Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 18.06.2019 ARMP.2019.35 (INT.2019.344)

18 giugno 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·4,381 parole·~22 min·3

Riassunto

Non-entrée en matière. Vol.

Testo integrale

A.                            Le 16 septembre 2018, A.________ s’est présenté dans les locaux de la gendarmerie pour déposer plainte contre B.________ pour le vol d’un vieux véhicule non immatriculé lui appartenant, de marque et type Toyota Previa (ci-après : la Toyota), lequel était stationné à Z.________, sur une bande herbeuse appartenant à B.________ (qui, selon A.________, louait un garage sur place depuis environ 4 mois) située près de l’entrepôt que lui-même louait depuis plus de 20 ans. Il a précisé ne pas avoir payé de location spécifique pour garer la voiture à cet emplacement, mais que le propriétaire l’avait toujours laissé faire ainsi. A.________ a ensuite dit avoir reçu le 8 septembre 2018 un téléphone de B.________ lui demandant d’enlever son véhicule de cet emplacement ; lui-même avait répondu ne pas avoir le temps de s’occuper de cela avant le week-end des 15 et 16 septembre car il travaillait. B.________ l’avait ensuite à nouveau contacté téléphoniquement le 11, puis le 13 septembre 2018 pour lui demander d’enlever sa voiture, lui-même ayant à chaque fois fourni la même réponse que précédemment. Après avoir constaté la disparition du véhicule le 16 septembre 2018, A.________ avait tenté sans succès de joindre B.________ à 11h45. Ce dernier l’avait toutefois rappelé à 11h54 en lui disant n’être pour rien dans la disparition de la voiture. Le plaignant estimait enfin la valeur de la Toyota à environ 1'200 francs et précisait l’avoir achetée dans le but de récupérer des pièces pour les mettre sur le véhicule qu’il roulait.

B.                            Interrogé par la police en qualité de prévenu le 4 décembre 2018, B.________ a déclaré ne pas avoir touché la Toyota entre novembre 2017 et le 18 septembre 2018 ; être locataire de la bande herbeuse sur laquelle A.________ avait garé ce véhicule ; avoir demandé au prénommé de débarrasser ce véhicule à plusieurs reprises depuis août 2018 ; avoir reçu le 16 septembre 2018 un appel du prénommé l’accusant d’avoir volé la Toyota, alors que lui-même se trouvait en Autriche ; qu’à son retour de vacances, une personne était venue au garage lui demander le permis de circulation de la Toyota ; que lui-même avait appris à cette occasion que ledit véhicule avait été pris par un prénommé C.________ dont le numéro de téléphone était XXXXXXXXX ; qu’il avait composé ce numéro le 18 septembre ; que C.________ lui avait alors confirmé avoir pris la voiture, sur recommandation de la personne qui était passée au garage, et qu’il allait restituer le véhicule comme tout n’était pas en ordre, ce qu’il avait effectivement fait quelques heures plus tard. Lui-même avait alors tenté d’appeler la police et A.________ pour les informer du retour de la Toyota. Arrivé sur place, ce dernier avait constaté que le rétroviseur côté conducteur était manquant et que le feu arrière gauche était cassé. Lui-même était toutefois en possession de photographies prises par C.________ le jour où il était venu prendre le véhicule, dont il ressortait que le feu était déjà cassé. Toujours selon B.________, C.________ avait proposé à A.________ de passer à son garage à W.________ (VD) afin qu’il répare ce qu’il avait cassé ; avant cet incident, lui-même avait de bons contacts avec A.________, qui venait occasionnellement boire le café dans son garage ; A.________ l’avait contacté le 3 décembre 2018 pour lui dire qu’une montre et des pièces pour un montant de 10'000 francs manquaient dans le véhicule, de sorte qu’il n’avait pas retiré sa plainte ; à cette occasion, A.________ l’avait également traité de « sale race » et de « connard » et l’avait menacé de casser toutes ses voitures. B.________ a encore déclaré que la Toyota était « en très mauvais état » ; qu’elle n’avait pas de moteur et avait toujours été ouverte.     

