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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 09.01.2024 ARMP.2023.159 (INT.2024.23)

9 gennaio 2024·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·7,637 parole·~38 min·3

Riassunto

Ordonnance de classement. Contrainte sexuelle. Abus de la détresse.

Testo integrale

A.                      a) Le 18 janvier 2023, la police a été appelée à intervenir devant l’hôtel A.________, à Z.________, pour une personne blessée qui avait été trouvée à cet endroit. Sur place, les agents ont rencontré B.________, ressortissant équatorien né en 1965, sans emploi, domicilié à Z.________, marié et père de deux adolescents. L’intéressé avait le visage ensanglanté. Il a indiqué avoir été agressé sur le [***] par trois personnes, parmi lesquelles se trouvait X.________, ressortissante allemande née en 2000, sans activité, domiciliée à Z.________ (logée dans un foyer). Les deux autres auteurs ont, par la suite, été identifiés comme étant C.________, ressortissant afghan né en 1985, sans profession, ami intime de X.________, et D.________, ressortissant afghan né en 1988, sans profession.

                        b) Au vu des blessures constatées sur B.________, la police a fait appel à une ambulance, qui a pris en charge l’intéressé et l’a conduit à l’hôpital, où il a été constaté un hématome et une tuméfaction vers un œil ; un traitement antalgique a été prescrit.

B.                      a) Entendu aux fins de renseignements le 19 janvier 2023, en présence d’une interprète, B.________ a déclaré, en résumé, qu’il avait des liens d’amitié avec X.________, dont il connaissait la famille. Elle lui demandait de temps en temps de l’argent et il lui en donnait, comme il lui avait aussi acheté des vêtements. Le jour des faits, il l’avait rejointe en bas des escaliers descendant de l’hôtel A.________ […] ; ils avaient discuté pendant deux ou trois minutes ; il n’avait alors pas encore donné d’argent à X.________ ; un homme était descendu par les escaliers et était venu vers lui, l’attrapant par le col, le traitant de pédophile et lui disant qu’il était de la police ; un deuxième homme était alors arrivé en courant, depuis la partie […] dans laquelle se trouvent des cabanons ; l’un des hommes lui avait donné un coup de poing au visage ; l’autre l’avait fait tomber ; les deux hommes l’avaient ensuite frappé ; X.________ avait une fois dit aux deux autres d’arrêter, mais elle avait soustrait le porte-monnaie de B.________ ; une dame avait crié qu’elle allait appeler la police et les trois agresseurs s’étaient enfuis. Pendant qu’il était à l’hôpital, la sœur de X.________ lui avait téléphoné et lui avait dit que cette dernière détenait le porte-monnaie soustrait ; la sœur avait récupéré l’objet et l’avait restitué à B.________ ; il manquait 70 francs dans le porte-monnaie. Quand la police lui a demandé s’il savait pourquoi on l’avait traité de pédophile, B.________ a répondu qu’il ne savait pas, mais qu’il imaginait que c’était parce qu’en 2021 et 2022, il avait eu des relations sexuelles consenties avec X.________ ; selon lui, ces relations n’étaient pas tarifées, mais voulues par les deux intéressés ; il n’avait jamais obligé X.________ à rien et elle s’était offerte à lui ; il lui avait dit qu’elle était jeune, mais elle avait répondu qu’elle était majeure ; l’argent qu’il lui versait était uniquement destiné à l’achat de nourriture et d’habits, et pas à rémunérer des services sexuels ; ce n’étaient pas de grosses sommes et ce n’était pas souvent ; ce n’était pas non plus pour acheter de la drogue ; il avait appris par une connaissance que X.________ consommait de la drogue et avait tenté de l’en dissuader. B.________ a déposé plainte contre inconnu, pour brigandage et lésions corporelles.

                        b) D.________ a été interrogé par la police, le 24 janvier 2023, en qualité de prévenu. Selon lui, il avait vu B.________ traîner de force X.________ dans les toilettes publiques du […] de Z.________. Il était allé tambouriner contre la porte, en criant « Police ». La porte avait été ouverte par B.________, qui l’avait frappé. Il avait alors quitté les lieux. Il était sorti de prison le 16 janvier 2023 et faisait des efforts pour se réinsérer. D.________ a déposé plainte contre B.________ pour voies de fait et dénonciation calomnieuse.

                        c) La police a convoqué par téléphone C.________ et X.________, pour une audition fixée au 3 février 2023. Ils ne se sont pas présentés, bien que le mandataire de X.________ ait fait le déplacement, et la police n’a pas pu les joindre.

                        d) C.________ et X.________ ont été repérés à Z.________, par une patrouille de police, le 10 février 2023, et ils ont été conduits au poste en vue de leur audition.

                        e) Interrogé comme prévenu, le même jour, C.________ a déclaré que, le jour des faits, B.________ avait poussé X.________ dans les toilettes publiques. À ce moment-là, D.________ était arrivé et avait frappé sur la porte des toilettes ; le même et B.________ étaient tombés au sol. Selon C.________, lui-même n’avait ni frappé, ni injurié le plaignant, mais seulement maintenu ce dernier au sol. Il a précisé que B.________ avait violé à une reprise X.________, entre octobre et décembre 2022 (soit à un moment où il était lui-même en prison), ce qu’il avait appris de l’intéressée ; B.________ versait de l’argent à la famille de X.________ pour pouvoir entretenir des relations sexuelles avec les filles de cette famille et qu’elles ne le dénoncent pas ; le même avait déjà violé X.________ en 2021 et elle avait déposé plainte ; B.________ achetait son silence avec de l’argent.

