évoqués plus haut, du fait qu’elle avait entendu plusieurs personnes, reçu des documents et pris connaissance d’une vidéo d’un match joué le 19 décembre 2021 par le club [3], ainsi que d’articles parus le 26 mars 2020 sur le site internet de C._______ et le lendemain sur celui de D.________. En fonction de ces éléments, il était constaté que les joueuses du club [3] s’entraînaient presque tous les jours et que, durant les entraînements, elles faisaient très régulièrement l’objet d’injures, de menaces et d’autres rabaissements (« filha de puta », « shitty people », « stupid player », « shut up » ; menaces d’être renvoyées à la maison ou de voir leurs licences bloquées, etc.). En outre, X.________ serait entré le 17 décembre 2021, par surprise, dans le vestiaire de l’équipe pendant que les joueuses se changeaient, pour les réprimander. Selon les informations obtenues, X.________ aurait déjà été renvoyé du club [4], puis du club [1], puis du club [2], où il avait été employé, en raison d’agissements du même genre. De nombreuses personnes avaient essayé de parler avec lui, sans qu’il n’adapte son comportement. Un délai était fixé à l’intéressé pour qu’il puisse se déterminer.

                        e) X.________ s’est déterminé par écrit, puis A.________ lui a adressé un courrier le 24 février 2022. Elle relevait que, dans ses observations, l’intéressé admettait notamment avoir parfois dit des gros mots aux joueuses, mais disait que c’était toujours lié à des situations, que de tels mots étaient considérés comme banals au […]et que son but était de faire sortir les joueuses de leur zone de confort pour les faire progresser ; il admettait aussi avoir dit à certaines joueuses que leurs licences pouvaient être bloquées en cas de départ du club ; il ne contestait pas être entré dans le vestiaire des joueuses le 17 décembre 2021, mais expliquait que c’était parce qu’en passant, il avait entendu qu’elles parlaient de lui et qu’il avait frappé avant d’entrer ; il reconnaissait que des personnes avaient tenté de lui parler et lui avaient dit que son comportement était inadapté ; suite à cela, il avait entrepris une thérapie depuis plus d’une année, avec un psychologue. Au vu de la prise de position de X.________, A.________ constatait notamment qu’il ne contestait pas les insultes, rabaissements et menaces envers ses joueuses et que cette manière de procéder lui paraissait au contraire normale. Sur la base de ces éléments, A.________ rendait une ordonnance de mesures provisoires, prononçant les mêmes interdictions que dans son courrier précédent. Le droit de recours était rappelé.

                        f) Le 4 mars 2022, X.________ a contesté la décision de A.________ devant la Chambre disciplinaire du sport suisse. La vice-présidente de cette entité a, le 22 mars 2022, pris acte de l’opposition de X.________ et notamment invité A.________ à produire le dossier de la cause en version originale et anonymisée.

B.                      a) Le 29 mars 2022, X.________ a adressé au Ministère public une plainte pénale contre des « personnes inconnues », pour diffamation, calomnie, dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur. Il mentionnait la procédure ouverte contre lui par A.________ et exposait que l’affaire avait été « relayée avec insistance dans la presse neuchâteloise et romande en général ». En lisant les articles parus, le plaignant avait constaté que différentes personnes avaient anonymement tenu à son sujet des propos portant atteinte à son honneur. On comprenait que ces propos provenaient a priori de sportifs/sportives qu’il avait entraînés. Les propos et publications avaient entraîné des répercussions négatives sur son image et ses débouchés professionnels. Le club [3] lui avait d’ores et déjà indiqué qu’il ne serait plus l’entraîneur de la première équipe. Le plaignant demandait l’ouverture d’une instruction et indiquait qu’il ferait valoir des conclusions civiles.

                        En annexe à la plainte, X.________ déposait en particulier les lettres que A.________ lui avait adressées les 9 et 24 février 2022, la décision de la vice-présidente de la Chambre disciplinaire du sport suisse du 22 mars 2022, des articles de presse parus au sujet des décisions de A.________, un article paru le 18 février 2022 dans le journal D.________, dans lequel une ancienne joueuse, Joueuse_1________, s’exprimait sur la manière dont X.________ l’avait traitée, ainsi qu’un communiqué du club [3] du 1er mars 2022, mentionnant que le club renonçait à participer à la fin de la saison, qu’il quittait la LNA et que X.________ ne serait plus l’entraîneur de la première équipe.

C.                      a) Le Ministère public a décerné, le 30 mars 2022, un mandat à la police pour qu’elle procède à des actes d’investigation.

                        b) La police a contacté A.________, qui lui a remis une partie des dénonciations qui lui avaient été adressées et des copies de procès-verbaux d’audition, les documents étant caviardés afin de ne pas permettre l’identification des personnes concernées.

                        c) X.________ a été entendu par la police le 25 avril 2022. Il a, en substance, déclaré que les propos relatés dans les articles de presse et les déclarations faites à A.________ ne correspondaient pas à la vérité ; selon lui, il s’était toujours comporté correctement avec les joueuses et il ne savait pas pourquoi il était ainsi accusé.

                        d) La police a ensuite eu des contacts avec la team manager du club [3], entendu une ancienne joueuse, Joueuse_2________, qui a évoqué le harcèlement et les insultes subis par les joueuses, contacté téléphoniquement Joueuse_3, Joueuse_4 et Joueuse_5, qui ont confirmé les déclarations de l’intéressée et attesté de la véracité de ce qui avait été publié dans la presse, reçu de E.________, présidente du club [1], un courriel que celle-ci avait envoyé à une tierce personne, dans lequel elle expliquait pourquoi son club avait rompu les relations de travail de X.________  (comme l’a relevé la police, le courriel confirmait les déclarations reprises par la presse et les signalements à A.________), entendu Joueuse_1______, qui a déclaré que ce qu’elle avait dit à la presse était conforme à la vérité, contacté téléphoniquement Joueuse_6, Joueuse_7, Joueuse_8 et Joueuse_9, qui ont confirmé les déclarations de Joueuse_1________, entendu Joueuse_10, qui a dit en substance que le contenu des dénonciations portées auprès de la Fondation A.________ était absolument vrai, et contacté téléphoniquement Joueuse_11, Joueuse_12 et Joueuse_13, qui ont aussi confirmé les faits.

                        e) Le 16 mai 2022, la police a entendu, aux fins de renseignements, F.________, préparateur physique du club [3] durant la saison 2021-2022. Il a déclaré qu’au début, cela se passait bien avec X.________, car il n’y avait pas de stress lié aux résultats. « Ensuite, j’ai remarqué que la pression devenait plus grande et ça commençait à devenir de plus en plus tendu avec son comportement et ses mots avec les joueuses. Il y avait des gestes agressifs avec les balles ou avec les paroles, des injures et des menaces. Je me demandais si c’était normal de leur parler comme ça. Un jour, j’ai osé discuter avec lui et il m’est tout de suite rentré dedans. J’ai essayé plusieurs fois de lui dire d’arrêter de parler comme ça aux gens. De plus, je trouvais qu’elles [les joueuses] étaient trop fatiguées et je me questionnais si elles ne s’entraîn[ai]ent pas trop. Vers la fin, lors d’un match il m’a crié dessus et il m’a dit que c’était toute ma faute si l’équipe était devenue comme ça […]. Une fois, il est devenu menaçant avec un père d’une joueuse que X.________ avait virée pour une histoire de boire de l’eau pendant un entraînement. En effet, il avait renvoyé la fille à la maison parce qu’elle avait osé boire pendant l’entraînement contre les instructions du coach ». F.________ poursuivait : « Lors d’un match à Z.________, il commençait à s’énerver, X.________, contre deux joueuses en disant en anglais « shut up your mouth ». J’ai dit aux joueuses que pour moi ça allait trop loin. C’était avant Noël. Pour moi, c’est depuis là qu’il n’y avait plus de respect avec le staff et les joueuses. C’est resté comme ça jusqu’à la fin de la saison, de plus en plus des menaces et des insultes. « Je vais te bloquer ta licence et tu ne vas plus jamais jouer au […] », « vous n'avez plus le droit de boire » ; « Shitty people » ; « fuck off, shut up ». Des fois c’était large et des fois c’était visé. Chaque fois c’était un autre bouc émissaire ». F.________ a confirmé avoir été contacté par A.________; il a indiqué, parmi les documents remis par A.________, quelles étaient ses propres déclarations, en précisant avoir alors dit la vérité, mais admettant qu’il n’avait pas de moyens de preuve qui le confirmeraient ; il a mentionné plusieurs personnes qui pourraient confirmer ses dires et précisé qu’à sa connaissance, ce qui avait été publié dans la presse était exact. Il savait qu’une joueuse, « Joueuse_14 », était allée voir « une psy », qui lui avait dit qu’elle avait fait un « burnout ». Au sujet d’une obligation faite à des joueuses de jouer blessées, F.________ a déclaré : « Joueuse_15 avait cassé son doigt. Sinon le reste c’était des douleurs aux genoux et [X.________] ne laissait pas assez de temps pour récupérer. Il n’y avait pas de demi-mesures ». Questionné sur le fait que X.________, lors de son audition, avait déclaré que les propos tenus dans la presse – liste mentionnée dans le procès-verbal – étaient tous faux, il a répondu : « Je ne peux pas certifier pour tout comme je n’étais pas là. Typiquement l’histoire de l’eau c’était la saison avant. Mais sinon pour le reste je peux tout certifier, j’ai assisté à tout ». F.________ a encore confirmé la véracité d’autres propos tenus dans la presse, dit que X.________ ne l’avait pas menacé ou insulté et indiqué qu’il ne souhaitait pas déposer de plainte, en précisant : « J’aimerais juste qu’il arrête d’entraîner et de faire du mal aux gens ».

