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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 11.02.2020 ARMP.2019.160 (INT.2020.125)

11 febbraio 2020·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·2,859 parole·~14 min·4

Riassunto

Ordonnance de non-entrée en matière. Frais mis à la charge du prévenu.

Testo integrale

A.                               Le 1er mai 2019 vers 9 heures, X.________ circulait à Z.________ en direction de W.________ au guidon de son motocycle immatriculé BE *****. Au lieu-dit « (…) », il a percuté un chevreuil qui traversait la route. Il a dès lors perdu la maîtrise de son véhicule et chuté au sol. Il a été transporté en ambulance au HNE site de Pourtalès. Suite à cet accident, il a souffert d’une clavicule et de quatre côtes cassées.

B.                               Le 16 décembre 2019, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière suite au rapport de la police neuchâteloise, mis les frais de la procédure, arrêtés à 208.40 francs, à la charge de X.________ et renoncé à allouer une indemnité. En substance, le Ministère public a considéré que ce dernier avait perdu la maîtrise de son véhicule après avoir percuté un chevreuil et chuté sans qu’aucun autre véhicule ne soit impliqué ; que dans ces conditions, il convenait de classer la procédure en vertu de l’article 54 CP ; qu’étant donné que l’intéressé avait causé un accident dont il était le seul responsable et qui avait nécessité l’intervention de la police, une partie des frais devait être mis à sa charge, les conditions de l’article 426 al. 2 CPP étant remplies.

C.                               Le 27 décembre 2019, X.________ interjette recours contre cette ordonnance. En résumé, il allègue que les frais de la procédure ne peuvent pas être mis à sa charge car les conditions de l’article 426 CPP ne sont pas remplies. Il soutient qu’aucune faute ne saurait lui être reprochée et que cela est confirmé par l’ordonnance de non-entrée en matière étant donné qu’il n’a pas été condamné sur le plan pénal ni administratif.

D.                               Dans ses observations, le Ministère public rappelle que l’article 426 al. 2 CPP permet de mettre les frais à la charge du prévenu, lors d’une procédure de classement, s’il a de manière illicite et fautive provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, l’idée étant qu’il n’appartient pas à l’Etat, et par conséquent au contribuable, de supporter les frais d’une procédure résultant du comportement blâmable d’un justiciable. Il souligne qu’il n’est pas contesté que l’intéressé a perdu la maîtrise de son véhicule au sens de l’article 31 al. 1 LCR, ce qui peut être considéré comme une violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’article 90 al. 1 LCR. Dans ces circonstances, les conditions de l’article 426 al. 2 CPP sont remplies. Le Ministère public relève encore que le montant des frais mis à la charge de X.________ se limite aux frais liés au constat de police.

CONSIDERANT

1.                                Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 396 CPP).

2.                                Aux termes de l’article 310 al. 1 let. c CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les conditions mentionnées à l’article 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale.

                        L’article 8 al. 1 CPP prévoit que le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux articles 52, 53 et 54 CP sont remplies. Dans ces cas, ils rendent une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement (art. 8 al. 4 CPP). L’article 8 CPP ne s’applique qu’à la poursuite pénale. Seuls peuvent donc en faire application le ministère public ainsi que les tribunaux appelés à statuer sur les recours formés contre les ordonnances de non-entrée en matière et les ordonnances de classement (ATF 139 IV 220 cons. 3.4.3, JdT 2014 IV 94).

                        Selon l’article 54 CP, si l’auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu’une peine serait inappropriée, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Cette disposition repose sur la constatation que l’auteur durement atteint par les conséquences directes de son acte paraît déjà suffisamment puni, ce qui rend une condamnation vide de sens et inappropriée (Dupuis et al. [Ed.], Petit commentaire CP, n. 2 ad art. 54 et la référence citée).

3.                                Selon l’article 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Cela signifie qu'il doit être à tout moment en mesure de réagir utilement aux circonstances. En présence d'un danger et dans toutes les situations exigeant une décision rapide, il devra réagir avec sang-froid et sans excéder le temps de réaction compatible avec les circonstances. Toutefois est excusable celui qui, surpris par la manœuvre insolite, inattendue et dangereuse d'un autre usager ou par l'apparition soudaine d'un animal, n'a pas adopté, entre diverses réactions possibles, celle qui apparaît, après coup, objectivement comme étant la plus adéquate. Toute réaction non appropriée n'est cependant pas excusable. Selon la jurisprudence, l'exonération d'une faute suppose que la solution adoptée en fait est celle qui, après coup, paraît préférable et approximativement équivalente et que le conducteur n'a pas discerné la différence d'efficacité de l'une ou de l'autre parce que l'immédiateté du danger exigeait de lui une décision instantanée. En revanche, lorsqu'une manœuvre s'impose à un tel point que, même si une réaction très rapide est nécessaire, elle peut être reconnue comme préférable, le conducteur est en faute s'il ne la choisit pas (arrêt du TF du 09.04.2019 [1C_577/2018] cons. 2.2 et les références citées).

