A. Le 24 mai 2018, le Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, a ouvert une instruction pénale à l’encontre de X.________ pour infraction à l’article 19 al. 1 et 2 LStup. Ce dernier était suspecté d’avoir, à Z.________ et dans sa région, entre le mois de mai 2017 et le mois de mai 2018 à tout le moins, pris part à un trafic de stupéfiants allant de la culture à la revente de chanvre à grande échelle.
Le 16 octobre 2018, la police a procédé à une première perquisition au domicile de X.________. À cette occasion, un Ipad avec fourre rouge et un iPhone SE avec carte SIM verrouillée et coque brune lui ont notamment été saisis.
Par décision du 18 octobre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention du précité, pour une durée de deux mois, à compter du 16 octobre 2018. A son appui, le Tribunal a retenu que l’enquête de police avait permis de confondre le prévenu, lequel semblait largement admettre les faits qui lui étaient reprochés, et qu’un risque de collusion existait bel et bien, dans la mesure où il n’avait pas agi seul et que des actes d’enquête devaient encore être menés pour déterminer précisément l’ampleur de son activité délictuelle.
Le même jour, le Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, a étendu l’instruction pénale contre X.________ pour infraction à la LArm. Ce dernier était suspecté d’avoir acquis et s’être séparé, à Z.________, d’une date indéterminée au 16 octobre 2018, d’armes soumises à autorisation.
Le même jour encore, un mandat d’investigation, assorti d’un mandat de perquisition, ont été remis au bureau des armes de la police par le Ministère public, afin que la police saisisse et établisse un inventaire en vue de séquestre de toutes les armes (au sens large) en possession de X.________.
L’intervention a eu lieu le lendemain, au domicile de X.________. 197 armes à feu et éléments essentiels d’armes à feu ont été trouvés et saisis. Le rapport de police du 14 novembre 2018 en lien avec cet événement relatait notamment que X.________ était bien connu du service du bureau des armes, du fait qu’il était l’un des plus grands collectionneur d’armes à feu du canton avec un total de 160 armes détenues, dont 18 armes à feu automatiques, toutes ces armes ayant régulièrement été acquises en respectant les dispositions de la loi fédérale sur les armes et les munitions ainsi qu’enregistrées dans les bases de données de la police. Toutefois, lors du contrôle effectué, sur les 197 armes précitées, seules 53 étaient enregistrées dans les bases de données. En conséquence, 107 armes connues manquaient à l’appel et 144 nouvelles avaient été trouvées, toutes acquises de manière indéterminée. L’ensemble des armes séquestrées a été inventorié.
Le 18 décembre 2018, X.________ a été remis en liberté par le Ministère public.
B. Le 28 novembre 2019, lors de sa première audition par le Ministère public, X.________ a demandé la levée du séquestre portant sur les armes précitées ainsi que sur l’Ipad et l’Iphone en mains de la police.
Le même jour, le Ministère public a formellement rendu une ordonnance de mise sous séquestre portant sur les armes matériellement saisies, aux motifs que ces objets pourraient être utilisés comme moyens de preuves ou confisqués.
Le même jour encore, le Ministère public a levé le séquestre sur l’Ipad « A1474, fourre rouge », mais non sur l’Iphone « SE A1724 », au motif qu’il pourrait faire l’objet d’investigations complémentaires.