                        Au procès-verbal d’audition ont été joints des extraits de deux procès-verbaux caviardés d’auditions par A.________(cela doit être le procès-verbal concernant F.________, mais la page 112 doit être celui d’une joueuse, puisqu’il est question de ses problèmes de tibia, dus au fait qu’on lui faisait faire trop de sauts), ainsi que le signalement anonyme de l’intéressé à A.________ du 22 janvier 2022, documents sur lesquels F.________ a apposé sa signature et la date du 16 mai 2022.

                        Dans le signalement anonyme, que F.________ avait intitulé « Manquement à l’éthique, atteinte à l’intégrité psychique, non-respect du devoir d’assistance », il indiquait notamment qu’il dénonçait X.________ pour son « comportement inadéquat » : « En effet, ce dernier a, à plusieurs reprises (devant mes yeux et celui (sic) du public) [m]enacé, maltraité physiquement et psychologiquement et insulté les joueuses (vidéo de match à l’appui) ». F.________ mentionnait différents termes injurieux ou offensants, utilisés par l’intéressé envers des joueuses, puis indiquait : « Exemple de menaces : - je te renvoie à la maison (pays) (I will send you back home or go home) – […] You will not be able to play again, I will block your licence and passport – […] I will not pay you – […] no one can drink water of this shitty team ». Il donnait des exemples de discours rabaissants. Sous le titre « Exemple de respect de l’intimité des joueuses », il indiquait : « alors que les joueuses étaient dans les vestiaires à se changer pour l’entraînement, X.________ écoutait derrière la porte et est rentré brusquement sans frapper, sans avertissement et sans autorisation dans le vestiaire des joueuses (féminines) ». F.________ disait souhaiter qu’une enquête soit ouverte rapidement. La direction du club préférait ne pas entendre raison sur la situation. On devrait enquêter sur les antécédents de X.________, qui avait déjà été expulsé de cinq clubs en Suisse. D’anciennes joueuses avaient écrit une lettre pour qu’il soit renvoyé ; il avait « fait du chantage en disant qu’il allait mettre fin à ses jours [si on] le renvoyait ». Les arbitres et les entraîneurs des autres clubs pourraient témoigner du comportement de l’intéressé.

                        Dans le procès-verbal de son audition par A.________, F.________ avait notamment déclaré que les menaces et insultes avaient été proférées durant les matchs et les entraînements. Il a en outre dit : « Je n’ai jamais vu X.________ frapper une joueuse mais il les surentraîne. La fois où X.________ est entré dans le vestiaire, c’est parce qu’il a entendu que les joueuses ont critiqué la stratégie et ont prononcé son nom. Il est entré dans le vestiaire en hurlant. Ça a eu lieu le vendredi avant le match en vidéo (donc le 17 décembre 2021) ». Il a aussi expliqué ceci : « X.________ a fait du chantage affectif pour ne pas être viré, il aurait dit qu’il voulait se suicider ». Toutes les joueuses avaient tenté de parler avec X.________.

                        La joueuse entendue par A.________ a expliqué que l’entraîneur n’avait jamais porté atteinte à son intégrité physique, mais qu’elle était blessée à cause de lui, parce qu’elle avait des problèmes de tibia, ce qui arrivait quand on sautait trop, et qu’il l’avait fait énormément sauter.

                        f) Un rapport de police a été établi le 20 juin 2022.

D.                      a) Le dossier a été soumis au mandataire du plaignant, qui en avait fait la demande ; il a déposé des observations le 15 août 2022, dans lesquelles il a relevé que le dossier comprenait de nombreuses pièces caviardées, ce qui rendait certains documents tout simplement illisibles et incompréhensibles, ceci principalement pour les procès-verbaux des auditions intervenues auprès de A.________. Le plaignant invitait la procureure à requérir une version non caviardée du dossier de A.________, « afin de déterminer les propos qui ont été tenus, tout comme leur caractère potentiellement diffamatoire, voire calomnieux, et de les relier à leurs auteurs ». Il exposait par ailleurs différents éléments dont il déduisait que des infractions, notamment de calomnie ou diffamation, avaient été commises à son encontre et sollicitait des mesures d’instruction.

                        b) Le 18 août 2022, le Ministère public a délivré un mandat de dépôt au sens de l’article 265 CPP, par lequel il sommait A.________ de déposer un dossier complet non caviardé, en particulier les procès-verbaux d’audition établis dans le cadre de l’affaire concernant le plaignant.

                        c) A.________ a refusé de remettre les documents demandés non caviardés, se prévalant du droit de refuser de témoigner et rappelant que ses employés s’étaient vu confier des secrets, sous le couvert de l’anonymat ; ces secrets leur avaient été révélés en vertu et dans l’exercice de leur profession. L’anonymat et la confidentialité des dénonciations devaient être garantis aux différentes personnes ayant effectué des signalements. L’objectif du bureau des signalements serait gravement compromis si l’anonymat et la confidentialité des dénonciations pouvaient être contournés par une simple plainte pénale de la personne visée par l’enquête. La peur de représailles ou d’autres inconvénients pouvait empêcher des personnes de témoigner de comportements inappropriés ou d’irrégularités dont elles avaient été victimes ou dont elles avaient connaissance.

                        d) Le 5 septembre 2022, la procureure a informé le plaignant qu’il était renoncé au maintien de la demande de dépôt auprès de A.________ et que l’on se contenterait des extraits caviardés du dossier.

                        e) Le mandataire de X.________ a exposé, le 5 septembre 2022 également, puis encore le 17 octobre 2022, les raisons pour lesquelles il considérait comme nécessaire que le Ministère public requière l’intégralité du dossier de A.________, en version non caviardée. Au sujet de F.________, il écrivait que le fait, pour l’intéressé, de colporter l’information fausse selon laquelle X.________ aurait « maltraité physiquement » les joueuses et qu’il serait « entré brusquement [dans les vestiaires] sans frapper » réalisait l’infraction de calomnie, subsidiairement diffamation, ainsi que celle d’induction de la justice en erreur.

                        f) Le 22 novembre 2022, le Ministère public a ordonné à A.________ de produire l’intégralité de son dossier non caviardé. La Fondation A.________ a déposé un recours contre cette décision. Par arrêt du 30 janvier 2023, l’Autorité de recours en matière pénale (ci-après : ARMP) a admis le recours, annulé la décision du 24 octobre 2022 et renvoyé la cause au Ministère public pour qu’il suive, le cas échéant, une procédure de levée des scellés.

                        g) Le 7 février 2023, la procureure a décidé l’ouverture d’une instruction, afin de déterminer si X.________ avait « subi de la diffamation, respectivement de la diffamation, et si oui, par qui, ainsi que les causes et les circonstances ».

                        h) La procédure de mise sous scellés a ensuite été menée. Elle s’est terminée par une ordonnance rendue le 24 avril 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte, qui a rejeté définitivement la demande de levée des scellés du Ministère public et dit que le carton scellé et les documents qu’il contenait seraient remis à A.________ une fois l’ordonnance entrée en force ; il retenait, en bref, que la préservation de l’anonymat des personnes s’adressant à A.________ découlait d’une prescription légale, que la Fondation A.________ pouvait aussi recevoir des signalements anonymes et qu’ainsi le droit de refuser de déposer, respectivement de témoigner semblait sur le principe acquis, tout comme le fait que la préservation de l’intérêt public semblait primer, à tout le moins dans le cas d’espèce, l’intérêt à la recherche de la vérité pénale.