C.                            C.________ a été entendu par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 15 janvier 2018 (recte : 2019). À cette occasion, il a déclaré avoir été contacté par « [u]ne personne du canton de Neuchâtel » qui voulait se débarrasser de sa voiture ; que cette personne lui avait donné la clé et une photographie de la carte grise du véhicule ; avoir donné 40 francs à ce monsieur, puis chargé la voiture sur une remorque avec l’aide d’un ami en date du 15 septembre 2018 aux alentours de midi ; que tous deux avaient déposé la Toyota dans un garage à W.________ ; que « la dame du garage dans le canton de Neuchâtel » l’avait rappelé trois ou quatre jours plus tard pour lui dire qu’il fallait retourner ce véhicule dans le canton de Neuchâtel car le propriétaire n’était pas d’accord de le donner et qu’il allait déposer plainte contre elle ; qu’elle lui avait donné 100 francs pour ramener la voiture ; que lui-même et son ami avaient donc ramené la Toyota dans le canton de Neuchâtel le 19 septembre 2018 à la personne qui souhaitait déposer plainte, en précisant que cette personne était un « monsieur bizarre, une fois, il est gentil, une fois il est sévère, etc. Je pense qu’il consomme beaucoup d’alcool ». Au sujet de l’état de la Toyota, C.________ a mentionné l’absence du moteur et de beaucoup d’autres pièces et déclaré que le véhicule était encombré de « chenis », de cartons et de poubelles ; il a déclaré ne rien avoir pris, mais que son collègue avait découvert une pendule ; qu’ils avaient appelé le garage afin de signaler la présence de cet objet, qu’il s’engageait à ramener au poste de police de Neuchâtel.  

D.                            B.________ a été entendu une seconde fois par la police en qualité de prévenu le 22 janvier 2019. À cette occasion, il a contesté avoir entendu parler de D.________ jusqu’au jour où ce dernier s’était présenté devant son garage afin de chercher la carte grise de la Toyota. Il a précisé que c’était cette personne qui lui avait donné le numéro de C.________ ; que lui-même n’avait jamais été en possession de la clé de la Toyota ; que si tel avait été le cas, il aurait depuis longtemps déplacé ce véhicule lui-même devant le garage de A.________.

E.                            D.________ a été entendu par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 1er février 2018 (recte : 2019). À cette occasion, il a déclaré avoir remarqué la Toyota, soit « une voiture toute cassée » alors qu’il passait par hasard ; s’être adressé au propriétaire du garage, soit un Albanais ou un Kosovar âgé d’environ 30 ans, pour lui dire qu’il avait un ami – dénommé C.________ – qui récupérait les vieilles voitures destinées à la casse ; avoir contacté C.________ directement après avoir vu cette voiture et lui avoir donné l’adresse et les informations relatives à ce véhicule ; que deux ou trois jours après, alors qu’il était passé au garage pour récupérer la carte grise de la Toyota et « remercier le propriétaire de [lui] avoir donné cette voiture », la femme du Kosovar qu’il avait rencontré la première fois était venue vers lui en pleurant et en le suppliant de ramener la voiture, au motif que le propriétaire de la Toyota avait déposé plainte contre elle et son mari.

F.                            C.________ n’ayant pas restitué la pendule comme il s’y était engagé et ne pouvant être atteint au numéro de téléphone qu’il avait indiqué, une patrouille de police s’est rendue à son domicile le 3 février 2019. Sur place, il s’est avéré que l’intéressé avait quitté les lieux au mois de janvier en laissant son appartement dans un état déplorable.  

