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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 23.09.2019 ARMP.2019.97 (INT.2019.505)

23 settembre 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·4,657 parole·~23 min·4

Riassunto

Indemnité d'avocat d'office.

Testo integrale

A.                            Suite à une plainte déposée par des représentants de A.________ AG, le Ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds a décidé le 23 septembre 2015 l'ouverture d'une instruction pénale contre d'une part B.________ sous les préventions d'escroquerie (art. 146 CP), éventuellement abus de confiance (art. 138 CP), éventuellement gestion déloyale (art. 158 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP), ainsi que contre Y.________ sous les mêmes préventions, sous réserve que les préventions d’abus de confiance, éventuellement gestion déloyale étaient retenues contre Y.________ sous l’angle de la complicité seulement. Il était reproché aux deux prévenus – la première travaillant comme secrétaire au sein de A.________ AG et le second étant en relation d'affaires avec cette société – d'avoir obtenu des débits des comptes de la plaignante pour un total de 295'380,10 francs au moyen de factures établies sur le papier en-tête de Y.________, qui ne correspondaient à aucun travail de sous-traitance effectué.

                        L'un et l'autre des prévenus ont été arrêtés le 24 septembre 2015 et placés en détention provisoire par le Tribunal des mesures de contrainte. Y.________ sera libéré le 22 octobre 2015 et B.________ le sera au profit de mesures de substitution le 11 décembre 2015. Ces mesures de substitution seront prolongées par le Tribunal des mesures de contrainte le 13 juin 2016, puis le 7 décembre 2016 et finalement le 7 juin 2017.

B.                            Par ordonnance du 7 mars 2016, Me X.________ a été désignée en qualité de défenseure d'office de Y.________ dès le 24 septembre 2015.

C.                            Le 27 octobre 2015, la procureure a décidé l'extension de l'instruction pénale à l'encontre de C.________ sous les préventions de faux dans les titres (art. 251 ch.1 CP), éventuellement escroquerie (art. 146 CP). Il était reproché à ce prévenu, de concert avec B.________, alors qu'il était lui-même employé temporaire via la société D.________ et travaillait au sein de la société A.________ AG en qualité de monteur, d'avoir établi et signé des relevés d'heures et de frais hebdomadaires portant sur des heures de travail qui ne correspondaient pas aux heures effectivement exécutées et sur des frais de déplacement fictifs, pour un montant total d'au moins 8'000 francs.

D.                            De nombreux actes d’enquête ont été diligentés. En particulier, B.________ a été auditionnée à six reprises par la police ou la procureure, Y.________ à cinq reprises et C.________ à une reprise (plus une fois en qualité de personne appelée à donner des renseignements). Une expertise psychiatrique de B.________ a été confiée au Dr E.________, qui a déposé son rapport le 27 novembre 2015, suivi de son rapport complémentaire le 28 février 2017.

E.                            C.________ a fait l’objet d’une ordonnance pénale le 2 novembre 2017, à laquelle il a fait opposition le 8 novembre 2017.

F.                            Par acte d'accusation du 13 novembre 2017, la procureure a décidé le renvoi de B.________, Y.________ et C.________ devant le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers sous les mêmes préventions que celles articulées dans la décision d'ouverture, respectivement d'extension de l'instruction.

                        Le 7 mai 2018, le Tribunal de police a convoqué l'audience de jugement pour le 2 juillet 2018.

                        Le 21 juin 2018, Me X.________ a fait parvenir à la juge du Tribunal de police son mémoire d'activités.

G.                           Le 2 juillet 2018, le Tribunal de police a tenu des débats et les parties ont plaidé.

                        Me X.________ a déposé lors de l'audience du 2 juillet 2018 un mémoire complémentaire.

                        Le 3 juillet 2018, le Tribunal de police a rendu le dispositif de son jugement par lequel il a reconnu B.________ et Y.________ coupables d'escroquerie (art. 146 CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP) et a acquitté C.________ des mêmes préventions. Ce jugement fixe à 21'000 francs, frais et TVA compris, l'indemnité due à Me X.________ en qualité d'avocate d'office de Y.________, sous déduction des éventuels acomptes déjà versés, ce montant étant totalement remboursable.  

H.                            Le 12 juillet 2018, Me X.________ a déposé une annonce d'appel contre le jugement du 3 juillet 2018. Elle a précisé le 13 juillet 2018 solliciter également la motivation du jugement en son nom personnel, s'agissant de la fixation de sa rémunération en qualité de mandataire d'office.