                        L’article 3 al. 1 OCR précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation ; il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule ; il veillera en outre à ce que son attention ne soit pas distraite. Selon la jurisprudence, le degré de l’attention requise par l’article 3 al. 1 OCR s’apprécie au regard des circonstances d’espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l’heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles ; l’attention requise du conducteur implique qu’il soit en mesure de parer rapidement au danger qui menace la vie, l’intégrité corporelle ou les biens matériels d’autrui, et la maîtrise du véhicule exige qu’en présence d’un danger, il actionne immédiatement les commandes du véhicule de manière appropriée aux circonstances (arrêt du TF du 05.01.2015 [6B_873/2014] c. 2.1 et les références citées).

4.                                a) Selon une jurisprudence bien établie, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les articles 32 al. 1 Cst. féd. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (arrêts du TF du 15.03.2018 [6B_556/2017] cons. 2.1 ; du 20.02.2018 [6B_301/2017] cons. 1.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'article  41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (arrêt 6B_301/2017 précité cons. 1.1). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (arrêt 6B_301/2017 précité cons. 1.1 ; cf. art. 426 al. 3 let. a CPP). La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (arrêt 6B_301/2017 précité cons. 1.1).

                        b) Ces principes ne trouvent toutefois pas application, en cas d’application des articles 52 à 54 CP. Dans un arrêt publié du 27 avril 2018 (ATF 144 IV 202), le Tribunal fédéral a en effet exposé, dans le cas d’une ordonnance de classement rendue en application de l’article 53 CP (personne prévenue d’abus de confiance, escroquerie et appropriation illégitime qui avait ensuite désintéressé les plaignants), que cette disposition s'intègre dans la section du Code pénal intitulée "Exemption de peines et suspension de la procédure" ; que l’article 52 CP subordonne notamment la renonciation à poursuivre l'auteur, à renvoyer celui-ci devant le juge ou à lui infliger une peine, au peu d'importance de sa « culpabilité » ; que l'article 53 CP règle le sort de la procédure pour le cas où l'auteur aura réparé le « dommage » ou compensé le « tort » causé ; que l’article 54 CP évoque quant à lui l'« atteinte » subie par l'auteur consécutivement à son acte ; que chacune de ces trois dispositions repose donc sur la prémisse selon laquelle l'auteur a commis un acte illicite, pour lequel il porte une part de culpabilité (art. 52 CP), ou par lequel il a causé une « atteinte » (art. 54 CP), un « dommage » ou un « tort » (art. 53 CP) ; qu’à cet égard, la loi prévoit certes que le ministère public et les tribunaux rendent, le cas échéant, une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement (cf. art. 8 al. 4 CPP) ; que cette décision, en ce qu'elle n'emporte pas condamnation et ne se prononce pas sur la culpabilité, ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence dont bénéficie le prévenu ; que néanmoins, compte tenu de l'acte illicite nécessairement commis et en dépit duquel une non-entrée en matière ou un classement est prononcé, une mise à sa charge des frais s'avère en tous les cas justifiée (ATF 144 IV 202 cons. 2.3).

5.                     En l’espèce, lors de son audition par la police en date du 2 mai 2019, X.________ a déclaré que le jour de l’accident, il se rendait en direction de V.________ avec deux amis – A.________ et B.________ – ; que lui-même circulait en tête de colonne sur la route entre U.________ et T.________ ; qu’en sortie de virage à gauche, un chevreuil était sorti en courant des fourrés qui se trouvaient sur la gauche de la route ; qu’il n’avait eu le temps ni de freiner, ni d’entreprendre de manœuvre d’évitement ; qu’il avait percuté l’animal, ce qui avait eu pour effet de coucher la moto sur le flanc gauche, entraînant son conducteur dans sa chute.

                        Entendu le 1er mai 2019, A.________ avait pour sa part déclaré qu’il conduisait la moto qui circulait derrière celle de X.________ ; que les motos roulaient à environ 70 km/h et à une distance de 20 mètres ; qu’à la sortie d’un virage à gauche, sur une courte ligne droite, il avait « vu débouler un chevreuil de la droite, directement devant la moto [conduite par] X.________ » ; que ce dernier n’avait pas eu le temps de freiner, car la distance était trop courte ; qu’il avait donc percuté l’animal « de plein fouet » ; que sa moto s’était couchée sur la gauche, l’entraînant dans sa glissade ; que lui-même avait immédiatement freiné et stoppé sa course.