C. Par mémoire du 9 décembre 2019, X.________ recourt contre ces décisions, en concluant à la restitution de l’ensemble des objets saisis (197 armes et un Iphone) avec suite de frais et dépens. À l’appui de ses conclusions, il indique que si aucun soupçon relatif à la culture indoor de cannabis n’avait été dirigé contre lui, aucune perquisition ni saisie n’aurait été opérée à son domicile. Par ailleurs, ses déclarations préalables à son arrestation n’ont pas permis de constater des infractions à la loi sur les armes. Il est également membre de l’Association Suisse pour l’Etude des Armes et Armures (ASEAA), dans laquelle il possède le statut de collectionneur. Son activité remonte à de nombreuses années et il collabore étroitement avec le bureau des armes neuchâtelois. Il était même convenu, avant que le recourant ne soit placé en détention provisoire, qu’une partie de ses armes soient déplacées et contrôlées par le bureau des armes. Si le Ministère public l’avait consulté, le responsable dudit bureau (A.________) aurait pu lui indiquer où se trouvaient les armes manquantes. L’inventaire du 19 octobre 2018 a par ailleurs été dressé sans le concours du recourant, nonobstant ce qui avait été oralement convenu avec le procureur. Le recourant n’a par ailleurs aucunement vendu, cédé ou aliéné des armes à feu mais n’a fait qu’en acquérir ou en récupérer à titre gratuit. Les armes étant saisies, le bureau des armes ne peut pas valider la demande du recourant concernant le lot d’armes en question et délivrer l’autorisation nécessaire. Les conditions d’un séquestre ne sont pas réalisées. Aucune infraction n’a été commise avec les armes concernées de sorte que le séquestre probatoire est infondé. S’agissant de celui en vue de la confiscation, il tombe aussi à faux, à mesure que le recourant a entrepris toutes les démarches nécessaires auprès du bureau des armes afin de régulariser le lot saisi, étant précisé encore que certaines d’entre elles sont en dépôt chez lui, puisqu’il dispose de plusieurs lieux sécurisés. Enfin, le fait que le bureau des armes l’ait récemment invité à déposer une demande de patente d’armurier, témoigne qu’il est digne de confiance.
D. Dans ses observations du 12 décembre 2019, le Ministère public relève qu’en cas de découverte fortuite lors d’une perquisition qui n’a pas de lien avec l’infraction initiale, mais qui laisse présumer la commission d’une infraction, les objets doivent être mis en sûreté, accompagnés d’un rapport afin que la direction de la procédure décide de la suite à donner. Tel a été le cas en l’espèce lors de la perquisition initiale du 16 octobre 2018. Les armes ont ainsi été mises provisoirement en sûreté et le bureau des armes de la police requis afin d’effectuer une nouvelle perquisition des locaux du recourant et de procéder à un contrôle des armes en sa possession. C’est ce qui a été fait le 19 octobre 2018, après extension de l’instruction. Cet acte d’enquête a permis de confirmer les soupçons d’infractions à la LArm. Le recourant fait par ailleurs preuve de mauvaise foi en exposant que l’auteur du rapport concernant ce volet de l’instruction serait parfaitement au courant du lieu de stockage des armes dites manquantes. Si tel avait été le cas, il est douteux que la police aurait dressé un rapport inquiétant concernant l’acquisition de 144 armes de manière indéterminée et la disparition de 107 d’entre elles. Le séquestre probatoire se justifie afin de recenser les armes acquises légalement, celles manquantes et celles acquises dans des conditions douteuses. Les armes séquestrées constituent ainsi les moyens de preuves nécessaires à l’établissement de ces faits. Deux motifs plaident par ailleurs en faveur d’une confiscation des armes saisies. Tout d’abord, la détention d’un tel « arsenal » est susceptible de soutenir le recourant dans son activité criminelle dans le domaine des stupéfiants, ce qui est à même de compromettre de manière significative l’ordre public. Ensuite, la centaine d’armes acquises ou aliénées par le recourant au-delà de tout contrôle étatique compromet prima facie la sécurité publique. Enfin, l’Iphone « SE A1723 » ne saurait en l’état être restitué car il contient une très grande quantité de données potentiellement utiles, sans que cela ne préjuge de sa restitution éventuelle au terme de la procédure.