I.                              Le 23 juillet 2019, la juge du Tribunal de police a adressé aux parties la motivation de son jugement du 3 juillet 2019. La première juge a en particulier motivé le montant de 21'000 francs retenu au titre de l'indemnité d'avocate d'office de Me X.________ pour la défense de Y.________.

J.                            Le 5 août 2019, Me X.________ recourt contre le chiffre 10 du dispositif du 3 juillet 2018 en concluant à son annulation et à ce que son indemnité en tant que défenseure d’office soit fixée à 27'553,55 francs, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l’instance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants, en tout état de cause sous suite de frais. La recourante se plaint d’une constatation inexacte des faits, ainsi que d’un abus du pouvoir d’appréciation et partant d’une violation du droit. Elle s’en prend successivement aux frais de déplacement, à la durée de l’audience, à l’absence de prise en compte des aspects civils de la procédure, à la réduction du temps consacré aux contacts avec son client et à l’examen du dossier, la préparation des audiences et autres recherches juridiques, avant de dénoncer l’inégalité de traitement dont elle se dit victime en comparaison de la mandataire de la coprévenue B.________. Elle déduit de son argumentation que son mémoire tel que déposé devait être entièrement admis, sous réserve de quelques corrections mineures conduisant à indemniser au total 7'910 minutes.

K.                            Après avoir reçu la communication de l’ordonnance de classement rendue le 19 août 2019 par la Cour pénale, qui constatait qu’aucune déclaration d’appel n’avait été déposée, si bien que le dossier devant la Cour pénale devait être classé, l’Autorité de recours en matière pénale a annoncé aux défenseures d’office recourantes que la contestation des indemnités d’avocat d’office serait traitée par l’autorité de recours, conformément à la jurisprudence fédérale et qu’un arrêt leur parviendrait ultérieurement.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 396 al. 1 CPP et ATF 139 IV 199, cons. 5.6 pour la compétence de l’autorité de recours lorsque le jugement de première instance ne fait pas l’objet d’un appel).

2.                            Comme celle d'un avocat de choix, l'activité du défenseur d'office ne doit être prise en considération que dans la mesure où elle s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues. L'intéressé doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 109 Ia 107 cons. 3a ; également Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, p. 723 s.). Il est donc reconnu que le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. Le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (arrêt du TF du 30.01.2017 [5D_149/2016] cons. 3.3 et les références citées).

                        Comme c’est le cas en matière de fixation de l’indemnité de l’avocat de choix au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP (arrêt de l’Autorité de céans du 20.06.2019 [ARMP.2019.54], cons. 4.1), le Ministère public et le Tribunal de première instance disposent par définition d’une certaine marge d’appréciation, au moment de fixer l’indemnité de l’avocat d’office. Afin de respecter cette marge, il se justifie que l’Autorité de recours fasse preuve d’une certaine retenue dans le cadre de son examen.

                        L’activité consistant à déterminer une indemnité sur la base d’une note d’honoraires est souvent complexe et chronophage. En pratique, il arrive que les autorités – surtout celles qui sont notoirement surchargées – se montrent trop sévères en rapport avec certains postes et trop larges pour d’autres. Ce qui est décisif, c’est toutefois que le résultat final soit équitable et respecte l’ensemble des critères légaux valables pour sa fixation, dont on rappellera que le temps n’est qu’une composante, qu’il convient d’ailleurs de relativiser (le temps passé en audition devant la police n’est pas toujours de la même intensité que celui consacré à des prises de position sur des questions pointues). Dans ce cadre, s’il est compréhensible que les mandataires se focalisent sur les – voire se froissent en raison des – postes éventuellement trop sévèrement évalués, ils ne doivent toutefois pas perdre de vue le caractère décisif du résultat global, eu égard à l’ampleur et à la difficulté de la tâche de l’autorité appelée à fixer l’indemnité (arrêt de l’ARMP du 20.06.2019 [ARMP.2019.46] cons. 3.1 dernier paragraphe).

3.                            Avant de se pencher sur les postes que la première juge a retranchés de la liste des opérations présentée par la mandataire d’office et que celle-ci conteste, on relèvera tout d’abord le montant très important que représentent les honoraires réclamés. Il serait bien évidemment trop hâtif de considérer que ce montant ne correspond pas à l’enjeu de la cause et qu’il n’est pas le reflet de l’activité de la mandataire en question, mais il est vrai qu’il interpelle.