                        Il ressort du rapport de police que la trace de la glissade du motocycle était visible sur la chaussée, sur une distance de plus de 50 mètres entre le point de choc et la machine, et que des traces du sang du chevreuil étaient également visibles sur la voie sur une distance de 11 mètres entre le point de choc et la carcasse de l’animal. A.________ et X.________ ne se sont donc pas entendus pour donner à la police une version des faits de nature à rendre excusable une perte de maîtrise fautive de la part de X.________. Les moyens de preuve récoltés confirment au contraire la version des faits donnée par A.________ et X.________, à savoir que ce dernier a été surpris par l’apparition soudaine d’un chevreuil qui a traversé la chaussée en courant – peu importe à cet égard de savoir si l’animal venait de la gauche, comme l’affirme X.________, ou de la droite, comme le dit A.________, cette question n’étant pas décisive –, et que X.________ n’a pas eu le temps d’entreprendre la moindre manœuvre d’évitement. Dans ces conditions, la perte de maîtrise apparaît comme excusable, si bien que la non-entrée en matière ne se justifiait pas en application des articles 310 al. 1 let. c CPP cum 54 CP, mais bien en application de l’article 310 al. 1 let. a CPP, à mesure que vu les conditions très particulières du cas d’espèce, aucune faute, même légère au sens de l’article 90 al. 1 LCR, ne pouvait être reprochée à X.________.

                        S’agissant des frais de la procédure d’instruction, aucune circonstance ne permet de les mettre à la charge de X.________, en application de l’article 426 CPP. En conséquence, les frais de la procédure d’instruction doivent rester à la charge de l’Etat, en application de l’article 423 CPP.

                        La procédure d’instruction n’a généré pour X.________ aucun frais de défense, dommage économique ou tort moral (art. 429 al. 1 CPP), si bien que le chiffre 3 du dispositif de l’ordonnance querellée doit être maintenu – le recourant ne demande d’ailleurs pas sa réforme.   

5.                                Vu l’ensemble de ce qui précède, le recours doit être admis et le chiffre 2 du dispositif de l’ordonnance querellée doit être réformé.

Les frais de la procédure de recours doivent être laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Le recourant n’a droit à aucune indemnité au sens de l’article 429 CPP (il a agi seul ; vu la nature de l’affaire, le recours à un avocat ne se serait d’ailleurs pas inscrit dans l’exercice raisonnable – au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP – de ses droits de procédure).

Par ces motifs, L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE

1.    Admet le recours.

2.    Annule le chiffre 2 du dispositif de l’ordonnance querellée et le réforme comme suit : « 2. Laisse à la charge de l’Etat les frais de procédure arrêtés à 208.40 francs ».

3.    Confirme pour le surplus l’ordonnance querellée.

4.    Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’Etat.

5.    N’alloue aucune indemnité de dépens.

6.    Notifie le présent arrêt à X.________ et au Ministère public, Parquet général (MP.2019.4264).

Neuchâtel, le 11 février 2020

Art. 54 CP

Atteinte subie par l’auteur à la suite de son acte

Si l’auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu’une peine serait inappropriée, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.

Art. 8 CPP

Renonciation à toute poursuite pénale

1 Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal (CP)1 sont remplies.

2 Ils renoncent en outre à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s’y oppose et que:

a. l’infraction n’est pas de nature à influer sensiblement sur la fixation de la peine ou de la mesure encourue par le prévenu en raison des autres infractions mises à sa charge;

b. la peine qui devrait être prononcée en complément d’une peine entrée en force serait vraisemblablement insignifiante;

c. sur la peine encourue pour l’infraction poursuivie, une peine de durée équivalente prononcée à l’étranger devrait être imputée.

3 Le ministère public et les tribunaux peuvent renoncer à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s’y oppose et que l’infraction fait déjà l’objet d’une poursuite de la part d’une autorité étrangère ou que la poursuite est déléguée à une telle autorité.

4 Dans ces cas, ils rendent une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement.

1 RS 311.0

Art. 310 CPP

Ordonnance de non-entrée en matière

1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:

a. que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis;

b. qu’il existe des empêchements de procéder;

c. que les conditions mentionnées à l’art. 8 imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale.

2 Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.

Art. 426 CPP

Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d’une procédure indépendante en matière de mesures

1 Le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d’office; l’art. 135, al. 4, est réservé.

2 Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

3 Le prévenu ne supporte pas les frais:

a. que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;

b. qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu’il est allophone.

4 Les frais de l’assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière.

5 Les dispositions ci-dessus s’appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.

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