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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 03.08.2020 ARMP.2020.85 (INT.2020.322)

3 agosto 2020·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·2,074 parole·~10 min·6

Riassunto

Frais à la charge du prévenu dans le cadre d’une ordonnance de non-entrée en matière.

Testo integrale

A.                            Le 20 février 2020 à 19h15, X.________, né en 1982, a été contrôlé par une patrouille motorisée alors qu’il circulait sur la rue (…) à Z.________ au volant du véhicule Toyota Cruiser immatriculé NE******. Lors des contrôles d’usage, le test de dépistage des stupéfiants Drugwipe 6S s’est révélé positif au cannabis. Le conducteur ayant admis une consommation récente de cette substance, le Ministère public a ordonné des prélèvements de sang et d’urine à 20h15. X.________ a été acheminé dans les locaux du site de La Chaux-de-Fonds de l’Hôpital neuchâtelois, où il a été soumis auxdits prélèvements.  

B.                            Par ordonnance pénale et ordonnance de non-entrée en matière du 15 juin 2020, le Ministère public a condamné X.________ à une amende de 100 francs et aux frais de la cause par 150 francs pour avoir consommé un joint de cannabis dans la soirée du 19 février 2020 en le partageant avec d’autres personnes. X.________ était en revanche mis au bénéfice d’une non-entrée en matière, s’agissant des soupçons d’infraction à l’article 91 al. 2 let. b LCR (conduite d’un véhicule automobile dans un état d’incapacité de conduire), au motif qu’il ressortait de l’analyse toxicologique que la concentration de cannabis mesurée dans le sang était comprise entre 1.2 et 2.4 µg/l au moment des faits, soit une concentration potentiellement inférieure à la valeur limite de 1.5 µg/l définie par l’OFROU. En dépit de la non-entrée en matière, X.________ était condamné à supporter les frais de la procédure, arrêtés à 996.40 francs.

C.                            Le 26 juin 2020, X.________ saisit l’Autorité de céans d’un recours contre cette ordonnance, en concluant à l’annulation du chiffre 4 de son dispositif et partant à ce qu’il soit renoncé aux frais de procédure afférents à la non-entrée en matière, avec suite de frais et dépens dans le cadre de la procédure de recours. À l’appui de sa démarche, le recourant fait valoir que la mise en œuvre d’une analyse toxicologique était disproportionnée, « au vu de l’évolution de la société par rapport à la consommation de cannabis » ; que s’agissant d’un conducteur conduisant avec un taux d’alcool dans le sang inférieur à celui admissible, les frais de procédure liés à l’analyse sanguine ne pourraient en aucun cas être mis à la charge du conducteur ; qu’en l’espèce, la mise des frais à la charge du recourant constitue une double sanction, qui contrevient au principe « ne bis in idem ». 

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 396 CPP).

2.                            Le sort des frais de procédure à l'issue de celle-ci est régi par les articles 422 ss CPP. En principe, ils sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). En vertu de l'article 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (1ère phrase). D'après l'article 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les articles 32 al. 1 Cst. féd. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'article 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception. L'article 426 al. 2 CPP définit une "Kannvorschrift ", en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de faire supporter tout ou partie des frais au prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, même si les conditions d'une imputation sont réalisées. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts du TF du 19.11.2019 [6B_956/2019] cons. 1.1 et les arrêts cités ; du 22.10.2012 [6B_331/2012] cons. 2.5). 

3.                            En l’espèce, l’analyse toxicologique n’était pas mise en œuvre pour déterminer si le recourant avait ou non commis une contravention au sens de l’article 19a al. 1 LStup, soit consommé du cannabis, puisque l’intéressé avait déjà admis une telle consommation après avoir été contrôlé positif au test Drugwipe 6S. Il s’agissait au contraire de déterminer la concentration de cannabis dans le sang du recourant au moment des faits pour la comparer à la valeur limite définie par l’OFROU, point capital pour déterminer si le recourant avait commis non pas une contravention, mais un délit au sens de l’article 91 al. 2 let. b LCR, passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus.

