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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 25.05.2020 ARMP.2020.17 (INT.2020.232)

25 maggio 2020·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·3,544 parole·~18 min·4

Riassunto

Non-entrée en matière. Abus de confiance et escroquerie.

Testo integrale

A.                               Le 31 janvier 2020, X.________, agissant par l’entremise de son curateur, a déposé plainte pénale contre Y.________ pour abus de confiance (art. 138 CP) et escroquerie (art. 146 CP). À l’appui de sa démarche, X.________ alléguait faire l’objet d’une curatelle de portée générale et se trouver ainsi dans un état de faiblesse avéré ; avoir, en date du 26 novembre 2015, vendu son véhicule pour 7'000 francs ; que Y.________ – qui était le cousin de son épouse et vivait en Thaïlande, mais passait une partie importante de son temps à T.________ (France) et venait en outre parfois rendre visite à sa famille en Suisse – lui avait dit dans la foulée, alors qu’il passait quelques semaines en Suisse auprès de sa famille, « avoir besoin de cette somme d’argent pour effectuer des travaux dans sa maison thaïlandaise » ; que la remise d’argent liquide avait été effectuée au café A.________, à U.________(NE) ; que Y.________, profitant de sa faiblesse et de sa gentillesse, n’avait pas voulu délivrer de reconnaissance de dette ; que Y.________ ne l’avait pas remboursé, malgré ses multiples relances.

B.                               Le 6 février 2020, le Ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds, a refusé d’entrer en matière sur la plainte du 31 janvier 2020, au motif qu’aucun élément ne permettait « d’attester une différence entre le prêt et la donation » ; que rien ne permettait de démontrer la durée du prêt ; qu’aucune mise en demeure n’avait été prouvée ; que l’astuce n’était pas démontrée. Cette décision n’a pas été notifiée à Y.________, dont l’adresse – en Thaïlande – est par ailleurs inconnue.

C.                               X.________ recourt contre cette décision le 17 février 2020, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction, sous suite de frais judiciaires.

                        À l’appui de sa démarche, il allègue que dans son rapport d’activité en 2016, D.________, curateur de X.________ à cette époque, « faisait déjà état du comportement douteux et intéressé que pouvait avoir » Y.________ à l’égard de X.________ « puisque X.________ avait déjà vendu un véhicule afin de bénéficier directement du produit de la vente » ; que X.________ avait informé ultérieurement son curateur que Y.________ lui rendrait prochainement cette somme ; avoir vendu son véhicule pour 10'000 francs ; avoir prêté sur cette somme 7'000 francs à Y.________ ; regretter avoir agi dans le dos de son curateur ; qu’il existe des soupçons concrets contre Y.________ « de par les nombreux courriers adressés à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte par ses deux curateurs et du rapport d’activité de son curateur précédent » ; que Y.________, sain d’esprit, profitait de son état de faiblesse ; que Y.________ s’était déjà comporté de la sorte à plusieurs reprises et qu’il recommencerait, faute de poursuite pénale. 

D.                               Le recours et ses annexes ont été transmis à l’adresse française de Y.________ figurant dans la décision querellée, le prénommé étant invité à déposer ses observations éventuelles dans les 10 jours. Le 16 mars 2020, Y.________ a répondu qu’il « réfut[ait] toutes les allégations [l]e concernant contenues dans le dossier que [l’Autorité de céans lui avait] fait parvenir ».

E.                               Le 31 mars 2020, le recourant a précisé avoir vendu deux véhicules à deux reprises, respectivement pour 7'000 et 10'000 francs en numéraire ; qu’à ces deux occasions, Y.________ avait « pris possession du bénéfice de la vente, en promettant de rendre les montants ultérieurement » ; qu’il ressortait du dossier de l’APEA que Y.________ prenait régulièrement contact avec le greffe de ladite autorité au nom du recourant « et profit[ait] ainsi de son état de faiblesse ».

