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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 10.04.2019 ARMP.2019.26 (INT.2019.222)

10 aprile 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·3,933 parole·~20 min·4

Riassunto

Défense d'office.

Testo integrale

A.                            Le 28 août 2018 vers 10h20, une patrouille de la police cantonale est intervenue dans le jardin public situé au nord du foyer N.________ à Z.________ (ci-après : le foyer). X.________, né en 1992, s’y trouvait en discussion avec l’éducateur A.________, qui venait de lui notifier une interdiction d’entrée dans le foyer précité, que X.________ avait déchirée. Après discussion avec la patrouille, X.________ a été prié de quitter les lieux, ce qu’il a fait.

                        Le même jour vers 11h00, X.________, qui tenait des propos incohérents aux alentours du foyer, a été interpellé et conduit au CUP de Z.________ par une patrouille. Après consultation avec le Dr B.________, X.________ a été conduit au Centre neuchâtelois de psychiatrie, site de Préfargier, en ambulance et sous escorte de la patrouille.

                        Le même jour à 12h50, X.________, après avoir « fugué » de Préfargier, s’est à nouveau rendu au foyer et a pénétré dans le bâtiment l’abritant.

B.                      Le 29 août 2018, C.________ a déposé plainte pénale pour violation de domicile contre X.________, au nom du foyer.

C.                            Interrogé le 4 septembre 2018 en qualité de prévenu, X.________, qui n’a à cette occasion pas souhaité faire appel à un avocat, a admis les faits qui lui étaient reprochés, à savoir qu’en date du 28 août 2018 vers 15h00, il avait pénétré dans le bâtiment abritant le foyer N.________, alors qu’il savait qu’il n’avait pas le droit de le faire. Il a précisé s’être trouvé « en détresse sentimentale » au moment des faits ; qu’il voulait voir son ami D.________ ; être entré dans la chambre de ce dernier, mais ne pas avoir eu l’intention de semer la discorde ; avoir déchiré l’interdiction d’entrée que A.________ lui avait remise en main propre.

D.                              Par ordonnance pénale du 6 novembre 2018, le Ministère public a condamné X.________ à une peine privative de liberté de 10 jours sans sursis pour violation de domicile ; renoncé à révoquer le sursis accordé le 4 juillet 2013 par le Tribunal de police et condamné X.________ au paiement des frais de procédure par 800 francs.

E.                            a) Le 19 novembre 2018, agissant au nom et pour le compte de X.________, Me E.________ a formé opposition contre l’ordonnance pénale précitée et requis l’assistance judiciaire.

                        b) Le 11 janvier 2019, Me E.________ a présenté des observations au Ministère public dans la continuité de son opposition. Il faisait valoir que la signataire de la plainte du 28 août 2018 « n’avait pas la qualité pour déposer une plainte pénale en faveur de la Fondation en faveur des adultes en difficultés sociales et du Foyer N.________ », de sorte que la plainte était dépourvue de validité et irrecevable ; que X.________ se trouvait au moment d’agir « dans une situation d’état de nécessité au sens de l’article 17 CP, ce qui exclut toute infraction pénale ». Une audience de conciliation au sens de l’article 316 CPP était également sollicitée.

                        c) Le 15 janvier 2019, le Ministère public a interpellé le conseil de la Fondation en faveur des adultes en difficultés sociales (ci-après : la fondation) sur les pouvoirs de C.________ et informé ce conseil de la demande de conciliation formulée par X.________.

                        d) Le 22 janvier 2019, la fondation a répondu, procès-verbal à l’appui, que C.________ était membre de son conseil de fondation depuis le 1er janvier 2018 ; que l’actualisation du registre du commerce était en cours ; que la fondation n’était pas opposée à une procédure de conciliation, à la condition que X.________ reconnaisse la gravité de ses actes et de la violation de domicile et opère une prise de conscience de son comportement à l’encontre des collaboratrices et collaborateurs de la fondation.

                        e) Le 1er février 2019, le Ministère public a écrit à Me E.________ que, de son point de vue, la plainte du 28 août 2017 était valable ; que la fondation était disposée à retirer sa plainte moyennant que X.________ reconnaisse la gravité de ses actes, ce que ce dernier ne semblait pas disposé à faire à la lecture de la lettre du 11 janvier 2019 ; qu’il se justifiait toutefois que X.________ examine les conditions posées par la fondation au retrait de sa plainte ; qu’en cas de retrait de la plainte, le Ministère public pouvait envisager de laisser les frais à la charge de l’Etat et qu’il serait alors adéquat que X.________ renonce à être indemnisé.