                        f) Également interrogée le 10 février 2023, comme prévenue et en présence de son mandataire, X.________ a notamment déclaré que, le 18 janvier 2023, elle avait contacté B.________ pour avoir une relation sexuelle tarifée avec lui, chose qui était déjà arrivée plusieurs fois (NB : elle a d’abord prétendu que c’était lui qui l’avait appelée, puis s’est ravisée). Ils s’étaient retrouvés sur le [***], puis s’étaient rendus dans les toilettes publiques. Ils s’étaient embrassés. D.________ était alors venu frapper à la porte des toilettes. Elle avait ouvert. Une altercation avait suivi, au cours de laquelle des coups avaient été échangés. C.________ n’avait donné aucun coup, mais juste maintenu B.________. X.________ a admis avoir soustrait le porte-monnaie de ce dernier, expliquant que c’était pour se venger de tout ce qu’il lui avait fait ; questionnée sur le motif de cette vengeance, elle a dit que B.________ l’avait pénétrée analement, après qu’elle lui avait dit qu’elle ne voulait pas cela (quand son mandataire lui a demandé des précisions, elle a dit que ces faits dataient d’un mois et demi et qu’ils s’étaient passés dans le lit du fils de l’intéressé ; la police lui a alors demandé pourquoi elle continuait à voir ce dernier et à avoir des relations tarifées avec lui ; elle a répondu que c’était parce qu’elle avait peur d’être en manque, car elle était dépendante de l’héroïne et pouvait « faire beaucoup de choses pour [s]’en procurer »). Autrement, toutes les relations sexuelles tarifées qu’ils avaient entretenues étaient consenties ; elle était d’accord de coucher avec B.________ pour de l’argent, qui lui servait à payer « toutes sortes de choses ». Avec les 70 francs qu’elle avait prélevés dans le porte-monnaie, elle avait acheté « plein de choses », mais pas de stupéfiants.

                        g) La police a ensuite, le 17 mars 2023, interrogé B.________ en qualité de prévenu, en présence de son mandataire et avec l’assistance d’une interprète. L’intéressé a en substance maintenu ses déclarations précédentes, mais spontanément précisé qu’au début de l’altercation, il se trouvait effectivement dans les toilettes publiques avec X.________, endroit où ils s’étaient rendus car elle avait froid ; s’il ne l’avait pas dit au cours de sa première audition, c’était pour que son épouse n’apprenne pas cela. Durant les derniers jours avant l’audition, X.________ l’avait appelé plusieurs fois pour lui demander de retirer sa plainte, car elle avait peur qu’on l’expulse de Suisse, ou peut-être que son ami C.________ soit expulsé ; il avait refusé et dit qu’il avait pris un avocat.

                        h) Le 25 mars 2023, la police a établi son rapport et l’a adressé au Ministère public.

C.                      a) Le mandataire de X.________ a écrit au Ministère public le 21 avril 2023. Au sens de cette lettre, l’intéressée contestait avoir soustrait le porte-monnaie de B.________ (C.________ avait déclaré savoir que ce dernier avait remis son porte-monnaie à l’intéressée, pour recevoir des faveurs sexuelles). Elle ne s’était donc pas enrichie de manière illégitime. Elle souhaitait être réentendue. B.________, par son avocat, s’était dit prêt à envisager un retrait de plainte. Elle devrait être mise au bénéfice d’un classement, en application de l’article 8 CPP. Suite à son audition, la police avait envisagé de saisir le commissariat traitant des questions d’intégrité sexuelle, mais on ne savait pas quelle suite avait été donnée. Il faudrait joindre au dossier celui d’une procédure précédente (procédure MP.2021.3090, ouverte suite à une plainte de X.________ et qui avait fait l’objet d’une non-entrée en matière parce que la plaignante ne s’était pas rendue aux auditions de police auxquelles elle avait été convoquée ; on peut noter que, le 31 janvier 2023, le mandataire de X.________ avait écrit au Ministère public que sa cliente ne déposerait pas de recours contre cette décision, mais que des faits nouveaux pourraient déboucher sur une nouvelle plainte ). Le mandataire devait encore obtenir de sa cliente qu’elle dépose formellement plainte et se constitue partie civile. Il déposait des copies de lettres échangées avec le mandataire de B.________ en janvier-février 2023.

                        b) La procureure a répondu le 25 avril 2023 qu’elle joignait au dossier une copie de la décision de non-entrée en matière rendue le 19 janvier 2023, par un autre procureur, dans la procédure MP.2021.3090 (en fait, la décision en question ne figure pas au dossier transmis par le Ministère public).

                        c) Dans une lettre au Ministère public du 16 mai 2023, X.________ a confirmé ses déclarations à la police du 3 février 2023 au sujet de B.________ et déclaré se constituer formellement partie plaignante et partie civile contre l’intéressé ; elle indiquait : « Au niveau des infractions que je lui reproche, j’estime qu’il m’a violée et qu’il m’a également contrainte sexuellement en m’obligeant à subir des relations anales. Je considère également qu’il a abusé de ma faiblesse. Pour le tort moral subi, je conclus à une indemnité de CHF 2'000.-- ». En même temps, elle disait déposer plainte contre C.________, lui reprochant de contrôler sa vie, de ne lui laisser aucune liberté ; elle disait se sentir séquestrée ; il l’injuriait, la frappait et la menaçait.

D.                      a) Le 23 mai 2023, le Ministère public a ouvert une instruction contre B.________, prévenu de contrainte sexuelle pour avoir, à Z.________, entre novembre et décembre 2022, pénétré analement X.________ sans son consentement.

                        b) Le lendemain, la procureure a écrit aux parties qu’elle envisageait de rendre des ordonnances pénales contre X.________, C.________ et D.________, en relation avec le brigandage. D’autres procédures étaient ouvertes contre, d’une part, C.________ et, d’autre part, B.________ ; dans cette dernière, la police allait entendre X.________ et le prévenu (seule cette dernière procédure sera évoquée ci-après). En même temps, la procureure a adressé un mandat d’investigation à la police.