F.                               Y.________ a dupliqué le 13 mai 2020, en exposant être devenu ami avec X.________ à l’époque où ce dernier fréquentait un restaurant dont lui-même était co-gérant ; que tous deux étaient devenus amis grâce à leurs épouses respectives, qui étaient d’origine thaïlandaise ; que lui-même et son épouse Y1________ avaient ensuite projeté la construction d’une maison d’habitation en Thaïlande, dont le financement était déjà intégralement assuré ; que les époux X.________ avaient décidé de faire de même ; que Dame X.________ avait alors fortement insisté auprès de Y1________ pour lui demander d’aider X.________ dans ses démarches administratives ; que X.________ souhaitait notamment qu’il l’accompagne auprès de son avocat Me B.________ « en vue de faire débloquer des fonds nécessaires à la construction de leur maison » ; que par la suite, estimant que son dossier n’avançait pas assez rapidement, X.________ l’avait à nouveau sollicité afin qu’il l’accompagne chez un autre avocat, soit Me C.________ ; que lui-même était toujours intervenu à la demande des époux X.________, afin de leur rendre service et sans s’enrichir personnellement ; que ni lui-même ni Y1________ n’avaient jamais reçu d’argent de sa part ; être peiné des accusations proférées par X.________, qu’il considérait comme un ami. 

CONSIDERANT

1.                                Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du procureur – si les conditions de l'article 310 al. 1 let. a CPP sont réunies. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les articles 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (arrêt du TF du 25.02.2015_[6B_1206/2014] cons. 2.2 et les références citées).

L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci – sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.                                Se rend coupable d’abus de confiance au sens de l’article 138 ch. 1 al. 2 CP celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, l'auteur doit avoir acquis la possibilité de disposer de valeurs patrimoniales qui appartiennent économiquement à autrui, mais, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou à un autre rapport juridique, il ne peut en faire qu'un usage déterminé à savoir les conserver, les gérer ou les remettre (ATF 133 IV 21 cons. 6.2). Le comportement délictueux consiste à utiliser les valeurs patrimoniales contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (arrêt du TF du 27.10.2011 [6B_314/2011] cons. 2.1; ATF 129 IV 257 cons. 2.2.1).

En l’espèce, cette infraction n’entre pas en ligne de compte, puisque le plaignant n’allègue pas que Y.________ aurait utilisé les 7'000 francs litigieux à une autre fin que celle qu’il prétend avoir été convenue, soit le financement de travaux dans sa maison en Thaïlande. En tout état de cause, on ne voit pas quel intérêt X.________ pouvait avoir à ce que les fonds soient utilisés à cette fin, à mesure notamment qu’il n’allègue pas être au bénéfice de quelque droit (réel ou personnel) sur ladite maison en Thaïlande.

4.                                Commet une escroquerie au sens de l’article 146 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.

4.1                   Sur le plan objectif, l'escroquerie suppose en particulier que l'auteur ait usé de tromperie. Une seule affirmation fallacieuse suffit, soit que l’auteur soutienne l'existence d'un fait qui en réalité n’existe pas. L’affirmation doit en principe porter sur un fait, passé ou actuel (ATF 122 II 428 cons. bb) ; l’affirmation fausse peut également porter sur les intentions actuelles de l’auteur quant à son comportement futur (ATF 135 IV 78 cons. 5.1). La tromperie peut consister non pas à affirmer un fait faux, mais à dissimuler un fait vrai. La tromperie peut enfin consister à conforter la dupe dans son erreur.

La tromperie doit être astucieuse. L'astuce au sens de l'article 146 CP est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, dont la vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 122 II 422 cons. 3a ; 122 IV 246 cons. 3a et les arrêts cités). Il y a notamment manœuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (ATF 122 IV 197 cons. 3d ; 116 IV 23 cons. 2c). La dupe doit être dans l’erreur, en ce sens qu’elle doit se faire une fausse représentation de la réalité.

L'escroquerie implique que l'erreur ait déterminé la dupe à disposer de son patrimoine. Il faut ainsi un acte de disposition effectué par la dupe et un lien de causalité ou de motivation entre cet acte et l'erreur. L'acte de disposition est constitué par tout acte ou omission qui entraîne "directement" un préjudice au patrimoine.

Un rapport de causalité ou de motivation doit exister entre les différents éléments constitutifs précités : la tromperie astucieuse doit causer l’erreur (sauf dans le cas où l’erreur est préexistante) ; l’erreur doit causer l’acte de disposition et l’acte de disposition doit causer le dommage (ATF 128 IV 256 cons. 2e/aa ; 115 IV 32 cons. 3a). Il faut donc un lien entre la tromperie et le dommage (ATF 120 IV 135 cons. bb) ou, autrement dit, que la tromperie astucieuse motive l’acte qui lèse le patrimoine (ATF 128 IV 256 cons. 2e/aa).

