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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 26.05.2020 ARMP.2020.52 (INT.2020.234)

26 maggio 2020·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·1,081 parole·~5 min·4

Riassunto

Confiscation de documents. Autorité de 2e instance compétente.

Testo integrale

A.                            Le 9 mars 2016, le Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, a déposé auprès du Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers un acte d’accusation (procédure MP.2013.4563) dirigé contre X.________, à qui il reprochait notamment des escroqueries en matière immobilière ; l’acte d’accusation précisait à l’attention du Tribunal de police qu’un classeur blanc «B.________ » et une radiographie étaient séquestrés.

B.                            Le Tribunal de police a rendu le dispositif de son jugement le 26 juillet 2016, reconnaissant X.________ coupable notamment d’escroquerie par métier et le condamnant à une peine privative de liberté de deux ans ferme ; le sort des objets séquestrés n’était en revanche pas traité.

C.                            Le 29 juillet 2016, le Tribunal de police a complété son dispositif après avoir constaté qu’il avait omis de statuer sur les conclusions civiles de certains plaignants; le sort des objets séquestrés n’était par contre toujours pas traité.

D.                            Le Tribunal de police a notifié aux parties son jugement motivé le 28 novembre 2017, toujours sans traiter le sort des objets séquestrés.

E.                            Par arrêt du 18 avril 2018, la Cour pénale du Tribunal cantonal a partiellement admis l’appel formé par X.________ et réformé le jugement querellé, notamment en réduisant la peine privative de liberté à 22 mois, sans sursis (dossier CPEN.2017.89). Le jugement d’appel n’a pas été attaqué.

F.                            Le 30 mars 2020, vraisemblablement après s’être rendu compte qu’elle avait aussi omis de traiter la question du sort des objets séquestrés, la juge de police a ordonné la confiscation et la destruction du classeur blanc et de la radiographie.

                        Cette décision a été notifiée à X.________ le 6 avril 2020 ; l’intéressé a écrit à la main sur le récépissé qu’il s’opposait « à la destruction ».

                        Par écrit du 17 avril 2020, X.________ a réclamé au Tribunal de police la « restitution des séquestres ».

                        Le 5 mai 2020, la juge de police a transmis la lettre de X.________ du 17 avril 2020 à l’Autorité de céans, comme objet de sa compétence, en précisant que la démarche de X.________ était tardive pour un jour et avoir accepté la restitution de la radiographie.

                        Le 6 mai 2020, le président de l’Autorité de céans a accordé l’effet suspensif au recours, afin de préserver l’objet de celui-ci.

                        Le dossier complet, y compris le classeur litigieux, est parvenu au Tribunal cantonal le 8 mai 2020.

CONSIDERANT

1.                            Le recours au sens des articles 393 ss CPC est une voie de droit subsidiaire à l’appel (art. 394 let. a CPP).

2.                            a) Lorsque le tribunal de première instance est en mesure de statuer matériellement sur l’accusation, il rend un jugement sur la culpabilité du prévenu, les sanctions et les autres conséquences (art. 351 al. 1 CPP). Aux termes de l’article 81 al. 4 CPP, le dispositif des jugements pénaux doit notamment contenir la désignation des dispositions légales dont il a été fait application (let. a), le prononcé relatif à la culpabilité et à la sanction, aux frais, aux indemnités et aux éventuelles conclusions civiles (let. b) et le prononcé relatif aux effets accessoires (let. e). Les « effets accessoires » au sens de l’article 81 al. 4 let. e CPP font partie des « autres conséquences » au sens de l’article 351 al. 1 CPP (Jornot in CR CPP, 2e éd., n. 4 ad art. 351). Quant au règlement du sort des objets séquestrés, il fait partie des « effets accessoires » au sens de l’article 81 al. 4 CPP (Macaluso/Toffel in CR CPP, 2e éd., n. 26 ad art. 81). La décision relative au sort des objets séquestrés doit par ailleurs faire l’objet d’une motivation spécifique (art. 81 al. 3 let. a CPP).

                        b) En l’espèce, il découle des principes qui précèdent que le sort des objets séquestrés dans le cadre de la procédure d’instruction MP.2013.4563 aurait dû être tranché par le Tribunal de police dans le dispositif de son jugement du 26 juillet 2016. Or si le Tribunal de police avait respecté ces prescriptions légales, la confiscation et la destruction des objets auraient pu – et dû – être contestées dans le cadre de l’appel. Le fait que le tribunal de première instance ait, en scindant son jugement en violation des règles du CPP, traité séparément verdict de culpabilité et règlement du sort des objets séquestrés ne peut pas avoir pour effet de modifier la juridiction appelée à juger de la validité de la confiscation et de la destruction des objets ayant été séquestrés durant l’instruction. Il y a donc lieu de transmettre la cause à la Cour pénale du Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence.

3.                            Dès lors que la transmission du dossier à une autorité incompétente est le fait du Tribunal de police, les frais de la présente demeurent à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Transmet le dossier à la Cour pénale du Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence.

2.    Laisse les frais du présent arrêt à la charge de l’Etat.

3.    Notifie le présent arrêt à X.________, p.a. A.________ et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (POL.2016.124).

Neuchâtel, le 26 mai 2020

Art. 81 CPP

Teneur des prononcés de clôture

1 Les jugements et autres prononcés clôturant la procédure contiennent:

a. une introduction;

b. un exposé des motifs;

c. un dispositif;

d. s’ils sont sujets à recours, l’indication des voies de droit.

2 L’introduction contient:

a. la désignation de l’autorité pénale et celle de ses membres qui ont concouru au prononcé;

b. la date du prononcé;

c. une désignation suffisante des parties et de leurs conseils juridiques;

d. s’agissant d’un jugement, les conclusions finales des parties.

3 L’exposé des motifs contient:

a. dans un jugement, l’appréciation en fait et en droit du comportement reproché au prévenu, ainsi que la motivation des sanctions, des effets accessoires ainsi que des frais et des indemnités;

b. dans un autre prononcé de clôture, les motifs du règlement de la procédure tel qu’il est envisagé.

4 Le dispositif contient:

a. la désignation des dispositions légales dont il a été fait application;

b. dans un jugement, le prononcé relatif à la culpabilité et à la sanction, aux frais, aux indemnités et aux éventuelles conclusions civiles;

c. dans un autre prononcé de clôture, l’ordonnance concernant le règlement de la procédure;

d. les décisions judiciaires ultérieures;

e. le prononcé relatif aux effets accessoires;

f. la désignation des personnes et des autorités qui reçoivent copie du prononcé ou du dispositif.

Art. 351 CPP

Prononcé et notification du jugement

1 Lorsque le tribunal est en mesure de statuer matériellement sur l’accusation, il rend un jugement sur la culpabilité du prévenu, les sanctions et les autres conséquences.

2 Le tribunal rend son jugement sur chaque point à la majorité simple. Chaque membre est tenu de voter.

3 Le tribunal notifie son jugement conformément à l’art. 84.

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