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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 14.04.2020 ARMP.2020.30 (INT.2020.149)

14 aprile 2020·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·1,573 parole·~8 min·4

Riassunto

Non-entrée en matière. Rejet du recours.

Testo integrale

A.                            Le 22 février 2020, X.________, détenu à l’établissement d’exécution des peines B._________ (NE), a adressé une plainte pénale – que l’on peut qualifier de confuse – au Ministère public, parquet général de Neuchâtel. Il demandait l’ouverture d’une enquête pénale contre un dénommé « A.________ », employé en qualité de surveillant au sein de l’établissement pénitentiaire précité, qu’il accusait de lui avoir fait subir des violences psychiques.

Le 23 février 2020, X.________ a complété sa plainte en alléguant avoir ces derniers temps mal aux yeux suite à l’utilisation par « A.________ » d’un spray au poivre, en date du 22 octobre 2019, par la ventilation de la toilette de sa cellule.

Le 26 février 2020, le Ministère public a écrit à l’établissement pénitentiaire précité, par sa directrice, en lui demandant de donner quelques précisions à propos des faits exposés par X.________ dans ses plaintes pénales et, de manière plus générale, de lui faire part de son appréciation de la situation.

Dans sa réponse du 10 mars 2020, la directrice de l’établissement pénitentiaire a répondu que X.________ souffrait d’un trouble psychique qui nécessitait une médication lourde ; que le moral de l’intéressé était au plus bas car il s’attendait à être transféré rapidement dans un autre établissement ; que, ne gérant pas cette attente, il avait tenu des propos injurieux vis-à-vis de certains agents de détention, rédigé de nombreux courriers à différentes instances et fait preuve d’une attitude instable ; que sa capacité d’élaboration était restreinte ; qu’en situation de stress, il se raccrochait à des propos délirants, se sentant victime d’un complot ; que le contenu de ses courriers des 22 et 23 février 2020 illustrait cette dynamique, ce d’autant qu’aucun agent de détention ne se prénommait « A.________ ». Par ailleurs, X.________ n’avait jamais émis aucune plainte à la direction ou au surveillant-chef concernant un litige avec un agent de détention. De leur côté, les agents de détention n’avaient pas rencontré de difficulté particulière avec l’intéressé.

B.                            Le 11 mars 2020, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée par X.________, au motif qu’il n’y avait pas de gardien du nom de « A.________ » dans l’établissement pénitentiaire B.________. Par ailleurs, X.________ n’avait émis aucune plainte à la direction ou au surveillant chef à propos d’un litige qu’il aurait eu avec un gardien.

C.                            Par écrit du 12 mars 2020, X.________ recourt contre cette décision, alléguant que l’individu contre lequel il a porté plainte pénale est appelé « centraliste Monsieur A.________ » dans l’établissement pénitentiaire ; que cette personne le provoque en descendant jusqu’à sa cellule, alors qu’il est « centraliste » ; avoir écrit au surveillant chef lorsqu’il avait reçu du spray au poivre dans les yeux, sans que l’intéressé n’ait donné suite à sa dénonciation.

Le Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler d’observations.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 396 CPP).

2.                            Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du procureur – si les conditions de l'article 310 al. 1 let. a CPP sont réunies. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. féd. et 2 al. 1 CPP en relation avec les articles 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (arrêt du TF du 25.02.2015 [6B_1206/2014] cons. 2.2 et les références citées).

L'autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci – sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.                            Dans le cas qui nous occupe, X.________ a porté plainte pénale contre un dénommé « A.________ », employé en qualité de surveillant « centraliste » dans l’établissement pénitentiaire. Dans ses lettres des 22 et 23 février 2020, le recourant ne décrit toutefois aucun fait susceptible d’être qualifié d’infraction pénale. L’autorité de céans ne voit en effet pas en quoi le fait pour un surveillant d’avoir suivi X.________, après que ce dernier était allé chercher à manger, en lui disant à haute voix qu’il mangeait trop, pourrait être pénalement répréhensible. L’allégation de X.________ selon laquelle, le 5 mai 2018, les portes des cellules des détenus avaient été ouvertes à 08h00, au contraire de la sienne qui était restée fermée jusqu’à 11h30, appelle également – à supposer ces faits établis, ce qui n’est nullement le cas au vu de la prise de position de la direction de l’Établissement du 10 mars 2020 – une non-entrée en matière, à mesure que les infractions pénales réprimant la séquestration (art. 186 CP) et la contrainte (art. 181 CP) ne peuvent s’appliquer que restrictivement au sein d’un établissement pénitentiaire, lieu où les détenus sont par définition privés de leur liberté. L’infraction de contrainte n’est poursuivie que sur plainte et le recourant n’allègue pas avoir déposé plainte en temps utile (cf. art. 31 CP). Au surplus, les faits dénoncés remontent à près de deux ans et l’on ne peut que s’étonner du fait que le recourant se plaigne aussi tardivement d’un événement qui ne semble au surplus pas d’une gravité particulière. Les provocations alléguées ne sont pas plus précisément décrites et en tout état de cause, une provocation ne constitue pas encore une infraction pénale. S’agissant enfin de la prétendue agression au spray au poivre, le recourant allègue que le spray aurait été diffusé par la ventilation de la toilette de sa cellule, ce qui parait hautement invraisemblable. On conçoit en outre mal qu’une irritation des yeux en février 2020 puisse être la conséquence d’un contact avec du spray au poivre remontant à octobre 2019. Il s’en suit que même s’ils avaient eu lieu – ce qui parait d’emblée fortement douteux – les faits dénoncés donneraient lieu à une non-entrée en matière.       

4.                            Nonobstant ce qui précède, le Ministère public a souhaité clarifier les faits dénoncés, en se renseignant auprès de l’établissement pénitentiaire concerné, lequel lui a en particulier indiqué qu’aucun gardien dénommé « A.________ » ne travaillait en son sein. Dans son recours, X.________ ne donne aucune indication pertinente (p. ex. une description physique) qui permettrait de mettre en doute les propos de la directrice de l’établissement pénitentiaire et d’identifier formellement « A.________ ». Par ailleurs, tant le caractère confus des écrits du recourant que la tardiveté de ses démarches et le fait qu’il souffre de troubles psychiques (not. sentiment de persécution) nécessitant une médication lourde, laissent à penser que les faits dénoncés ne se sont très vraisemblablement pas produits. L’autorité de céans ne voit enfin pas quel acte d’instruction permettrait de se forger une conviction différente de celle qui précède.

5.                            Dans ces conditions, c’est à bon droit que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur les plaintes pénales des 22 et 23 février 2020 de X.________.

6.                            Mal fondé, le recours doit être rejeté. À titre exceptionnel et vu la situation personnelle de X.________, les frais judiciaires, fixés à 200 francs, seront laissés à la charge de l’État. 

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours et confirme l’ordonnance de non-entrée en matière.

2.    Laisse exceptionnellement les frais judiciaires, arrêtés à 200 francs, à la charge de l’Etat.

3.    Notifie le présent arrêt à X.________ et au Ministère public, parquet général de Neuchâtel (MP.2020.1067).

Neuchâtel, le 14 avril 2020

Art. 31 CP

Délai

Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction.

Art. 181 CP

Contrainte

Celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 186 CP

Violation de domicile

Celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 310 CPP

Ordonnance de non-entrée en matière

1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:

a. que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis;

b. qu’il existe des empêchements de procéder;

c. que les conditions mentionnées à l’art. 8 imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale.

2 Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.

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