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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 07.10.2019 ARMP.2019.120 (INT.2019.512)

7 ottobre 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·4,180 parole·~21 min·3

Riassunto

Récusation du juge du Tribunal de police.

Testo integrale

A.                            À l’ouverture d’une audience de jugement qui s’est déroulée à huis clos partiel (présence des seuls journalistes autorisée) le 20 mars 2019 devant le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers à Boudry (procédure CRIM.2018.43), la présidente dudit tribunal, A.________, a informé les journalistes présents, aux alentours de 8h45, du fait que le tribunal, dans le but de protéger les enfants communs du prévenu et de l’une des victimes, « souhaiterait que les représentants des médias ici présents ne divulguent pas d’informations en lien avec les enfants […], plus précisément que les enfants ne soient pas localisables et identifiables », et « que le public ne puisse pas prendre connaissance de ce que les enfants ont vu ou pas vu, subi ou pas subi », en lien avec les faits faisant l’objet des débats. À cet effet, la présidente du tribunal criminel a expressément « enjoint les médias à respecter cela de manière à ce que la présente affaire n’ait pas à nouveau un impact retentissant et négatif sur les enfants qui souffrent toujours actuellement de cette situation » (ibid., p. 5)

                        Le même jour à 11h05, l’avocate de deux plaignants, dont l’enfant Y.________, a interrompu l’interrogatoire du prévenu et réitéré sa demande de huis clos total, au motif qu’elle venait de s’apercevoir qu’un article mentionnait la présence de Y.________ au moment des faits (idem). Suite à cet incident, la présidente du tribunal a expressément « interdit aux représentants des médias de faire état d’information rendant les enfants du prévenu et de la victime localisables et identifiables ou faisant état de ce qu’ils ont vu ou pas vu, subi ou pas subi, en lien avec les faits de la cause », sous menace de la sanction prévue à l’article 292 CP dont elle a précisé le contenu (idem).

B.                            Le 29 mars 2019, A.________ a écrit au Ministère public qu’elle se voyait dans l’obligation de dénoncer certains agissements du journaliste X.________, soit la publication d’articles de presse et des déclarations à la radio.

                        L’avocate de Y.________ a dénoncé les mêmes faits au Ministère public le 5 avril 2019.

                        Le 11 juillet 2019, le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre X.________ pour insoumission à une décision de l’autorité, au sens de l’article 292 CP.

                        X.________ a présenté des observations écrites le 27 juin 2019, puis le 6 août 2019.

                        Le 3 septembre 2019, le Ministère public a déposé un acte d’accusation dirigé contre X.________ devant le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers.

C.                            Le 9 septembre 2019, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a notifié au prévenu un mandat de comparution à une audience du 3 décembre 2019 (procédure POL.2019.478). Ce mandat précisait que la juge B.________ siègerait en tant que juge unique.

                        Le 12 septembre 2019, X.________ a écrit à la juge B.________ qu’il demandait sa récusation, ainsi que celle de l’ensemble des juges du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers.

                        À l’appui de sa démarche, il fait valoir que le courrier du 29 mars 2019 est rédigé sur papier en-tête du Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers ; que l’organisation judiciaire neuchâteloise prévoit qu’il subsiste au sein du canton deux juridictions distinctes de première instance, à savoir la juridiction du Littoral et du Val-de-Travers et la juridiction des Montagnes et du Val-de-Ruz ; que le tribunal de police saisi de la procédure POL.2019.478 fait partie de la même juridiction que celle à laquelle appartient la dénonciatrice, laquelle appartient aussi au collège de juges du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers ; que le fait que A.________ soit rattachée au site de Boudry de ce tribunal n’est pas pertinent, dans la mesure où son autorité est organiquement rattachée au Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers ; que la dénonciation a été faite au nom du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers en tant que juridiction ; qu’il s’ensuit qu’aucun des juges du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers ne présente des garanties suffisantes d’impartialité pour juger la cause POL.2019.478.         

D.                            Le 18 septembre 2019, la juge B.________ a transmis la demande de récusation et le dossier à l’Autorité de céans, ainsi qu’une lettre dans laquelle elle exposait considérer que les motifs de récusation invoqués sur la base de l’article 56 al. 1 let. b et f CPP n’étaient pas réalisés en l’espèce.

