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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 22.01.2024 ARMP.2023.167 (INT.2024.51)

22 gennaio 2024·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·8,737 parole·~44 min·4

Riassunto

Indemnité pour l’exercice raisonnable des droits de procédure et pour tort moral.

Testo integrale

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 24.06.2025 [7B_229/2024]

A.                               a) Le prévenu, né en 1946, a été condamné dans le canton de Neuchâtel, pour des abus sexuels sur deux enfants, commis en 1987.

                        b) Il a ensuite fait l’objet d’une procédure pénale à U.________ (à l’étranger), pour des actes d’ordre sexuel avec des enfants. Un jugement de première instance a été rendu en 2006. En appel, en 2007, le prévenu a été condamné à une peine privative de liberté de cinq ans ferme. Le prévenu s’est pourvu en cassation et a quitté ce pays. En 2012, la Cour de cassation U.________ a admis le pourvoi et acquitté le prévenu. Le prévenu est retourné à U.________, où il a entrepris des actions judiciaires contre les personnes qui l’avaient accusé. Ensuite, il semble avoir partagé son temps entre la Suisse et U.________.

B.                               a) Le 7 mars 2016, le Ministère public a décidé l’ouverture d’une instruction contre le prévenu, prévenu d’actes d’ordre sexuel avec un enfant (art. 187 CP) et de viol (art. 190 CP). Le même jour, il a donné des mandats à la police pour des actes d’enquête à effectuer.

                        b) Ces décisions faisaient suite à un rapport de police du 23 février 2016, qui indiquait qu’une certaine A.________, née en 1991 et résidant à U.________, avait déposé plainte dans son pays d’origine, les 14 et 23 février 2016, disant avoir été violée à plusieurs reprises par le prévenu dans un container sur une plage, alors qu’elle était âgée d’une dizaine d’années, soit entre 2000 et 2002 et (le rapport était intitulé « Rapport complémentaire », car la police avait précédemment procédé à un « contrôle de situation » motivé par le fait qu’elle avait eu connaissance de la procédure à l’étranger et appris que le prévenu habitait à W.________ avec une ressortissante du pays U.________ âgée de 25 ans et s’était porté garant des frais de séjour de l’intéressée en Suisse ; la police se demandait si le prévenu pourrait avoir « pris sous son aile » cette personne de longue date, déjà à U.________ ; la personne en question avait été entendue et la police avait établi un rapport le 6 décembre 2015).

C.                               a) La police a interpellé le prévenu le 15 mars 2016 et procédé à une perquisition à son domicile, au cours de laquelle elle a notamment saisi un téléphone et deux ordinateurs, aux fins d’examen. Le 21 mars 2016, elle a adressé un rapport au Ministère public.

                        b) Le prévenu s’est opposé à l’examen du matériel saisi. Le Ministère public a demandé la levée des scellés au Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC). Par décision du 2 mai 2016, le TMC a ordonné la levée des scellés sur les deux ordinateurs et le téléphone portable saisis, enjoint au prévenu de communiquer au Ministère public les noms et coordonnées de ses différents mandataires avec lesquels il avait eu des échanges contenus dans le matériel saisi et exclu de la levée des scellés les échanges entre le prévenu et ses mandataires. Saisi d’un recours du prévenu, le Tribunal fédéral, par arrêt du 29 septembre 2016, l’a partiellement admis, confirmant que la levée des scellés était conforme au droit, mais considérant qu’il appartenait au TMC – et non au Ministère public –, le cas échéant avec l’aide d’un expert indépendant, de trier les fichiers contenus dans les supports saisis, afin de déterminer ce qui relevait du secret professionnel, puis de lever les scellés sur les autres documents.

                        c) Dans l’intervalle, la police avait entendu le 30 mars 2016 une ex-belle-fille de le prévenu, qui s’était spontanément adressée à elle le 29 mars 2016 pour évoquer des abus sexuels qu’elle disait avoir subis de la part du prévenu, notamment sur un voilier sur le lac de Neuchâtel, entre 1972 et 1979, soit alors qu’elle avait entre six et treize ans. Interrogé le 26 avril 2016, en présence de son mandataire, le prévenu a contesté avoir commis, dans la région neuchâteloise, d’autres infractions que celles qui avaient conduit à sa condamnation pour les faits de 1987. En mai et juin 2016, la police a encore entendu, en présence du mandataire du prévenu, d’autres personnes de l’entourage de ce dernier, dont une belle-fille qui a déclaré qu’il avait abusé d’elle en 1971, alors qu’elle avait dix ans. La police a en outre obtenu des renseignements auprès d’organismes financiers, au sujet de versements effectués par le prévenu à des tiers à U.________. Le 25 novembre 2016, elle a adressé un rapport au Ministère public.

                        d) En novembre 2016, le Ministère public s’est fait communiquer une copie – sur CD – du dossier d’une procédure bâloise classée en 2014 (on comprend du dossier que les autorités bâloises avaient ouvert en 2006 une procédure contre le prévenu pour d’éventuels abus sexuels sur des enfants qu’il aurait commis sur son bateau, dans les eaux de U.________ ; elles auraient été compétentes si le bateau avait été immatriculé en Suisse, mais il était ensuite apparu que ce n’était pas le cas).

                        e) Le prévenu a demandé l’élimination du dossier du rapport de police du 25 novembre 2016, pour le motif qu’il n’avait pas été invité à participer à la première des auditions. Le procureur a rejeté cette requête, le 21 décembre 2016. Un recours du prévenu contre cette décision a été rejeté par l’Autorité de recours en matière pénale (ci-après : ARMP), par arrêt du 27 avril 2017. Saisi d’un recours du prévenu contre cet arrêt, le Tribunal fédéral l’a déclaré irrecevable, le 12 juin 2017.

                        f) Sur mandat du procureur, la police a entendu, en présence du mandataire du prévenu, l’ex-épouse et le fils de ce dernier ; elle a voulu entendre le prévenu, mais celui-ci a refusé de répondre. Ces opérations ont fait l’objet d’un rapport daté du 21 mars 2017. Au cours de l’audition du fils, la police lui avait présenté un courriel que son père avait adressé à un notaire en 2009, disant notamment qu’il entendait écarter son fils de son entreprise et le réduire à sa réserve successorale. Envers le procureur, le prévenu s’était plaint, le 21 février 2017, de ce qu’il appelait une « violation crasse du secret professionnel par les autorités », le courriel étant couvert par le secret professionnel. Il avait écrit le 28 février 2017 une lettre commune au Conseiller d’État en charge de la police, au commandant de la police neuchâteloise et au procureur général, accusant notamment la police d’avoir cherché à déstabiliser son fils dans le but d’obtenir un témoignage défavorable. Le commandant de la police neuchâteloise avait répondu le 22 mars 2017 que les agents concernés avaient cru – à tort – pouvoir utiliser la pièce, car elle se trouvait dans un classeur saisi, dont la mise sous scellés n’avait pas été demandée et ne portait pas sur l’affaire en cours ; les conséquences procédurales de l’erreur relevaient de l’appréciation du Ministère public. Le prévenu n’a pas demandé formellement l’élimination du dossier de la pièce litigieuse, ni que le procès-verbal de l’audition de son fils soit écarté du dossier, ne revenant sur la question de l’utilisation d’une pièce couverte par le secret professionnel que dans la demande d’indemnité formulée dans une requête tendant au classement de la procédure, déposée le 3 février 2021.

