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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 13.05.2019 ARMP.2019.13 (INT.2019.299)

13 maggio 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·4,014 parole·~20 min·4

Riassunto

Ordonnance de non-entrée en matière. Calomnie. Mise en danger de la circulation publique.

Testo integrale

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 16.07.2019 [6B_751/2019]

A.                            Le 10 septembre 2018 à 17h50, A.________, chauffeur de taxi né en 1983, s’est présenté au poste de la Police de proximité pour signaler un incident qui s’était produit le même jour à 17h36. Il a exposé que lui-même était arrêté à la rue (...) pour prendre en charge une cliente handicapée ; qu’alors qu’il aidait cette personne à monter dans le taxi, le bus des transports publics n°[1], ligne [2], avait touché et rayé le rétroviseur gauche de son véhicule ; que le bus ne s’était pas arrêté suite à l’incident. A.________ précisait avoir eu en mai ou juin à la Place (…) vers la banque C.________ « un souci » avec le même chauffeur de bus, lequel « avait été malhonnête ». La Police a conseillé à A.________ de contacter l'entreprise de transports publics. 

À une date indéterminée, A.________ a écrit à l'entreprise de transports publics pour lui faire part de l’incident du 10 septembre 2018, précisant qu’à peine remonté dans son taxi, le chauffeur du bus n°[1] direction Z.________ avait « forcé le passage » et « touché [s]on rétroviseur gauche sans réagir » ; qu’entre fin mai et début juin, le même chauffeur s’était arrêté à sa hauteur et l’avait insulté.

À une date indéterminée, l'entreprise de transports publics a réglé la facture de la carrosserie B.________ de 141.80 francs datée du 19 septembre 2018 et relative à l’incident du 10 septembre 2018.

                        Le 13 septembre 2018, la direction de l'entreprise de transports publics a écrit à X.________ que suite à une rencontre du 20 juin 2018 « au sujet des rapports de défectuosité et [d]es constats mal remplis ou pas remis », elle constatait qu’en date du 10 septembre 2018, son employé avait eu un accident à 17h36, lequel n’avait pas été annoncé à la régulation, ni fait l’objet d’un rapport à transmettre en interne ; qu’elle demandait à son chauffeur « de fournir les efforts nécessaires (…) à partir de ce jour », faute de quoi « d’autres mesures seront prises » ; que X.________ disposait d’un droit de recours.

B.                            Le 17 octobre 2018, X.________ s’est présenté au guichet de la gendarmerie pour déposer plainte contre inconnu pour calomnie ou diffamation.

Le 1er novembre 2018, X.________ a été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements au sujet de la plainte du 17 octobre 2018. à cette occasion, il a déclaré qu’un chauffeur de taxi avait écrit à son employeur que son véhicule avait été touché le 10 septembre 2018 à 17h36 et avoir été insulté à la fin mai ou au début juin 2018 ; qu’il était possible que le rétroviseur ait été touché ; que lui-même n’avait pas vu l’accident ; que lui-même roulait sur sa voie ; qu’arrivé à la hauteur du taxi stationné sur le trottoir et la route, il avait vu une personne arriver derrière le taxi et s’engager à pied sur la route pour ouvrir sa portière ; que cette manœuvre l’avait « obligé de tirer à gauche le véhicule de 18m50 » qu’il conduisait, roulant au pas, alors que des véhicules venaient en sens inverse ; qu’il avait contrôlé dans son rétroviseur droit et fait au mieux pour ne pas toucher le taxi ; que comme le chauffeur de taxi n’avait pas réagi par les appels de phare ou des coups de klaxon, lui-même avait continué son chemin, pensant qu’il n’y avait pas eu de dégât. Au sujet de l’épisode de fin mai ou début juin, X.________ a contesté avoir insulté qui que ce soit, mais a déclaré qu’il était possible qu’il ait fait une remarque à ce monsieur, à mesure qu’il en fait régulièrement à des gens l’empêchant de faire son travail. À l’issue de son audition, X.________ a déclaré vouloir porter plainte « pour la mise en danger volontaire de la circulation et du manquement du principe de précaution (sic.) ».

C.                            Le 22 novembre 2018, A.________ a été interrogé par la Police en qualité de prévenu. à cette occasion, il a déclaré que le bus était arrêté au moment où lui-même chargeait sa cliente, ainsi qu’au moment où lui-même était monté à bord de son véhicule ; qu’il n’avait donc pas coupé la route au bus en entrant dans sa voiture ; que c’était en fermant sa portière qu’il avait vu le bus arriver ; que le chauffeur du bus aurait dû s’arrêter, sous peine de franchir la ligne continue ; qu’au lieu de cela, il avait forcé le passage et touché son rétroviseur ; que sa cliente avait vu tout ce qui s’était passé. Revenant sur l’épisode de fin mai 2018, A.________ a déclaré que X.________ s’était arrêté à sa hauteur, avait ouvert la fenêtre et commencé à crier, respectivement à l’« engueuler », alors que lui-même avait laissé suffisamment de place pour que le bus puisse passer. À l’issue de son audition, A.________ a déclaré vouloir porter plainte contre X.________ pour dénonciation calomnieuse.