                        Par ailleurs, face à des relevés d’opérations se référant à des activités effectuées sur plusieurs années, le contrôle a posteriori de chaque opération (voire « micro-opérations » en rapport avec le total de la note d’honoraires) permet difficilement d’aboutir à un résultat satisfaisant.

                        Si le Ministère public a consenti des avances, dans le cadre des acomptes que les mandataires devaient solliciter comme la LI-CPP le leur imposait (art. 21 LI-CPP désormais abrogé au profit de la LAJ), la procureure n’a pas réduit les montants alors demandés. L’aurait-elle fait que sa décision n’aurait pas encore ouvert la voie de droit pour le contester (voir arrêt de l’ARMP du 08.03.2013, [ARMP.2013.13], cons. 3 où il est précisé : « L'indemnité fixée à la fin de la procédure – dans une décision qui pourra donc faire l'objet d'un recours – sera arrêtée sur la base de l'appréciation de l'entier de la cause. L'autorité appelée à statuer à ce moment-là ne sera pas liée par l'appréciation faite par le Ministère public dans le cadre du versement d'un acompte ; elle pourra en particulier réintégrer une prestation exclue par la décision querellée si elle paraît justifiée au regard de l'entier de la procédure et en exclure d'autres qui paraîtraient ne pas l'être, toujours sur la base de l'entier du dossier. »). Peu importe sous cet angle que dans ses décisions portant sur les acomptes, la précédente autorité se soit ou non penchée sur les opérations au stade intermédiaire de cette analyse, puisque l’autorité qui doit en définitive statuer doit procéder à un examen d’ensemble. Cela ne saurait enlever aux demandes d’acomptes une vertu préventive sur laquelle il sera revenu (voir cons. 5 ci-dessous).

                        Finalement, en l'occurrence, on constate que le magistrat qui a dû se prononcer sur les opérations est le magistrat de siège, qui n'a en définitive procédé qu'aux dernières opérations de la cause et a dû se pencher sur des démarches du mandataire d’office dont il ne connaît en définitive que l'expression dans le dossier, sans qu’elles aient eu lieu devant son instance. Cela peut expliquer jusqu'à une certaine mesure le décalage que ressentirait le mandataire, mais n'en demeure pas moins conforme à la liberté d'appréciation qu'il convient de préserver en faveur du premier juge.

                        Tout ceci étant exposé, examinons la décision querellée sous l'angle des postes que la première juge a retranchés ou diminués.

4.                            Dans son jugement motivé, la première juge a constaté que les mémoires d'honoraires déposés par la mandataire d'office de Y.________, Me X.________, s'élevaient à 23'030 + 4'593,95 francs, soit au total 27'623,95 francs, frais et TVA compris. Dans son recours, Me X.________ rappelle les différents postes réclamés, pour un total de 27'623,95 francs, dont à déduire les 18'101,35 francs déjà reçus, alors même que dans ses conclusions, elle sollicite la fixation de l'indemnité pour un total de 27'553,55 francs, la différence tenant à quelques « menues réserves » qui conduisent à retrancher au total 50 minutes d’activité d’avocat, tout en ajoutant 60 minutes de travail de stagiaire. En définitive, hormis le temps consacré à la préparation des mémoires d’honoraires et aux deux courriers de demande d’acompte des 4 avril 2016 et 17 novembre 2016, ainsi que la durée d’un entretien téléphonique avec le père du prévenu et la réduction du temps estimé pour l’audience, tous les postes retranchés par la première juge sont contestés et il conviendrait selon la recourante d’y ajouter encore 2 fois 30 minutes de travail de stagiaire. Examinons donc chacun des postes que la première juge a réduits.