                        g) Par arrêt du 5 septembre 2017, l’ARMP a rejeté un recours déposé par le prévenu contre une décision du procureur qui refusait de mettre au dossier d’éventuels échanges entre la police neuchâteloise et des enquêteurs U.________, le prévenu ayant au demeurant soutenu que le Ministère public constituait en parallèle un dossier qui n’était pas porté à la connaissance des parties (l’arrêt résume des requêtes du mandataire du prévenu et les réponses du procureur). Statuant le 16 octobre 2017 sur un recours du prévenu contre cet arrêt, le Tribunal fédéral l’a déclaré irrecevable.

                        h) Le TMC avait désigné un expert pour l’examen des scellés, par ordonnance du 3 avril 2017. Le prévenu s’est opposé à ce que l’examen de l’expert porte sur autre chose que d’éventuels faits relatifs à A.________, motif pris que les autres faits éventuels, concernant d’autres victimes potentielles à U.________, auraient selon les cas déjà été jugés ou seraient prescrits. Il ne s’est ensuite pas conformé à la procédure décidée par le TMC, ce que ce dernier lui a reproché le 22 septembre 2017. Il s’est encore déterminé le 4 octobre 2017, demandant la suspension d’un délai qui lui avait été fixé pour indiquer quelles pièces soumises au secret professionnel se trouveraient sur les supports à examiner, ceci jusqu’à ce que le Ministère public ait précisé la portée de l’instruction. Par ordonnance du 4 décembre 2017, le TMC a ordonné la levée partielle des scellés, fixant au prévenu un ultime délai pour se déterminer au sens prévu précédemment. Le prévenu s’est déterminé le 18 décembre 2017. Le Ministère public a demandé au TMC, le 17 mai 2018, de se prononcer sur le solde des scellés. Le prévenu a demandé la restitution de son matériel informatique, puis le procureur a quelque peu tardé à se déterminer, ce qu’il a cependant fait le 27 novembre 2019. Le 9 juin 2020, le procureur a écrit au mandataire du prévenu que l’analyse du matériel informatique saisi n’avait pas pu être effectuée selon des critères acceptables pour l’enquête, puisque le prévenu avait pu définir librement le cadre du travail de l’expert ; les délais d’analyse n’avaient pas contribué à maintenir le rythme de l’instruction ; pour le procureur, le matériel pouvait être restitué, mais il fallait d’abord clarifier où se trouvaient les supports ; le procureur n’avait pas la maîtrise de ce qui avait été décidé par le TMC. Le 20 novembre 2020, le prévenu a déposé un recours pour déni de justice, en raison de l’absence de décision du Ministère public au sujet de la restitution du matériel séquestré. Le Ministère public a pris position le 1er décembre 2020, indiquant que la procédure était actuellement bloquée par le fait que la commission rogatoire par laquelle le procureur demandait à pouvoir enquêter sur sol U.________ n’avait pas trouvé de réponse officielle ; s’agissant du matériel informatique, le procureur se référait à sa lettre du 9 juin 2020, précisant que sa secrétaire avait pris des contacts pour localiser ce matériel, mais que lui-même avait omis de donner l’ordre de restitution à la police et au TMC, lequel devait contacter l’expert mandaté ; le procureur écrivait par même courrier à la police et au TMC. Par arrêt du 4 janvier 2021, l’ARMP a constaté que le recours pour déni de justice était devenu sans objet.

                        i) Le 24 mai 2019, le procureur a adressé aux autorités U.________, via l’Office fédéral de la justice, une demande d’entraide judiciaire internationale en vue notamment de plusieurs auditions à mener sur la place. Malgré diverses démarches, en particulier des rappels à l’Office fédéral de la justice, une note établie à l’intention de l’ambassadeur de Suisse à U.________ et des contacts directs entre la police neuchâteloise et des autorités U.________ susceptibles de faire avancer la procédure d’entraide, le Ministère public n’a jamais reçu de réponse concrète à sa demande et celle-ci n’a pas été exécutée.

                        j) Dans un rapport complémentaire du 15 février 2021, la police a fait part du résultat de l’examen des données tirées du matériel informatique saisi et qui avaient été contrôlées, soit environ 50'000 courriels reçus ou expédiés par le prévenu entre novembre 2007 et mars 2016 (dont, par exemple, un courriel dans lequel une personne disait au prévenu qu’il pouvait, contre de l’argent ou des biens matériels, faire avancer le recours qu’il avait déposé contre sa condamnation à U.________), ainsi que de l’analyse de documents qui avaient été saisis au domicile du prévenu.

                        k) Le 3 février 2021, le mandataire du prévenu avait écrit au procureur pour lui demander le classement de la procédure, en raison de la prescription ; il demandait des indemnités pour ses frais de défense, de 51'918.84 francs, et pour tort moral, de 2'000 francs. Le procureur a répondu le 31 mars 2021 qu’il allait reprendre le dossier avec les enquêteurs et rendrait prochainement une décision. Il a encore écrit le 21 mai 2021 qu’il n’avait pas encore eu le temps d’analyser le dossier. Le 16 août 2021, il a écrit au prévenu qu’il serait prématuré de considérer les faits comme prescrits : les auditions formelles de victimes n’avaient jamais pu être effectuées ; la coopération judiciaire avec U.________ paraissait très incertaine, mais des voies étaient encore explorées pour l’exécution de la commission rogatoire. Le 10 mars 2023, le mandataire du prévenu a réitéré sa demande de classement.

                        l) En cours de procédure, le prévenu a soulevé divers autres incidents que ceux mentionnés plus haut ; il n’est pas nécessaire d’y revenir ici.

D.                               a) Le Ministère public a adressé aux parties, le 5 décembre 2023, un avis de prochaine clôture dans lequel il disait envisager de clôturer la procédure par une ordonnance de classement.

                        b) Le prévenu s’est déterminé le 13 décembre 2023, indiquant qu’il n’avait pas de preuves à administrer et maintenait ses conclusions précédentes. Il déposait un mémoire d’honoraires qui se montait à 52'538.13 francs.

E.                               Par ordonnance du 20 décembre 2023, le Ministère public a décidé le classement de la procédure ouverte contre le prévenu, ordonné l’effacement du profil ADN du prévenu et la restitution des séquestres au prévenu, laissé les frais de procédure à la charge de l’État et alloué au prévenu une indemnité de 12'694.80 francs, au sens de l’article 429 CPP. Il retenait que, malgré les efforts déployés, les opérations prévues à U.________ n’avaient pas pu être effectuées et l’enquête ne pouvait donc pas progresser. Il devait ainsi se résoudre à classer l’affaire, sans avoir pu mener son enquête et bien que les faits soient a priori imprescriptibles. Le procureur a refusé d’allouer une indemnité pour tort moral au prévenu. Quant à l’indemnité pour les frais de défense, il a considéré que le montant réclamé était largement disproportionné. On reprendra plus loin, dans la mesure utile, les considérants relatifs aux indemnités réclamées.