L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles ; la question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée (ATF 122 IV 246 cons. 3a). L'astuce n'est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage en ce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient (ATF 126 IV 165 cons. 2a ; 119 IV 28 cons. 3f). Le principe de coresponsabilité doit amener les victimes potentielles à faire preuve d'un minimum de prudence ; il s'agit là d'une mesure de prévention du crime, la concrétisation d'un programme de politique criminelle (cf. Cassani, Der Begriff der arglistigen Täuschung als kriminalpolitische Herausforderung, in RPS 117/1999 p. 174).

Subjectivement, l’escroquerie est une infraction intentionnelle. L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction. Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté ; l'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 CP). L'auteur doit d'abord avoir conscience de tous les éléments constitutifs objectifs de l'infraction. Il n'est pas nécessaire qu'il soit conscient de leur qualification juridique ; il suffit que son appréciation corresponde à celle communément admise par des non-juristes (ATF 129 IV 238 cons. 3.2.2 ; 127 IV 122 cons. 4c/aa ; 99 IV 57 cons. 1a).

4.2                   En l’espèce, le recourant voit une tromperie dans le fait pour Y.________ de lui avoir affirmé qu’il lui rembourserait les 7'000 francs reçus en prêt, tout en sachant qu’il ne s’exécuterait pas. Le recourant qualifie cette tromperie d’astucieuse, du fait que lui-même était sous mandat de curatelle de portée générale et présentait donc une faiblesse évidente, notamment dans la gestion de son argent.

4.2.1                Selon la jurisprudence, celui qui promet une prestation sans avoir l'intention de l'exécuter agit astucieusement parce qu'en promettant, il donne le change sur ses véritables intentions, ce que la dupe est dans l'impossibilité de vérifier (ATF 118 IV 359 cons. 2 ; arrêt du TF du 17.12.2009 [6B_852/2009] cons. 1.1). Si l’on retient la version des faits donnée par le recourant (à savoir que Y.________ s’était engagé à lui rembourser la somme empruntée ; qu’il n’avait jamais eu l’intention de procéder à ce remboursement ; qu’il savait que X.________ était sous mandat de curatelle de portée générale), il n’est donc pas exclu, à l’aune du principe in dubio pro duriore, que Y.________ ait pu commettre ici une tromperie.

4.2.2                Au moment de trancher la question de savoir si le caractère astucieux de cette tromperie est ou non exclu d’emblée et à l’aune du même principe, il convient de garder à l’esprit que pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie, mais il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur ; l'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 128 IV 18 cons. 3a ; arrêt du TF du 17.11.2017 [6B_136/2017] cons. 3.1). 

                        La curatelle de portée générale est une mesure réservée aux personnes ayant particulièrement besoin d’aide, respectivement ayant besoin d’une importante assistance personnelle, que ni le curateur de coopération, ni le curateur de représentation ne peuvent lui apporter (Steinauer/ Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, n. 155) ; en principe, la personne concernée n’est liée que si le curateur ratifie son acte de disposition : en cas de ratification, cet acte produit tous ses effets ; en revanche, si le curateur refuse la ratification et que la personne concernée ne fait pas recours contre cette décision ou que son recours est rejeté, l’acte devient caduc (ibid., n. 181). Certes, et à supposer que la curatelle ait déjà été instituée en 2015, ce qu’il conviendra pour le Ministère public de vérifier, X.________ devait probablement savoir qu’il ne pouvait pas vendre son véhicule ni disposer du prix de vente sans le consentement de son curateur ; de même, le plaignant allègue que ce ne serait pas la première fois que Y.________ lui aurait soutiré de l’argent de la sorte (« Y.________ s’est déjà comporté de la sorte à plusieurs reprises » [recours, p. 7] ; v. ég. les précisions – qui auraient pu et dû être apportées dans le recours déjà – figurant dans la réplique du 31 mars 2020) : ces deux éléments – qui devront faire l’objet d’investigations complémentaires – seraient certes, le cas échéant, de nature à faire peser sur X.________ une responsabilité dans son propre acte de disposition. Toutefois, en présence d’une victime particulièrement vulnérable – telle une personne mise au bénéfice d’une curatelle de portée générale –, une co-responsabilité de la dupe ne devrait exclure l'astuce que dans des cas exceptionnels ; à défaut, ces personnes particulièrement vulnérables seraient livrées à la merci de personnages sans scrupules, ce que le législateur n'entendait pas tolérer. Sur ce point, on ne comprend guère la distinction faite par la procureure entre la donation et le prêt. En effet, sans le consentement de son tuteur, X.________ ne pouvait ni donner ni prêter la somme litigieuse. Si une personne exploite intentionnellement la faiblesse d’une autre, dont le besoin de protection se concrétise par la mise en place d’une curatelle de portée générale, en lui soutirant de l’argent, on voit mal en quoi il serait pénalement relevant de savoir si cet argent a été donné ou prêté : dans les deux cas, une personne faible a été exploitée et abusée du fait qu’elle a été conduite à poser une acte (in casu remettre à un tiers 7'000 francs en liquide) préjudiciable à ses intérêts et ne profitant en définitive qu’à ce seul tiers.    