D.                            Entendu par la Police le 7 décembre 2018 en qualité de prévenu, X.________ a déclaré maintenir ses précédentes déclarations. Au sujet de l’incident du 10 septembre 2018, il a déclaré avoir dû mordre la ligne blanche, ne pouvant s’arrêter à temps.

E.                            Le 17 janvier 2019, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière concernant la plainte déposée par X.________ le 17 octobre 2018 contre A.________, au motif que la démarche entreprise par ce dernier (soit d’informer l'entreprise de transports publics de l’accident) ne pouvait être critiquée et ne tombait pas sous le coup de la loi pénale, en particulier sous l’angle des préventions de diffamation ou de calomnie ; que les faits à l’appui de l’accusation de mise en danger volontaire de la circulation n’étaient pas établis et contestés par A.________.

F.                            Le 8 février 2019, X.________ recourt contre l’ordonnance de non-entrée en matière précitée. En substance, il expose que l’accident du 10 septembre 2018 n’a jamais été prouvé ; que lui-même avait uniquement admis la possibilité que l’accident se soit produit ; avoir dénoncé A.________ car celui-ci avait menti en prétendant avoir été insulté ; ne jamais avoir insulté A.________ ; qu’il était aussi possible que le rétroviseur de A.________ soit déjà cassé et que le prénommé « cherchait quelqu’un à qui faire porter le chapeau » ; que lui-même n’avait « rien à gagner » en ne s’arrêtant pas suite à une touchette ; que si une touchette avait eu lieu, A.________ en était responsable ; que son expérience, son sang-froid et son coup d’œil avaient permis d’éviter des conséquences plus graves.

F.                     Le 6 mars 2019, A.________ a déposé des observations, rappelant sa version des faits au sujet des altercations passées entre lui-même et X.________. Le Ministère public n’a pas formulé d’observations. X.________ n’a pas répliqué.  

CONSIDERANT

1.                            Les ordonnances de non-entrée en matière au sens de l’article 310 CPP sont susceptibles de recours en application de l’article 393 al. 1 let. a CPP. Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 396 CPP).

2.                            Aux termes de l'article 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. féd. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (arrêt du TF du 09.12.2015 [6B_1043/2015] cons. 4.1 et les références citées). Une décision de non-entrée en matière peut reposer sur des motifs de fait, soit lorsque l'insuffisance de charges est manifeste et qu'aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (arrêt du TF du 29.05.2012 [1B_67/2012] cons. 3.2) ou sur des motifs juridiques, soit lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable.

3.                            L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).

4.                            Le recourant reproche en premier lieu à A.________ de s’être rendu coupable de diffamation à son encontre en rédigeant un courrier à l'entreprise de transports publics dans lequel il exposait sa version de l’incident du 10 septembre 2018.

4.1                   Se rend coupable de diffamation au sens de l’article 173 ch. 1 CP notamment celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. Le prévenu n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). D’un point de vue pratique, si la preuve de la vérité est apportée, le prévenu doit être acquitté (Corboz, Les infractions en droit suisse, volume I, 3è éd., n. 72 ad. art. 173 CP). Il ne sera toutefois pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui (art. 173 ch. 3 CP). Lorsqu’on évoque la commission d’un crime ou d’un délit intentionnel, la jurisprudence admet qu’il y a atteinte à l’honneur (ATF 118 IV 250 s. cons. 2b).

4.2                   En l’espèce, dans son courrier à l'entreprise de transports publics, A.________ a exposé que le chauffeur du bus concerné avait « forcé le passage » et « touché [s]on rétroviseur gauche sans réagir »  et qu’il l’avait insulté entre fin mai et début juin. Les infractions potentiellement réalisées par ces faits sont l’inobservation de marques (art. 27 al. 1 LCR), l’inobservation des devoirs en cas d’accident (art. 51 al. 1 LCR) et éventuellement le dommage à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et/ou l’injure (art. 177 CP). Il convient donc d’examiner l’ensemble des circonstances afin de déterminer s’il semble vraisemblable que les faits se soient passés tels que A.________ les décrits dans son courrier à l'entreprise de transports publics.