E.                      La procureure a ensuite requis de A.________, le 2 mai 2023, la remise de son rapport d’enquête, caviardé, « contenant une analyse de crédibilité des parties en lien avec les pièces du dossier ». A.________ a donné suite le 8 mai 2023. Dans un rapport de 53 pages, A.________ retenait comme établi que X.________ avait violé l’article 2.1.2 des Statuts d’éthique. Le comportement avait été durable, vraisemblablement sur une période de plusieurs années, et répété, soit durant tous les entraînements et plusieurs matchs. Les joueuses avaient été atteintes dans leur intégrité psychique et l’avaient toutes mal vécu (il était notamment fait mention de pleurs quotidiens et de crises d’angoisse). L’impact sur elles avait été très fort. Le degré de la faute était élevé. Bien que l’intéressé ne semblait pas avoir fait le lien entre son comportement avec les joueurs/joueuses et son licenciement des clubs précédents, il ressortait de ses propos – et en particulier de sa prise de position sur les mesures provisionnelles – qu’il savait que son comportement était problématique. À aucun moment, il n’avait reconnu ses torts ou fait un effort de réparation. En fonction de son comportement inacceptable avec les joueuses sur une longue période et de son manque de prise de conscience, la seule mesure appropriée était de l’éloigner de tous futurs joueurs et joueuses. Une période d’éloignement de deux ans était nécessaire pour éviter que les mêmes comportements inadmissibles soient réadoptés dès une éventuelle reprise d’activité de coach. En outre, une reprise d’une telle activité n’était envisageable qu’après un coaching approprié par une personne ou un service d’encadrement indépendant. Une amende de 1'000 francs devait en outre être prononcée.

F.                      a) Le 25 mai 2023, A.________ a déposé une note d’honoraires de son mandataire, qui se montait à 2'474.70 francs.

                        b) Dans des observations du 5 juin 2023, X.________ a conclu à ce qu’il soit renoncé à mettre des frais et indemnités à sa charge.

G.                      a) Le 2 novembre 2022, la procureure avait invité la police à entendre F.________ afin d’éclaircir les propos que l’intéressé avait tenus, au sens d’un récent courrier du mandataire de X.________. Elle avait en outre, le 2 mai 2023, à nouveau chargé la police d’entendre F.________, afin d’éclaircir les propos qu’il avait tenus ; elle lui demandait aussi d’obtenir « les éventuels documents manquants nécessaires à l’enquête », d’entendre les autres personnes qui pourraient donner des renseignements utiles et de procéder à tout autre acte d’enquête utile.

                        b) En fait, F.________ avait été réentendu par la police le 30 novembre 2022, aux fins de renseignements, suite à la réquisition du 2 du même mois, le dossier étant ensuite laissé en suspens à la police. Au cours de cette audition, F.________, en réponse à une question au sujet de menaces et maltraitances physiques qu’il imputait à X.________, a répondu ceci : « Menacé c’est surtout à travers les licences et des phrases « je vais vous renvoyer dans votre pays ». Maltraitances physiques typiquement une des joueuses qui s’appelle Joueuse_15 qui s’était cassé un doigt et qui était obligée de jouer blessée. Une autre fois, [à] un entraînement il leur a interdit de boire de l’eau pendant tout l’entraînement. Lors de cet entraînement, une fille, Joueuse_12, était partie en pleurant parce que pendant l’entraînement elle voulait boire de l’eau et X.________ lui avait répondu de rentrer à la maison ». Le père de la joueuse était venu et il y avait eu une altercation. Le vice-président du club et X.________ avaient demandé son avis à F.________ : « J’ai répondu que je n’avais jamais vu un entraîneur interdire de boire pendant un entraînement et que je n’avais jamais vu un entraîneur parler et entraîner des joueuses comme ça. Ma réponse a énervé X.________ ». F.________ ajoutait : « Sinon toujours concernant les maltraitances physiques, typiquement quand une fille avait mal au genou et qu’on lui demandait de faire plusieurs sauts, tous les jours et toute la semaine de façon interminable. Ces genres de choses. À la séance de force où je devais les entraîner, elles n’avaient plus de force pour s’entraîner ». En tant que professionnel du sport, F.________ avait dû signer deux chartes éthiques, l’une de B.________ et l’autre ***, qui lui faisaient l’obligation, quand une faute était commise, d’informer l’athlète, l’entraîneur ou le président, ou si rien n’était fait d’aller plus loin. Il précisait : « Je ne voulais pas dénoncer X.________ par rapport à des coups ou des frappes, ce que j’entends par maltraitance physique c’est le fait de [les] obliger à jouer malgré leur état physique détérioré par des blessures, la fatigue et des répétitions incessantes de sauts, d’actions de jeu aux entraînements […] selon moi le fait de forcer les joueuses à jouer malgré leur état physique blessé est considéré comme une maltraitance physique, en tout cas au niveau sportif et c’est mon job en tant qu’entraîneur physique de dénoncer ça, surtout auprès d’une association créée exprès pour reporter les craintes au niveau éthique et sportif. Je tiens à préciser que X.________ n’a jamais frappé une fille ». Questionné au sujet de l’intrusion de X.________ dans les vestiaires, F.________ a répondu qu’il avait croisé l’intéressé alors que lui-même discutait avec une joueuse et attendait les autres, que l’entraîneur avait dit à la joueuse : « you can ask him to pay your salary », qu’il avait lui-même ensuite demandé aux joueuses ce qui se passait et qu’on lui avait dit que l’entraîneur était entré dans le vestiaire. Deux ou trois jours plus tard, il avait demandé aux joueuses ce qui s’était exactement passé. « Elles m’ont répondu qu’après une réunion d’équipe elles étaient dans les vestiaires et que la porte était restée entrouverte. Que X.________ écoutait les filles derrière la porte et qu’en entendant son nom il était rentré très énervé dans les vestiaires. Je tiens à préciser qu’il n’y a pas eu des histoires de voyeurisme dans tout ça. Juste il était rentré dans les vestiaires très énervé quand il avait entendu son nom sortir de la discussion que les filles étaient en train d’avoir dans les vestiaires. Mais c’est que des faits relatés, je n’étais pas là ». La police a présenté à F.________ une attestation caviardée, selon laquelle X.________ aurait toqué fortement à la porte et une joueuse serait allée lui ouvrir. Il a dit que lorsque le comité avait eu les entretiens de fin de saison avec les joueuses, on avait demandé à Joueuse_16, en insistant beaucoup, de signer le papier, dont il devait apparemment y avoir eu plusieurs versions ; elle avait signé même si elle ne se rappelait pas exactement les faits. « Mais au niveau de l’intimité des joueuses [X.________] n’a jamais été déplacé avec les filles. Comme j’ai dit, je n’étais pas là. Par contre, j’ai relaté les faits à A.________ de la façon qu’on m’a rapporté l’histoire. Je ne peux pas [dire] exactement qui me l’avait racontée mais c’est probable que pas tout le monde dans le vestiaire l’avait entendu toquer dans le cas [où] il l’avait effectivement fait ».

                        c) La police a encore réentendu F.________ le 26 mai 2023, aux fins de renseignements. En réponse à des questions du mandataire du plaignant, il a notamment expliqué, s’agissant de l’épisode du vestiaire, qu’il était, pour signaler les faits à A.________, parti du principe que si toutes les joueuses lui avaient raconté la même histoire, ça devait être vrai, et il l’avait donc mentionnée dans son signalement. Il avait pu préciser les faits lors de son audition par A.________. F.________ a admis que lorsqu’il avait évoqué de la maltraitance physique, le destinataire pouvait peut-être comprendre autre chose que ce qu’il avait en vue. Il n’avait pas précisé, dans son signalement, car il y avait énormément de choses à transmettre à A.________ et il était parti du point de vue de l’entraîneur et du sportif concernant la définition des maltraitances. En rapport avec ce qu’il avait indiqué au sujet d’un chantage affectif, il a indiqué avoir repris les dires d’une personne. Au sujet des injures, il a précisé ceci : « des fois [X.________] disait des injures sous le coup de l’émotion, de façon générale, comme si on perdait nos clés et on disait « merde », et certaines fois c’était visé sur une joueuse, un bloc des joueuses, envers des personnes, mais je ne me souviens pas exactement parce qu’il y en avait beaucoup, lors des entraînements ou des matchs, comme celle qu’on peut voir dans la vidéo ».

                        d) Dans son rapport du 4 juin 2023, la police a indiqué qu’elle avait entendu F.________ deux fois, ainsi qu’entendu Joueuse_14, le 14 décembre 2022, l’intéressée ayant déclaré que ce qui avait été dénoncé à A.________ et publié dans les médias était conforme à la vérité et qu’elle avait dû suivre un traitement psychologique d’urgence, suite à la manière dont X.________ gérait l’équipe.

H.                      a) Le 13 juin 2023, la procureure a adressé au mandataire du plaignant un avis de prochaine clôture, dans lequel elle disait envisager le prononcé d’une ordonnance de classement.