                        c) Une audition de X.________ a été fixée au 13 juin 2023. La plaignante ne s’est pas présentée, alors que son mandataire s’était déplacé. Par lettre aux mandataires du 19 juin 2023, la procureure a indiqué que X.________ était introuvable, ce qui faisait que la police ne pouvait pas l’entendre ; l’intéressée était recherchée et serait entendue dès qu’elle serait retrouvée. X.________ a téléphoné plusieurs fois à la police et des dates ont été fixées pour son audition, mais elle ne s’est pas présentée.

                        d) Le 8 juillet 2023, X.________ a été interpellée dans un bus, à Z.________, et conduite au poste. Entendue par la police le même jour, en présence de son mandataire, elle a déclaré, en substance, que B.________ savait qu’elle était dépendante à l’héroïne et qu’il profitait de cela pour obtenir des faveurs sexuelles. Ils s’étaient entendus sur le paiement de 100 francs par relation sexuelle. Elle lui avait dit qu’elle n’acceptait pas tout et en particulier pas les rapports anaux. Entre juillet 2021 et le 28 juin 2022, elle avait reçu de lui plus de 1'000 francs par mois, contre trois rapports sexuels par semaine. Elle acceptait ces rapports car elle était dépendante de l’héroïne, qu’elle consommait en la fumant. Parfois, le prévenu l’amenait à V.________(BE) pour qu’elle puisse en acheter. Il lui faisait ensuite payer la drogue en couchant avec elle. Entre juin 2022 et janvier 2023, il y avait eu environ cinq relations sexuelles tarifées. Début 2023, la plaignante était allée chez le prévenu et lui avait demandé 100 francs pour qu’elle puisse acheter de l’héroïne ; il avait été d’accord de lui donner l’argent en échange d’un rapport sexuel, ce qu’elle avait accepté ; cela avait commencé par une fellation, puis une pénétration vaginale, elle-même étant alors couchée sur le dos ; tout à coup, le prévenu lui avait soulevé les jambes et l’avait pénétrée analement, sans préservatif et sans lubrifiant ; elle lui avait dit que ça lui faisait mal et lui avait demandé d’arrêter ; il avait néanmoins continué ; le rapport avait ensuite pris fin, sans qu’il ait éjaculé ; elle avait pleuré et il s’était excusé. Avant cela, le prévenu l’avait déjà forcée à entretenir des rapports anaux, ce qui l’avait fait saigner. L’avant-dernière fois, en hiver 2021, le prévenu l’avait pénétrée analement dans des toilettes publiques, en paiement des commissions de sa mère ; elle s’était tapé la tête contre le mur et avait crié ; il avait arrêté. La dernière fois où une relation avait été prévue, c’était le jour du brigandage ; ils étaient convenus de 70 francs pour un rapport sexuel dans les toilettes publiques du port, mais des tiers avaient empêché l’acte de se produire. X.________ a signé un formulaire de plainte contre B.________, pour contrainte sexuelle.

                        e) Interrogé par la police le 10 août 2023, en présence de son mandataire et avec l’assistance d’une interprète, B.________ a déclaré, en résumé, avoir rencontré X.________ en 2021, par l’intermédiaire de sa famille. Ils s’étaient ensuite rapprochés. Un jour, elle lui avait demandé un téléphone et il lui avait acheté pour 600 francs de cadeaux. Le lendemain, elle lui avait demandé de venir la voir à S.________ ; ils s’étaient rendus dans les toilettes publiques de la gare de ce village et avaient eu une relation sexuelle complète, à l’initiative de X.________. De l’été 2021 à fin 2022, ils avaient eu environ vingt-cinq fois des relations sexuelles, la plupart du temps dans des toilettes publiques à Z.________. Le plus souvent, c’était elle qui demandait à le voir. À cette période, il savait qu’elle consommait de l’héroïne, car elle en avait consommé devant lui et il était arrivé qu’il l’accompagne à V.________, où elle se fournissait. Au total, il lui avait remis entre 2'000 et 2'500 francs en liquide et lui avait acheté pour près de 1'500 francs de cadeaux. Il n’avait pas l’impression de payer pour du sexe, mais donnait de l’argent et des cadeaux parce qu’il avait envie d’aider l’intéressée. Lors du troisième rapport sexuel, qui avait eu lieu dans des toilettes publiques, elle lui avait proposé de pratiquer le sexe anal ; elle avait pris son sexe et l’avait introduit dans son anus. Il y avait eu en tout cinq ou six rapports anaux, qui étaient tous consentis. Selon le prévenu, il n’avait pas pénétré analement la plaignante le jour où ils avaient eu un rapport dans le lit de son fils. Il était arrivé qu’elle refuse d’avoir des rapports sexuels, ce qu’il avait respecté, mais elle ne refusait aucune pratique sexuelle. Elle lui avait parlé d’un viol anal qu’elle avait subi par le passé, mais elle acceptait encore, quand même, cette pratique.

                        f) Le 8 septembre 2023, la police a adressé son rapport au Ministère public.

E.                      a) Dans un avis de prochaine clôture du 26 septembre 2023, la procureure a informé les parties qu’elle envisageait de rendre une ordonnance de classement concernant l’infraction à l’article 189 CP et une ordonnance pénale au sujet de l’infraction à l’article 193 CP (D. 134).