F.                               a) Le 29 décembre 2023, le prévenu recourt contre l’ordonnance de classement, en concluant à l’annulation du chiffre 5 de son dispositif et à ce que lui soient allouées des indemnités de 49’000 francs pour ses frais de défense et 2'000 francs pour tort moral, à la charge de l’État, au sens de l’article 429 al. 1 CPP, avec suite de frais et dépens pour la procédure de recours. Ses arguments seront repris dans les considérants, dans la mesure utile.

                        b) Le 8 janvier 2024, le Ministère public renonce à formuler des observations sur le recours et s’en remet quant au sort de celui-ci.

CONSIDÉRANT

1.                                Interjeté dans le délai de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, par une personne ayant qualité pour recourir et dans les formes prévues par la loi, le recours est recevable (art. 382, 393 et 396 CPP).

2.                                L’autorité de recours en matière pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).

3.                                Le recourant conteste d’abord l’indemnité qui lui a été allouée pour ses frais de défense.

3.1.                  a) Selon l’article 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette disposition a pour objectif de protéger les intérêts d’une personne accusée à tort par l’État, qui se trouve mêlée contre sa volonté à une procédure pénale (ATF 138 IV 197 cons. 2.3.5).

                        b) La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'article 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'article 429 CPP (arrêt du TF du 19.05.2020 [6B_1406/2019] cons. 2.1).

                        c) L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. L'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit (ATF 142 IV 45 cons. 2.1 p. 47 ; arrêt du TF du 27.01.2020 [6B_1272/2019] cons. 3.1). Les frais de défense doivent être pleinement indemnisés, mais il appartient néanmoins au juge de vérifier concrètement que les frais engagés pour la défense du prévenu s'inscrivaient dans le cadre de l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (arrêt du TF du 24.11.2022 [6B_1459/2021] cons. 4.1.2). C'est en premier lieu aux autorités pénales qu'il appartient d'apprécier le caractère raisonnable de l'activité de l'avocat et elles disposent dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du TF du 27.01.2020 [6B_1272/2019] cons. 3.1). Il est recommandé aux avocats de ne pas se limiter à envoyer une note d’honoraires plus ou moins détaillée, mais de joindre à celle-ci un bref mémoire explicatif, car à défaut, les prétentions pourraient être sommairement écartées (Mizel/Rétornaz, in : CR CPP, 2e éd., n. 56 ad art. 429).

3.2.                  a) Dans une partie générale de son mémoire de recours, le recourant mentionne qu’il a fait l’objet d’accusations graves (infractions aux articles 187 et 190 CP). Les accusations portées contre le prévenu n’étaient certes pas anodines, mais on ne peut pas en déduire que la procédure aurait forcément nécessité une activité particulièrement intense de son mandataire.

                        b) Selon le recourant, la « procédure s’est engagée dans des circonstances floues et pour le moins délicates, avec une action des autorités de poursuite pénale dans un état tiers, sans aucun respect des droits procéduraux du prévenu », des contacts non documentés ayant eu lieu entre la police neuchâteloise et des personnes à U.________, notamment un « conseiller du président ». En fait, la procédure ne s’est pas « engagée dans des circonstances floues » : le dossier permet de bien comprendre les motifs pour lesquels une instruction a été ouverte par le Ministère public. Quand le recourant revient sur les contacts entre la police neuchâteloise et des personnes à U.________, il oublie que la question de ces contacts et de leur documentation au dossier a déjà été examinée par l’ARMP, laquelle, dans son arrêt du 5 septembre 2017, n’a constaté aucun manquement de la part des autorités de poursuite pénale.

                        c) Le recourant relève qu’un tiers a lancé une campagne de dénigrement contre lui, en Suisse (référence à un article paru dans la presse, repris par un autre média) et à U.________, le recourant ayant dû demander qu’il soit rappelé aux intervenants du dossier leur obligation de garder le secret, au sens de l’article 73 CP ; dans ces articles, « la presse n’avait pas hésité à mentionner une affaire précédente datant de 1987, information qu’elle a[vait] sans doute dû vérifier avant publication ». En fait, le dossier ne documente pas vraiment une campagne de presse qui aurait été menée contre le recourant, en Suisse et à U.________. Dans son mémoire de recours, le recourant se contente de renvoyer à la référence internet d’un article paru dans un journal et d’une reprise de cet article sur le site d’un autre média, sans se donner la peine de produire des tirages des publications qu’il évoque (la consultation du site du journal permet cependant de constater qu’il y a eu un article en 2014, dans lequel il était mentionné que le recourant avait été blanchi par la justice U.________ et retournait sur place ; en 2016, il avait été publié qu’une instruction avait été ouverte dans le canton, un article rappelant aussi que l’intéressé avait été blanchi des accusations portées contre lui par la justice U.________) ; le recourant ne fait pas de référence concrète à des articles de presse qui auraient été publiés à U.________, mais on trouve notamment au dossier un article daté de 2014, mais peut-être publié en 2016, dont l’auteur déclarait détenir des copies de procès-verbaux d’auditions effectuées en Suisse et, se référant à un courrier d’Interpol déjà publié précédemment, disait que le recourant était « désigné pour faits de pédophilie depuis 1987 », un article publié en novembre 2015 sur le site ***** et une interview du responsable d’une ONG locale, en 2016, qui revenait sur l’affaire du recourant et évoquait la procédure ouverte en Suisse. Si, effectivement, l’affaire a connu une certaine publicité médiatique, on ne peut pas, en tout cas pour ce qui ressort du dossier, parler d’une véritable campagne de presse. Apparemment, une certaine publicité, dans les médias U.________, avait déjà entouré la procédure qui s’était terminée en 2012, ainsi que les démarches entreprises ensuite par le recourant contre les personnes qui l’avaient accusé. Ensuite, il y a eu quelques publications, mais aucune d’entre elles n’a été provoquée par les autorités de poursuite pénale neuchâteloises. Rien ne permet en outre de dire – et le recourant se garde bien de le faire – que les ces autorités auraient fourni des renseignements aux médias, en Suisse ou à U.________. Si on peut admettre que les publications médiatiques ont pu atteindre le recourant, on ne voit pas en quoi elles auraient rendu nécessaire une activité de son mandataire, sinon deux brefs paragraphes dans une lettre que celui-ci a adressée au Ministère public le 30 mars 2016 et quatre lignes dans un courrier du 1er avril 2016, pour rappeler l’obligation des autorités pénales de garder le secret, au sens de l’article 73 CPP. Le recourant ne soutient pas que son mandataire aurait dû accomplir d’autres démarches dans ce contexte.