                        b) X.________, par son mandataire, s’est déterminé le 18 juillet 2023. Il exposait que la plainte prenait tout son sens à la lumière, en particulier, des dernières auditions de F.________, dont il ressortait que ce dernier avait déposé un signalement anonyme auprès de A.________, dans lequel il accusait le plaignant d’avoir – devant ses yeux et ceux du public – menacé, maltraité physiquement et psychologiquement et insulté les joueuses, ne respectant pas l’éthique et l’intégrité physique et psychique de ces dernières, sous-entendant en outre que le plaignant faisait du voyeurisme dans les vestiaires en écrivant qu’il avait écouté derrière la porte pendant que les joueuses étaient en train de se changer pour l’entraînement et était entré brusquement sans frapper, sans avertissement et sans autorisation dans le vestiaire, X.________ faisant en outre du chantage en disant qu’il allait mettre fin à ses jours s’il était renvoyé. Ces faits étaient constitutifs d’une atteinte à l’honneur du plaignant. F.________ avait dit à la police que ce qu’il avait indiqué à A.________ était conforme à la vérité, respectivement qu’il avait assisté à des menaces et injures proférées par X.________ aux entraînements et aux matchs, propos déjà tenus devant A.________. Il disait pouvoir tout certifier, ayant assisté à tout. Il ne disposait cependant pas de preuves de ce qu’il avançait, ce qu’il admettait. Lors de sa troisième audition, F.________ avait néanmoins admis avoir relaté des faits dont il n’avait pas été le témoin direct, disant être parti du principe que si toutes les « filles » lui avaient raconté la même histoire, cela devait être vrai et précisant que, dans sa dénonciation anonyme, il avait voulu raconter les faits de ce qui se passait dans le club, donnant des détails lors de son audition par A.________. L’intéressé ne savait pas pourquoi, précédemment, il n’avait pas dit qu’il s’agissait de faits qui lui avaient été relatés. Il avait reconnu avoir une définition qui lui était propre des maltraitances physiques. Il avait admis qu’il n’y avait pas eu d’histoires de voyeurisme dans tout cela : X.________ était entré dans le vestiaire très énervé quand il avait entendu qu’on parlait de lui, mais F.________ n’était pas présent. S’agissant d’un prétendu chantage au suicide, le même avait admis avoir juste repris les dires d’une personne, sans vouloir indiquer de qui il s’agissait. Il avait dit aussi que X.________ proférait des insultes sous le coup de l’émotion, des fois contre une joueuse, contre un bloc ou des personnes, sans pouvoir donner de détails car cela arrivait souvent, tout en admettant n’avoir jamais vu l’intéresser insulter quelqu’un face à face. Aucune vidéo ne montrait le plaignant en train d’insulter spécifiquement et directement une personne. F.________ admettait qu’à sa connaissance, le plaignant ne s’en était jamais pris physiquement à une joueuse et que la perception par A.________ de l’information qu’il avait donnée n’était pas bonne. Dès lors, il fallait considérer que F.________ avait commis des infractions à l’article 174, subsidiairement 173 CP. Il convenait de mettre l’intéressé en accusation et de le renvoyer devant un tribunal. Au demeurant, rien ne permettait au Ministère public de mettre des frais à la charge du plaignant.

                        c) Par décision du 18 décembre 2023, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure dirigée contre inconnus, renoncé à entrer en matière sur les faits reprochés spécifiquement à F.________, dit qu’il n’y avait pas lieu d’allouer une indemnité à ce dernier, alloué une indemnité de 1'000 francs au mandataire de A.________, pour les frais d’intervention, et condamné X.________ au paiement des frais de la cause, soit 2'000 francs, au sens de l’article 427 al. 2 CPP. Après un rappel de la plainte et des déclarations de certaines personnes entendues, la procureure a retenu que toutes les personnes entendues ou contactées téléphoniquement avaient fait des déclarations concordantes et rapportaient des faits qui auraient pu être susceptibles de poursuite pénale ; aucune n’avait déposé plainte ; elles n’espéraient aucun bénéfice de leurs allégations et elles n’avaient pas l’intention de porter atteinte à l’honneur du plaignant, mais souhaitaient simplement qu’il ne fasse pas subir à d’autres ce qu’elles avaient subi elles-mêmes. F.________ avait rapporté des faits à A.________, fondation créée spécifiquement pour que les lésés puissent s’exprimer de manière anonyme. Il avait signé des chartes lui imposant de dénoncer les simples suspicions de comportements inadaptés dans le milieu du sport. Dénoncer des faits ou même des rumeurs, pour le bien-être des joueuses, faisait partie de ses devoirs. Il avait certes rapporté certaines rumeurs sans en vérifier chaque élément et avait peut-être expliqué, devant A.________, certaines situations de manière maladroite, mais les auditions devant celle-ci n’allaient pas dans les détails et les personnes entendues – par des gens qui n’étaient pas des professionnels – n’avaient pas vraiment eu l’occasion de s’expliquer comme il l’aurait fallu. De manière générale, toutes les personnes entendues avaient confirmé les déclarations faites auprès de A.________ et de la presse, de manière concordante, et avaient dit la vérité. Elles – y compris F.________ – avaient en tout cas des raisons sérieuses de croire ce qu’elles avaient dénoncé à A.________ et leur bonne foi était établie. Cela devait suffire à admettre que la preuve libératoire prévue par l’article 173 ch. 2 CP avait été apportée. F.________ avait agi pour sauvegarder les intérêts légitimes des joueuses. La sportive ou le sportif qui estimait avoir été victime d’abus de la part de son coach devait pouvoir, sans risquer des poursuites pénales, s’adresser à A.________, sans retenue particulière ; que les faits soient ensuite confirmés, respectivement prouvés ou pas ne devait en principe pas jouer de rôle dans l’application de l’article 173 CP, sauf s’il apparaissait ultérieurement que les allégations étaient dénuées de toute crédibilité, ce qui n’était manifestement pas le cas en l’espèce. Au demeurant, A.________ avait une obligation de confidentialité et ne pouvait donc pas être considérée comme un tiers (art. 73 al. 1 CP). Comme les faits ne se poursuivaient que sur plainte, les frais et dépens devaient être mis à la charge du plaignant.

I.                        a) Le 29 décembre 2023, X.________ recourt contre la décision ci-dessus, en concluant à l’octroi de l’assistance judiciaire et, principalement, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction contre F.________ et mette celui-ci en accusation pour infraction à l’article 174, subsidiairement 173 CP, les frais devant suivre le sort de la cause au fond, subsidiairement à l’annulation des chiffres 4 et 5 du dispositif de l’ordonnance entreprise et à ce qu’il soit dit que les dépens restent à la charge de l’État et que les frais ne soient mis à la charge du plaignant qu’à raison de 500 francs, plus subsidiairement à l’annulation des chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision entreprise et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision, en tout état de cause en laissant les frais de la procédure de recours à la charge de l’État et en allouant une indemnité de dépens au recourant, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire. En bref et si on comprend bien, le recourant soutient que F.________ s’est rendu coupable de calomnie, subsidiairement diffamation, pour avoir, dans son signalement à A.________, prétendu que le plaignant avait « maltraité physiquement » des joueuses, était entré dans le vestiaire des joueuses « brusquement sans frapper, sans avertissement et sans autorisation », avait exercé une forme de chantage au suicide quand il avait été question de le licencier, et que F.________ avait en outre rapporté une rumeur selon laquelle X.________ et la présidente du club [3] « sort[aient] ensemble en cachette ».

                        b) Le 9 janvier 2024, le Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler d’observations.

                        c) Le 17 janvier 2023, le recourant a déposé une formule de requête d’assistance judiciaire remplie, ainsi qu’un lot de pièces justificatives.

CONSIDÉRANT

1.                            Le recours a été déposé par écrit, dans le délai légal, par une personne directement touchée par la décision entreprise (art. 382 al. 1, 393 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il est motivé (art. 385 al. 1 CPP). Il est dès lors recevable.

2.                            L'ARMP jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.                            Dans la mesure où il ne demande – outre ses conclusions relatives aux frais et dépens – que la poursuite de F.________ (ci-après, aussi : le prévenu), le recourant conteste la non-entrée en matière prononcée en faveur de celui-ci et pas le classement intervenu en faveur des autres personnes – non désignées spécifiquement – qui avaient tenu des propos le mettant en cause pour des comportements inappropriés.

3.1.                  a) Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

                        b) Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (arrêt du TF du 21.02.2023 [6B_1177/2022] cons. 2.1). L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises au stade de la non-entrée en matière, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci seraient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. L’appréciation juridique des faits doit être effectuée sur la base d’un état de fait établi, soit sur la base de faits clairs (arrêt du TF du 17.04.2023 [6B_764/2022] cons. 5.3). Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (arrêt du TF du 21.02.2022 [6B_933/2021] cons. 2.1). La non-entrée en matière pour des motifs de fait peut se justifier lorsque la preuve de l’infraction n’est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public et qu’aucun acte d’enquête ne semble pouvoir étayer les charges contre la personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 6 ad art. 310).