                        a) S’agissant tout d’abord de retrancher le temps consacré à la prise de connaissance de courriers lorsque cette prise de connaissance peut se faire de façon cursive – aucune indemnisation ne serait alors prévue selon la jurisprudence à laquelle se réfère la décision querellée –, il convient de ne pas perdre de vue qu’un courrier même bref d’un confrère ou de l’autorité, dont la lecture ne prend que quelques secondes, peut nécessiter une brève vérification dans le dossier lorsque la question d’une réaction ou non à ce courrier se pose. La première juge visait probablement plus, en déduisant 5 minutes des opérations du 17 février 2016, le courrier de Me F.________ du 16 février 2016 (encore que ce courrier ne mentionne pas une copie à la partie adverse) et non le courrier du Ministère public du même jour. Ce dernier n’a en effet pas donné lieu à des minutes portées en compte dans le récapitulatif des opérations. De ce point de vue, la motivation du recours n’est pas topique. Cela étant, dans le courrier sur lequel on se basera en définitive, Me F.________, mandataire de A.________ AG, indique que sa cliente veut récupérer les objets qui lui appartiennent et qui se trouvent dans l’atelier de Y.________, notamment les marquises. Ce même confrère se réfère à un accord donné par le prévenu lors d’une précédente audition. Il est vrai que devant le procureur, le 19 octobre 2015, Y.________ a donné son accord à la restitution « le cas échéant » de certains objets. A mesure que le courrier du 16 février 2016 prêtait au client de la recourante un accord quant à la restitution des objets, et que cet accord remonte à plusieurs mois, il n’était pas saugrenu pour la mandataire de le vérifier. Le temps de 5 minutes est dès lors justifié, étant précisé au passage que la question sur laquelle doit se pencher ici l’autorité de recours illustre bien la difficulté à laquelle se trouvent confrontés tant le premier juge qui doit procéder à l’évaluation des honoraires que le mandataire qui se trouve insatisfait de la décision, à savoir qu’il confine à un certain ridicule d’examiner des postes réclamés à hauteur de quelques minutes alors que la note d’honoraires totale porte sur près de 8'000 minutes, ce qui représente un litige – certes partiel – sur quelques 0,06 % des montants en jeu. Dans une telle situation, l’appréciation d’ensemble des prestations fournies doit, jusqu’à une certaine mesure bien sûr, prendre le pas sur des divergences déraisonnables par rapport à l’enjeu.

                        Toujours au titre des « courriers divers », on peut donner acte à la recourante que la rédaction d’un courrier – même s’il est toujours difficile d’en vérifier l’existence et l’ampleur lorsqu’il s’agit de courriers entre confrères dont on ne retrouverait bien sûr pas trace au dossier – n’est pas touchée par la jurisprudence précitée et que les efforts consentis par la mandataire pour faire baisser les prétentions civiles de son adverse partie, en particulier de la plaignante, entrent dans l’exécution correcte du mandat. Les 10 minutes d’activité en cause doivent dès lors être indemnisées.

                        b) La recourante admettant le retranchement du temps consacré à la préparation des mémoires d’honoraires, il n’y a pas lieu d’y revenir.

                        c) S’agissant du temps consacré aux aspects civils qui pouvaient découler, pour le client de la recourante, de sa situation pénale, on ne saurait dire de façon toute générale comme semble le faire la première juge que la défense pénale n’implique pas un examen minimal du point de vue des répercussions civiles du comportement pénal. Cela est particulièrement évident lorsque des conclusions civiles peuvent être prises au pénal et en l’occurrence, elles l’ont été peu avant l’audience de jugement en 2018, ce qui justifiait une anticipation par la mandataire au début de l’année 2016. Ce poste – d’une durée de 15 minutes qu’il faut également mettre en perspective des près de 8'000 minutes revendiquées – devait donc être indemnisé.

                        d) Les postes admis et retranchés pour les « divers examens du dossier », ainsi que le temps consacré à l'« examen du dossier » et aux « préparations d'audience et autres recherches juridiques » sont contestés par la recourante. Elle se plaint tout d'abord d'une fixation forfaitaire du temps consacré à ces tâches, y voyant une violation de son droit à être entendue. On ne saurait la suivre. Il est évident que dans un dossier qui s'écoule sur des mois, voire des années, l'examen – qui plus est par une magistrate qui n’a traité que les dernières opérations – d'une note d'honoraires tenant sur 9 pages déposées le 21 juin 2018, auxquelles sont venues s'ajouter 2 pages déposées à l'audience du 2 juillet 2017 et comprenant pas moins de 224 positions pour la première et 11 positions pour la deuxième, doit répondre à un certain schématisme. On peut même du reste se demander si, au-delà de fournir le détail de chaque opération effectuée au jour le jour, il n'aurait pas été souhaitable que la mandataire fournisse un document regroupant par rubriques les différents types d'opérations effectuées, afin justement d'avoir une vision globale. Quoi qu'il en soit, il entre dans le pouvoir d'appréciation du premier juge (qui rappelons-le examine ici également les activités faites devant une autre autorité que lui, en l'occurrence le Ministère public) de considérer le temps consacré de façon globale – et non pas la question de savoir si le jour X la recherche juridique Y était, par exemple, absolument justifiée par 60 minutes ou pourrait être réduite à 30 minutes – et de procéder à un examen d’ensemble du temps consacré au poste « recherches juridiques », qui est bien souvent un « fourre-tout » dont le volume ne peut qu’interpeler. En l’espèce effectivement, ce poste s’élève à 43 heures 55 minutes, soit en arrondi à 44 heures. Si on considère que le temps « time-sheetable » de l’avocat correspond à environ 6 heures par jour, ce total représente plus de 7 jours complets d’activité. Cela est manifestement excessif dans une cause dont l’état de fait n’est pas complexe et où la justification d’une défense d’office, au-delà de la détention provisoire, tenait surtout aux montants sur lesquels portaient les escroqueries. Une évaluation à raison de 30 heures pour ce poste n’est pas critiquable ici (on aurait pu en rester là pour ce poste, si bien que les réductions de 30 et 60 minutes ressortant du point « iv. Divers examen[s] du dossier » ne sont pas non plus critiquables). Au demeurant, la recourante se plaint d’une différence qu’elle estime non justifiée entre l’indemnisation de sa consœur en charge de la défense de B.________ et le sienne. Or on relèvera que sa consœur a sollicité 30 heures pour l’examen du dossier (il lui en a été alloué 25, si bien que le parallélisme entre les deux notes d’honoraires – pour autant qu’il faille le faire - n’est certainement pas défavorable à la recourante sur ce point).

