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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 03.04.2019 ARMP.2019.5 (INT.2019.206)

3 aprile 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·2,703 parole·~14 min·3

Riassunto

Ordonnance de non-entrée en matière. Lésions corporelles simples. Voies de fait et dommage à la propriété.

Testo integrale

A.                            En date du 1er février 2017 X.________ et Y.________, gérant du restaurant « (…) », à Z.________, ont eu une altercation, qui avait pour origine le lieu de stationnement du véhicule du premier cité. Le 14 février 2017, X.________ a déposé plainte pénale contre Y.________ pour voies de fait, lésions corporelles simples et dommage à la propriété.

B.                            Lors de son audition devant la police, en qualité de personne appelée à donner des renseignements, X.________ a déclaré que Y.________, à l’apogée de la dispute, était monté sur une marche de la terrasse du restaurant et avait commencé à lui donner plusieurs coups de poing, ce qui avait eu pour conséquence de lui faire perdre ses lunettes. Il avait ensuite continué à le frapper, en lui assenant également des coups de genou, raison pour laquelle il avait pris la fuite et était allé se réfugier dans le bâtiment de la commune, d’où des gens avaient pu appeler la police. Il précisait n’avoir porté aucun coup à Y.________.

C.                            De son côté, Y.________ a exposé au cours de son audition devant la police, en qualité de prévenu, que X.________ l’avait saisi par le col d’une main et avait tenté de lui mettre un coup de poing de l’autre. Voyant le coup venir, il l’avait alors poussé assez fort, ce qui l’avait fait tomber de la terrasse, sur le parking du restaurant. Il s’était alors relevé et avait quitté les lieux en courant. Sur question des policiers, il a précisé qu’il ne l’avait pas frappé mais simplement repoussé, en ajoutant qu’il ne pouvait pas se permettre de frapper des personnes devant son établissement, étant gérant de ce dernier. Il relevait aussi que X.________ s’était certainement blessé au visage et avait cassé ses lunettes lorsqu’il était tombé.

D.                            La dispute précitée a fait l’objet d’un rapport de police établi le 12 juillet 2017, lequel a ensuite été transmis au Ministère public. Ce dernier a renvoyé l’affaire pour complément d’enquête, en date du 8 novembre 2017, en particulier pour l’audition d’une troisième personne, témoin direct de l’altercation.

E.                            A.________, entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements devant la police, a déclaré que X.________ s’était jeté sur Y.________ en le saisissant par le col avec les deux mains, que le t-shirt de celui-ci s’était déchiré suite à cette saisie et que Y.________ s’était défendu en le repoussant normalement d’une seule main. X.________ était alors tombé au sol et « la monture de ses lunettes s’[était] cassée probablement suite à la chute ». Sur question des policiers, il relevait que X.________ voulait donner des coups et qu’il lui semblait même qu’il avait armé son bras pour en assener un à Y.________. Par contre, ce dernier n’avait donné ni coup de poing ni coup de genou à X.________. Il l’avait simplement repoussé et avait gardé son calme.

F.                            En date du 9 janvier 2019, le Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, a rendu une ordonnance de non-entrée en matière pour les faits précités. Le dispositif de la décision avait la teneur suivante :

« 1. Renonce à entrer en matière sur la plainte déposée le 14 février 2017 par X.________.

2. Laisse les frais à la charge de l’État.

3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’octroyer une indemnité au sens de l’article 429 CPP à Y.________. »

                        A l’appui du dispositif susmentionné, le Ministère public a retenu que dans la mesure où le seul témoin des faits avait confirmé la version de Y.________, il convenait d’admettre qu’il avait agi en état de légitime défense et non de manière illicite, de sorte que la preuve d’une infraction n’était pas rapportée et qu’un renvoi devant un tribunal se solderait par un acquittement.

G.                           Par mémoire du 18 janvier 2019, X.________, par l’intermédiaire de son mandataire, recourt contre la non-entrée en matière auprès de l’autorité de recours en matière pénale en concluant à son annulation (ch. 2) ; par voie de conséquence, au renvoi de la cause à l’auteur de l’ordonnance annulée (ch. 3) ; sous suite de frais et dépens (ch. 4).