E. Dans ses observations du 23 décembre 2019 sur celles du Ministère public, le recourant indique que leur lecture n’appelle pas de commentaire particulier. Il précise toutefois qu’il avait fait valoir des réquisitions de preuves auprès du Ministère public, soit l’audition de deux collaborateurs du bureau des armes ou la réquisition d’un rapport de leur part, consignant les contacts qu’il avait pu avoir avec eux dans le but de les informer sur ses acquisitions et ses différentes démarches, afin de régulariser les armes acquises durant la période qui a immédiatement précédé son interpellation, sa mise en détention et la saisie des armes concernées.
CONSIDERANT
1. Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 396 al. 1 CPP).
2. a) Le recourant relève en tout premier lieu que si aucun soupçon relatif à la culture indoor de cannabis n’avait été dirigé contre lui, aucune perquisition ni saisie n’aurait été opérée à son domicile.
b) L’article 243 al. 1 CPP, figurant dans le chapitre 4 « Perquisitions, fouilles et examens » indique que « [l]es traces et les objets découverts fortuitement qui sont sans rapport avec l’infraction mais qui laissent présumer la commission d’autres infractions sont mis en sûreté ».
Par découverte fortuite, on entend les moyens de preuves, traces, objets ou valeurs patrimoniales découverts par hasard à l'occasion de la mise en œuvre de mesures de contrainte générale et lors de perquisitions ou de recherches et qui n'ont pas de liens directs avec les infractions à instruire, ne confirment ni n'infirment les soupçons d'origine mais font état de nouvelles infractions. En revanche, l'on ne se trouve pas en présence de découvertes fortuites lorsqu'une trace, respectivement un objet se trouve dans un lien direct avec les infractions à instruire. Il convient de distinguer la découverte fortuite des recherches de preuve inadmissibles, que l'on appelle « fishing expedition ». C'est le cas lorsque la mesure de contrainte ne repose sur aucun soupçon suffisant et pressant mais que la preuve est recueillie au hasard. Les résultats d'une « fishing expedition » ne sont pas exploitables. La jurisprudence et la doctrine actuelles relatives aux découvertes fortuites admettent que celles-ci puissent valablement être exploitées par les autorités pénales si toutes les conditions légales posées à leur obtention sont réalisées en vertu d’un contrôle subséquent. Il s’agit, en d’autres termes, de se demander si les autorités pénales auraient été formellement et matériellement habilitées par la loi à ordonner la mesure de recherche qui a conduit aux découvertes fortuites si elles avaient eu dès le départ le soupçon concret de la commission de cette autre infraction déterminée. Si la réponse est affirmative, les découvertes fortuites peuvent être exploitées. Dans le cas contraire, elles ne pourront pas l’être, sauf si elles sont indispensables pour élucider une infraction grave (arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal [VD] du 08.01.2018 [Décision / 2018 / 89] cons. 2.2.2 et les références citées).
En vertu de l'article 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), que si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et que si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). En vertu de l'article 241 CPP, les perquisitions, fouilles et examens font l'objet d'un mandat écrit. En cas d'urgence ces mesures peuvent être ordonnées par oral, mais doivent être confirmées par écrit (al. 1). Le mandat indique la personne à fouiller ou les locaux, les documents ou les objets à examiner, le but de la mesure et les autorités ou les personnes chargées de l'exécution (al. 2).
c) En l’espèce, il convient en premier lieu de constater que la découverte des armes à feu lors de la perquisition du 16 octobre 2018 remplit les conditions des découvertes fortuites au sens de l’article 243 al. 1 CPP. Elles font en effet suite à une mesure de contrainte ordonnée au motif que le recourant était suspecté d’avoir pris part à un trafic de stupéfiants allant de la culture à la revente de chanvre à grande échelle. Il est ensuite manifeste, indépendamment de ce qui précède, que si les autorités de poursuite pénale avaient eu des soupçons suffisants laissant présumer que le recourant avait acquis 144 armes de manière indéterminée et que 107 autres armes connues manquaient à l’appel, elles auraient pu ordonner une perquisition afin de vérifier ces faits. Une telle mesure de contrainte aurait été proportionnée dans le cas d’espèce, n’étant pas particulièrement intrusive mais aussi propre à prouver efficacement la présence (ou l’absence) des armes (connues ou inconnues de la police). Elle se serait naturellement justifiée au regard de la gravité de l’infraction, car il est notoire que l’aliénation – à titre gratuit ou pas – d’armes à feu sans traçabilité est susceptible de gravement mettre en danger l’ordre public. Enfin, la perquisition litigieuse du 19 octobre 2018 a fait l’objet tant d’un mandat de perquisition que d’un mandat d’investigation émanant du Ministère public dont la nature était claire, puisque le Ministère public demandait au Sergent-major responsable du bureau des armes de saisir et d’établir un inventaire en vue de séquestre de toutes les armes (au sens large) en possession du recourant. Au vu de ce qui précède, les découvertes fortuites sont exploitables.