E.                            Le 1er octobre 2019, le requérant a renvoyé à sa requête de récusation.

CONSIDERANT

1.                            Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’article 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’article 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration de preuves et définitivement par l’autorité de recours lorsque les tribunaux de première instance sont concernés (art. 59 al. 1 let. b CPP). Lorsque le tribunal de première instance statue à juge unique, c’est à ce magistrat que la demande de récusation doit être adressée ; ce dernier prend position sur la demande ; s’il s’oppose à sa récusation, il transmet le dossier, la demande de récusation et sa prise de position à l’autorité de recours (arrêt du TPF BB.2016.26 du 16.02.2016 cons. 1.1 ; arrêt de l’autorité de céans du 10.11.2017 [ARMP.2017.119] cons. 2).

                        a) Conformément à l’article 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai dès que la partie a connaissance du motif de récusation. D’après la jurisprudence, celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d’un magistrat et laisse la procédure se dérouler sans intervenir agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer ; dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il

y a lieu d’admettre que la récusation doit être demandée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêt du TF du 10.01.2018 [1B_384/2017] cons. 4.2). Dans la règle, la partie doit agir, au plus tard, dans les six à sept jours (arrêt du TF du 22.06.2015 [6B_388/2015] cons. 1.1 et l’arrêt cité) ; en tous les cas, une demande de récusation formulée deux à trois semaines après que la partie a eu connaissance du motif de récusation est tardive (arrêt du TF du 02.02.2016 [1B_14/2016] cons 2, qui se réfère à l’arrêt du TF du 22.06.2015 [6B_388/2015] cons. 1.1 avec des références).

                        b) En l’espèce, la demande de récusation est formée contre l’ensemble des juges du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers et elle repose sur des motifs d’ordre organisationnel (soit la seule appartenance à une juridiction des magistrats visés), et non, pour chaque magistrat, sur des motifs d’ordre personnel. Or c’est au moment de la notification de l’acte d’accusation du 3 septembre 2019 que le requérant a su que l’acte en question était adressé au Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers. Le dossier ne renseigne toutefois pas sur le moment de cette notification, de sorte qu’il faut partir du principe que la demande est intervenue en temps utile, le justiciable ne devant pas pâtir du fait que l’autorité n’est pas en mesure de prouver le moment de la notification de l’acte qui fait courir un délai.

2.                            La demande de récusation se fonde sur les lettres b et f de l’article 56 CPP.

2.1                   a) Au sens de l’article 56 let. b CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu’elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d’une autorité, conseil juridique d’une partie, expert ou témoin. D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 24.10.2017 [6B_735/2016] cons. 3.1 non publié in ATF 144 IV 1), la notion de « même cause » s’entend de manière formelle, c’est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue ; elle n’englobe en revanche pas une procédure distincte ou préalable se rapportant à la même affaire au sens large, soit au même ensemble de faits et de droits concernant les mêmes parties ; ainsi, une « même cause » au sens de l’article 56 let. b CPP implique une identité de parties, de procédure et de questions litigieuses.

                        b) En l’espèce, il ne ressort pas du dossier – et le requérant ne prétend pas – que la juge B.________ aurait agi à un autre titre dans la même cause, de sorte que la demande de récusation est manifestement mal fondée, en tant qu’elle repose sur l’article 56 let. b CPP. Cela ressort aussi bien du texte clair de la disposition légale que de la jurisprudence fédérale citée par le requérant (ATF 128 V 82 ; 116 Ia 139). 

2.2                   a) Aux termes de l’article 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 29.04.2015 [1B_45/2015] cons 2.2), cette disposition a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. L’article 56 CPP concrétise les droits déduits de l’article 29 al. 1 Cst. féd. garantissant l’équité du procès. Cette disposition assure au justiciable une protection équivalente à celle de l’article 30 al. 1 Cst. féd., s’agissant des exigences d’impartialité et d’indépendance requises d’un juge. Les parties à une procédure ont donc le droit d’exiger la récusation d’un juge dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naitre un doute sur son impartialité. Cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer une appréciation en faveur ou au détriment d’une partie. Elle n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective est établie, car une disposition interne de l’expert ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions individuelles d’une des parties au procès ne sont pas décisives.