                        A l’appui de ses conclusions, il relève que le Ministère public a diligenté une enquête qui se révèle être lacunaire. En effet, X.________ dit avoir précisé, tant lors de son audition par la police que lors de son passage à l’hôpital, qu’après l’agression, il s’était réfugié dans un bâtiment communal d’où trois personnes avaient appelé la police. Or il apparaît que l’instruction de cette affaire n’a pas porté sur l’existence de ces trois personnes, qui auraient au moins dû être entendues. En conséquence, le fait que le Ministère public se borne à constater que les déclarations d’un seul témoin direct, permettent de conclure à la véracité de la version présentée par une autre personne impliquée, apparaît à l’évidence comme insuffisant.

H.                            Par courrier du 21 janvier 2019, le président de l’Autorité de céans a demandé à X.________ d’avancer les frais de la cause, fixés à 800 francs.

I.                             Par courrier du 4 janvier (recte : février) 2019, le mandataire de X.________ a informé l’Autorité de céans qu’il avait résilié avec effet immédiat le mandat qui lui avait été confié et qu’il ne représentait dès lors plus son client.

J.                            Par requête du 5 février 2019, X.________ a sollicité l’assistance judiciaire par sa curatrice. Dans sa réponse du 8 février 2019, le président de l’Autorité de céans informait le précité qu’il était dispensé de fournir l’avance de frais requise et qu’il serait ultérieurement statué sur sa demande d’assistance judiciaire.

K.                            Dans ses observations du 15 février 2019, le Ministère public indique que les personnes auxquelles X.________ fait référence ne sont pas des témoins directs de la scène. Il précise que le seul témoin ayant cette qualité a été entendu au cours de l’instruction sans que ses déclarations et sa crédibilité ne soient remises en cause par le recourant. Il conclut en conséquence au rejet intégral du recours et à la confirmation de l’ordonnance attaquée.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans le délai légal de 10 jours (art. 396 al. 1 CPP) et respectant les exigences de forme, le recours est recevable.

2.                            Dans un seul et unique grief, le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte pénale en se bornant à constater que les déclarations d’un seul témoin direct étaient suffisantes pour conclure à la véracité de la version présentée par une autre personne impliquée. Il aurait fallu, selon lui, auditionner les trois personnes qui ont appelé la police, lorsqu’il s’est réfugié dans un bâtiment communal, à la suite de l’agression.

3.                            Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (arrêt du TF du 19.12.2018 [6B_1051/2018] cons. 2.1 et les références citées).

                        En l’espèce, dans son audition du 15 février 2017, le recourant a évoqué les trois personnes qui ont appelé la police dans le récit qui suit : « […] Il a continué à me frapper et il m’a même mis des coups de genou. Je n’arrivais pas à me protéger. J’ai donc pris la fuite pour ne pas prendre plus de coups. Je suis allé me réfugier dans le bâtiment de la commune où des gens ont pu appeler la police ». On peut déduire des propos qui précèdent, que les personnes qui ont appelé la police n’étaient pas présentes sur la terrasse du restaurant, lieu de la prétendue agression, puisqu’elles étaient dans le bâtiment communal. Cette déduction est corroborée par le fait que les trois personnes auditionnées au cours de cette procédure (X.________, Y.________ et A.________) n’ont à aucun moment évoqué la présence d’autres personnes à l’endroit de l’altercation. Par ailleurs, le recourant ne prétend pas que l’une ou l’autre des personnes présentes dans le bâtiment communal aurait vu l’altercation entre lui-même et Y.________.

                        Or le témoin par ouï-dire n'est témoin direct que de la communication que lui a faite le tiers ; il n'est témoin qu'indirect des faits décrits, dont il ne peut rapporter que ce qui lui en a été dit mais non si cela était vrai. La jurisprudence en a conclu qu'un tel témoin, faute d'avoir pu constater par lui-même un élément constitutif de l'infraction, ne constitue pas à proprement parler un « témoin à charge » (arrêt du TF du 07.11.2016 [6B_862/2015] cons. 4.2 et les références citées). Il s’ensuit que les auditions demandées par X.________ –  en tant qu’elles portent sur des personnes qui ne sont que des témoins indirects de la scène s’étant déroulée devant le restaurant – n’auraient pas une valeur probante suffisante pour remettre en question les déclarations du seul témoin direct de l’altercation, à savoir A.________. Dès lors, c’est à bon droit que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur ce point.