                        e) S’agissant des contacts avec le client, on observe effectivement que le mandat s’est écoulé sur de nombreux mois, voire années ; que le prévenu a été placé un temps en détention provisoire ; que plusieurs auditions ont eu lieu et que l’instruction s’est faite avec certains à-coups, ce qui justifiait probablement que le contact avec le client soit périodique. Parallèlement, les difficultés juridiques du dossier sont faibles et le prévenu ne présentait pas une personnalité spécialement problématique qui nécessitait un investissement tout particulier pour assurer son information correcte au fil du dossier, au contraire probablement de sa coprévenue. Les 6 heures admises sur toute la durée du mandat pour les contacts avec le client, que ce soit lors de conférences ou de téléphones, sont – selon une évaluation globale (il est en effet illusoire de penser que l’on pourrait juger du bien-fondé de chaque entretien ainsi que sa durée et c’est bien plus dans un mandat de ce type l’évaluation de l’entier du temps qui est pertinent) – insuffisantes. La durée admise doit être portée à 12 heures, ce qui représente en moyenne environ 4 heures par an, réparties évidemment tout au long des actes à effectuer, que ce soit l’accompagnement en marge des audiences ou les informations à donner au fil du mandat. En comparaison – comme le souhaite d’ailleurs la recourante –, sa consœur en charge de la défense de B.________ – plus problématique au vu de sa personnalité, qui a notamment nécessité une expertise psychiatrique et le prononcé de mesures de substitution – se voit indemniser à hauteur de 15 heures pour la même période.

                        f) La recourante ne revient pas spécifiquement sur l’indemnisation de l’audience de jugement, admise à 6 heures contre 8 heures, mais se plaint que la durée de 20 minutes pour le « débriefing » avec le client a été retranché. A mesure que cette opération est tout à fait identifiable et que les contacts avec le client dont il a été question ci-dessus se réfèrent globalement à la période avant le jugement, il y a lieu d’admettre cette durée, le client devant être informé des possibilités juridiques après son jugement.

5.                     Les corrections apportées ci-dessus à la motivation du jugement du 3 juillet 2018 conduisent au calcul suivant : 6’240 minutes (retenues par la première juge) + 15 minutes (lettre a ci-dessus) + 15 minutes (lettre c ci-dessus) + 360 minutes (lettre e ci-dessus) + 20 minutes (lettre f ci-dessus) = 6’650 minutes, soit 110 heures 50 minutes. Cela revient à ajouter 6 heures 50 minutes au montant retenu en première instance, soit frais à 10 % et TVA à 8 % (vu la période sur laquelle portent les corrections) compris, un total de 1'461,24 francs.