                        f) Le 27 février 2019, X.________ a maintenu que, de son point de vue, C.________ n’était pas habilitée à représenter la fondation et a sollicité la fixation d’une audience de conciliation.

                        g) Le 6 mars 2019, le Ministère public a constaté que les conditions d’une conciliation étaient « loin d’être remplies » ; transmis le dossier au Tribunal de police comme objet de sa compétence pour statuer sur l’ordonnance pénale, laquelle valait acte d’accusation, et rejeté la demande d’assistance judiciaire de X.________.

F.                            X.________ forme recours le 8 mars 2019, concluant à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire à compter du 19 novembre 2018 ; à la désignation de Me E.________ comme mandataire d’office ; à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, sous suite de frais et dépens et sous réserve des dispositions concernant l’assistance judiciaire.

À l’appui de sa démarche, il se plaint d’une violation de l’article 132 al. 2 CPP et fait valoir que le renvoi devant le Tribunal de police l’expose « à l’éventuelle révocation du sursis accordé le 4 juillet 2013, soit à une peine privative de liberté supplémentaire de huit mois » ; que « la cause n’est pas simple » ; que « le recourant n’a aucune formation et n’est aucunement versé dans le domaine juridique voire administratif ».

G.                           Le Ministère public renonce à formuler des observations et conclut au rejet du recours.

CONSIDERANT

1.                            Déposé dans les formes et délai prévus par la loi (art. 396 al. 1 CPP), par une personne disposant d’un intérêt à l’annulation de la décision contestée, le recours est recevable.

2.                            En l’espèce, le recourant ne prétend pas se trouver dans un cas de défense obligatoire, au sens de l’article 130 CPP. Au contraire, il se plaint d’une violation de l’article 132 al. 2 CPP, applicable aux cas de défense facultative.

2.1                   En dehors des cas de défense obligatoire, l'article 132 alinéa 1 lettre b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d’office aux conditions que le prévenu soit indigent et que l’assistance d’un défenseur soit justifiée pour sauvegarder ses intérêts. La seconde condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'article 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). Comme cela ressort clairement du texte de la loi, ces deux conditions doivent être réunies cumulativement. Selon l’article 132 alinéa 3 CPP, une affaire n’est en tout état de cause pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende. Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (notamment son âge, sa formation, sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, sa maîtrise de la langue de la procédure). La jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi – qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes – ferait ou non appel à un avocat. La jurisprudence admet que l'intervention d'un défenseur puisse être justifiée par d'autres motifs, en particulier dans les cas où la désignation d'un défenseur est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention, s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (arrêt du TF du 13.11.2015 [1B_354/2015] cons. 3.2.2 et les réf. citées).

2.2                   En l’espèce, la décision querellée retient à juste titre que l’indigence du recourant est établie. Actuellement sans emploi, X.________ vit en effet de l’aide sociale.

2.3                   Dans son recours, X.________ n’allègue – à juste titre – pas se trouver dans un cas de défense obligatoire au sens de l’article 130 CPP. Il se plaint au contraire d’une violation de l’article 132 al. 2 CPP, relatif à l’assistance judiciaire en cas de défense facultative.

2.3.1                 S’agissant de la difficulté objective, l’affaire en cause n’en présente aucune, que ce soit sous l’angle des faits ou du droit.

                        a) Les faits sont d’une extrême simplicité, à mesure qu’il est reproché à X.________ d’avoir, en date du 28 août 2018 aux alentours de 12h50, pénétré dans le bâtiment abritant le foyer N.________, malgré l’interdiction d’entrée écrite qui lui avait été notifiée le même jour aux alentours de 10h20.

                        b) La qualification juridique de ces faits, à l’aune de l’article 186 CP, ne pose pas non plus de difficulté objective particulière.