G.                           Le 21 février 2019, le Ministère public a écrit à A.________ que l’enquête de police avait permis de déterminer que B.________ avait effectivement fait enlever la Toyota, après lui avoir à maintes reprises demandé de le faire ; que suite à l’intervention de la police, B.________ avait fait le nécessaire pour que ce véhicule lui soit restitué ; que ce faisant, il avait réparé autant qu’il le pouvait le préjudice qu’il avait causé ; qu’il ne demeurait ainsi plus aucun intérêt public ou privé à la poursuite de la procédure, ce qui justifiait le prononcé d’une non-entrée en matière. 

H.                            A.________, agissant seul, a annoncé au Ministère public son intention de recourir contre cette décision dans un courrier non daté, mais posté le 8 mars 2019. à l’appui de sa démarche, il faisait valoir que le véhicule lui avait été restitué avec des pièces manquantes.

I.                             Le 12 mars 2019, le Ministère public a répondu à A.________ que son recours paraissait tardif et que faute pour lui de le retirer d’ici au 20 mars 2019, son écrit sera transmis à l’Autorité de recours en matière pénale.

J.                             Le 25 mars 2019, le Ministère public a transmis le recours et son dossier à l’autorité de céans.

                        B.________ n’a pas formulé d’observations dans le délai lui ayant été imparti à cet effet.

                        Dans la mesure où d'autres précisions sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

CONSIDERANT

1.                            Selon le suivi des envois figurant au dossier, l’enveloppe contenant la décision attaquée a été distribuée au guichet postal le 27 février 2019. Le recours remis à la poste le 8 mars 2019 a donc été interjeté dans le délai légal de 10 jours prévu à l’article 396 al. 1 CPP ; il est partant recevable. 

2.                            Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, « conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du procureur – si les conditions de l'article 310 al. 1 let. a CPP sont réunies. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les articles 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. (…). La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave » (arrêt du TF du 25.02.2015 [6B_1206/2014] cons. 2.2 et les références citées). Une non-entrée en matière s'impose lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 cons. 2.3).

L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci – sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.                             Se rend coupable de vol au sens de l'article 139 al. 1 CP celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier.

4.                            En l’occurrence et contrairement à l’avis exprimé – sans motivation – par le Ministère public dans l’ordonnance querellée, on ne peut pas, vu les imprécisions, incohérences et contradictions ressortant des déclarations de D.________ et de C.________ , retenir que l’enquête de police aurait permis de déterminer que B.________ « avait fait enlever [la Toyota] de la place qu’il louait ».

                        a) Premièrement, l’assertion figurant en page 2 du rapport de police selon laquelle D.________ aurait prétendu le 17 janvier 2019 qu’un dénommé B.________ l’avait contacté afin qu’il vienne chercher la Toyota n’est pas clairement confirmée par le procès-verbal relatif à l’audition de D.________, qu’on peut interpréter dans le sens que ce dernier a affirmé que le contact qu’il avait eu sur place avec un Kosovar ou un Albanais était le fruit de sa propre initiative, et non celle du Kosovar ou de l’Albanais en question.

                        De même, lors de son audition, D.________ n’a mentionné ni le nom ni le prénom de B.________ ; il a au contraire affirmé ne se souvenir ni du nom, ni du numéro de téléphone du Kosovar ou de l’Albanais précité. D.________ n’a pas non plus identifié B.________ sur la base d’une photographie. Dans ces conditions, on ne peut pas déduire avec certitude du fait qu’il a dit avoir été interpellé par l’épouse du Kosovar avec qui il avait discuté que D.________ aurait clairement affirmé avoir discuté avec B.________. En effet, rien ne permet de comprendre comment D.________ déduit que le Kosovar ou l’Albanais avec qui il prétend avoir discuté serait marié avec la femme l’ayant interpellé. Au sujet de cette femme, il a en effet déclaré qu’il ne connaissait pas son nom, mais que son visage lui disait quelque chose, de sorte qu’il ne savait vraisemblablement pas avec qui elle était mariée. Or B.________ n’est ni albanais ni kosovar, mais né en Bosnie Herzégovine et rien ne permet d’exclure que D.________ ait pu avoir contact avec une personne autre que lui, propriétaire du box de garage marqué d’une croix ou qu’il aurait prise pour cette personne. En tout état de cause et quand bien même D.________ aurait discuté avec B.________, un malentendu a visiblement eu lieu entre eux (v. infra cons. 3.1/c). 