                        d) Selon le recourant, il faut tenir compte des conséquences professionnelles de la procédure et de la publicité qui a entouré celle-ci : il a dû céder les actions de son entreprise à un tiers et changer le nom de ladite entreprise. En fait, le recourant se contente de renvoyer aux publications parues dans la Feuille officielle suisse du commerce, qui ne peuvent évidemment pas renseigner sur les raisons pour lesquelles des changements sont intervenus dans la raison sociale et l’administration d’une entreprise. La description de l’évolution des affaires professionnelles par le fils du recourant montre d’ailleurs que le transfert de l’entreprise était envisagé, voire en partie effectif dès 2015 déjà, soit avant même l’ouverture de l’instruction. On ne voit pas en quoi ces circonstances auraient pu nécessiter une activité de la part du mandataire du recourant, dans le cadre de la présente procédure.

                        e) Pour le recourant, la complexité de l’affaire est manifeste, car elle présente une dimension d’entraide internationale, une procédure de séquestre et « des problématiques de violation du secret de fonction par des tiers annonçant par voie de presse disposer de pièces provenant de la procédure pénale en Suisse ».

                        Il faut d’abord relever que la dimension d’entraide internationale ne pouvait pas rendre l’affaire complexe : le mandataire du recourant n’avait pas, respectivement n’a pas eu besoin d’intervenir dans ce cadre, puisque le procureur n’a jamais reçu de réponse concrète à sa commission rogatoire et qu’aucun acte d’enquête n’a été effectué en exécution de celle-ci. Le recourant n’expose d’ailleurs pas quelles démarches son mandataire aurait dû accomplir dans ce cadre. Si une défense raisonnable peut évidemment comprendre la participation à des actes d’enquête effectués dans le cadre d’une commission rogatoire, on ne voit pas ce qui, dans le cas particulier, aurait justifié des interventions de la part du mandataire.

                        Par ailleurs, la procédure de séquestre et de levée des scellés a surtout été rendue compliquée par diverses interventions du mandataire du recourant, interventions qui n’ont pas toujours été faites à bon escient. Elle ne portait que sur les données contenues dans un téléphone portable et deux ordinateurs. La levée de scellés n’a rien d’exceptionnel dans la pratique des autorités pénales. Le recourant et son mandataire ont choisi de mener une bataille de procédure, dont le résultat a été qu’ils n’ont pas obtenu gain de cause sur la question de principe de la levée des scellés, mais seulement sur celle de savoir qui devrait procéder au tri entre les données soumises au secret professionnel et celles qui ne l’étaient pas. Au demeurant, le recourant a déjà reçu du Tribunal fédéral une indemnité pour l’activité ayant conduit à ce succès partiel.

                        La question des publications médiatiques a déjà été examinée plus haut, mais on relèvera que l’éventuelle problématique de violation du secret de fonction n’était pas compliquée à appréhender et que si le recourant n’a pas déposé de plainte ou de dénonciation pénale à cet égard, il devait bien savoir pourquoi il s’abstenait d’une telle démarche.

                        En résumé, on peut constater que la procédure n’était pas particulièrement complexe et que les frais de défense raisonnables ne pouvaient pas atteindre des montants élevés. Depuis l’ouverture de l’instruction, le mandataire du recourant a, concrètement, assisté à quelques auditions, pris connaissance de rapports de police d’un volume assez réduit, participé à une procédure de levée des scellés qui ne posait pas de gros problèmes et assisté son client dans les opérations de clôture de l’instruction. Les divers incidents de procédure qu’il a soulevés, généralement à tort comme le Ministère public et l’ARMP l’ont constaté, ne peuvent quant à eux pas justifier une indemnisation exceptionnellement élevée, comme celle que le recourant réclame.

3.3.                  a) Le Ministère public a intégralement retranché les postes relatifs aux procédures menées devant l’ARMP, car n’entrant pas dans le cadre des frais de défense nécessaires. Deux de ces recours avaient été rejetés et les frais de procédure mis à la charge du recourant (cf. arrêts de l’ARMP des 27 avril et 5 septembre 2017). En outre, pour le recours pour déni de justice, le recourant s’était déjà vu allouer une indemnité. Les postes relatifs aux procédures devant le Tribunal fédéral n’étaient en outre pas indemnisables dans le cadre de l’article 429 CPP.

                        b) Le recourant dit admettre « évidemment » que soient retranchées les activités pour les procédures devant l’ARMP et le Tribunal fédéral.

                        c) Effectivement, l’activité pour les procédures devant l’ARMP et le Tribunal fédéral n’avait pas à être mentionnée dans le mémoire soumis au Ministère public. Le mandataire du recourant le savait, évidemment, et il n’explique pas pourquoi il a néanmoins inclus cette activité et ainsi demandé une indemnisation pour ces postes. Quoi qu’il en soit, on peut lui donner acte qu’il a maintenant admis l’évidence, en relevant, sur un plan général, que celui qui présente un mémoire d’activité comprenant des postes dont il sait ou doit savoir qu’ils ne peuvent pas être pris en considération ne peut pas être surpris si l’autorité pénale amenée à taxer le mémoire l’examine ensuite avec une attention particulière et sans indulgence.

3.4.                  a) Le procureur a retranché tous les postes du mémoire relatifs à des activités entre 2014 et février 2016, soit avant l’ouverture de l’instruction, intervenue le 7 mars 2016. Il rappelait que la première intervention de Me B.________ remontait à mars 2016. L’activité précédente était celle de Me C.________. En outre, l’activité de Me C.________ après mars 2016 ne devait pas être comptée, car il ne revenait pas à l’État d’indemniser le travail effectué à double par deux avocats sur le même dossier, la procédure ne posant pas de difficultés et le dossier n’étant pas d’une ampleur telle que le recours à deux avocats aurait été justifié.

                        b) Selon le recourant, le retranchement de l’activité effectuée avant l’ouverture de l’instruction est choquant, dans la mesure où la première pièce du dossier se nomme « Rapport complémentaire » et fait état de mesures d’instruction conséquentes, depuis plusieurs mois et auxquelles la défense n’a jamais eu accès. Si on refusait l’indemnisation à cet égard, cela encouragerait le Ministère public à différer l’ouverture des instructions. Les activités effectuées en 2014 et 2015 ne totalisent au demeurant que 478 francs. Me C.________, ensuite, supervisait l’activité de son jeune collaborateur, Me B.________, dans un dossier particulièrement complexe. Refuser l’indemnisation pour l’activité de Me C.________ ferait obstacle au devoir de surveillance et de diligence d’un associé dans une étude d’avocats.