3.2.                  a) Se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (art. 173 ch. 1 CP). Le prévenu n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). Il ne sera pas admis à faire ces preuves et sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP).

                        b) Indépendamment de la preuve de la vérité et de la bonne foi, les règles générales concernant les faits justificatifs s’appliquent à la diffamation (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CP, 2e éd., n. 49 ad art. 173).

3.3.                  a) À titre préalable, il faut relever que ni dans sa plainte, ni dans ses courriers ultérieurs, notamment sa détermination après l’avis de prochaine clôture, le recourant n’a fait grief à F.________ d’avoir, dans son signalement à A.________, rapporté une rumeur selon laquelle il aurait eu, respectivement aurait une relation avec la présidente du club [3]. Le recourant était au courant de cet aspect du signalement à A.________ depuis qu’il avait pu consulter le dossier contenant l’écrit en question, soit de toute manière largement plus de trois mois avant le dépôt de son recours ; il n’a pas déposé de nouvelle plainte, ni demandé l’extension de l’instruction à cet égard ; le délai de plainte, qui était de trois mois (art. 31 CP), est échu.

                        b) Comme déjà dit, le recourant ne conteste pas le classement de la procédure, dans la mesure où celle-ci visait d’autres personnes que le prévenu. Il fait bien, car l’enquête a établi, sans doute possible, qu’il a eu divers comportements inadéquats envers les joueuses du club [3] dont il était l’entraîneur, par exemple en usant de termes grossiers à leur endroit (en général ou spécifiquement envers l’une ou l’autre des joueuses), ou encore en les menaçant de bloquer leurs licences si elles quittaient le club ou de les renvoyer dans leurs pays respectifs. Une multitude de joueuses et anciennes joueuses ont confirmé – devant A.________ comme envers la police – la véracité des griefs publiés dans les médias et, pour l’essentiel, de ce qui avait été avancé par les personnes qui s’étaient adressées en 2021 à B.________, puis en 2022 à A.________.

3.4.                  Les allégations de F.________ au sujet du comportement du recourant, telles que circonscrites dans le mémoire de recours, portent vraisemblablement atteinte à l’honneur de celui-ci, en tant qu’elles portent sur la maltraitance physique de joueuses, l’entrée intempestive, sans frapper, dans le vestiaire de celles-ci et un chantage au suicide. Il n’est cependant pas nécessaire d’examiner la question plus avant, le recours devant de toute manière être rejeté pour les motifs qui seront exposés ci-après.

3.5.                  Les allégations du prévenu paraissent en elles-mêmes crédibles. Rien, dans le dossier, n’amène à envisager qu’il serait une personne qui, par sa nature, aurait une tendance à la fabulation ou au mensonge. Sa crédibilité ne peut pas être mise en doute a priori. Il n’espérait et ne pouvait espérer aucun bénéfice personnel de son signalement à A.________, puis de son audition par des représentants de cette fondation, et il est tout à fait clair qu’il n’a agi que dans le but de protéger les joueuses contre des comportement abusifs – pour l’essentiel avérés – du recourant. On ne verrait aucun autre intérêt, pour F.________, à proférer des allégations fausses au sujet du recourant. Pour rapporter les faits, le prévenu ne s’est pas adressé à n’importe qui, mais à A.________, fondation spécifiquement créée pour recueillir des signalements – anonymes ou pas – d’abus dans le milieu sportif. F.________ n’était d’ailleurs pas le premier à s’adresser à un organe sportif au sujet du recourant. L’attitude du prévenu au cours de ses auditions va également dans le sens de sa crédibilité. En effet, il a répondu de manière nuancée aux questions qui lui étaient posées, par la police et aussi par le mandataire du recourant. Il a, parfois spontanément, fourni des précisions à la décharge de X.________, par exemple en indiquant que celui-ci n’avait jamais frappé une joueuse, ni n’avait eu de comportements déplacés « au niveau de l’intimité des joueuses », et que ce n’était pas par « voyeurisme » que l’intéressé était entré dans les vestiaires pendant qu’elles se changeaient. Il n’a pas prétendu avoir une connaissance personnelle de certains faits, mais précisé, quand c’était le cas, qu’il avait rapporté des faits qui lui avaient été confiés par des tiers, tout particulièrement par des joueuse (même s’il avançait d’abord, de manière globale ou presque, avoir assisté aux faits ; dans le contexte, c’était une déclaration peu réfléchie, qui ne mine cependant pas la crédibilité de l’intéressé).

3.6.                  a) Dans son signalement à A.________, le prévenu a indiqué que X.________ avait « maltraité physiquement […] des joueuses » et que le même ne respectait pas « l’intégrité physique » de celles-ci. Au cours de ses auditions, il a eu l’occasion de préciser ce qu’il entendait par là, soit le fait que si X.________ n’avait, à sa connaissance, jamais frappé les joueuses, il les surentraînait, ce qui conduisait chez elles à une fatigue excessive, leur avait à une occasion interdit de boire au cours d’un long entraînement, renvoyant chez elle une joueuse qui insistait pour pouvoir se désaltérer (le prévenu précisant qu’il n’avait jamais vu un entraîneur interdire à ses joueuses ou joueurs de boire pendant un entraînement), avait obligé une joueuse à disputer un match alors qu’elle avait un doigt cassé et en avait obligé d’autres à s’entraîner durement (séries répétées de sauts) et à jouer alors qu’elles étaient blessées (douleurs à des genoux, en particulier). Dans son mémoire de recours, le recourant ne conteste pas la véracité des déclarations de F.________ à ce sujet et des joueuses ont, en substance, confirmé ces déclarations. Les faits décrits par le prévenu entrent clairement dans le cadre d’une forme de maltraitance physique, en ce sens qu’en agissant comme il l’a fait, X.________ ne respectait pas l’intégrité physique des joueuses, ce qu’on doit considérer comme de la maltraitance. Certes, A.________ a peut-être pu comprendre, à la lecture du signalement fait par le prévenu, que celui-ci sous-entendait qu’il y aurait eu des coups, plutôt que d’autres formes de maltraitance, mais on ne peut pas imputer à F.________ une interprétation extensive de ses propos, qui n’étaient en eux-mêmes pas inexacts, et il était dans la nature de la procédure A.________ que les éléments contenus dans des signalements soient vérifiés, le cas échéant lors d’auditions, avant toute mesure contre l’auteur présumé des comportements inappropriés, de sorte que le prévenu pouvait compter sur le fait que si ses propos étaient mal compris, leur destinataire lui demanderait des précisions (cela a d’ailleurs été fait, puisque lors de son audition par A.________, F.________ a eu l’occasion de dire : « Je n’ai jamais vu X.________ frapper une joueuse mais il les surentraîne »). Le mandataire du recourant a voulu faire dire au prévenu qu’il appartenait en fait aux sportives et sportifs de refuser de s’entraîner et de jouer si elles ou ils étaient blessés, mais c’est oublier que des joueuses d’élite comme l’étaient celles que X.________ entraînait au club [3] peuvent difficilement s’opposer aux demandes de leur entraîneur, quand il s’agit de s’entraîner ou jouer malgré une blessure, les conséquences d’un refus pouvant être dommageables (se faire écarter de l’équipe titulaire pour les rencontres suivantes ou refuser un nouveau contrat à la fin de la saison, subir des remarques relatives à l’absence d’esprit d’équipe, etc.), un refus pouvant d’autant plus difficilement être opposé au recourant qu’il avait manifestement pour habitude de s’en prendre verbalement à ses joueuses, au point que plusieurs pleuraient pendant et après les sessions et que l’une d’entre elles a dû avoir recours aux services d’une psychologue parce que les abus verbaux de l’intéressé lui étaient devenus insupportables. En fonction de ce qui précède, il faut considérer que la preuve est faite que les propos du prévenu au sujet de la maltraitance physique envers des joueuses n’étaient pas contraires à la vérité. F.________ ne pourrait pas être condamné pour ces propos.