                        b) Le 11 octobre 2023, le prévenu, par son mandataire, a déclaré considérer qu’une condamnation pour infraction à l’article 193 CP serait injustifiée et demandé le classement de l’affaire. Selon lui, il fallait se demander qui était le plus crédible, de lui ou de la plaignante. Le prévenu aurait pu contester tous les faits dénoncés, sans trop craindre d’être contredit, mais il s’était abstenu de le faire, ce dont on pouvait déduire qu’il était sincère. Ce n’était pas le cas de la plaignante, qui en avait beaucoup « rajouté », sans doute par vengeance : elle avait été condamnée sur la base d’une plainte du prévenu, tout comme son ami l’avait été, pour les faits du 18 janvier 2023 ; elle avait peut-être aussi subi des pressions de la part de son ami, afin d’accabler le prévenu en l’accusant de faits qui ne s’étaient pas produits. Les parties avaient une relation un peu particulière, mais cela ne suffisait pas pour conclure que le prévenu aurait profité de la situation dans laquelle la plaignante se trouvait. Le premier s’était pris d’affection pour la seconde. À bien des égards, la relation était proche d’une véritable relation amoureuse. Le prévenu avait rapidement offert des cadeaux à la plaignante, laquelle appréciait sa compagnie et lui disait qu’il était le seul à la comprendre. Au début des relations, le prévenu ignorait que la plaignante était toxicomane. Le plus souvent, c’était elle qui prenait l’initiative des relations sexuelles. Il n’avait jamais insisté pour en avoir. Dans son esprit, il ne donnait pas de l’argent pour du sexe, mais pour que la plaignante puisse s’acheter de la nourriture ou des vêtements, parfois aussi des objets. Il n’y avait pas de lien de causalité entre la situation de la plaignante et le fait qu’elle ait accepté des relations ; le prévenu n’avait ni conscience, ni volonté d’exploiter une situation de faiblesse.

                        c) Le même jour, la plaignante, par son mandataire, a écrit qu’elle ne demandait pas l’administration d’autres preuves ; elle a déposé un mémoire d’honoraires.

                        d) Le 12 octobre 2023, la procureure a écrit aux parties qu’elle entendait en fait prononcer une ordonnance de classement totale en faveur du prévenu.

                        e) La plaignante, par son mandataire, s’est déterminée le 23 octobre 2023. Elle exposait qu’au départ, elle pouvait se satisfaire qu’une infraction à l’article 193 CP soit retenue, raison pour laquelle elle n’était alors pas revenue sur l’intention de la procureure d’abandonner l’infraction à l’article 189 CP. Cela étant, la plaignante maintenait avoir été sodomisée contre son gré. Par ailleurs, les déclarations de la plaignante laissaient clairement apparaître qu’elle avait été victime d’abus de la détresse, en raison de sa dépendance à l’héroïne. Le prévenu n’avait pas été entendu sur les accusations portées contre lui par la plaignante lors de son audition du 10 février 2023, car, le 17 mars 2023, il n’avait pas été confronté aux déclarations de l’intéressée. L’enquête devrait être complétée à cet égard.

                        f) Le 30 octobre 2023, la procureure a rappelé à la plaignante que le prévenu avait été confronté à ses déclarations lors de son audition du 10 août 2023 et fixé à la même un délai pour une éventuelle prise de position.

                        g) La plaignante, par son mandataire, a présenté des observations le 10 novembre 2023. Elle disait espérer ne pas être discréditée du seul fait qu’elle était toxicomane, sans emploi et sans formation. Il ne faisait aucun doute qu’une jeune fille dépendante aux drogues dures se trouvait dans une situation de détresse et de dépendance. Le prévenu ne l’ignorait pas, lorsqu’il avait obtenu des relations tarifées. Il avait clairement obtenu ces relations contre de l’argent. La différence d’âge entre les intéressés était de trente-cinq ans et on ne pouvait donc pas faire croire à une histoire d’amour. Des relations sexuelles entre des personnes avec une telle différence d’âge étaient « presque moralement choquantes » et n’étaient pas dues à une relation amoureuse. Puisque le prévenu disait ne pas avoir eu connaissance de la toxicomanie de la plaignante au moment de leur premier rapport sexuel, cela démontrait qu’il connaissait l’existence de cette addiction par la suite. Ce n’était pas la première fois que la plaignante reprochait de tels actes au prévenu : un dossier concernant les mêmes parties, pour des faits similaires, avait fait l’objet d’une non-entrée en matière parce que la plaignante ne s’était pas présentée à la police pour être entendue, malgré plusieurs convocations. Pour toute femme, exposer des faits à caractère sexuel était pénible. La plaignante avait été constante sur le fait qu’elle n’avait jamais accepté une pénétration anale. Que le prévenu admette les faits, mais en disant qu’ils étaient consensuels, était un habile moyen de défense, mais sa version était cousue de fil blanc et n’était pas plus crédible que celle de la plaignante. Cette dernière concluait à ce que le prévenu soit condamné, avec suite de frais et indemnité.

                        h) Invité à se déterminer, le prévenu, par son mandataire, a écrit le 16 novembre 2023 que l’exposé de la plaignante ne contenait rien que la procureure ne connaissait pas déjà et se limitait à des interprétations partiales et subjectives des faits ; si la procureure devait renoncer à prononcer un classement, elle devrait entendre la plaignante.