                         aa) L’application éventuelle de l’article 17 CP invoquée dans l’écrit du 11 janvier 2018 ne modifie pas cette appréciation. Premièrement, la pertinence de cette disposition en l’espèce est des plus douteuse, à mesure que le recourant n’a jamais prétendu être entré dans le bâtiment abritant le foyer « pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers », au sens de l’article 17 CP. On peine d’ailleurs à concevoir – et le recourant n’a jamais allégué – quels intérêts prépondérants X.________ a pu sauvegarder en agissant de la sorte. Deuxièmement, c’est lors de son audition du 4 septembre 2018 et alors qu’il n’était pas assisté d’un avocat que X.________ a déclaré s’être trouvé au moment d’agir « en cas de détresse sentimentale », respectivement dans une situation où il ne savait plus quoi faire et ne savait pas vers qui se tourner. L’audition de C.________ et le rapport de la police confirment que X.________ tenait des propos incohérents, à telle enseigne qu’il a été conduit au CUP de Z.________ par une patrouille, puis au Centre neuchâtelois de psychiatrie, sur avis médical, en ambulance et sous escorte d’une patrouille de police. Ces éléments figurent au dossier et le juge devra en tenir compte d’office, notamment sous l’angle de la responsabilité pénale du recourant (art. 19 s. CP) et de la culpabilité de l’auteur (art. 47 CP).

                        bb) Concrètement, la peine à laquelle X.________ s’expose est très éloignée des seuils prévus à l’article 132 al. 3 CPP, vu la peine requise par le Ministère public.

                        En cas d’opposition à une ordonnance pénale valant alors acte d’accusation (art. 355 al. 3 let. d CPP), l’autorité de jugement de première instance n’est pas liée par la peine prononcée, respectivement requise, par le Ministère public ; il n’est donc – à rigueur de droit – pas exclu que le juge de première instance statue sur la question de la quotité de la peine et/ou de la révocation d’un sursis en défaveur du recourant (arrêt du TF du 14.04.2015 [1B_67/2015] cons. 2.2).

                        En l’espèce, on ne saurait toutefois admettre que X.________ s’expose vraisemblablement, dans le cadre de la présente procédure pour violation de domicile, à la révocation du sursis accordé le 4 juillet 2013 par le Tribunal de police. Premièrement, à l’instar de ce qui prévaut en matière d’appel dirigé contre une condamnation de première instance, la peine prononcée constitue un indice quant à la peine concrète susceptible de devoir finalement être exécutée (ibid. cons. 2.1 et 2.2, faisant référence à l’ATF 139 IV 270 cons. 3.1). Le Ministère public a ici expressément renoncé à cette révocation dans son ordonnance pénale du 6 novembre 2018. Deuxièmement, la commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis ; celle-ci ne se justifie au contraire qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve ; dans ce cadre, le juge doit se fonder sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (arrêt du TF du 06.03.2019 [6B_143/2019] cons. 2.1 et les arrêts cités). Or en l’espèce, compte tenu de l’ensemble des circonstances décrites ci-dessus, il est hautement incertain que le tribunal de première instance envisage la révocation du sursis, du fait de l’infraction ici poursuivie. La présente cause revêt en effet une gravité assez anodine et, vu la nature clairement différente des infractions en cause (v. infra cons. 2.3.2/c/3), elle relève plutôt de l’incident de parcours et ne conduira quasi-certainement pas à la révocation du sursis. Le recourant qualifie d’ailleurs lui-même cette probabilité d’« infime ». Une telle probabilité ne suffit assurément pas pour qualifier la cause de « pas de peu de gravité » au sens des alinéas 2 et 3 de l’article 132 CPP. En tout état de cause, l’assistance d’un mandataire n’était pas justifiée pour sauvegarder les intérêts du prévenu durant l’instruction. Si, au contraire du Ministère public, le Tribunal de police devait envisager la révocation du sursis ordonné le 4 juillet 2013, il pourrait alors ordonner lui-même la défense d’office du recourant pour la procédure pendante devant lui.

                        cc) On ne saurait enfin voir dans la question de la légitimité de C.________ pour déposer la plainte à l’origine de la présente procédure une difficulté que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.