                        Vu l’importance du bien juridiquement protégé par l’article 91 al. 2 let. b LCR, il est insoutenable de prétendre que la mise en œuvre d’une analyse toxicologique était disproportionnée. En effet, la conduite d’un véhicule automobile est en soi une activité génératrice de danger – c’est pourquoi la loi impose à tout détenteur d’un tel véhicule de disposer d’une assurance responsabilité civile – et celui qui conduit un véhicule automobile alors qu’il se trouve dans l’incapacité de conduire met potentiellement en danger pas moins que la vie d’autrui. C’est dire qu’en cas de soupçons de commission d’une telle infraction, la mise en œuvre d’une analyse toxicologique (dont le coût est de 554.40 francs selon le dossier) est non seulement proportionnée, mais tout à fait opportune. S’agissant de l’évolution sociétale invoquée par le recourant, l’entrée en vigueur du programme « Via Sicura » a consacré non pas un allègement, mais un renforcement de l’arsenal destiné à lutter contre les infractions routières. Or avant l’introduction des modifications du programme « Via Sicura », dans une affaire où le prévenu avait consommé des stupéfiants – en l’occurrence de la cocaïne – la veille de son interpellation, le Tribunal fédéral avait déjà jugé que lorsque la police ordonne un test rapide de détection de stupéfiants sur la personne d’un automobiliste au motif que ce dernier a les yeux rougis et présente un comportement ralenti, les frais de procédure peuvent être mis à sa charge même si, après analyse, la valeur limite dans le sang permettant d’établir une incapacité de conduire n’est pas atteinte, le conducteur ayant admis avoir consommé de ce stupéfiant dans les heures précédant la prise du volant (arrêt du TF du 24.05.2012 [1B_180/2012]).

                        En l’espèce, on ignore ce qui a poussé les agents de la patrouille motorisée à contrôler le véhicule conduit par le recourant. Si les agents ont procédé à un test Drugwipe 6S, on en déduit à tout le moins qu’un comportement routier suspect ou d’autres signes de consommation de cannabis de la part du conducteur (p. ex. un comportement ralenti, des pupilles dilatées ou une haleine chargée d’odeur de cannabis) ont dû attirer leur attention. Quoi qu’il en soit et du moment que ce test s’est avéré positif et que X.________ avait admis une consommation récente de cette substance, le Ministère public était parfaitement fondé, vu la pondération des intérêts en présence, à ordonner que le recourant soit conduit à l’hôpital pour y être soumis à des tests plus précis.

C’est en l’occurrence le fait que le recourant avait consommé du cannabis peu avant de prendre le volant qui a entraîné (sous l’angle de la relation de causalité) la mise en œuvre de l’analyse toxicologique. Or cette consommation constitue bien un « comportement fautif et contraire à une règle juridique », au sens de la jurisprudence citée plus haut, puisqu’il est constitutif d’une infraction pénale (art. 19a ch. 1 LStup). En raison de cette consommation, le Ministère public était, pour les raisons déjà mentionnées, parfaitement « légitimé », au sens de la jurisprudence citée plus haut, à ordonner l’analyse toxicologique. Il s’en suit que les conditions de l’article 426 al. 2 CPP étaient réalisées dans le cas d’espèce et que le Ministère public pouvait mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, y compris en rapport avec la non-entrée en matière. 

4.                            Il n’est pas utile de trancher ici la question de savoir si, comme le prétend le recourant, les frais de procédure liés à l’analyse sanguine ne pourraient en aucun cas être mis à la charge de la personne ayant conduit avec un taux d’alcool dans le sang inférieur à celui admissible. En effet, contrairement à la consommation de cannabis, la consommation d’alcool n’est pas prohibée par la loi. Cela étant, on ne voit pas – et le recourant n’expose pas – pour quelle(s) raison(s) l’application de l’article 426 al. 2 CPP serait d’emblée exclue dans un tel cas – on pense notamment au cas où une contravention à la LCR vient d’être commise par un conducteur dont l’haleine est chargée d’odeur d’alcool ou au cas où une infraction grave vient d’être commise.

5.                            Enfin, le recourant se méprend sur la signification de la règle « ne bis in idem », concrétisée à l’article 11 CPP, lequel prévoit qu’aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction (al. 1), sous réserve de la reprise de la procédure close par une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière et la révision (al. 2). En effet, la mise des frais de procédure à la charge du prévenu mis au bénéfice d’un prononcé de non-entrée en matière ou de classement est expressément prévue à l’article 426 al. 2 CPP, qui en définit les conditions dans le respect de la présomption d'innocence ; il ne s’agit pas d’une nouvelle poursuite, ni d’une négation de cette présomption.

6.                            Vu l’ensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 428 al. 1 CPP ; art. 42 de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]). En tant qu’il succombe, le recourant n’a droit à aucune indemnité.  

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours.

2.    Arrête les frais de la présente procédure à 400 francs et les met à la charge du recourant.

3.    Notifie le présent arrêt à X.________, par Me A.________ et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.2037).

Neuchâtel, le 3 août 2020

Art. 426 CPP

Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d’une procédure indépendante en matière de mesures

1 Le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d’office; l’art. 135, al. 4, est réservé.

2 Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

3 Le prévenu ne supporte pas les frais:

a. que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;

b. qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu’il est allophone.

4 Les frais de l’assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière.

5 Les dispositions ci-dessus s’appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.

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