                        Sur ces points, il est possible que D.________ ait modifié sa version des faits. Il est aussi possible qu’il n’ait pas su exprimer fidèlement sa pensée le 17 janvier 2019 à l’occasion du contact (vraisemblablement téléphonique ; le rapport de police ne le précise pas) qu’il a eu avec la police ce jour-là, ou encore que les policiers n’aient pas compris correctement les propos tenus par D.________ le 17 janvier 2019. En effet, il ressort du dossier que la présence d’un interprète est nécessaire pour auditionner D.________, vu sa maîtrise insuffisante de la langue française (v. let. c ci-dessous).

                        b) Deuxièmement, B.________ conteste avoir eu contact avec D.________ avant l’enlèvement du véhicule litigieux et rien ne permet de donner à cet égard davantage de crédit aux déclarations de celui-ci (à supposer qu’il ait dit avoir discuté de la Toyota avec B.________ ce qui, comme vu ci-dessus, n’est pas certain) qu’à celles de celui-là. En particulier, D.________ a déclaré avoir relevé l’adresse et le numéro de téléphone du Kosovar ou de l’Albanais avec qui il avait parlé de la Toyota, mais il n’a pas été en mesure de restituer ces informations à la police.

                        c) Troisièmement, D.________ est un ressortissant irakien né en 1968. Il bénéficie d’une rente AI et d’un permis F/AT, soit une autorisation pour étrangers admis provisoirement. C’est par erreur que la case selon laquelle son audition s’était déroulée en français a été cochée dans son procès-verbal. En effet, il ressort du même document que E.________ a participé à cette audition en qualité de traducteur. Le mandat de traduction daté du 1er février 2019 et signé par E.________ figure d’ailleurs au dossier ; le traducteur a signé le procès-verbal et D.________ a signé « après traduction faite ». Le rapport de police du 3 février 2019 précise enfin qu’il s’était avéré le 1er février 2019 que le niveau de français de D.________ n’était pas suffisant pour tenir une audition, de sorte qu’il avait dû être fait appel à E.________, lequel avait fait office de traducteur. On en conclut que D.________ éprouve de très grandes difficultés à comprendre le français et à communiquer dans cette langue. Même à supposer qu’une discussion ait bien eu lieu entre un Albanais ou un Kosovar et D.________ avant l’enlèvement de la Toyota – et même à supposer que cette discussion ait eu lieu entre B.________ et D.________ –, il est donc fort probable que les deux hommes ne se soient pas compris. En effet, il n’est pas établi que ces deux personnes auraient eu des connaissances suffisantes d’une langue commune leur permettant de communiquer efficacement.

                        d) Quatrièmement, C.________ n’a pas davantage prétendu que B.________ serait intervenu d’une quelconque manière dans l’enlèvement de la Toyota. Il n’a notamment jamais déclaré que B.________ lui aurait dit être propriétaire de la Toyota, ou avoir l’intention de la lui vendre, ou que D.________ ou lui-même pouvait en disposer. Bien plus, on ne peut en aucun cas déduire du procès-verbal relatif à son audition qu’il aurait prétendu avoir eu le moindre contact avec B.________ avant d’emporter la Toyota en direction de W.________ (VD). C.________ a au contraire déclaré que la première personne qui lui avait remis la voiture était un dénommé D.________ habitant à V.________ et parlant un petit peu le français. Quant à D.________, il ne ressort pas de ses déclarations qu’il aurait été présent sur place au moment de la prise en charge de la voiture par C.________  ; il a par contre affirmé s’être présenté au garage dans les jours suivants pour se procurer la carte grise de la Toyota, élément corroboré par B.________. D.________ n’a pas non plus précisé en quoi avaient consisté les échanges qu’il avait eus avec l’Albanais ou le Kosovar au sujet de la Toyota ; il n’a notamment pas prétendu que cette personne lui aurait dit être propriétaire du véhicule en question ; tout au plus D.________ a-t-il compris que cette personne lui donnait cette voiture (v. supra Faits, let. E), ce qui, comme dit plus haut (let. c) pouvait résulter d’une incompréhension de sa part.