F.                      Par ordonnance du 1er décembre 2023, le Ministère public a classé la procédure dirigée contre B.________, arrêté à 1'540.20 francs l’indemnité due à celui-ci pour ses frais de défense et à 1'625.40 francs celle due au conseil juridique de la plaignante, ainsi que laissé les frais de procédure à la charge de l’État. Après des rappels des déclarations respectives, il a retenu, en résumé, qu’aucun constat médical n’avait été fait sur la plaignante suite aux violences qu’elle aurait subies ; en rapport avec la crédibilité de la plaignante, une argumentation fondée sur sa toxicomanie ne se justifiait pas. On ne voyait pas en quoi la différence d’âge entre les parties permettrait objectivement de charger le prévenu. La plaignante était majeure au moment des faits. Le fait qu’une procédure précédente avait été classée parce que la plaignante ne s’était pas présentée aux auditions de police ne pouvait pas corroborer les déclarations de l’intéressée. Le prévenu aurait pu nier tous les faits dénoncés, ce qu’il n’avait pas fait ; c’était un gage de sincérité et de crédibilité. Il était possible que la plaignante ait agi par vengeance, car elle avait été condamnée dans le dossier du brigandage. La relation entre les parties était certes un peu particulière, mais cela ne voulait pas dire que le prévenu en aurait profité ; bien au contraire, il semblait que le prévenu se soit pris d’affection pour la plaignante et leur relation se rapprochait d’une relation amoureuse, le prévenu offrant des cadeaux à la plaignante. Selon le prévenu, il ne savait pas que la plaignante était toxicomane, au début de leur relation. Le lien de causalité entre la situation de toxicomanie et les relations était inexistant. Les déclarations des parties étaient concordantes sur plusieurs points, notamment sur le fait d’avoir eu leurs relations, la plupart du temps, dans des toilettes publiques et d’avoir eu quelques fois des rapports anaux, comme sur le fait que le prévenu avait donné de l’argent et des cadeaux à la plaignante ; ces déclarations étaient par contre contradictoires au sujet de l’accord de la plaignante à une pénétration anale, ainsi que sur le nombre de relations entretenues, tarifées ou non, et l’intention délictuelle du prévenu. À plusieurs reprises, le prévenu aurait pu nier les faits, mais il n’avait pas hésité à se charger en admettant environ vingt-cinq relations sexuelles et cinq pénétrations anales. Les déclarations de la plaignante ne pouvaient être corroborées par aucun moyen de preuve objectif, vu notamment l’absence de constat médical. Les éléments constitutifs des infractions ne paraissaient pas réalisés et le prévenu ne pouvait pas être mis en cause sur la base des seules déclarations de la plaignante. L’enquête n’avait pas permis de confirmer les soupçons. Aucune mesure d’instruction supplémentaire n’était susceptible d’amener encore des éléments à charge. Le doute devant profiter à l’accusé et les chances d’acquittement étant nettement supérieures à la probabilité d’une condamnation, un classement devait être prononcé.

G.                      a) Le 14 décembre 2023, X.________ recourt contre l’ordonnance de classement, en concluant à son annulation et, principalement, au renoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision, subsidiairement à la condamnation du prévenu à une peine à dire de justice, en tout état de cause à l’octroi de l’assistance judiciaire, respectivement d’une indemnité à la recourante pour la procédure de recours, avec suite de frais et dépens des deux instances. La recourante expose, en résumé, qu’il ressort du dossier qu’elle est toxicomane aux drogues dures, dont l’héroïne, et que le prévenu le savait, comme il l’a admis. Il lui a donné des prétendus cadeaux sous forme d’argent liquide, le total des montants étant important. Il n’est pas crédible quand il dit qu’il voulait simplement l’aider. Il a accompagné la recourante à V.________ pour qu’elle achète de la drogue avec de l’argent qu’il lui avait donné. Le nombre des relations vaginales consenties est en rapport avec les montants versés. Les propos de la plaignante sont crédibles, d’autant plus qu’elle ne dépose pas plainte pour la première fois contre la même personne, pour des faits similaires (le dossier n’a apparemment pas été requis d’office). Comme l’argent donné servait à acheter de l’héroïne, la plaignante était par la force des choses en état de détresse, ce que le prévenu ne pouvait pas ignorer. Le consentement de la recourante aux actes sexuels était motivé par la situation de détresse et de dépendance dans laquelle elle se trouvait. Si elle n’avait pas été dans cet état, elle n’aurait jamais consenti aux actes. Le prévenu a profité des faveurs tarifées de la recourante. Il avait la conscience et la volonté d’exploiter la situation d’une jeune femme toxicodépendante. En ce qui concerne la contrainte sexuelle, les déclarations de la recourante ont été constantes et sont crédibles ; qu’elle se soit opposée à la sodomie est plausible. Au demeurant, le Ministère public aurait aussi dû instruire la cause sous l’angle de l’article 195 CP.

                        b) Le Ministère public a écrit le 19 décembre 2023 qu’il concluait au rejet du recours, en se référant à la décision entreprise.

CONSIDÉRANT

1.                            Le recours a été déposé par écrit, dans le délai légal, par une personne directement touchée par la décision entreprise (art. 382 al. 1, 393 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il est motivé (art. 385 al. 1 CPP). Il est dès lors recevable, sauf quand il conclut à la condamnation du prévenu : l’Autorité de céans n’est pas un tribunal de jugement.

2.                            L'ARMP jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.                            a) D’après l’article 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) et lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).

                        b) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 23.06.2023 [6B_1148/2021] cons. 3.1, qui se réfère notamment à ATF 143 IV 241 cons. 2.2.2), la décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux », pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs. En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve.

4.                            a) Selon l’article 189 CP, se rend coupable de contrainte celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel.

                        b) Cette disposition tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace. L’article 189 CP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos. En introduisant la notion de « pressions psychiques », le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder. La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent atteindre une intensité particulière. Certes, la loi n'exige pas que la victime soit totalement hors d'état de résister. L'effet produit sur la victime doit toutefois être grave et atteindre l'intensité d'un acte de violence ou d'une menace. C'est notamment le cas lorsque, compte tenu des circonstances et de la situation personnelle de la victime, on ne saurait attendre de résistance de sa part ou qu'on ne saurait l'exiger et que l'auteur parvient à son but contre la volonté de la victime sans devoir toutefois user de violence ou de menaces. La soumission de la victime doit, en d'autres termes, être compréhensible. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (arrêt du TF du 24.07.2023 [7B_72/2022] cons. 4.2). Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est une infraction intentionnelle. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits « internes ». L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur – tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir. La nature, les circonstances et la durée des rapports (par exemple sodomies, rapports sexuels commis à plusieurs et à multiples reprises) joueront également un rôle pour déterminer si l'auteur pouvait accepter l'éventualité que la victime était consentante (même arrêt que ci-dessus, cons. 4.3).