                        b) Dans le canton de Neuchâtel, le Tribunal d’instance est l’autorité judiciaire cantonale de première instance (art. 6 de la loi d’organisation judiciaire du 27 janvier 2010 [OJN, RSN 161.1]) ; il se compose de sept sections, soit la chambre de conciliation, le tribunal civil, l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, le tribunal pénal des mineurs, le tribunal de police, le tribunal criminel et le tribunal des mesures de contrainte (art. 7 OJN). En cas d'empêchement, d'absence, de récusation ou lorsque les nécessités du travail l'exigent, chaque juge a pour suppléantes et suppléants les autres juges du Tribunal d’instance (art. 10 OJN). Le Tribunal de police siège à juge unique (art. 25 OJN) ; il connaît en première instance de toutes les infractions qui ne relèvent pas de la compétence d'autres autorités, notamment des contraventions et des crimes et des délits ne relevant pas de la compétence exclusive du Tribunal criminel (art. 26 al. 1 et 2 OJN). Le Tribunal criminel siège à trois juges (art. 28 OJN) ; il connaît en première instance des crimes et des délits pour lesquels peuvent être envisagés une peine privative de liberté supérieure à deux ans, un internement, un traitement au sens de l'art. 59 alinéa 3 CP ou une privation de liberté de plus de deux ans lors de la révocation d'un sursis (art. 29 al. 1 OJN).

                        Aux termes de l’article 8 al. 1 OJN, la fixation définitive du ressort du Tribunal d’instance ainsi que celle de son siège fait l’objet d’une loi spéciale. Tant que cette loi spéciale n'est pas entrée en vigueur, il subsiste deux juridictions de première instance distinctes, l'une pour les régions électorales du Littoral et du Val-de-Travers et l'autre pour les régions électorales des Montagnes et du Val-de-Ruz, au sens de l'article 44a de la loi sur les droits politiques du 17 octobre 1984 (LDP, RSN 141) (art. 98a OJN). Le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers a son siège à Neuchâtel et pour ressort les districts de Neuchâtel, de Boudry et du Val-de-Travers ; il comprend deux sites, l'un à Neuchâtel, l'autre à Boudry et est doté globalement de douze postes de juges (art. 98b al. 1 OJN). Une action adressée à l'un des sites peut être transmise d'office et sans indication de motifs à un autre site (art. 98c al. 1 OJN) ; chaque tribunal régional doit notamment veiller à ce que la charge de travail soit équitablement répartie entre tous ses sites (art. 98d al. 1 OJN). Le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz a quant à lui son siège à La Chaux-de-Fonds et pour ressort les districts de La Chaux-de-Fonds, du Locle et du Val-de-Ruz ; il est doté de huit postes de juges (art. 98b al. 2 OJN).

                        c) Aux termes de l’article 302 al. 1 CPP, « [l]es autorités pénales sont tenues de dénoncer aux autorités compétentes toutes les infractions qu'elles ont constatées dans l'exercice de leurs fonctions ou qui leur ont été annoncées si elles ne sont pas elles-mêmes compétentes pour les poursuivre ». Le tribunal de première instance fait partie des autorités visées par l’« obligation » de dénoncer prévue par cette disposition (art. 13 let. b CPP ; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, p. 1242 ; Moreillon/Parein-Reymond, PC CPP, 2e éd., n. 4 ad art. 302 ; Maître, in : CR CPP, n. 1 ad art. 302). À titre d’exemple, un tribunal, en présence d’un comportement délictueux, doit le dénoncer au Ministère public et ce pour toutes les infractions, y compris celles qui auraient été commises dans un autre canton (Message déjà cité, FF 2006 1242). L’article 301 al. 1 CPP confère par ailleurs à toute personne le « droit » de dénoncer des infractions à une autorité de poursuite pénale, par écrit ou oralement. Le dénonciateur qui n'est ni lésé, ni partie plaignante ne jouit d'aucun autre droit en procédure (art. 301 al. 3 CPP).