5.                                Vu l’ensemble de ce qui précède, le Ministère public a violé le principe in dubio pro duriore en refusant d’entrer en matière sur la plainte du 31 janvier 2020, si bien que l’ordonnance querellée doit être annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour suite utile, dans le sens des considérants. L’instruction devra notamment :

-      récolter une version détaillée de l’ensemble des circonstances (où ? dans quel contexte précisément ? X.________ savait-il s’il pouvait ou non vendre sa voiture et disposer du produit de sa vente sans l’accord de son curateur ?) ayant présidé, selon X.________, au versement des 7'000 francs (transfert dont Y.________ a contesté l’existence dans sa duplique du 13 mai 2020) ;

-      déterminer ce que savait Y.________ de la situation de vulnérabilité de X.________ (selon la duplique du 13 mai 2020, Y.________ semblait savoir que X.________ ne pouvait pas disposer librement de son argent, mais que les fonds devaient être débloqués par un avocat) ;

-      déterminer le lieu de domicile de Y.________ (il semblerait que l’intéressé ait de la famille en Suisse et/ou en France qui pourrait renseigner le Ministère public sur ce point) ;

-      déterminer si Y.________ avait déjà auparavant obtenu de l’argent de X.________, et le cas échéant dans quelles circonstances précisément ;

-      une fois l’ensemble des preuves utiles récoltées (les auditions de Mes B.________ et C.________ pourraient à cet égard éventuellement être envisagées), déterminer, sur la base de l’ensemble du dossier, si la version de Y.________ apparaît comme plus ou moins crédible que celle de X.________, afin d’envisager la suite à donner à la procédure.

6.                                Vu l’ensemble de ce qui précède, le recours doit être admis et les frais de la procédure doivent être laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant a en principe droit à une indemnité de dépens, à la charge de l’intimé, en application de l’article 433 alinéa 1 lettre a CPP, applicable par renvoi de l’article 436 al. 1 CPP (arrêt du TF du 08.07.2013 [6B_234/2013]). Il n’en réclame toutefois pas, si bien que l’Autorité de céans ne peut lui en allouer d’office. L’intimé n’a droit à aucune indemnité de dépens au premier motif qu’il a succombé et au second motif qu’il a agi seul. 

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Admet le recours.

2.    Annule l’ordonnance querellée et renvoie la cause au Ministère public pour suite utile, dans le sens des considérants.

3.    Laisse les frais à la charge de l’Etat.

4.    Statue sans dépens.

5.    Notifie le présent arrêt à X.________, par Me C.________, à Y.________ et au Ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2020.684)

Neuchâtel, le 25 mai 2020

Art. 138 CP

Abus de confiance

1. Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée,

celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées,

sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

L’abus de confiance commis au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte.

2. Si l’auteur a agi en qualité de membre d’une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l’exercice d’une profession, d’une industrie ou d’un commerce auquel les pouvoirs publics l’ont autorisé, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire1.

1 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 8 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.

Art. 146 CP

Escroquerie

1 Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2 Si l’auteur fait métier de l’escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.

3 L’escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.

Art. 310 CPP

Ordonnance de non-entrée en matière

1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:

a. que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis;

b. qu’il existe des empêchements de procéder;

c. que les conditions mentionnées à l’art. 8 imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale.

2 Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.

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