                        e) Cinquièmement, l’affirmation de B.________ selon laquelle lui-même n’avait jamais été en possession de la clé de la Toyota est parfaitement crédible. En effet, on ne voit pas pour quelle raison il aurait été en possession de cette clé, ni de la carte grise de la Toyota ou d’une photocopie de cette carte, et rien au dossier ne permet de penser que tel aurait pu être le cas. Il n’est donc pas crédible que B.________ ait pu remettre la clé et une photocopie de la carte grise de la Toyota à C.________  en date du 15 septembre 2018 ; hormis A.________, on ne voit pas qui aurait pu le faire.

                        f) Sixièmement, si B.________ avait eu l’intention d’évacuer la Toyota du terrain dont il était le locataire, et vu sa qualité d’exploitant d’un garage, il disposait manifestement des compétences et du matériel pour procéder lui-même à cette évacuation. Dans ce contexte, il était bien plus logique qu’il déplace lui-même ce véhicule devant l’entrepôt loué par A.________ – ce qu’il pouvait a priori faire sans laisser de trace –, plutôt que de faire appel à un tiers, manœuvre susceptible d’être facilement mise en lumière. Par ailleurs, s’il avait eu l’intention de charger un tiers de l’évacuation, il n’aurait pas relancé une nouvelle fois A.________ juste avant son départ en Autriche.

                        Dans ces conditions, l’ordonnance de non-entrée en matière au bénéfice de B.________ doit être confirmée, par substitution de motif.  

5.                            Par surabondance et même s’il avait été établi que B.________ avait été impliqué dans l’enlèvement du véhicule litigieux, le Ministère public aurait dû renoncer à le poursuivre.

                        a) Aux termes de l’article 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Il appartient à l'autorité compétente de déterminer, dans chaque cas particulier, quand la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, ces deux éléments étant cumulativement nécessaires. Les délits anodins se définissent de façon concrète : d'une part, il doit s'agir d'infractions minimes quant à leur résultat et quant à la culpabilité de leur auteur ; d'autre part, le comportement de l'auteur doit apparaître négligeable par rapport à d'autres actes qui tombent sous le coup de la même disposition légale (Message du Conseil fédéral in FF 1999 1787, p. 1871). La règle est de nature contraignante, en ce sens que, lorsque les conditions sont remplies, le Ministère public doit renoncer à poursuivre l’auteur ou à le renvoyer devant le juge. La notion de « conséquences » de l’acte de l’auteur englobe non seulement le résultat de l’infraction, mais aussi les répercussions causées par la faute de l’auteur. La « culpabilité » s’établit selon les critères de l’article 47 CP. Les critères de la gravité de la lésion et de la mise en danger du bien juridiquement protégé, même s’ils sont mentionnés à l’article 47 CP, ne sont pas pris en considération pour l’appréciation de la culpabilité, mais pour celle des conséquences de l’infraction (Cornu, Exemption de peine et classement – absence d’intérêt à punir, réparation et atteinte subie par l’auteur du fait de son acte [art. 52 - 54 CP], in RPS 127/2009 p. 393 ss, p. 398). Est déterminante la gravité concrète et non abstraite de l’infraction, que le juge apprécie en tenant compte de l’ensemble des éléments entrant en ligne de compte (ATF 135 IV 130 cons. 5.3.2 et les références citées).