4.                            A titre subsidiaire, le recourant ne conteste pas – à juste titre du reste – que Y.________ n’aurait pas agi dans un état de légitime défense. Il faut en effet rappeler que la légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment. Quant à la défense, elle doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances (arrêt du TF du 27.02.2018 [6B_130/2017] cons. 3.1 et les références citées). Or on ne saurait faire grief à Y.________ d’avoir repoussé – même fortement – X.________, dès lors qu’il ressort de ses déclarations, corroborées par celles de A.________, que le recourant s’était jeté contre lui, l’avait saisi par le col et s’apprêtait à lui asséner un coup de poing. A ce titre, on ne voit pas pour quelle raison un seul témoignage – clair et crédible comme en l’espèce (on ne peut soupçonner A.________ de parti-pris, lui qui relevait que Y.________ disait « les choses de manière quelque peu sèche, il n’y va pas par quatre chemins, mais n’est pas malhonnête pour autant ») – ne serait pas suffisant pour départager deux versions contradictoires. Finalement, on ne saurait reprocher à Y.________, qui a agi dans un laps de temps très court, en réaction directe à l’agression, de ne pas avoir pris en considération le fait que par la poussée infligée, X.________ risquait de se blesser en chutant de la terrasse du restaurant.

5.                            X.________ sollicite l’assistance judiciaire.

Selon l'article 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente (let. a) pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'article 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (arrêt du TF du 26.06.2015 [1B_94/2015] cons. 2.1).

Selon les critères déduits de l'article 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé ; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, cas échéant, des questions complémentaires; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale. Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (arrêt du TF du 01.06.2016 [1B_151/2016] cons. 2.3 ; du 28.09.2016 [1B_314/2016] cons. 2.1).

                        Si on fait abstraction du fait que la demande d’assistance judiciaire a été déposée postérieurement au recours ainsi que de la problématique (peu claire ici) des conclusions civiles, les éléments suivants doivent être relevés : sur le plan objectif, les infractions en cause selon la plainte du 14 février 2017 apparaissent assez simples à qualifier (il s’agirait principalement de voies de fait, de lésions corporelles simples et d’un dommage à la propriété). Par ailleurs, les intérêts en jeu restent modestes, puisqu’il s’agit avant tout de la prise en charge des frais de réparation des lunettes, éventuellement des frais médicaux, le recourant n’alléguant au surplus pas avoir gardé des séquelles consécutives à l’altercation. S’agissant des compétences linguistiques de l’intéressé, elles apparaissent suffisantes, puisqu’il n’a pas dû être fait appel à un traducteur lors de son audition du 15 février 2017. A la vue du dossier, il n’apparaît pas non plus que son âge et son état de santé puissent être des obstacles à ce qu’il agisse sans être représenté par un avocat. Seule sa situation sociale, le recourant émargeant à l’aide sociale et étant sous curatelle de représentation et de gestion, pourrait l’être dans une certaine mesure, sans toutefois que cet élément ne vienne contrebalancer à suffisance l’ensemble des éléments contraires énumérés dans le présent considérant. En effet, le fait d’avoir un représentant légal ne permet pas d’éluder les conditions posées à l’article 132 al. 1 let. b CPP (arrêt du TF du 22.03.2017 [6B_79/2017], cons. 2.3) et en l’espèce la cause ne présentait aucune difficulté que le recourant – assisté d’un curateur – ne pouvait surmonter. Enfin, le dépôt d’un recours ne nécessitait pas non plus de connaissances juridiques particulières, puisqu’il suffisait en définitive de contester l’ordonnance rendue en demandant l’audition des trois nouvelles personnes citées précédemment. Si l’Autorité de céans ne doute pas que l’altercation ait pu être désagréable à vivre pour le recourant, il découle de l’ensemble des circonstances susmentionnées qu’il n’avait pas besoin d’être assisté par un avocat pour faire valoir ses droits.

                        Par surabondance d’arguments, un recours déposé par un mandataire professionnel avec pour conclusion principale, l’annulation de l’ordonnance attaquée dans le but de voir l’instruction complétée par l’audition de trois témoins indirects, dont il est notoire que la portée est très limitée sur le plan juridique, doit être qualifié de dénué de chances de succès.

                        En conséquence, le recourant ne peut pas être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la présente procédure de recours.

6.                            Vu ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance querellée confirmée. Les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant. Vu le sort de la cause, il n’est pas alloué de dépens.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours et confirme l’ordonnance querellée.

2.    Rejette la demande d’assistance judiciaire formulée par X.________.

3.    Met les frais de la cause, arrêtés à 800 francs, à charge de X.________

4.    N’alloue pas de dépens.

5.    Notifie le présent arrêt à X.________, agissant désormais seul, à La Chaux-de-Fonds et au Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel, Tunnels 2 (MP.2017.3258).

Neuchâtel, le 3 avril 2019

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