2.3                   a) En l’occurrence, la juge A.________ a clairement procédé à la dénonciation du 29 mars 2019 en sa qualité de présidente du collège ayant à juger la cause CRIM.2018.43. Cela ressort notamment de l’usage du papier à l’en-tête du Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, site de Boudry, avec la référence du numéro de procédure CRIM.2018.43, d’une part, et du sceau du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, site de Boudry, d’autre part. À mesure que cette dénonciation intervenait en exécution de l’obligation ancrée à l’article 302 CPP – et non du droit prévu à l’article 301 CPP –, c’est avec raison que la juge A.________ a fait usage du mot « obligation ». Cette manière de procéder est parfaitement correcte et conforme au droit, puisqu’en présence d’une autorité collégiale (comme c’est le cas du Tribunal criminel – cf. art. 28 OJN et supra cons. 2.2/b), l’obligation incombe au collège (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 7 ad art. 302). Ce collège était ici composé des juges A.________ (présidente), C.________ et D.________. À mesure que l’obligation de dénoncer incombait au collège formé de ces trois magistrats, on peut concevoir que chacun d’eux se trouve dans une situation qui l’empêche de juger la cause POL.2019.478, au sens de l’article 56, let. f CPP. En effet, le fait de procéder à une dénonciation au sens de l’article 302 – ou 301 – CPP suppose une appréciation prima facie du caractère pénalement répréhensible du comportement de la personne dénoncée, analogue à l’appréciation que ferait le juge appelé à statuer sur la question de la détention provisoire d’un prévenu. En l’espèce, on ignore si la décision de dénoncer le requérant au Ministère public a été prise, dans les faits, par la seule juge A.________, comme l’article 62 al. 2 CPP (cum art. 61 let. c) semble l’y autoriser, ou au contraire si cette décision a été prise par le collège composé de la prénommée et des juges C.________ et D.________ (ce que la loi n’interdit pas, en vertu du principe « a maiore minus »). En tout état de cause, les juges du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers (site de Boudry ou site de Neuchâtel) autres que ceux ayant eu à traiter la cause CRIM.2018.43 n’ont pas participé à cette décision de dénonciation, de sorte que la prévention évoquée plus haut ne s’applique à aucun d’eux. S’agissant de magistrats professionnels, le fait qu’un juge fasse partie de la même juridiction qu’un collègue ayant procédé à une dénonciation pour insoumission à une décision d’autorité (art. 292 CP) ne permet pas, à lui seul, de rendre ce magistrat suspect de prévention. En effet, l’insoumission à une décision d’autorité au sens de l’article 292 CP est une contravention contre l’autorité publique (Titre 15 du CP) qui vise à protéger les fondements juridiques des injonctions faites par les autorités (Dupuis et al. [édit.], PC CP, 2e éd., n. 1 ad art. 292). La disposition en question vise donc à exercer une certaine pression sur le destinataire de l’injonction, afin qu’il s’y conforme ; en tant que disposition pénale, elle comporte également un caractère répressif (ibid., n. 3 ad art. 292). Dans ce cadre, le fonctionnaire dénonçant au sens de l’article 302 CPC n’est en rien lésé par la contravention qu’il dénonce, de sorte que la seule dénonciation ne saurait faire redouter une activité partiale de la part de ses collègues non-dénonciateurs appartenant à la même juridiction.