                        b) Aussi dans son signalement à A.________, F.________ a écrit, sous le titre « Exemple de respect de l’intimité des joueuses » : « alors que les joueuses étaient dans les vestiaires à se changer pour l’entraînement, X.________ écoutait derrière la porte et est rentré brusquement sans frapper, sans avertissement et sans autorisation dans le vestiaire des joueuses (féminines) ». Lors d’une audition, le même a été questionné au sujet de cette intrusion de X.________ dans les vestiaires et il a expliqué, en résumé, que les joueuses lui avaient dit un jour que leur entraîneur était entré dans les vestiaires, qu’il avait voulu en savoir plus et les avait questionnées deux ou trois jours plus tard sur ce qui s’était exactement passé : « Elles m’ont répondu qu’après une réunion d’équipe elles étaient dans les vestiaires et que la porte était restée entrouverte. Que X.________ écoutait les filles derrière la porte et qu’en entendant son nom il était rentré très énervé dans les vestiaires. Je tiens à préciser qu’il n’y a pas eu des histoires de voyeurisme dans tout ça. Juste il était rentré dans les vestiaires très énervé quand il avait entendu son nom sortir de la discussion que les filles étaient en train d’avoir dans les vestiaires. Mais c’est que des faits relatés, je n’étais pas là ». Une joueuse au moins a signé une attestation selon laquelle X.________ aurait toqué fortement à la porte et qu’une joueuse serait allée lui ouvrir, mais F.________ a relevé que le comité avait insisté pour qu’elle le fasse, lors de l’entretien de fin de saison, alors qu’elle ne se souvenait pas exactement des faits (une personne entendue par A.________, autre que le prévenu, a déclaré : « [la présidente et le vice-président du club] ont fait pression sur une joyeuse pour qu’elle change son témoignage sur l’histoire des vestiaires. Ils ont essayé de monnayer en lui promettant des avantages à elle et à son copain. Ils ont ensuite mis la pression. Elle a fini par signer. Après elle a écrit pour dire qu’elle n’était pas d’accord avec ce qu’elle avait signé. Suite à cela, [la présidente] lui a dit que son contrat était terminé et qu’elle devait quitter l’appartement [mis à disposition par le club] »). Le prévenu a précisé ceci : « Mais au niveau de l’intimité des joueuses [X.________] n’a jamais été déplacé avec les filles. Comme j’ai dit, je n’étais pas là. Par contre, j’ai relaté les faits à A.________ de la façon qu’on m’a rapporté l’histoire. Je ne peux pas [dire] exactement qui me l’avait racontée mais c’est probable que pas tout le monde dans le vestiaire l’avait entendu toquer dans le cas [où] il l’avait effectivement fait ». Le recourant ne conteste pas être entré dans les vestiaires alors que les joueuses étaient en train de se changer, ni l’avoir fait parce qu’il avait entendu qu’elles parlaient de lui, ni avoir été très énervé lors de cet épisode, la seule différence avec la version rapportée par le prévenu étant que, selon X.________, il avait frappé avant d’entrer, voire qu’une joueuse serait venue lui ouvrir. Les joueuses entendues n’ont pas confirmé que l’entraîneur serait entré sans frapper (on y reviendra plus loin). En fonction de ces éléments, on ne peut pas retenir que la preuve de la vérité serait faite au sujet d’une entrée sans frapper, étant déjà relevé qu’il n’a jamais été question de « voyeurisme » dans les propos du prévenu et qu’un lecteur objectif du signalement fait par celui-ci ne pouvait pas en déduire que ce serait pour d’autres motifs qu’un énervement que le recourant serait entré dans le vestiaire. Autre est la question de la bonne foi du prévenu, qui sera examinée plus loin.

                        c) Le prévenu a écrit, dans son signalement à A.________: « X.________ a fait du chantage affectif pour ne pas être viré, il aurait dit qu’il voulait se suicider ». C’est confirmé par ce qu’une joueuse a déclaré lors de son audition par A.________: « [la présidente du club] m’a dit […] qu’elle envisageait de mettre X.________ en arrêt maladie parce qu’il avait essayé de filmer les arbitres avec son natel en secret, ce qui avait fait des problèmes. Elle avait essayé de lui parler mais X.________ lui avait dit que si elle le mettait en arrêt maladie, il allait se suicider. Il y a eu une autre fois après, où il a menacé de se suicider s’il perdait son travail ». Rien ne permet de mettre en doute cette dernière déclaration. Il faut en déduire que F.________ n’a pas dit quelque chose de contraire à la vérité, même s’il n’avait pas une connaissance personnelle des faits. Il a d’ailleurs mis la seconde partie de sa phrase au conditionnel, ce qui montrait bien qu’il n’entendait pas essayer de faire croire qu’il avait lui-même constaté les faits qu’il évoquait.

                        d) Dans aucun des cas où l’on a retenu que la vérité des propos du prévenu était établie, on ne peut considérer que ces propos auraient été articulés sans motif suffisant, soit en particulier dans le dessein de nuire à autrui ou de dire du mal d’autrui : il est évident que F.________ n’a agi que pour protéger les joueuses contre les comportements du recourant.

3.7.                  a) Il faut admettre que le prévenu a suffisamment établi sa bonne foi, au sens de l’article 173 ch. 2 CP, au sujet des faits qu’il a signalés à A.______ en rapport avec l’intrusion de X.________ dans le vestiaire des joueuses.

                        b) Pour prouver sa bonne foi, au sens de l’article 173 ch. 2 CP, il faut premièrement que l’auteur établisse qu’il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu’il disait. L’auteur d’une allégation est donc soumis à un devoir de prudence et de diligence, qui consiste à entreprendre les démarches que l’on peut raisonnablement attendre de lui, compte tenu des circonstances et de sa situation personnelle, pour se convaincre de la vérité des allégations qu’il s’apprête à exprimer à l’égard d’autrui. Deuxièmement, il faut que l’auteur ait effectivement tenu pour vraies ses allégations. L’exigence de la preuve de la bonne foi est plus ou moins stricte selon le cas d’espèce. Elle est moins stricte si l’auteur souhaite sauvegarder des intérêts légitimes ; tel est le cas, par exemple, de celui qui dépose plainte pénale en main de la police ou d’autres autorités d’instruction, ou qui s’exprime en tant que partie au procès ou encore en qualité d’avocat. Dans tous ces cas, l’auteur doit toutefois satisfaire à l’obligation minimale de se renseigner. Les exigences sont accrues lorsque les allégations sont publiquement formulées ou largement diffusées (cas de la presse par exemple). Plus l’allégation est préjudiciable ou invraisemblable, plus les exigences quant à la crédibilité des sources et aux mesures de vérification à prendre sont élevées (Dupuis et al., op. cit., n. 37 et 38 ad art. 173).

                        La jurisprudence retient qu'il convient de laisser au client de l’avocat la faculté de s'exprimer le plus librement possible en présence de son avocat. L'individu qui est l'objet d'une poursuite pénale ou qui souffre de difficultés familiales ou financières doit pouvoir s'épancher dans le cabinet de son mandataire. Il est cependant raisonnable de demander au client de s'en tenir à des assertions qui se rapportent d'une manière ou d'une autre à son affaire et ne sont pas absolument dénuées de fondement. À condition de respecter ces limites, le client échappe aux sanctions prévues par l'article 173 ch. 1 CP. Il lui suffira d'invoquer certains indices à l'appui de ses déclarations pour établir sa bonne foi, conformément à l'article 173 ch. 2 CP, et obtenir son acquittement (ATF 145 IV 462 cons. 4.3.3). La même chose doit valoir, par analogie, pour la personne engagée dans un club sportif et qui signale des faits à A.________(comme on l’a admis dans le cas de l’employé qui se confie à ses supérieurs hiérarchiques au sujet d’une situation d’abus vécue dans l’entreprise : arrêt de l’ARMP cité plus haut).

                        c) En rapport avec la démarche entreprise par le prévenu, soit signaler des faits à A.________, on ne peut pas se montrer trop exigeant quant aux preuves et indices à apporter.

                        d) S’agissant donc de l’intrusion de X.________ dans le vestiaire, le premier indice est ici que l’intéressé ne conteste pas être entré dans le local, ni l’avoir fait parce qu’il avait écouté à la porte – ou par la porte entrouverte – et entendu prononcer son nom, ni avoir été énervé.