                        Il ressort de la lettre de l'entreprise de transports publics à X.________ – qui fait état de « rapports de défectuosités et [de] constats mal remplis ou pas remis » – que l’employeur du recourant avait déjà eu plusieurs motifs de se plaindre du comportement de X.________, à telle enseigne que l’incident du 10 septembre 2018 a donné lieu à un avertissement ferme. Or vu le faible montant des réparations en cause, l’intérêt de A.________ à exposer à l'entreprise de transports publics une version mensongère des faits était très faible, en comparaison de l’intérêt du recourant d’éviter de faire l’objet d’une sanction de la part de son employeur, voire d’une procédure pénale (v. supra cons. 4.2). Dans cette perspective, X.________ avait bien plus de raisons que A.________ de donner à l'entreprise de transports publics et aux autorités de poursuite pénale une version des faits ne correspondant pas à la réalité.

Les déclarations du recourant ne sont d’ailleurs pas exemptes de contradictions. Lors de sa première audition le 1er novembre 2018, le recourant avait ainsi affirmé que son bus se déplaçait à l’allure du pas au moment de l’incident, ce qui correspond pour un adulte à4à5 km/h. Il a confirmé ce point lors de sa deuxième audition le 7 décembre 2018. Or dans son recours, X.________ expose que son bus se déplaçait « entre 25/35 km/h à ce moment là (sic.) », ce qui contredit notablement ses déclarations en qualité de personne appelée à donner des renseignements, puis de prévenu sur ce point. La version des faits du recours est ainsi très peu crédible ; elle vise manifestement à accréditer la thèse selon laquelle X.________ aurait mis en danger les passagers du bus s’il avait freiné (idem). Non seulement la faible vitesse du bus au moment de l’incident accrédite la thèse de A.________ selon laquelle le bus a forcé le passage, mais, surtout, la thèse de X.________, qui suppose un comportement quasiment suicidaire de la part de A.________ (se précipiter sur la route pour entrer dans son taxi au moment où un bus arrive dans sa direction, le bus devant faire un écart pour éviter de heurter le piéton), est largement moins crédible que celle de A.________.

Le fait que l'entreprise de transports publics ait payé la facture du rétroviseur de A.________ démontre que du point de vue de cette société, les déclarations du prénommé étaient plus crédibles que celles de X.________. Le fait qu’en date du 10 septembre 2018, A.________ a spontanément donné à la police les coordonnées téléphoniques de la personne qu’il prenait en charge au moment de l’incident illustre également que ses déclarations à la police correspondaient à la manière dont l’incident s’était déroulé selon lui ; à défaut, il n’aurait pas donné à la police les moyens d’auditionner un témoin de la scène. Au contraire, X.________ n’a jamais mentionné les coordonnées d’un témoin de l’incident, ce qui peut toutefois aussi s’expliquer par le fait qu’il n’en disposerait pas.   

Au sujet des injures que X.________ aurait proférées contre A.________ vers la fin mai 2018 alors qu’il était au volant de son bus, A.________ a évoqué un comportement grossier du recourant à son égard, sans préciser les termes précis que celui-ci aurait utilisés. Sur ce point également, l’intérêt de X.________ à présenter une version tronquée des faits était supérieur à celui de A.________ à faire de même. En effet, on peine à concevoir qu’A.________ ait pu mentir à ce propos à l'entreprise de transports publics dans une lettre du 10 septembre 2018 – motivée principalement par la collision du même jour – pour se venger d’un événement survenu plus de trois mois plus tôt. En revanche, un comportement grossier de la part d’un chauffeur en service était susceptible de générer des sanctions de la part de l'entreprise de transports publics. L’existence d’un comportement actif de X.________ en réaction à la position du taxi de A.________ lors de cet épisode est de plus attestée par les déclarations mêmes du recourant. Lors de son audition du 1er novembre 2018, X.________ avait en effet déclaré : « ce monsieur a gardé une dent contre moi suite à l’événement de fin mai – début juin et en a profité pour l’accident à la rue (...)», respectivement : « c’est possible que j’aie fait une remarque à ce monsieur, car j’en fais régulièrement à des gens qui m’empêchent de faire mon travail ». Or si X.________ n’avait pas invectivé A.________ lors d’un épisode aux alentours de fin mai 2018, on ne voit pas ce qui pourrait faire penser au premier que le second avait pu garder une dent contre lui. Dans ces conditions, la thèse de A.________ parait plus crédible que celle de X.________ sur ce point également.  

Vu l’ensemble de ce qui précède, sous l’angle de la diffamation, une condamnation de A.________ apparaît très largement moins vraisemblable qu'un acquittement.

5.                       La calomnie (art. 174 CP) se distingue de la diffamation (art. 173 CP) uniquement par la présence d’un élément subjectif supplémentaire : l’auteur doit savoir que le fait qu’il allègue est faux. La calomnie est ainsi une forme qualifiée de la diffamation. Or en l’espèce et comme il a été démontré ci-dessus, le dossier fournit un faisceau d’indices portant à conclure que l’incident survenu vers la fin mai 2018 et celui du 10 septembre 2018 se sont bien déroulés tels que A.________ les a exposés dans son courrier à l'entreprise de transports publics. La commission d’une calomnie est partant exclue.