                        En effet, l’article 186 CP protège la liberté de domicile, comprise comme la faculté de régner sur des lieux déterminés sans être troublé et d’y manifester librement sa propre volonté (ATF 118 IV 167 cons. 1c). Quant à la qualité pour déposer plainte, elle appartient à l’ayant droit, soit à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux, que ce soit en vertu d’un droit réel, personnel ou d’un rapport de droit public (idem). Il peut s’agir d’une personne physique comme d’une personne morale ; dans ce dernier cas, la volonté de la personne morale peut s’exprimer par l’intermédiaire de ses organes ou de ses employés, dans la mesure où ils sont habilités à le faire ; les employés d’une personne morale peuvent exprimer valablement la volonté de celle-ci, même s’ils ne sont pas habilités à l’engager selon les inscriptions figurant au registre du commerce (PC CPP, n. 20 ad art. 186 ; Stoudmann in CR CP II, n. 19 ad art. 186). Comme le critère réside dans la maîtrise des lieux, le locataire peut opposer la protection de son logement même au propriétaire (ATF 112 IV 31 cons. 3b ; 83 IV 154 cons. 1).   

                        Il résulte de ce qui précède que la question de savoir si, sous l’angle du droit de la fondation, C.________ était légitimée ou non à représenter la Fondation en faveur des adultes en difficultés sociales en date du 29 août 2018 n’est pas pertinente. En effet, le document qui avait été remis à X.________ le 28 août 2018, intitulé « interdiction d’entrée », était rédigé sur le papier à en-tête du foyer et signé par C.________, en sa qualité de « Responsable de l’hébergement ». Aux termes de ce document, interdiction était faite à X.________ d’entrer dans les locaux du foyer, ainsi que dans le périmètre privé l’entourant, suite à ses diverses visites et ses propos irrespectueux et menaçants vis-à-vis du personnel ; il était précisé qu’en cas de non-respect de l’interdiction d’entrée, la police serait appelée et une plainte pénale pour violation de domicile déposée. En sa qualité de responsable de l’hébergement pour le foyer, il est manifeste que C.________ avait le pouvoir de disposer des lieux et qu’elle bénéficiait de ce fait de la protection de l’article 186 CP. Le recourant n’a – à juste titre – jamais prétendu que C.________ n’aurait pas été compétente pour lui interdire de pénétrer dans les locaux et l’espace clos attendant du foyer. Or pour les mêmes raisons que celle qui fondaient sa compétence pour manifester une telle interdiction, C.________ était légitimée à déposer plainte en cas de violation de cette interdiction. À cet égard, l’opinion de la fondation dans sa lettre du 22 janvier 2019, selon laquelle C.________ était légitimée à déposer plainte « dans le cadre de sa fonction de responsable du foyer N.________ et selon la délégation habituelle non écrite accordée par la direction d’agir dans ce cadre » exprime une évidence.

2.3.2                 a) S’agissant de la difficulté subjective de la cause, il ne ressort pas du dossier que X.________ disposerait d’une formation juridique. Une telle formation n’est toutefois pas nécessaire pour faire face, en qualité de prévenu, à une accusation de violation de domicile, a fortiori dans le contexte de l’état de fait très simple du cas d’espèce.

                        b) Il ne ressort pas du dossier – et X.________ ne prétend pas – qu’en raison de son état physique ou psychique (quel qu’ait pu être son état le jour des faits, l’intéressé ayant manifestement retrouvé ses esprits depuis lors) ou pour d'autres motifs, il ne pourrait pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et que ses représentants légaux ne seraient pas en mesure de le faire ; cela constituerait d’ailleurs un cas de défense obligatoire, au sens de l’article 130 let. c CPP.

                        c) S’agissant de la familiarité du recourant avec la procédure pénale suisse, il y a lieu de relever que la présente procédure est la septième à laquelle il est confronté en qualité de prévenu.  Les six condamnations pénales suivantes ressortent en effet de l’extrait de son casier judiciaire suisse :

1)    par ordonnance pénale entrée en force le 21 juillet 2011, il a été condamné à une peine de 60 heures de travail d’intérêt général avec sursis pour lésions corporelles simples ;

2)    par ordonnance pénale entrée en force le 31 octobre 2011, il a été condamné à une peine de 480 heures de travail d’intérêt général avec sursis ; 40 heures de travail d’intérêt général et une amende de 300 francs pour voies de fait, opposition aux actes de l’autorité, mise en danger de la vie d’autrui, diverses infractions à la LCR et contravention à l’article 19a LStup ;