                        c) En l’espèce, la description des faits par la recourante, s’agissant de la pénétration anale qui aurait eu lieu au début de l’année 2023, exclut déjà de retenir une contrainte sexuelle. En effet, si elle soutient qu’elle n’était pas d’accord avec une telle pénétration, elle n’indique pas que le prévenu aurait eu recours à l’un ou l’autre des moyens retenus par la jurisprudence pour arriver à ses fins. Le simple fait de soulever les jambes de la plaignante ne pouvait pas, en lui-même, contraindre celle-ci à subir un acte d’ordre sexuel dont elle ne voulait pas. La recourante aurait pu alors bouger d’une manière qui n’aurait pas permis la pénétration, ou repousser immédiatement le prévenu en sentant qu’il tentait une pénétration anale, ou réagir de toute autre manière propre à empêcher le prévenu de parvenir à ses fins. Elle ne prétend pas qu’elle aurait alors eu une autre réaction que celle de demander au prévenu d’arrêter, ni – par exemple – que le prévenu l’aurait maintenue en place par l’application d’une certaine force, ou l’aurait menacée ou aurait exercé sur elle une autre forme de pression, de quelque sorte que ce soit. Que, sur le principe, elle n’ait pas été d’accord avec une pénétration anale ou même qu’elle l’ait dit au prévenu ne suffit pas pour considérer qu’une contrainte, au sens jurisprudentiel du terme, aurait été exercée sur elle. Elle ne soutient pas qu’au moment de la pénétration, elle se serait trouvée dans une situation qui faisait qu’une résistance quelconque aurait été sans espoir ; c’est même plutôt le contraire qui est probable, dans la mesure où les deux intéressés se connaissaient bien, avaient déjà entretenu de multiples rapports sexuels – tarifés ou non, peu importe ici – et visiblement ne se méfiaient pas l’un de l’autre, de sorte que la recourante n’avait a priori rien à craindre d’une réaction de sa part. Dans son mémoire de recours, la plaignante se contente de dire que le prévenu n’a pas respecté son opposition à des actes de sodomie et ne dit d’ailleurs rien d’un moyen de contrainte qui aurait été mis en œuvre par le prévenu. Dans ces conditions, il paraît évident qu’un renvoi du prévenu devant un tribunal sous la prévention de contrainte sexuelle ne pourrait aboutir qu’à son acquittement.

                        d) De toute manière, il faut retenir que la recourante est peu crédible quand elle se dit victime de contrainte sexuelle. Elle n’a rien dit à ce sujet quand, dans l’avis de prochaine clôture, la procureure a manifesté son intention de prononcer un classement pour l’éventuelle infraction à l’article 189 CP ; si, réellement, la recourante avait subi des actes relevant de la violence sexuelle, on ne verrait pas très bien pourquoi elle n’aurait pas au moins présenté de brèves observations suite à cet avis de prochaine clôture. Par ailleurs, ce n’est que quand elle a elle-même dû faire face à une procédure pénale, en rapport avec les faits du 18 janvier 2023 et suite à une plainte du prévenu, qu’elle a évoqué une prétendue contrainte sexuelle (étant relevé au passage que le déroulement des faits du 18 janvier 2023 – de même que le fait que c’est la recourante qui a pris l’initiative d’une rencontre avec le prévenu ce jour-là – laisse penser à une sorte d’embuscade tendue au prévenu, la présence sur les lieux de la recourante, mais aussi – par un hasard qui serait assez miraculeux – de son ami et d’un ami de celui-ci ne s’expliquant que difficilement autrement). Ses difficultés à se présenter au poste de police pour être entendue ne peuvent pas être mises sur le compte d’une réticence naturelle que toute femme aurait pour parler de questions sexuelles la concernant directement, mais bien plus d’une attitude générale consistant à dire quelque chose et à ne pas se donner ensuite la peine de répondre à des questions sur ce quelque chose. À lire la lettre qu’il a écrite au Ministère public le 21 avril 2023, le mandataire devait encore obtenir de sa cliente qu’elle dépose formellement plainte et se constitue partie civile, ce qui ne témoigne pas d’un grand empressement de la part de la recourante. Dans la même lettre, on se référait à des déclarations de l’ami de la recourante pour prétendre que le prévenu aurait en fait remis volontairement son porte-monnaie à celle-ci, le 18 janvier 2023, alors que la recourante avait clairement admis qu’elle l’avait soustrait. Tout cela amène au constat que si le prévenu n’est à l’évidence pas un modèle de vertu, sa crédibilité n’est en tout cas pas inférieure à celle de la recourante. Au demeurant, la recourante a déclaré qu’elle était dépendante de l’héroïne et pouvait « faire beaucoup de choses pour [s]’en procurer », ce qui conduit à penser qu’elle aurait pu admettre des relations autres que vaginales, si celles-ci lui permettaient d’obtenir de l’argent. Indépendamment de la question juridique examinée plus haut, le classement s’impose aussi parce que la comparaison des versions des parties amène à considérer que la probabilité d’un acquittement est largement supérieure à celle d’une condamnation.

                        e) En conséquence, le recours doit être rejeté et le classement confirmé, en rapport avec la prévention d’infraction à l’article 189 CP.

5.                            a) D’après l'article 193 al. 1 CP, celui qui, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, aura déterminé celle-ci à commettre ou à subir un acte sexuel sera puni de l'emprisonnement.