                        La présente affaire est en quelque sorte un cas d’école. Il s’agit d’un mandat portant sur des faits d’une certaine gravité par l’ampleur et le résultat de l’activité délictueuse mais où le procédé de l’infraction n’est pas particulièrement complexe. L’affaire a duré, en particulier au stade de l’instruction. Les faits ont été jugés en définitive par le Tribunal de police. Une détention provisoire a été ordonnée, mais on ne saurait considérer que le mandat était d’une difficulté particulière. Il a toutefois généré près de 8'000 minutes de travail d’avocat qui, si elles ont certainement été consacrées par la mandataire à l’exécution de son mandat, paraissent tout à fait excessives au regard des enjeux et de la situation tant du prévenu que globalement de la cause. La première juge, pensant sans doute bien faire, a procédé à la revue de la note d’honoraires sous à la fois un angle très précis en reprenant certaines opérations à coup de 5 minutes et à la fois globalement pour ce qui est par exemple des contacts avec les clients, de l’étude du dossier, etc. Comme dit ci-dessus, il est regrettable que des notes d’honoraires portant sur des centaines de postes ne comprennent pas un résumé permettant de voir quelle durée a été consacrée de manière générique aux activités, par exemple le nombre de courriers pour telle durée totale ou le nombre d’entrevues avec le client pour telle durée totale. Cela aurait facilité l’examen et évité de tomber dans une revue à la fois fastidieuse, peu constructive mais surtout peu pertinente de postes à coup de 5 minutes. En effet, sur plusieurs centaines de postes, il en est certainement qui sont accordés à tort (on en veut par exemple pour preuve l’entretien téléphonique qui n’est prétendument pas pris en compte le 13 juillet 2017 par 5 minutes alors que, lorsque la mention « non pris en compte » figure pour d’autres postes, ils sont portés à zéro). Cela illustre en tant besoin le constat déjà exprimé ci-dessus que la mandataire d’office accorde sans doute plus d’attention aux postes qui lui sont refusés, alors qu’elle ne doit pas perdre de vue que d’autres postes lui sont alloués, parfois à tort, et que l’un dans l’autre c’est le résultat auquel conduit l’indemnisation qui est le plus important. Ceci vaut d’autant plus lorsque l’instance qui procède à la taxation n’est pas l’instance devant laquelle se sont déroulées la plupart des opérations et la présente cause est ici à cet égard également très illustrative. On relèvera encore, après une analyse cursive du dossier, que l’indemnité totale qui sera fixée à plus de 22'000 francs correspond à un montant très important – bien supérieur, d’expérience, aux montants alloués dans des affaires plus graves, plus techniques et dont l’enjeu est plus importants, par exemple par le renvoi devant un tribunal criminel –, pour une affaire dont les faits étaient relativement simples. Or l’indemnité de l’assistance judiciaire doit se limiter aux opérations indispensables, respectivement à celles qu’un justiciable raisonnable serait d’accord d’indemniser pour sa défense. Finalement, on insistera sur les possibilités de maintenir au fur et à mesure de son exécution le mandat d’office dans des limites qui respectent les principes rappelés ici, et en particulier un investissement qui pourrait être accepté par un justiciable qui devrait assumer lui-même les coûts de sa défense. A cet égard, il est important, lorsque des acomptes sont demandés, d’avertir le mandataire s’il apparaît d’ores et déjà que l’ampleur que prennent les opérations revendiquées dépasse aussi sensiblement qu’ici ce qui est raisonnable, même si bien sûr l’examen définitif intervient à fin de cause.

6.                     Vu ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, au sens des considérants, et l’indemnité d’avocate d’office de Me X.________ pour la défense de Y.________ sera fixée à 22'461,25 francs. Les frais, réduits, du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante. Il ne sera pas alloué de dépens réduits, à mesure que la recourante n’en réclame pas.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Admet partiellement le recours et fixe à 22'461,25 l’indemnité d’avocate d’office due à Me X.________ pour la défense de Y.________ dans la cause MP.2015.4352/POL.2017.504.

2.    Met à la charge de la recourante le montant, réduit, de 800 francs pour la procédure de recours.

3.    N’alloue pas de dépens.

4.    Notifie le présent arrêt à Me X.________, Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (POL.2017.504), Ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2015.4352 et Y.________.

Neuchâtel, le 23 septembre 2019

Art. 135 CPP

Indemnisation du défenseur d’office

1 Le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.

2 Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l’indemnité à la fin de la procédure.

3 Le défenseur d’office peut recourir:

a. devant l’autorité de recours, contre la décision du ministère public et du tribunal de première instance fixant l’indemnité;

b. devant le Tribunal pénal fédéral, contre la décision de l’autorité de recours ou de la juridiction d’appel du canton fixant l’indemnité.

4 Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser dès que sa situation financière le permet:

a. à la Confédération ou au canton les frais d’honoraires;

b. au défenseur la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé.

5 La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.

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