3)    par jugement du Tribunal de police entré en force le 19 juillet 2013, il a été condamné à une peine privative de liberté de 8 mois avec sursis et à 12 heures de travail d’intérêt général pour lésions corporelles simples avec une arme ou un objet dangereux, voies de fait, dommages à la propriété, injure, menaces et contravention à l’article 19a LStup ;

4)     par jugement du Tribunal cantonal entré en force le 26 juin 2015, il a été condamné à une peine privative de liberté de 7 mois pour lésions corporelles simples, voies de fait, menaces et contrainte ;

5)    par ordonnance pénale entrée en force le 30 novembre 2015, il a été condamné à une peine privative de liberté de 20 jours pour délit contre la loi fédérale sur les armes ;

6)    par ordonnance pénale entrée en force le 4 avril 2016, il a été condamné à une peine privative de liberté de 150 jours et à une amende de 650 francs pour diverses infractions à la LCR et contravention à l’article 19a LStup.

                        d) X.________ est âgé de 27 ans, de nationalité suisse et de langue maternelle française, de sorte qu’on ne saurait davantage retenir que la cause présenterait, sous l’angle subjectif, des difficultés qu’il ne pourrait pas surmonter sans l’aide d’un avocat.

2.3.3                 Vu l’ensemble de ce qui précède, les conditions de l’article 132 alinéa 1 lettre b CPP ne sont pas remplies en l’espèce, à mesure que l’assistance d’un défenseur n’est pas justifiée pour sauvegarder les intérêts du prévenu. En effet, la cause est de peu de gravité et elle ne présente, sur le plan des faits comme du droit, aucune difficulté que le prévenu ne pourrait pas surmonter seul. C’est partant à raison que le Ministère public a rejeté la demande d’assistance judiciaire de X.________.

3.                            Le recourant demande à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours. Les conditions d’une telle assistance ont été exposées ci-dessus (cons. 2.1). S’agissant d’une procédure de recours, il faut encore que la démarche du recourant sollicitant l’assistance judiciaire ne soit pas dépourvue de chance de succès (art. 29 al. 3 Cst. féd.).

a) En l’espèce, objectivement, l’assistance d’un avocat n’était pas nécessaire pour permettre au recourant de sauvegarder ses intérêts dans le cadre de la présente procédure. En effet, vu la motivation de la décision attaquée, qui exposait les conditions de l’article 132 alinéa 1 lettre b, alinéa 2 et alinéa 3 CPP, il était à la portée de tout un chacun d’exposer ne pas disposer des moyens nécessaires à la rémunération d’un avocat, d’une part, et les raisons pour lesquelles l'assistance d'un avocat serait justifiée pour sauvegarder ses intérêts dans le cadre d’une procédure pénale, d’autre part. Le recourant n’expose d’ailleurs pas quelles auraient été les difficultés qu’il n’aurait pu surmonter seul dans ce cadre.

b) De plus, sous l’angle des chances de succès, faire valoir que l’assistance judiciaire serait nécessaire dans le cas d’espèce revient à conclure à ce que toute portée soit ôtée à l’article 132 alinéa 1 lettre b, alinéa 2 et alinéa 3 CPP. En effet, vu l’extrême simplicité du cas d’espèce, tant sous l’angle des faits que sous l’angle du droit, l’octroi de l’assistance judiciaire au prévenu implique l’octroi systématique d’une telle assistance à tout prévenu indigent, ce qui est clairement contraire au système voulu par le législateur.

Pour ces motifs, l’assistance judiciaire sera également refusée à X.________ dans le cadre de la procédure de recours.

4.                            Vu l’ensemble de ce qui précède, les frais de la procédure de recours – réduits au montant minimal prévu à l’article 39 du Décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [TFrais, RSN 164.1]) pour tenir compte de l’indigence du prévenu (art. 425 in fine CPP) – seront mis à la charge du recourant (art. 428 CPP).

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours.

2.    Dit que le recourant n’a pas droit à l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours.

3.    Arrête les frais – réduits – de la procédure de recours à 200 francs et les met à la charge du recourant.

4.    Notifie le présent arrêt à X.________, par Me E.________, au Ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2018.4610) et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2019.158).

Neuchâtel, le 10 avril 2019

Art. 132 CPP

Défense d'office

1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office:

a. en cas de défense obligatoire:

1. si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,

2. si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;

b. si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.

2 La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.

3 En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.1

1 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

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