                        c) Il faut d’abord relever que le recourant n’explique pas en quoi, concrètement, il aurait dû avoir recours à un mandataire avant même l’ouverture de l’instruction. Si la police avait eu vent de certains choses et procédé à quelques vérifications avant d’adresser au Ministère public le rapport du 23 février 2016 qui a conduit à l’ouverture de l’instruction, le recourant n’avait pas été personnellement impliqué. En particulier, il n’avait pas été entendu dans le cadre de ces vérifications. S’il a souhaité les conseils d’un avocat, peut-être en raison de ce qui se passait à U.________ ou de l’audition d’une personne qui logeait chez lui, cela ne peut pas justifier une indemnisation dans le présent cadre. Le Ministère public n’a en aucune manière différé l’ouverture de l’instruction, contrairement à ce que le recourant semble vouloir insinuer ; il a au contraire agi très rapidement, soit dans les jours suivant la réception du rapport de police du 23 février 2016 (le rapport du 6 décembre 2015 ne faisait pas état de soupçons concrets, qui auraient permis l’ouverture d’une instruction). Les dépenses engagées pour des conseils de Me C.________ avant même l’ouverture de l’instruction ne sont pas causales avec celle-ci et ne peuvent pas entrer dans le cadre d’une indemnisation au titre de l’article 429 al. 1 let. a CPP. Quant à une supervision, après l’ouverture de l’instruction, par Me C.________ sur Me B.________, en raison de la jeunesse et de l’inexpérience de ce dernier, on doit observer qu’il n’appartient pas à l’État de supporter les frais de formation et de supervision de jeunes avocats, ceci à n’importe quel titre. Une double représentation n’est également pas indemnisable parce qu’il n’entrait pas dans le cadre d’une défense raisonnable de faire appel à deux avocats : la nature et la difficulté toute relative de la cause ne le rendaient pas nécessaire.

3.5.                  a) Sur les postes conférence/conférence téléphonique/email et courrier au client, soit environ 150 postes (parfois plusieurs le même jour) et une trentaine d’heures, le Ministère public a considéré que le nombre et la durée étaient disproportionnés au regard de la procédure, en particulier des actes d’enquête menés. Il fallait réduire ces postes « drastiquement », une durée totale de huit heures paraissant raisonnable. Les très nombreux postes d’une durée de dix, respectivement cinq minutes semblaient plutôt s’apparenter à des mémos, non indemnisables car constituant du travail de secrétariat dont la rémunération était déjà assurée par le tarif horaire. Tous les postes mémo/mémo mail, ainsi que ceux en lien avec des demandes de consultation du dossier, devaient aussi être retranchés.

                        b) Le recourant soutient que la facturation de trente heures de conférences avec le client n’est pas disproportionnée et est à mettre en rapport avec la gravité des accusations et la durée de la procédure. Sur une durée de procédure de sept ans, ce qui a été facturé correspond à quatre heures par année de conférences avec le client, dans une affaire qui a nécessité une procédure particulièrement complexe d’examen des scellés, notamment en rapport avec la quantité de données récoltées. Il faut aussi tenir compte de la campagne de presse dont le recourant a été l’objet. Les postes facturés pour cinq minutes n’étaient pas forcément que de la transmission de pièces ou des mémos, Me B.________ ayant sans doute été trop rapide dans la rédaction des correspondances en question, en tant que collaborateur. Même si le principe d’une réduction peut se discuter, une division du poste par quatre est clairement arbitraire.

                        c) On prend acte du fait que le recourant admet que le principe d’une réduction peut se discuter. Il se garde cependant d’indiquer quels postes pourraient être réduits et dans quelle mesure. Il ne détaille pas non plus dans quels cas des postes facturés pour cinq ou dix minutes auraient correspondu à autre chose qu’à des mémos et autres transmissions, qui relèvent – comme le procureur l’a retenu à juste titre – du travail de secrétariat et sont compris dans le tarif horaire de l’avocat ; à défaut d’explications concrètes de la part du recourant, on en restera sur ce point à ce que le procureur a retenu. Par ailleurs, la procédure a certes duré plusieurs années, mais – comme le recourant l’a relevé dans un autre contexte – elle a connu des périodes durant lesquelles elle était en suspens : par exemple, le matériel électronique saisi est resté pendant de nombreux mois chez l’expert indépendant qui avait été désigné pour procéder à un tri, puis à la police, sans que, durant cette longue période, des interventions et contacts avec le client (autres que ponctuels et brefs) aient été nécessaires ; entre février 2021 et début décembre 2023, le procureur a en outre attendu en vain une réponse des autorités U.________ et, durant cette période aussi, aucune démarche de la part du mandataire n’était nécessaire, sinon pour demander en quelques lignes au Ministère public à quoi les choses en étaient. En fonction aussi des actes d’enquête effectués, soit – à part l’examen des séquestres – une audition du prévenu en mars 2016, un nouvel interrogatoire en avril 2016, quatre auditions de tiers entre fin mars et juin 2016, puis encore deux auditions de tiers en janvier-février 2017, le prévenu ayant lui-même refusé de répondre lors d’un interrogatoire auquel il s’était présenté, il n’était pas nécessaire que le mandataire ait avec son client des contacts très nombreux et chronophages. Compter huit heures, comme l’a fait le Ministère public, n’est pas excessivement généreux, mais pas indéfendable non plus, et le recourant ne propose rien quant à la durée d’activité qu’il faudrait retenir. On en restera aux huit heures.

3.6.                  a) Pour les postes portant sur l’examen du dossier, le Ministère public n’a pas pris en compte ceux attribués aux stagiaires, ces minutes supplémentaires occasionnées ne pouvant, selon lui, pas entrer dans le champ de l’activité raisonnablement nécessaire. Le mémoire comprenait environ cinq heures effectuées par Me B.________, mais au vu des nombreuses occurrences constatées, le mandataire étant censé connaître son dossier. Il convenait de réduire à 2 ½ heures ce qui pouvait être considéré comme une activité raisonnable.

                        b) Pour le recourant, il est choquant que le peu d’activité à ce titre soit discuté. Le dossier avait des « ramifications importantes en Suisse allemande », par la procédure bâloise, et le recours à un stagiaire pour résumer une partie du dossier pouvait se justifier, sans être un doublon avec le travail de l’avocat. Dans le contexte du dossier, cinq heures d’examen sont justifiées.

                        c) Tout d’abord, il faut relever que le dossier n’avait pas des ramifications importantes en Suisse alémanique, puisque si le Ministère public a certes obtenu, en novembre 2016, une copie numérisée d’un dossier bâlois, la procédure bâloise s’était en fait déjà terminée quelques années plus tôt, par un classement. Il n’y a eu aucune demande de renseignements aux autorités bâloises, ni vice-versa. Personne n’a été entendu sur la base d’éléments mis en lumière par cette procédure. Par ailleurs, une bonne partie du dossier est constituée des correspondances, pas toujours très utiles, du mandataire du recourant, que ledit mandataire ne devait ensuite plus avoir besoin de consulter. Le mandataire était présent lors de pratiquement toutes les auditions et le temps à consacrer à la lecture des procès-verbaux était ainsi forcément réduit (étant relevé au passage que les écrits de ce mandataire se réfèrent rarement à des passages précis de ces procès-verbaux). Les rapports de police ne représentent qu’un volume assez faible et quand ils reprennent le contenu de procès-verbaux d’audition, ils ne disent rien que le mandataire n’aurait pas déjà su. Dans ces conditions, si les 2 ½ heures retenues par le Ministère public peuvent a priori paraître sévères, elles ne relèvent pas d’une appréciation qu’il y aurait lieu de corriger ici.