                         Lors de son audition par la police, Joueuse_10 a déclaré avoir entendu, alors qu’elle était allée aux toilettes, des coups frappés sur la porte du vestiaire, puis des cris, et que, quand elle était revenue, elle avait constaté la présence de X.________ dans le vestiaire ; c’est peut-être la même qui avait dit à A.________ qu’elle était allée aux toilettes en laissant la porte entrouverte, qu’elle avait entendu quelqu’un toquer à la porte du vestiaire et que, quand elle était revenue, l’entraîneur hurlait sur des joueuses dans ce local. Les procès-verbaux des auditions devant A.________ permettent de constater que X.________ n’avait pas pour habitude d’attendre qu’on lui ouvre avant d’entrer dans le vestiaire des joueuses, mais celle de frapper puis d’entrer : une joueuse a déclaré que X.________ frappait et entrait, sans que personne ne lui ouvre, et on comprend que c’était habituel ; d’autres joueuses se sont exprimées plus spécifiquement sur l’épisode dont il est question ici ; l’une d’entre elles a dit que quand X.________ était entré, les joueuses discutaient d’une réunion qui avait eu lieu avant l’entraînement, mais ne mentionne pas s’il avait ou non frappé avant d’entrer ; une autre a rapporté que l’entraîneur avait frappé, puis était entré ; une autre encore a dit que X.________ avait entendu la conversation par la porte, qui était entrouverte, avait frappé et était directement entré, que si une joueuse avait été nue, il l’aurait vue car il était entré très vite et qu’ensuite il avait crié sur elle et une autre joueuse. De ces déclarations, on doit tirer qu’il est très vraisemblable que, le jour des faits en question, X.________ ait frappé avant d’entrer et qu’il l’est très peu qu’il ait attendu, avant d’entrer, qu’on vienne lui ouvrir (l’attestation ne reflète sans doute pas la vérité, les circonstances de sa signature étant d’ailleurs douteuses). Ceux qui sont déjà entrés dans un vestiaire où une douzaine ou quinzaine de sportifs sont en train de se changer savent qu’il est possible – vu l’ambiance habituelle dans ce genre d’endroit – qu’une personne ou une autre n’entende pas si on frappe à la porte, même si les coups sont assez forts et si plusieurs autres personnes les entendent. Il est donc tout à fait possible qu’une joueuse ait dit à F.________ que l’entraîneur était entré sans frapper. Un malentendu n’est au demeurant pas exclu. Il pourrait avoir été causé par le fait que des joueuses avaient ressenti négativement que l’entraîneur frappe et entre immédiatement dans le vestiaire, sans autre précaution (comportement qui, dans son résultat, revient à entrer sans frapper, à mesure qu’il ne laisse aux personnes qui ont entendu frapper le temps de se préparer à l’irruption d’autrui dans la pièce, par exemple en se couvrant ou en changeant d’endroit). On ne peut pas exclure non plus que, dans la discussion que le prévenu a provoquée deux ou trois jours après les faits, il ait surtout été question du fait que l’entraîneur avait écouté aux portes et de la manière dont le même s’était comporté après être entré, soit en hurlant sur des joueuses, et que le prévenu ait cru comprendre qu’il était entré sans frapper. En fonction de l’attitude générale du prévenu, on retiendra que c’est en tout cas de bonne foi qu’il a cru que ce qu’il écrivait dans son signalement à A.________ était vrai. Il a rendu les faits suffisamment vraisemblables pour éviter les rigueurs de la loi.

3.8.                  De toute manière, le prévenu peut se prévaloir du fait justificatif légal et extralégal de la défense d’intérêts légitimes.

3.8.1.               La jurisprudence admet que la sauvegarde d'intérêts légitimes peut constituer un fait justificatif extralégal, soit qui n’est pas réglé par le code pénal. Un éventuel fait justificatif extralégal doit être interprété restrictivement et soumis à des exigences particulièrement sévères dans l'appréciation de la subsidiarité et de la proportionnalité. Les conditions en sont réunies lorsque l'acte illicite ne constitue pas seulement un moyen nécessaire et approprié pour la défense d'intérêts légitimes d'une importance nettement supérieure à celle de biens protégés par la disposition violée, mais que cet acte constitue encore le seul moyen possible pour cette défense. Ces conditions sont cumulatives (ATF 147 IV 297 cons. 2.7). Ce motif justificatif vient en quelque sorte compléter l’article 14 CP dans les cas où les intérêts légitimes que l’acte pénalement incriminé vise à protéger ne trouvent pas leur expression dans la loi, respectivement dans un devoir de fonction ou de profession (Monnier, in : CR CP I, n. 52 ad art. 14). La sauvegarde d’intérêts légitimes concerne des situations proches de l’état de nécessité et repose sur des conditions relativement analogues. Un acte en soi typique et ordinairement illicite peut être justifié par la sauvegarde d’intérêts légitimes, si le comportement considéré représente un moyen strictement nécessaire et proportionné par rapport au but poursuivi. L’acte doit constituer la seule issue possible, et les intérêts lésés ou mis en danger doivent manifestement revêtir une importance moindre face aux intérêts que l’auteur entend sauvegarder (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2e éd., n. 36 ad art. 14).

3.8.2.               a) En l’espèce, le signalement du prévenu à A.________ constituait un moyen approprié pour la défense d’intérêts légitimes, soit ceux des joueuses du club [3] de ne pas continuer à subir des comportements tout à fait inadéquats de la part de leur entraîneur. Saisir A.________, après avoir parlé avec ledit entraîneur et au moins un responsable du club, d’une telle situation était une démarche naturelle et adéquate, susceptible d’apporter des mesures concrètes de protection. Devant l’échec de ses tentatives de dialogue, il n’existait guère d’autres possibilités, pour F.________, que de s’adresser à A.________. L’intérêt du prévenu à agir était nettement supérieur à celui du recourant, le cas échéant, à ne pas voir ses actes dévoilés auprès de A.________.

                        b) La mise en œuvre des mécanismes mis en place pour la protection des sportifs contre des comportements abusifs implique que les personnes qui, au sein des clubs, constatent de tels comportements puissent les signaler à A.________ sans risquer une condamnation pour calomnie ou diffamation, dans l’hypothèse où elles échoueraient à faire la preuve stricte de ces comportements, preuve par nature délicate. L’article 4.3 des Statuts de B.________ en matière d’éthique pour le sport suisse fait obligation au personnel d’encadrement des sportifs – personnel dont le prévenu faisait partie – de communiquer les manquements à l’éthique constatés à A.________, les signalements sur des plateformes d’éthique reconnues étant considérés comme des communications adéquates, toute autre personne pouvant aussi signaler un manquement à l’éthique ou un abus. Comme l’a relevé le Tribunal des mesures de contrainte, A.________, qui est une autorité habilitée à rendre des décisions de droit administratif, s’est vu confier la fonction de signalement national en matière d’éthique pour le sport suisse et répond aux exigences prévues par l’article 72f de l’Ordonnance fédérale sur l’encouragement du sport et de l’activité physique (OESp), cette disposition prévoyant au demeurant la garantie de l’anonymat (art. 72f al. 1 let. a ch. 3 OESp). Les personnes relevant du sport organisé sont ainsi autorisées (cf. art. 14 CP) à informer A.________ des atteintes qu’elles constateraient, même si elles ne sont pas en mesure d’en apporter la preuve au sens judiciaire, par exemple au moyen de témoignages, d’images vidéo ou d’enregistrements audio. Autrement dit, ces personnes doivent pouvoir, sans risquer des poursuites pénales, s’adresser à A.________, qui est en mesure de prendre des mesures de protection (ne serait-ce que par une remise à l’ordre de l’auteur). Elles doivent évidemment pouvoir décrire les faits A._______ sans retenue particulière, mais dans les limites posées par la jurisprudence. Que les faits allégués soient ensuite confirmés ou pas ne joue pas de rôle pour l’application de l’article 173 CP, qui est exclue sauf s’il peut être établi que l’auteur des allégués connaissait la fausseté de ceux-ci. Dans le cas d’espèce et comme on l’a vu ci-dessus, on ne peut en tout cas pas considérer comme établi que les déclarations du prévenu seraient fausses.

                        c) De manière générale, il faut admettre que la personne qui œuvre au sein d’une organisation sportive et qui constate des comportements abusifs dans le contexte de cette organisation doit pouvoir se confier aux personnes qui peuvent, le cas échéant, compléter l’instruction, par exemple en entendant d’autres personnes, et prendre des mesures de protection, en l’occurrence à A.________, ceci sans avoir à craindre une condamnation pénale pour diffamation pour le cas où elle ne réussirait pas à prouver par A + B la réalité des faits. Il ne serait pas acceptable que soit condamnée une personne dont le seul tort serait de s’être plainte de comportements abusifs et de ne pas avoir pu en prouver la réalité, parce que cette preuve était difficile. Admettre même le renvoi en tribunal dans des cas comme celui ici en cause reviendrait à dissuader les responsables de clubs, ainsi que les autres personnes concernées par la pratique sportive, en particulier les victimes elles-mêmes, de porter les cas d’abus à la connaissance de A.________. Ce n’est manifestement pas en ce sens que l’ordre juridique suisse doit être compris. Il faut cependant réserver les cas où la fausseté des allégations est d’emblée évidente ou peut être clairement établie par la suite, hypothèses qui ne sont à l’évidence pas réalisées dans le cas d’espèce (cf., dans le même sens, l’arrêt de l’ARMP du 10.07.2023 [ARMP.2023.66] cons. 3.7, qui traite le cas d’une victime présumée de harcèlement au travail).