                        b) En l’occurrence et dans l’hypothèse – non établie en l’espèce – où B.________ aurait demandé à D.________ de débarrasser la Toyota, la conséquence de son acte se serait au final avérée négligeable. En effet, A.________ a pu récupérer son véhicule et, hormis un rétroviseur, rien ne permet de penser qu’une pièce – notamment le bloc hydraulique ABS mentionné dans l’acte de recours – aurait disparu dans l’intervalle. À cet égard, le doute doit profiter à l’accusé et, à l’exception du rétroviseur précité, A.________ n’a pas prouvé – et on ne voit pas comment il pourrait prouver – que la moindre pièce aurait disparu entre le 15 et le 19 septembre 2018. Au surplus, il ressort du dossier qu’au jour de sa disparition, la Toyota était une épave dépourvue de moteur et dont le recourant lui-même estimait la valeur à 1'200 francs. C’est dire qu’il ne peut être suivi lorsqu’il qualifie d’ « inestimable » la valeur des pièces qui étaient encore rattachées à cette épave. Il n’est en effet nul besoin de disposer d’une expertise particulière en la matière pour conclure que le véhicule litigieux n’est pas un véhicule de collection dont la carcasse ou les pièces détachées auraient une valeur particulière. S’agissant de l’horloge, il ne peut s’agir que d’un objet dénué de valeur. En effet, lors de son audition, A.________ n’a même pas mentionné cet objet, ce qui illustre le peu de cas qu’il en faisait. Autre signe de l’absence de valeur de cet objet, son propriétaire l’avait abandonné dans une épave garée au bord d’une route et emplie de déchets.

                        Toujours dans la même hypothèse – non établie – et au chapitre de la culpabilité de l’auteur, celui-ci aurait agi en raison du besoin – parfaitement légitime – de pouvoir disposer du terrain pour lequel il payait un loyer, terrain qui était encombré par l’épave propriété de A.________ et que ce dernier persistait à refuser de déplacer malgré de réitérées demandes en ce sens. De même, B.________ a fait en sorte que l’épave en question puisse être récupérée par son propriétaire quatre jours après la commission de l’infraction, élément qui constituerait à lui seul un motif de renonciation à toute poursuite, au sens de l’article 53 CP, à mesure qu’une épave dépourvue de moteur ne saurait faire l’objet d’un vol d’usage. C’est dire que dans cette hypothèse, la culpabilité de B.________ aurait également dû être qualifiée de peu importante, avec pour conséquence l’abandon de la poursuite.  

6.                            Enfin, bien que la plainte ne visait que B.________, à l’exclusion de toute autre personne, on précisera que les développement faits au considérant 3.2 ci-dessous valent, mutatis mutandis, pour D.________ et pour C.________ . S’agissant de ces derniers et en rapport avec les sérieuses difficultés de D.________ à comprendre le français, d’une part, et à s’exprimer dans cette langue, d’autre part, il est en outre fort douteux que l’élément subjectif du vol puisse être retenu à leur encontre.     

7.                            Vu l’ensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision querellée doit être confirmée.

Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP et 39 du Décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [TFrais, RSN 164.1]). B.________ n’ayant pas participé à la procédure, il n’y a pas lieu d’octroyer des dépens.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours.

2.    Confirme la non-entrée en matière en rapport avec la plainte de A.________ du 16 septembre 2018.

3.    Met à la charge du recourant les frais de la procédure de recours arrêtés à 800 francs et couverts par l’avance de frais versée.

4.    N’alloue pas de dépens.

5.    Notifie le présent arrêt à A.________, au Ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2019.919) et à B.________.

Neuchâtel, le 18 juin 2019

Art. 139 CP

Vol

1. Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2. Le vol sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins1 si son auteur fait métier du vol.

3. Le vol sera puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans,2

si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols,

s'il s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou

si de toute autre manière la façon d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux.

4. Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte.

1 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 9 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre. 2 Nouvelle teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 310 CPP

Ordonnance de non-entrée en matière

1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:

a. que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;

b. qu'il existe des empêchements de procéder;

c. que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.

2 Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.

ARMP.2019.35 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 18.06.2019 ARMP.2019.35 (INT.2019.344) — Swissrulings