3.7.                  a) Le Ministère public a constaté qu’il était fait état d’une activité globale d’environ six heures par Me B.________ et trois heures par des stagiaires, pour des recherches juridiques. Cette durée était excessive eu égard aux questions/thématiques juridiques traitées, soit pour l’essentiel des questions de prescription, d’application du principe ne bis in idem, de la procédure de levée des scellés et de l’indemnisation au sens de l’article 429 CPP. Il convenait de réduire l’activité à quatre heures pour Me B.________ et deux heures pour les stagiaires.

                        b) Le recourant soutient que les heures facturées sont justifiées. La procédure a posé de nombreuses questions sur des sujets très vastes, pas forcément traités au quotidien par un avocat neuchâtelois, comme l’entraide judiciaire, des problèmes peu connus en 2015 (comme celui de la levée des scellés, dans lequel la position de la défense a été consacrée par le Tribunal fédéral), la publicité de la procédure (obligation de garder le silence), l’interdiction de la double poursuite, des problématiques de déni de justice, de restitution d’objets séquestrés, de communication avec la presse, de prescription et finalement d’indemnisation.

                        c) On peut douter de la véritable utilité de recherches sur des questions d’entraide : dès le début de l’instruction, il a été question d’entendre la victime présumée à U.________, ce dont le recourant a eu connaissance rapidement, l’accès au dossier ne lui ayant pas été refusé ; on ne voit pas quelles démarches juridiques le recourant aurait pu envisager à cet égard ; le recourant n’explique d’ailleurs pas en quoi les recherches en question auraient pu être utiles à sa défense. Contrairement à ce que soutient le recourant, le Tribunal fédéral n’a pas vraiment « consacré » sa position au sujet de la levée des scellés, puisqu’il a admis que celle-ci se justifiait sur le principe, ce que le recourant contestait, mais admis le recours en tant qu’il contestait que le TMC puisse laisser le Ministère public procéder au tri requis par la loi ; de longues recherches à ce sujet n’étaient pas vraiment nécessaires et la question de savoir quelle autorité devait se charger du tri n’affectait pas directement les droits du prévenu ; au demeurant, l’activité justifiée du mandataire du recourant pour la procédure de levée des scellés a en partie déjà été indemnisée par le Tribunal fédéral. L’obligation faite aux autorités pénales de garder le secret sur la procédure, sauf circonstances particulières, ne posait pas de problèmes, vu l’article 73 CPP, et le recourant n’a pas eu besoin de s’interroger sur une éventuelle information du public par le Ministère public et la police (art. 74 CPP), ceux-ci n’ayant publié aucun communiqué, ni organisé de conférence de presse, le recourant ne prétendant au surplus pas qu’ils auraient répondu à des questions de journalistes. On ne comprend pas très bien quelle nécessité il y aurait eu de procéder à des recherches juridiques sur la communication avec la presse. Quelques recherches étaient par contre raisonnables au sujet de l’interdiction de la double poursuite. Pour le déni de justice que le recourant évoque, son mandataire a déjà été indemnisé au sens de l’arrêt que l’ARMP a rendu dans ce cadre. La restitution de séquestres relève du quotidien – ou presque – de l’avocat pénaliste. Des recherches juridiques se justifiaient sans doute sur la question de la prescription. Les principes juridiques relatifs à l’indemnisation doivent aussi être bien connus de chaque avocat, mais quelques recherches permettent toujours d’affiner un raisonnement. Tout bien considéré, il n’y a rien à redire au fait que le Ministère public a compté, en tout, six heures de recherches juridiques.

3.8.                  a) Concernant les auditions, les courriers au Ministère public, les courriers/observations au TMC (y compris les postes « extractions d’emails »), postes comptés au total pour environ 46 heures, le procureur a considéré qu’il fallait une réduction, compte tenu de la difficulté et de l’envergure relatives de l’affaire et à mesure notamment que de nombreux courriers, en particulier ceux adressés au Ministère public, ne contenaient pas (ou peu) d’argumentation juridique, que l’audition du 15 mars 2016 n’avait duré que 2 ½ heures (contrairement aux quatre heures alléguées) et que celle du 21 février 2017 n’avait duré que 10 minutes (contre 45 minutes mentionnées), que Me B.________ n’avait posé aucune question au cours des auditions auxquelles il avait participé, que l’on n’avait pas pu rattacher certains projets de courrier/courriers à des courriers réels, qu’une durée de douze heures consacrée à l’extraction d’e-mails était disproportionnée et que le poste du 3 février 2021 relatif au courrier au Ministère public du 23 mars 2021 (classement de la procédure), mentionnant une durée de trois heures de travail, effectué par un stagiaire, était trop élevé compte tenu du contenu juridique du courrier concerné. Tout bien considéré, il fallait retenir un total de 30 heures pour l’activité de Me B.________ et 1 ½ heure celle du stagiaire.

                        b) D’après le recourant, une réduction de seize heures parce que les courriers ne contiendraient pas d’argumentation juridique ou que le mandataire n’aurait pas posé de questions en audience « est tout bonnement scandaleuse ». Le travail d’un avocat consiste souvent à effectuer des recherches pour finalement n’en formaliser le résultat que de manière succincte pour éviter de compliquer – encore davantage – des procédures déjà complexes. La réduction pour « l’audition du 15 mars 2016 est évidemment admise » ; l’audition du 21 février 2017 n’a certes duré que dix minutes, mais il faut tenir compte du temps de conférence avec le client qui est intégré, même si cela ne ressort pas du mémoire transmis. La réduction du temps pour l’extraction des courriels est aussi contestée : ce travail est très chronophage et complexe sur le plan technique et un avocat ne peut pas déléguer ce travail à un tiers, comme le Ministère public peut le faire avec la police. Ne pas compter les trois heures pour le courrier demandant le classement est inadmissible, au vu de ce courrier, des enjeux et des prétentions élevées.

                        c) Il convient d’abord de constater que le recourant et son mandataire ont mal compté et facturé le temps consacré à l’audition du 15 mars 2016, comme le recourant l’admet. Une erreur est toujours possible, mais on devrait pouvoir attendre plus de soin de la part d’un mandataire qui exige, pour son client, un paiement de la part de l’État. Un certain nombre de courriers adressés au Ministère public n’étaient pas nécessaires, ni même utiles, en ce sens que certains soulevaient des incidents de procédure sans influence possible sur le sort de la cause, ou dans des cas où cela ne se justifiait objectivement pas pour d’autres motifs. Le mémoire de recours ne dit rien du fait que certains projets allégués n’ont pas pu être rattachés à des courriers effectivement expédiés. Que le mandataire du recourant n’ait pas posé de questions au cours des auditions auxquelles il a participé n’est pas relevant dans ce contexte. Il est évidemment difficile de savoir combien de temps il fallait pour extraire des courriels d’une base de données, mais le mandataire du recourant aurait aussi pu se contenter d’attendre que la police ait fait son travail et indiqué, dans un rapport, quels e-mails pouvaient être relevants, pour ensuite discuter ces éléments, les vérifications pouvant alors être réduites. Tout bien considéré, l’estimation globale faite par le procureur paraît raisonnable.