3. a) Le recourant relève ensuite qu’il a le statut de collectionneur auprès de l’ASEAA, qu’il collabore étroitement avec le bureau des armes neuchâtelois et que si ce dernier avait été consulté, son responsable aurait pu indiquer où se trouvaient les armes manquantes. Le recourant se plaint par ailleurs que l’inventaire a été opéré sans son concours.
b) Le fait que le recourant soit un grand collectionneur d’armes à feu du canton et qu’il ait collaboré avec le service du bureau des armes n’est pas contesté en l’espèce. Cela ressort du reste du rapport du 14 novembre 2018 de la police. Par contre, la remarque selon laquelle, si le bureau des armes avait été consulté, son responsable aurait pu indiquer où se trouvaient les armes manquantes, n’est pas pertinente et au surplus contredite par les pièces du dossier. En effet, le mandat d’investigation à la police a précisément été adressé au bureau des armes de la police neuchâteloise, à l’attention du Sergent-major-chef responsable. En outre, c’est cette même personne qui a établi le rapport du 14 novembre 2018 relatif à cette intervention et même signé l’inventaire des armes saisies. On voit mal pourquoi il aurait affirmé que 107 armes connues manquaient à l’appel s’il savait où elles se trouvaient. Enfin, s’il est vrai qu’il aurait été préférable que l’inventaire se fasse en présence du recourant, le dossier tend à démontrer que celui-ci n’est que peu collaborant. On en veut pour preuve ses interrogatoires lors desquels il ne répond volontairement pas aux questions ou dit « Joker ». Il n’a en outre pas cherché spontanément à fournir des renseignements aux autorités de poursuite pénale entre le moment où les armes ont été séquestrées et la reddition de l’ordonnance de séquestre, qui auraient été propres à dissiper les suspicions de violation à la loi sur les armes pesant sur lui. Au vu de ce qui précède, les arguments du recourant doivent être écartés.
4. a) Le recourant soutient aussi que le séquestre probatoire est infondé car aucune infraction n’a été commise avec les armes concernées et que l’inventaire dressé le 19 octobre 2018 est suffisamment précis pour satisfaire le but de la saisie en vue d’un éventuel séquestre.
b) Le séquestre probatoire au sens de l’article 263 al. 1 let. a CPP garantit la protection et la conservation de tous les éléments de preuve découverts lors d’une perquisition, susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès pénal (Lembo/Julen Berthod, Commentaire romand du CPP, no 5 ad art. 263 CPP).
c) En l’espèce, il faut rappeler que le Ministère public reproche principalement au recourant d’être en possession de 144 armes qui n’ont pas été recensées, alors que 107 armes connues manquent à l’appel. Or et à mesure que l’ensemble des armes trouvées lors de la perquisition a fait l’objet d’un inventaire détaillé, on ne voit pas immédiatement pourquoi il serait matériellement nécessaire de conserver ces dernières sous main de justice afin de recenser celles acquises légalement, celles manquantes et celles acquises dans des conditions douteuses. Cette question peut toutefois rester ouverte, vu ce qui suit.