                        b) La jurisprudence précise (arrêt du TF du 31.10.2006 [6P.4/2006] cons. 5) que cette disposition protège la libre détermination en matière sexuelle. L'infraction implique que la victime se trouve dans une situation de détresse ou de dépendance par rapport à l'auteur. S'agissant de la détresse, il n'existe pas, au contraire de la dépendance, de relation spécifique entre l'auteur et la victime, comme un rapport de force ou un lien de confiance. La détresse est un état de la victime que l'auteur constate et dont il se sert. L'infraction peut par exemple être réalisée dans le cas d'une prostituée toxicomane qui a d'urgence besoin d'argent pour se procurer de l'héroïne, de sorte que le client la force à accomplir des actes qu'elle n'accepterait d'ordinaire pas, comme un rapport non protégé. En revanche, le client ne saurait être condamné sur la base de l'article 193 CP du seul fait que la personne, compte tenu de sa situation financière, a choisi de s'adonner à la prostitution. L'article 193 CP est réservé aux cas où on discerne un consentement. Il faut que ce consentement apparaisse motivé par la situation de détresse ou de dépendance dans laquelle se trouve la victime. On doit pouvoir discerner une certaine entrave au libre arbitre. On envisage donc une situation qui se situe entre l'absence de consentement (art. 189) et le libre consentement qui exclut toute infraction. On vise un consentement altéré par une situation de détresse ou de dépendance dont l'auteur profite. Les limites ne sont pas toujours faciles à tracer. L'infraction doit permettre de réprimer celui qui profite de façon éhontée d'une situation de détresse ou de dépendance, dans un cas où la victime n'aurait manifestement pas consenti sans cette situation particulière. L'abus de la détresse est un délit intentionnel, le dol éventuel étant suffisant pour que l'intention soit réalisée. Du point de vue subjectif, l'auteur doit notamment à tout le moins accepter l'éventualité que la victime ne cède qu'en raison de l'état de détresse dans lequel elle se trouvait et en profiter.

                        c) En l’espèce, on rejoindra la procureure et le prévenu sur le fait que la relation entre les parties était quand même assez particulière, ne serait-ce que parce que leurs relations intimes se déroulaient le plus souvent dans des toilettes publiques, ce qui ne va pas dans le sens d’un grand romantisme, et qu’il est assez peu courant qu’un homme proche de la soixantaine, marié, père et sans problèmes connus, fréquente une jeune femme à peine majeure et peu intégrée dans la société, dont l’ami intime ne l’est pas plus. La différence d’âge entre les intéressés est importante, mais on ne peut pas en déduire que, par définition, la recourante aurait de ce fait refusé d’entretenir avec le prévenu des relations sexuelles, tarifées ou non. Que les « cadeaux », en particulier en argent liquide, que le second faisait à la première aient eu un lien avec leurs relations intimes est cependant vraisemblable : il n’a pas été question, lors des auditions, de contacts amicaux que les parties auraient entretenus, par exemple pour des sorties, des repas ou d’autres activités que partagent en général des amis ; la composante sexuelle de leur relation paraît ainsi avoir été prépondérante ; que les dons d’argent précis n’aient pas forcément correspondu à des actes sexuels précis n’empêche pas que l’on considère que, dans une certaine mesure au moins, ces dons représentaient une forme de récompense, respectivement de rétribution pour des services sexuels. Le prévenu devait forcément en être conscient, même si l’on ne peut pas exclure qu’il ressentait une forme d’affection pour la recourante, laquelle voyait apparemment les choses de manière plus prosaïque. Le prévenu, assez vite dans la relation, savait qu’il arrivait à la plaignante de consommer de la drogue, soit de l’héroïne, comme il l’a d’ailleurs admis en disant qu’il l’avait vue consommer et qu’il lui était arrivé de l’accompagner à V.________ pour en acheter. Comme tout un chacun, le prévenu devait savoir que l’héroïne entraîne souvent – et même généralement – une addiction chez les personnes qui en consomment. Cependant, dans le cas particulier, le dossier ne documente pas, pour la recourante, de dépendance à l’héroïne à un point tel qu’elle aurait dû d’urgence s’en procurer à peu près constamment pour éviter les souffrances du manque ; par exemple, le procès-verbal de l’audition de l’intéressée par la police ne dit pas qu’il aurait fallu prendre des mesures particulières entre le moment de son interpellation, le 8 juillet 2023 à 17h40 et la fin de son audition, soit la fin de la relecture du procès-verbal, le même jour à 22h15, audition au cours de laquelle il n’a été prétendu ou constaté par personne que la recourante se serait trouvée sous l’influence de stupéfiants ; selon l’expérience générale, une toxicomane à l’héroïne qui n’aurait pas consommé de son produit dans les heures précédant l’audition aurait sans doute dû recevoir une médication pour passer sans souffrir un certain nombre d’heures dans un poste de police ; il n’en a rien été et cela n’évoque donc pas une dépendance aiguë à l’héroïne ; cela s’explique peut-être par le fait que, selon ce qu’elle en a dit, la recourante fumait la drogue et ne se l’injectait pas. En outre, en comptant ce que le prévenu lui donnait et ce qu’elle recevait des services sociaux, la recourante aurait manqué des ressources nécessaires à entretenir une dépendance profonde à l’héroïne, pendant une longue période, et elle n’a pas allégué qu’elle aurait disposé d’autres ressources financières. Il faut aussi relever que rien, dans le dossier, n’évoque des traitements, même passagers, que la recourante aurait dû se faire administrer en rapport avec une dépendance à l’héroïne, alors qu’on sait que les toxicomanes, sur la durée, font généralement appel à des institutions à même de les accompagner dans leur difficile parcours. Tout cela conduit à retenir que si la recourante, durant la période où elle entretenait des relations intimes avec le prévenu, soit de 2021 à début 2023, consommait vraisemblablement de l’héroïne (dans son mémoire de recours, elle laisse entendre qu’elle aurait aussi consommé d’autres drogues dures, mais ne dit pas lesquelles et n’avait pas évoqué cela précédemment), cette consommation n’entraînait pas chez elle une dépendance qui n’aurait pu que la conduire à devoir se procurer d’urgence des fonds pour s’acheter les stupéfiants nécessaires à éviter des souffrances. En ce sens, le cas d’espèce se distingue de celui envisagé par la jurisprudence citée plus haut. La recourante n’a d’ailleurs jamais allégué qu’au moment d’accepter des relations sexuelles avec le prévenu, elle se serait trouvée dans un état d’urgence (une fois, elle a dit qu’elle voulait éviter de se trouver en manque, mais ce n’est pas la même situation que celle de l’héroïnomane à qui il faut immédiatement une dose à s’injecter pour supprimer des symptômes de manque). En tout cas, rien ne permet d’affirmer que le prévenu aurait profité d’une urgence pour amener la recourante à des actes que d’ordinaire elle n’accepterait pas (cf. la jurisprudence citée plus haut). En définitive, il faut comprendre que, du point de vue de la recourante, sinon de celui du prévenu, les relations sexuelles avec ce dernier constituaient un moyen assez commode et régulier de se procurer de l’argent destiné à améliorer l’ordinaire et à financer une consommation de stupéfiants. Dans ce sens, la situation, du point de vue de la recourante, s’apparente à ce que la jurisprudence considère comme un cas qui ne relève pas de l’article 193 CP, soit celui d’une personne qui, toxicomane ou pas, a choisi de se livrer à la prostitution et monnaie ainsi ses faveurs. C’est en tout cas ainsi que le prévenu devait appréhender cette situation. Il n’a pas été prétendu qu’à un moment quelconque, il aurait pu être conscient d’une véritable urgence, pour la recourante, d’obtenir des fonds destinés à l’achat d’héroïne. On ne peut pas retenir, en fait, que le prévenu aurait eu ou pris conscience du fait que c'était en raison d’un état de détresse dans lequel la recourante se serait trouvée qu’elle aurait accepté les relations sexuelles qu'ils entretenaient, étant encore relevé que c’était en général la recourante elle-même qui sollicitait ces relations (comme le prévenu l’a dit sans être contredit), comme elle a d’ailleurs admis – après avoir commencé par le nier – que c’était arrivé le 18 janvier 2023. Tout cela exclut une application de l’article 193 CP. Un renvoi du prévenu devant un tribunal sous une telle prévention ne pourrait aboutir qu’à un acquittement, au moins au bénéfice du doute.