3.9.                  a) Le procureur n’a pas tenu compte des courriers dont le lien avec la procédure n’était pas clairement établi. Il s’agissait notamment des postes relatifs à des conférences téléphoniques/e-mails/courriers avec/à Me D.________, Me E.________, F.________, M. G.________ ainsi que l’organe de protection des données, d’un projet de courrier au conseil d’État et d’une lettre au bâtonnier de l’Ordre des avocats neuchâtelois. Il devait en aller de même des postes relatifs aux échanges avec H.________ (professeure de droit à l’université de Neuchâtel), le poste des débours « avis de droit UNI » pour 5'000 francs devant aussi être retranché, pour les mêmes raisons.

                        b) Le recourant expose qu’il a plusieurs mandataires, qui n’ont pas réalisé du travail à double, et que cette représentation multiple était admissible dans une procédure de ce genre. Les correspondances avec des mandataires dans d’autres juridictions, soit Me E.________ et Me D.________, étaient nécessaires. Les correspondances avec les autorités de protection des données et l’Ordre des avocats neuchâtelois, ainsi que la demande d’un avis de droit à une professeure de l’université étaient en adéquation avec les enjeux du dossier et ses complications juridiques. L’examen des procédures bâloise et neuchâteloise (MP.2009.557), ainsi que U.________, a été rendue nécessaire par les questions relatives à l’interdiction de la double poursuite.

                        c) Il faut d’abord relever que le mémoire de recours ne dit pas qui sont les autres mandataires du recourant dont il est question ici, ni à quel effet ils étaient mandatés, ce qui ne permet pas de se convaincre que Me B.________ devait forcément entretenir des contacts avec eux. Le recourant n’explique pas plus l’utilité, pour la procédure dirigée contre lui, de conférences ou autres contacts avec les autres personnes et entités mentionnés dans la décision entreprise. S’agissant d’échanges avec la Prof. H.________ et d’un avis de droit que celle-ci aurait établi, le recourant ne dépose aucune facture, ni preuve de paiement, alors qu’il aurait pu le faire s’il avait réellement encouru les frais allégués. Par ailleurs, on ne voit pas immédiatement pourquoi l’avis d’une professeure d’université aurait été indispensable, dans une affaire essentiellement pratique, où le mandataire était déjà l’homme de loi du prévenu (avec des stagiaires de son étude). Le refus d’indemniser le recourant pour les postes dont il est question n’est pas contraire au droit.

3.10.                Globalement, le Ministère public a retenu une activité indemnisable d’une durée totale de 44 ½ heures pour Me B.________ et de 3 ½ heures pour le travail effectué par des stagiaires. C’est assez raisonnable et même déjà beaucoup pour une procédure qui, si l’on s’en tenait à une défense efficace, mais raisonnable, ne nécessitait pas une énorme activité. Même si certains postes auraient pu être évalués différemment que ci-dessus, le résultat n’en reste pas moins globalement acceptable.

3.11.                a) Le Ministère public a appliqué un tarif de 250 francs l’heure d’avocat et 130 francs l’heure de stagiaire. Il s’est référé à la jurisprudence en la matière (cf. ARMP.2017.136 ; ARMP.2019.54) et à l’article 36a Li-CPP, en vigueur depuis le 1er mai 2021, qui prévoyait, sauf cas exceptionnel, un tarif de 240 francs l’heure d’avocat et 130 francs l’heure de stagiaire.

                        b) Le recourant relève que le procureur a fait « usage de la fourchette la plus basse possible avec le montant retenu », soit 250 francs l’heure d’avocat, alors que la jurisprudence de l’ARMP (arrêts rendus en 2018 et 2019) retient 250 à 300 francs comme tarif usuel du barreau. La changement législatif entrant en vigueur le 1er janvier 2024 « n’est d’ailleurs sans doute pas étranger à la notification de l’ordonnance querellée le 21 décembre [2023] ». Le mandataire du recourant exerce son activité dans une grande étude et il convient de considérer la nature de la cause et le résultat obtenu (classement de la procédure). La décision entreprise ne fait « aucune pondération avec une affaire sans aucune complication juridique ou humaine et qui n’aurait pas duré si longtemps et engagé autant de conséquences difficiles pour le prévenu ».

                        c) Le recourant omet que, selon l’article 36a Li-CPP, entré en vigueur le 1er mai 2021, l’indemnité pour frais de défense du prévenu est fixée sur la base d’un tarif horaire, TVA non comprise, de 240 francs pour un avocat et de 130 francs, pour un stagiaire, l’indemnité pouvant cependant retenir un tarif horaire supérieur, jusqu’à un maximum de 300 francs, TVA non comprise, lorsque le tarif habituel paraît inéquitable au vu de l’importance exceptionnelle de la cause ou des compétences spécifiques qu’elle exige. Dans sa jurisprudence la plus récente, l’ARMP a appliqué cette disposition, en retenant un tarif horaire de 240 francs dans le cas d’une personne accusée de viol et qui avait obtenu un classement de la procédure (arrêt de l’ARMP du 16.10.2023 [ARMP.2023.102] cons. 4.2b). Il est vrai que ce tarif, arrêté par le législateur, est légèrement inférieur à ce que l’ARMP retenait précédemment, soit entre 250 et 300 francs l’heure. Ni le législateur neuchâtelois, ni une autre autorité compétente n’ont à ce jour déterminé le « tarif des avocats » prévu à l’article 429 al. 1 let. a CPP, dans sa teneur dès le 1er janvier 2024. Cela étant, le Ministère public a fixé le tarif horaire un peu plus haut que ce que prévoit l’article 36a Li-CPP – ce qui est assez généreux en soi car la cause n’avait rien d’exceptionnel et ne nécessitait pas de compétences spécifiques du mandataire –, tout en restant dans la fourchette qui était antérieurement prise en considération. Dans le cas d’espèce, la prise en compte d’un tarif horaire de 250 francs n’est pas contraire au droit. On peut encore relever que, contrairement à ce que paraît penser le recourant, il ne va pas de soi que l’avocat d’une « grande étude » soit mieux rémunéré, quand c’est l’État qui règle la facture, que celui qui exerce son métier dans une plus petite structure et que si le recourant a bénéficié d’un classement à ce stade, ce n’est pas tant grâce aux démarches tous azimuts de son mandataire que parce que le procureur a bien dû constater que sa commission rogatoire ne serait pas exécutée et qu’une mise en accusation du prévenu ne pouvait pas être envisagée sans les renseignements que l’entraide judiciaire aurait éventuellement pu apporter.

3.12.                a) Pour le Ministère public, le nombre de photocopies allégué, soit 3'380, paraissait excessif vu la taille du dossier, lequel contenait environ 600 pages (plus trois annexes non cotées contenant essentiellement de la documentation bancaire). Il fallait donc compter 1'000 photocopies, au tarif de 20 centimes la pièce (cf. ARMP.2019.54), soit 200 francs au total.