5. a) Le recourant considère encore que le séquestre en vue de la confiscation tombe également à faux car il aurait entrepris toutes les démarches nécessaires auprès du bureau des armes afin de régulariser le lot saisi, étant précisé encore que certaines des armes sont en dépôt chez lui à mesure qu’il dispose de plusieurs lieux sécurisés.
b) L’article 263 al. 1 let. d CPP prévoit un séquestre conservatoire, soit celui portant sur certains biens qui sont saisis en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP), de leur origine ou de leur utilisation criminelle, pour autant qu'on puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit fédéral (Lembo/Julen Berthod, op. cit., no 7 ad art. 263 CPP). En l'espèce, il ne s'agit pas encore d'une décision matérielle de confiscation à l'encontre de ces objets, en application de l'article 69 CP (Lembo/Julen Berthod, op. cit., no 8 ad art.263 CPP). Pour examiner le bien-fondé du séquestre, il convient donc à ce stade de la procédure d'évaluer la probabilité d'une confiscation au regard de l'article 69 CP. Selon l'article 69 al. 1 CP (confiscation d'objets dangereux), alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cette disposition ne vise pas la protection des intérêts du lésé, mais remplit une fonction préventive, consistant à empêcher que certains objets dangereux soient utilisés (à nouveau) pour menacer la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 cons. 4.4). Elle permet donc notamment de confisquer des objets qui ont servi à commettre une infraction ou qui devaient servir à la commettre, à la condition qu'ils compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. On ne saurait émettre des exigences élevées à cet égard; il suffit qu'il soit vraisemblable qu'il y ait un danger si l'objet n'est pas confisqué en mains de l'ayant droit (ATF 127 IV 203 cons. 7b). Pour admettre qu'un objet devait servir à commettre une infraction au sens de l'article 69 al. 1 CP, il n'est pas nécessaire que l'infraction ait été commise ou même simplement tentée; certes, il ne suffit pas qu'un objet soit généralement destiné ou propre à être éventuellement utilisé pour commettre une infraction; il faut, mais il suffit, qu'il existe un risque sérieux que l'objet puisse servir à commettre une infraction (ATF 130 IV 143 cons. 3.3.1).
Selon l’article 33, al. 1, let. a de la loi fédérale sur les armes (RS 514.54 ; LArm), est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d’armes, des composants d’armes spécialement conçus, des accessoires d’armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage.
c) À mesure qu’est notamment reproché au prévenu d’avoir possiblement acquis des armes dans des conditions douteuses (à tout le moins 144 armes auraient été acquises de manière indéterminée et 107 auraient disparu), on ne peut exclure qu’elles soient précisément le produit d’une infraction et / ou qu’elles aient été aliénées en violation notamment de l’article 33 al. 1 let. a LArm. Par ailleurs, le Ministère public expose à juste titre que le recourant est mis en cause pour avoir cultivé du chanvre de manière illégale et à grande échelle, ceci en situation de récidive spécifique. La mise en perspective de cette activité illégale combinée à la possession de pas loin de 200 armes est susceptible de troubler l’ordre public. On ne peut en outre écarter un risque que la possession d’un tel arsenal puisse effectivement être une aide à l’activité criminelle de production de cannabis reprochée au recourant. On rappellera encore que le recourant aurait réalisé un chiffre d’affaires important en écoulant de la marijuana et des graines de chanvre entre le 4 avril 2017 et le 16 octobre 2018. Il est ainsi loin d’être exclu que les armes aient pu être acquises grâce au produit des ventes illégales de chanvre. Il s’agirait alors d’un motif plaidant également en faveur d’une confiscation. On rappellera également que ce séquestre pourrait être destiné à assurer une créance compensatrice au sens de l’article 71 CP. Enfin, les intérêts privés du recourant ne sont atteints que de manière limitée par le séquestre, à mesure que ces armes font l’objet d’une collection et qu’il ne s’agit pas d’objets de stricte nécessité comme le seraient un véhicule ou des avoirs patrimoniaux indispensables à la couverture des besoins de base de leur propriétaire.