                        d) Le classement doit dès lors aussi être confirmé pour la prévention d’infraction à l’article 193 CP.

6.                       a) Pour la première fois dans son mémoire de cours, la recourante évoque l’éventualité d’une application de l’article 195 CP. Elle indique qu’il « y a eu incitation par l’auteur qui a profité du rapport de dépendance de la victime et qui a entretenu des rapports tarifés avec elle », sans autres élaborations ou commentaires.

                        b) L’article 195 CP prévoit qu’est punissable quiconque pousse un mineur à la prostitution ou favorise la prostitution de celui-ci dans le but d’en tirer un avantage patrimonial (let. a), pousse autrui à se prostituer en profitant d’un rapport de dépendance ou dans le but d’en tirer un avantage patrimonial (let. b), porte atteinte à la liberté d’action d’une personne qui se prostitue en la surveillant dans ses activités ou en lui en imposant l’endroit, l’heure, la fréquence ou d’autres conditions (let. c) ou maintient une personne dans la prostitution (let. d).

                        c) L’application de la lettre a) de l’article 195 CP est évidemment exclue, puisque la recourante était majeure au moment des faits. Personne n’a jamais prétendu que le prévenu aurait eu un comportement quelconque qui aurait pu répondre à la définition de lettre c). Il est tout à fait évident que le prévenu n’a pas maintenu la recourante dans la prostitution, au sens de la lettre d).

                        d) Reste l’article 195 let. b CP. Dans ce contexte, le comportement typique consiste à pousser à la prostitution ; agit de la sorte celui qui initie une personne à ce métier et la détermine à l’exercer ; l’auteur doit toutefois exercer sur sa victime une influence d’une certaine intensité ; l’influence doit porter notablement préjudice à l’autonomie de la volonté et à la liberté d’action de la victime ; une évocation, une suggestion, un conseil ou une invitation ne suffisent pas ; pousser à la prostitution peut par exemple consister en l’aménagement par l’auteur d’espaces propices à ce genre d’activité, à ce qu’il serve d’intermédiaire à des clients ou s’il enseigne des pratiques érotiques aux masseuses (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2ème éd., n. 8, 9 et 18 ad art. 195). En l’espèce, il est clair que le prévenu n’a pas poussé la recourante à la prostitution, au sens de la définition ci-dessus. Il a certes pu inviter la recourante à des relations tarifées, mais cela ne suffit pas. À l’évidence, il n’a pas exercé sur elle d’influence d’une certaine intensité, ce qui dispense d’examiner la question d’un éventuel rapport de dépendance. Au surplus, le prévenu n’a manifestement tiré aucun avantage patrimonial de ses relations avec la recourante, ni même envisagé d’en obtenir un.

                        e) L’article 195 CP ne peut donc pas être appliqué au cas d’espèce.

7.                            Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP). La démarche de cette dernière n’avait pas de chances de succès, de sorte que l’assistance judiciaire doit être retirée pour la procédure de recours. Le prévenu n’ayant pas été appelé à procéder, il n’a pas droit à une indemnité de dépens.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité, et confirme l’ordonnance de classement entreprise.

2.    Dit que la recourante n’a pas droit à l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

3.    Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 600 francs, à la charge de la recourante.

4.    Dit qu’il n’y a pas lieu à allocation de dépens.

5.    Notifie le présent arrêt à X.________, par Me E.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.2761), et à B.________, par Me F.________ .

Neuchâtel, le 9 janvier 2024

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