6.                       Le recourant reproche à A.________ de s’être rendu coupable d’entrave à la circulation publique au sens de l’article 237 CP.

7.                            Aux termes de cette disposition, celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau ou dans les airs, et aura par-là sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). L’article 237 ch. 2 CP prévoit qu'encourt également cette peine celui qui a agi par négligence. Par circulation publique, cette disposition vise le déplacement de personnes ou de biens par n'importe quel moyen, notamment sur n'importe quel type d'embarcation, en tout lieu (surface ou espace) accessible pour cet usage à un cercle indéterminé de personnes, même si les possibilités d'utilisation de ce lieu sont restreintes de par sa nature ou son but. Le comportement punissable consiste à empêcher, troubler ou mettre en danger la circulation publique. L’article 237 CP vise tout comportement humain qui met en danger la vie ou l’intégrité corporelle de ceux qui prennent part à la circulation publique ; ce sont donc les effets qui déterminent le comportement punissable. Si l’entrave peut consister à empêcher temporairement toute circulation (Donatsch/Wohlers, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemenheit, 3è éd., p. 87), il faut encore que celle-ci ait engendré une mise en danger de la vie ou de l’intégrité corporelle des autres usagers de la route. D'après la jurisprudence, il suffit que l'entrave à la circulation publique ait mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'une seule personne ; en revanche, il faut que la mise en danger apparaisse concrète, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas que les lésions ou la mort de la victime apparaissent objectivement possibles ; elles doivent de surcroît être hautement vraisemblables (arrêt du TF du 26.05.2016 [6B_689/2015] cons. 1.1 et les références citées).

8.                            La qualité pour recourir suppose l’existence d’un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être juridique et direct ; il se distingue de l'intérêt digne de protection, lequel n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait ; un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 136 I 274 cons. 1.3 ; 133 IV 121 cons. 1.2 ; arrêt du TF du 26.02.2018 [6B_601/2017] cons. 2). En l’occurrence, il est douteux que le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à contester l’ordonnance de non-entrée en matière en tant qu’elle concerne l’entrave à la circulation publique, dès lors que l’article 237 CP tend à protéger de manière générale la vie et l’intégrité corporelle des personnes qui se trouvent dans la circulation (ATF 134 IV 259 cons. 4.1 ; 106 IV 371 cons. 2a), soit un bien juridique collectif.

                        La question peut rester ouverte. En effet, le seul fait que A.________ ait stationné son taxi pendant quelques instants sur le bord de la chaussée afin d’aider sa cliente handicapée à entrer dans le véhicule avant de retourner à la place conducteur n’a pas concrètement mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle des autres usagers de la route. De tels comportements sont d’ailleurs tout à fait usuels, notamment dans les agglomérations, et tout usager de la route sait qu’il peut y être confronté et adapte sa vitesse en conséquence, afin de pouvoir, le cas échéant, s’arrêter le temps que le passage se libère à nouveau. Le comportement consistant pour un usager de la route confronté à une telle situation à forcer le passage en franchissant une ligne blanche serait en revanche contraire à la législation sur la circulation routière. 

9.                            Vu l’ensemble de ce qui précède, c’est avec raison que le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur la plainte de X.________. Mal fondé, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 428 al. 1 CPP ; art. 39 du Décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [TFrais, RSN 164.1]). A.________ n’a droit à aucune indemnité de dépens, à mesure qu’il a agi seul ; il n’en réclame d’ailleurs pas.

Par ces motifs,

L'AUTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE

1.       Rejette le recours.

2.       Met à la charge du recourant les frais de procédure de recours, arrêtés à 700 francs et couverts par l’avance de frais déjà versée.

3.       N’alloue pas d’indemnité.

4.       Notifie le présent arrêt à X.________, à A.________ et au Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, rue des Tunnels 2 (MP.2018.6276).

Neuchâtel, le 13 mai 2019

Art 1731 CP

Délits contre l'honneur

Diffamation

1. Celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,

celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon,

sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire.2

2. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.

3. L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.

4. Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute peine.

5. Si l'inculpé n'a pas fait la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles étaient contraires à la vérité ou si l'inculpé les a rétractées, le juge le constatera dans le jugement ou dans un autre acte écrit.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233). 2 Nouvelle teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 174 CP

Calomnie

1. Celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,

celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité,

sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.1

2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins2 si le calomniateur a, de propos délibéré, cherché à ruiner la réputation de sa victime.

3. Si, devant le juge, le délinquant reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine. Le juge donnera acte de cette rétractation à l'offensé.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233). Voir aussi RO 57 1364. 2 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 237 CP

Entraver la circulation publique

1. Celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau ou dans les airs, et aura par là sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à dix ans si le délinquant a sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes.

2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négligence.

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