6. a) Il reste à analyser si le séquestre du téléphone « iPhone SE A1723 » se justifie encore, ce qui est contesté par le recourant.
b) Selon la jurisprudence et la doctrine, le principe de la proportionnalité implique en particulier que, lorsque l’objet est susceptible d’être utilisé comme moyen de preuve en raison des informations qui y sont contenues, l’autorité pénale doit se contenter de tirer une copie de ces informations si cela suffit aux besoins de la procédure (arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal [VD] du 27.11.2018 [Décision / 2018 / 981] cons. 2.3 et les références citées).
c) En l’espèce, alors que le Ministère public est en possession du téléphone portable du recourant depuis le 16 octobre 2018, que l’analyse des appareils saisis au domicile du recourant n’a apporté que peu d’éléments intéressants, que le Ministère public a annoncé vouloir clôturer l’instruction le 28 novembre 2019 et qu’il ne souhaite conserver l’iPhone qu’à titre hypothétique, le séquestre ne se justifie plus au regard du principe de la proportionnalité. En conséquence, l’autorité de recours en matière pénale invitera le Ministère public à restituer le téléphone susmentionné à son titulaire dans un délai de 30 jours dès entrée en force du présent arrêt. Il tirera copie du contenu de l’iPhone, s’il l’estime nécessaire, dans ce délai.
7. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être très partiellement admis. L’ordonnance de séquestre concernant les armes doit être confirmée. Celle concernant le téléphone « iPhone SE A1724 » doit être confirmée jusqu’à l’entrée en force du présent arrêt. Dès cette entrée en force, le séquestre sera levé et le téléphone portable restitué à son titulaire.
8. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombées (art. 428 al. 1 CPP). Les frais judiciaires doivent pour la plus grande partie être mis à la charge du recourant, dans la mesure où il succombe. Il a droit à une indemnité de dépens réduite, à charge de l’Etat, qui sera toutefois compensée avec la créance de l’Etat en paiement des frais judiciaires (cf. art. 436 al. 1 et 442 al. 4 CPP).
Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale
1. Admet partiellement le recours.
2. Confirme l’ordonnance de séquestre du 28 novembre 2019 concernant les armes.
3. Confirme l’ordonnance de séquestre du 28 novembre 2019 concernant le téléphone jusqu’à l’entrée en force du présent arrêt, le téléphone portable séquestré étant restitué à son titulaire dès cette entrée en force.
4. Met à la charge de X.________ une part réduite des frais de procédure, arrêtée à 600 francs, et laisse le solde à la charge de l'Etat.
5. Alloue à X.________ une indemnité de dépens réduite, arrêtée à 200 francs, à la charge de l’Etat, compensée avec la créance de l’Etat en paiement des frais judiciaires selon ch. 4 ci-dessus, de telle sorte que le montant effectivement dû par l’intéressé à ce titre est de 400 francs.
6. Notifie le présent arrêt à X.________, par Me B.________ et au Ministère public, parquet régional, Tunnels 2, Neuchâtel (MP.2018.2447).
Neuchâtel, le 2 mars 2020
Art. 197 CPP
Principes
1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu’aux conditions suivantes:
a. elles sont prévues par la loi;
b. des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;
c. les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;
d. elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction.
2 Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n’ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.
Art. 243 CPP
Découvertes fortuites
1 Les traces et les objets découverts fortuitement qui sont sans rapport avec l’infraction mais qui laissent présumer la commission d’autres infractions, sont mis en sûreté.
2 Les objets, accompagnés d’un rapport, sont transmis à la direction de la procédure qui décide de la suite de la procédure.
Art. 263 CPP
Principe
1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable:
a. qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b. qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c. qu’ils devront être restitués au lésé;
d. qu’ils devront être confisqués.
2 Le séquestre est ordonné par voie d’ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d’urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l’ordre doit être confirmé par écrit.
3 Lorsqu’il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l’intention du ministère public ou du tribunal.