                        d) En conséquence, une poursuite pénale de F.________ ne peut pas se justifier, même pour les propos dont la véracité n’aurait pas été entièrement prouvée.

3.9.                  En résumé, il faut admettre que certains des propos litigieux sont conformes à la vérité, que le prévenu a allégué les autres de bonne foi et que, de toute manière, il pourrait se prévaloir d’un fait justificatif pour échapper à la poursuite pénale. Une condamnation pour diffamation (art. 173 CP) et a fortiori pour calomnie (art. 174 CP) est ainsi exclue. Dès lors, le recours est mal fondé sur le principe de la non-entrée en matière.

4.                            Reste à examiner la question des frais et indemnités.

4.1.                  a) Le Ministère public a retenu que les « frais généraux de la cause » pouvaient être fixés à 1'000 francs et devaient être mis à la charge du plaignant, qui avait participé activement à la procédure. Par ailleurs, A.________, qui n’était pas partie à la procédure, avait participé à celle de levée des scellés sur le dossier caviardé et avait requis une indemnité de 2'474.70 francs, la décision du Tribunal des mesures de contrainte ayant dit que les frais de la procédure de levée des scellés suivraient le sort de la cause au fond, tout comme une éventuelle indemnité de dépens en faveur de A.________. Pour la procureure, cette dernière avait droit à une juste compensation pour son implication dans la procédure, au sens de l’article 434 al. 1 CPP. Il fallait considérer les dépens comme faisant partie des frais de procédure. Compte tenu du fait que  A.________ avait produit de nombreuses pièces dont on aurait pu se passer, notamment en rapport avec un recours jugé irrecevable par l’ARMP, seul un montant de 1'000 francs serait considéré comme raisonnable. Faisant partie des frais de procédure, ces 1'000 francs devaient être mis à la charge du plaignant.

                        b) Le recourant conteste la mise à sa charge de frais et d’une indemnité, pour la première instance. Il expose, au sujet des frais relatifs à A.________, qu’ils ont été générés en raison d’erreurs de procédure du Ministère public, s’agissant des démarches en vue d’obtenir des documents non caviardés ; le recourant n’a pas été partie aux procédures devant l’ARMP et le Tribunal des mesures de contrainte ; au moins sur cette partie, les frais doivent être laissés à la charge de l’État. En rapport avec les frais généraux, le recourant relève que la procureure n’a pas retenu que son comportement en procédure aurait été téméraire ou gravement négligent ; la règle de l’article 427 al. 2 CPP est de caractère dispositif ; lors du dépôt de la plainte, les articles de presse qui avaient paru portaient atteinte à l’honneur du recourant ; jusqu’au 1er mars 2023, soit jusqu’à une modification de l’article 72f OESp, le Ministère public aurait pu obtenir les procès-verbaux non caviardés ; le recourant n’a participé à la procédure que dans une faible mesure, puisque son mandataire n’a été présent que pour la troisième audition de F.________ ; la part mise à la charge du recourant devrait donc au moins être réduite à 500 francs, soit la moitié des frais.

4.2.                  a) En vertu de l'article 423 al. 1 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sous réserve des dispositions contraires du CPP. D'après la jurisprudence, la répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter (ATF 147 IV 47 cons. 4.2.3).

                        b) Selon l'article 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile, lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'article 426 al. 2 (let. b). D’après la jurisprudence (ATF 147 IV 47 cons. 4.2.4 ; arrêt du TF du 08.12.2021 [6B_538/2021] cons. 1.1.1, avec des références), dans le contexte de l’article 427 al. 2 CPP, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'article 120 CPP. Sur la base d’une comparaison entre les textes allemand, italien et français de la norme, le Tribunal fédéral retient que la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition. La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire, étant précisé que les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ayant déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas activement à la procédure que dans des cas particuliers. Cela étant, la règle de l'article 427 al. 2 CPP a un caractère dispositif ; le juge peut donc s'en écarter si la situation le justifie. En cas d'acquittement ou de classement de la procédure, les frais de la procédure ne doivent par conséquent pas obligatoirement être mis à la charge de la partie plaignante. La loi est muette sur les motifs pour lesquels les frais sont ou non mis à la charge de la partie plaignante. Le juge doit statuer selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). À cet égard, il dispose d'un large pouvoir d'appréciation.

                        c) L'article 434 CPP prévoit que les tiers qui, par le fait de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral. La notion de juste compensation du dommage se réfère aux principes généraux du droit de la responsabilité civile, à l'instar de ce qui prévaut pour l'indemnisation du prévenu (art. 429 ss CPP). Il s'agit en principe d'une pleine indemnité pour les inconvénients subis. Le dommage susceptible d'être compensé consiste dans une diminution du patrimoine du tiers lésé, qui pourra être matérielle, économique ou encore provoquée par les frais de défense et de procédure engagés pour faire valoir ses droits ; l’État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (arrêt du TF du 10.11.2017 [6B_1360/2016] cons. 2). La responsabilité encourue par l’État dans le cadre de l’article 434 CPP est causale (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 4 ad art. 434).

4.3.                  a) C’est conformément au droit que le Ministère public a retenu que A.________ avait droit à une indemnité fondée sur l’article 434 CPP et que cette indemnité devait être fixée à 1'000 francs. L’indemnité est due par l’État. Elle entre dans les dépenses que ce dernier a engagées pour la procédure et donc dans les frais de justice, au sens de l’article 422 CPP. Le recourant ne le conteste pas.

                        b) Les infractions que le plaignant reprochait au prévenu, soit des infractions aux articles 173, éventuellement 174 CP, ne se poursuivent que sur plainte (le recourant avait certes, dans sa plainte, évoqué la dénonciation calomnieuse et l’induction de la justice en erreur, mais ces infractions ne peuvent pas être réalisées, faute pour A.________ d’être un organe judiciaire, ce que le recourant admet d’ailleurs implicitement puisque, dans ses conclusions, il ne demande la poursuite de F.________ que pour infraction à l’art. 174, subsidiairement 173 CP). L’article 427 al. 2 CPP est donc applicable, avec la jurisprudence y relative.

                        c) Le recourant, par son mandataire, a activement participé à la procédure, en particulier par le dépôt de déterminations et la présence du mandataire lors d’une audition. L’ensemble des frais pourrait donc être mis à sa charge, a priori, ceci d’autant plus que sa plainte était pour le moins légère, en tant qu’elle était au fond dirigée contre toutes les personnes qui, envers B.________, A.________ et des médias, avaient mis en cause ses comportements. Il faut cependant admettre que certains frais ont été causés par des erreurs de procédure du Ministère public dans le traitement de la question des scellés. Il ne serait dès lors pas très équitable que le plaignant supporte l’ensemble des coûts. On peut estimer à environ 400 francs, soit un cinquième, la part de frais correspondant aux erreurs de procédure dont il est ici question. Sur un total de 2'000 francs, ce seront donc 1'600 francs qui seront mis à la charge du prévenu.

5.                            a) Vu ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, sur la seule question – très secondaire, dans ce contexte – de la part des frais mis à sa charge en première instance. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, seront mis à la charge du recourant à raison de 750 francs, le solde étant laissé à la charge de l’État.

                        b) Pour la procédure de recours, l’assistance judiciaire sera accordée au recourant, qui en remplit les conditions, Me G.________ étant désigné comme avocat d’office. Le mandataire d’office n’ayant pas déposé de mémoire d’activité, son indemnité sera fixée sur la base du dossier (art. 25 LAJ). Au vu du mémoire de recours, une indemnité de 1'600 francs, frais et TVA compris paraît équitable ; elle correspond à environ huit heures d’activité. Cette indemnité sera remboursable par le recourant à raison de 1'500 francs (750/800 x 1'600), aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Admet partiellement le recours.

2.    Réforme le chiffre 5 du dispositif de la décision entreprise, en ce sens que la part de frais de la cause mise à la charge de X.________ est réduite à 1'600 francs.

3.    Confirme la décision entreprise pour le surplus.

4.    Accorde l’assistance judiciaire à X.________ pour la procédure de recours et désigne Me G.________ en qualité d’avocat d’office.

5.    Arrête les frais de la procédure de recours à 800 francs et les met pour 750 francs à la charge du recourant, sous réserve de l’assistance judiciaire dont il bénéficie, et laisse le solde des frais à la charge de l’État.

6.    Alloue à Me G.________, pour la procédure de recours, une indemnité d’avocat d’office de 1'600 francs, frais et TVA inclus et dit que cette indemnité sera remboursable par le recourant à raison de 1'500 francs, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

7.    Notifie le présent arrêt à X.________ par Me G.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.1653), et à F.________, à Z.________.

Neuchâtel, le 24 janvier 2024

ARMP.2023.168 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 24.01.2024 ARMP.2023.168 (INT.2024.57) — Swissrulings