                        b) Le recourant conteste cette réduction, en exposant qu’elle n’est pas justifiée, dans un dossier qui portait notamment sur deux autres procédures que le procureur a choisi de ne pas ajouter au dossier malgré des demandes de la défense. Le mandataire du recourant n’a pas imprimé quatre fois le dossier de 600 pages.

                        c) On en est ici à discuter de détails sans grande influence sur le résultat. Par économie de procédure, on admettra que le procureur aurait pu se montrer plus généreux et arrondira quelque peu l’indemnité accordée (cf. ci-dessous).

3.13.                a) En fonction des éléments retenus, le Ministère public a fixé l’indemnité pour les frais de défense à 12'694.80 francs (honoraires : 11'580 francs ; frais de copies : 200 francs ; TVA : 914.80 francs, tenant compte d’une proportion de 2/3 de postes intervenus avant 2018, avec alors une TVA à 8 %, et 1/3 de postes intervenus après 2018, avec une TVA à 7,7 %.

                        b) Tout bien considéré, on fixera l’indemnité à 13'000 francs, frais et TVA inclus, pour tenir compte d’un nombre de photocopies un peu plus important que ce que le procureur a retenu. Cette indemnité correspond, globalement, à ce qu’une personne raisonnable aurait investi dans sa défense, pour une affaire de ce genre. Cela revient à retenir, pour sept ans de procédure, environ 200 francs par mois, alors que la procédure a connu de longues périodes d’attente et donc sans véritable activité de défense.

                        c) L’indemnité sera accordée directement au mandataire du recourant, sous réserve de règlement de compte avec son client, en fonction de l’article 429 al. 3 CPP dans sa teneur dès le 1er janvier 2024, qui paraît d’application immédiate.

4.                                a) Le Ministère public a refusé d’allouer une indemnité pour tort moral au prévenu. Il a retenu que ce dernier n’avait pas fait l’objet d’une mesure privative de liberté. Son comportement n’était pas étranger à la longueur de la procédure, puisqu’il avait notamment déposé devant l’ARMP et le Tribunal fédéral des recours qui avaient été rejetés, respectivement déclarés irrecevables. Le prévenu n’étayait ni ne documentait en quoi il aurait concrètement subi, en raison de la procédure, une atteinte occasionnant des souffrances psychiques et physiques telles qu’elles justifieraient l’octroi en sa faveur d’une indemnité pour tort moral. Il en allait de même s’agissant du fait que des documents avaient été présentés par la police à son fils I.________, étant précisé qu’il ressortait du dossier que les relations entre père et fils étaient plus que tendues depuis longtemps déjà. L’origine de la communication/transmission des informations parues dans la presse n’était pas établie, pas plus qu’un lien de causalité avec un éventuel tort moral en découlant. On peinait à percevoir le contour d’un tort moral en lien avec des dommages qui auraient été occasionnés à l’ordinateur portable appartenant au prévenu, rien au dossier ne permettant d’établir que ces dommages auraient été causés alors que l’appareil était sous la surveillance de la police.

                        b) Le recourant se réfère aux enjeux humains et financiers du dossier, au sens de ses remarques à propos de l’indemnité pour les frais de défense. Il a subi une atteinte à la personnalité du fait de l’utilisation sans droit d’une pièce protégée par le secret professionnel, envers son fils. Il a dû transmettre son entreprise et en changer le nom. L’affaire a fait l’objet d’un battage médiatique. Le procureur a instruit sur des faits de 1987 sans lien avec les nouvelles accusations. Une indemnité symbolique de 2'000 francs se justifie.

                        c) Si le prévenu bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (art. 429 al. 1 let. c CPP). Le droit à une réparation du tort moral suppose une intensité de l’atteinte à la personnalité analogue à celle requise dans le contexte des articles 28a al. 3 CC et 49 CO. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête ; en revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale, comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 cons. 3.1). La gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par le prévenu comme une souffrance morale. Pour apprécier cette souffrance, le juge se fondera sur la réaction de l'homme moyen dans un cas pareil, présentant les mêmes circonstances (ATF 128 IV 53 cons. 7a). Il incombe au prévenu de faire état des circonstances qui font qu'il a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave (arrêt du TF du 10.03.2016 [6B_928/2014] cons. 5.1 et la référence citée).

                        d) En l’espèce, une indemnité pour tort moral ne se justifie pas. Plusieurs des articles parus au sujet du recourant concernaient en fait la cause jugée à U.________. Il ne peut pas être question de battage médiatique en rapport avec la présente procédure. Comme on l’a vu, le recourant n’a pas établi qu’il aurait dû changer la raison sociale de son entreprise et en transférer les parts en raison de cette procédure. Les enjeux de l’affaire n’étaient pas différents d’un cas ordinaire. Le recourant n’a pas pu subir une grave atteinte à la personnalité du fait que la police a présenté à son fils un courriel qu’il avait adressé à son notaire en 2009 ; lors de son audition et avant qu’on lui présente la pièce en question, I.________ avait défini ses relations professionnelles avec son père comme étant « hyper mauvaises », ceci depuis 1998 ou 1999 déjà ; depuis la même époque, le fils n’avait plus de contact privé avec son père, car celui-ci avait dit à sa belle-fille qu’il était un incapable qui ne savait rien faire, I.________ se rendant vers son père, dans la foulée, pour lui dire qu’il ne voulait plus rien avoir à faire avec lui ; en 2009, le recourant avait destitué son fils de sa fonction d’administrateur de la société ; on ne voit donc pas comment la présentation d’un document au fils aurait pu détériorer encore sa relation avec le père. Le procureur et la police se sont intéressés à l’entourage du recourant, ce qui est parfaitement normal dans des affaires de ce genre ; si deux femmes ont alors évoqué des abus sexuels dont elles disaient que le recourant les avait commis sur elles quand elles étaient des enfants ou de jeunes adolescentes, faits prescrits, cela ne peut évidemment pas justifier une indemnité pour tort moral.

5.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être très partiellement admis, le montant de l’indemnité à allouer au recourant – en fait, à son mandataire (cf. plus haut) – pouvant être légèrement arrondi. Le chiffre 5 du dispositif de l’ordonnance entreprise sera réformé en conséquence. Le recourant n’obtient gain de cause que pour moins d’un pour-cent de ce qu’il réclamait. Les frais de la procédure de recours seront ainsi mis à sa charge (le recours a été exercé en son nom) et aucune indemnité ne lui sera allouée pour cette procédure.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Admet très partiellement le recours.

2.    Réforme le chiffre 5 du dispositif de l’ordonnance entreprise et alloue à Me B.________ une indemnité de 13'000 francs, frais et TVA compris, pour les frais de défense de le prévenu, au sens de l’article 429 al. 1 let. a et 3 CPP.

3.    Rejette le recours pour le surplus.

4.    Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 1’000 francs, à la charge du recourant, qui les a avancés.

5.    Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi d’indemnités pour la procédure de recours.

6.    Notifie le présent arrêt à le prévenu, par Me B.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2015.5784).

Neuchâtel, le 22 janvier 2024

ARMP.2023.167 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 22.01.2024 ARMP.2023.167 (INT.2024.51) — Swissrulings