                        b) La récusation – qui doit rester l'exception – de tout un tribunal ne peut intervenir que dans des cas exceptionnels et une motivation globale de la demande de récusation n’est pas suffisante (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, n. 1257, p. 584). Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de souligner que les motifs de récusation énumérés à l'article 56 CPP se rapportaient tous à la situation d'un magistrat pris individuellement et non pas à l'autorité prise dans son ensemble et que le texte de l'article 58 al. 1 CPP, en relation avec l'article 56 CPP, ne permettait pas les demandes de récusation visant l'ensemble d'une autorité ; il a en revanche laissé ouverte la question de savoir si une demande de récusation formellement déposée contre l'autorité dans son ensemble devait être traitée comme une demande de récusation visant chaque membre de cette autorité, lorsque la requête faisait valoir un ou des motifs de récusation valant pour tous ces membres individuellement (arrêt du TF du 14.04.2011 [1B_86/2011] cons. 3.3.2). Dans une affaire subséquente où un justiciable avait sollicité la récusation de l'ensemble du Ministère public tessinois, au motif notamment que ses membres se trouvaient dans un rapport de subordination avec le procureur général, le Tribunal fédéral a considéré la motivation du recours comme insuffisante. Le recourant n'avait en effet pas démontré en quoi le magistrat suppléant auquel la procédure avait été confiée – et encore moins les autres procureurs – manquait concrètement au devoir d'impartialité (arrêt du TF du 18.06.2013 [1B_189/2013] cons.2.4). Le Tribunal fédéral a cependant précisé que l'existence de liens de collégialité, et même d'amitié – circonstance nullement alléguée en l’espèce –, entre les intéressés ne pouvait constituer un motif de récusation que lorsque l’intensité et la qualité de ces liens étaient d'une nature telle qu'il faille tenir le magistrat pour influencé dans la conduite du procès et dans ses décisions (« Del resto, oltre alla collegialità, anche un'eventuale amicizia tra gli interessati, circostanza peraltro neppure addotta dal ricorrente, può essere motivo di ricusa solo se fra essi esiste un legame che per la sua intensità e qualità è di natura tale da fare temere che il giudice sia influenzato nella conduzione del processo e nella sua decisione » (arrêt [1B_189/2013] précité, cons.3.2, avec référence à l'ATF 138 I 1, cons. 2.4).

                        c) En l’espèce, on ne se trouve manifestement pas dans une situation où un motif de récusation au sens de l'article 56 let. f CPP existe pour chacun des membres du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers. Tout au plus est-il conforme au cours ordinaire des choses que les différents juges d’instance travaillant sur le même site entretiennent ce que l'on peut qualifier de relations au sens large, dans l'exécution de leurs tâches. De telles relations ne présentent toutefois pas une intensité et une qualité propres à faire tenir chaque magistrat pour influencé dans la conduite du procès et dans ses décisions, au moment de juger une contravention à l’article 292 CP ayant été dénoncée par l’un de ses collègues, fût-ce un collègue travaillant sur le même site que lui. On précisera au surplus qu’en l’occurrence, la juge B.________ à qui la cause POL.2019.478 a été confiée en qualité de juge unique travaille sur le site de Neuchâtel du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, tandis que les trois juges de la cause CRIM.2018.43 travaillent sur le site de Boudry du même tribunal, distant d’environ 8 kilomètres du premier site cité.  

                        On rappellera encore que les magistrats de l'ordre judiciaire, soumis à la surveillance du Conseil de la magistrature notamment, sont assermentés par le Grand conseil (art. 6 de la loi du 27 janvier 2010 sur la magistrature de l’ordre judiciaire et la surveillance des autorités judiciaires [LMSA, RSN 162.7]) et que la loi leur impose des devoirs (art. 11 ss LMSA), en particulier d'indépendance (y compris les uns envers les autres, d'où notamment les règles d'incompatibilité à raison de la personne de l'art.10 LMSA), d'impartialité et de secret de fonction. Se limitant à des considérations toutes générales sur une prétendue prévention de principe des juges du même tribunal d’instance, lorsqu’une poursuite pour contravention à l’article 292 CP a été initiée sur dénonciation d’un juge dudit tribunal, la requête ne rend nullement vraisemblable une telle prévention ; elle ne dit rien de spécifique s'agissant de la juge en charge de la direction de la procédure, hormis qu'elle fait partie de la même juridiction que celle à laquelle appartient la dénonciatrice.

                        d) On précisera enfin qu’en pratique, le prononcé par les tribunaux de première instance d’injonctions sous la menace de la peine prévue à l’article 292 CP est extrêmement fréquent et que s’il fallait considérer que tous les juges membres de la même juridiction que celui ayant procédé à une dénonciation sont suspects de prévention, au sens de l’article 56 let. f CPP, cela ne manquerait pas de paralyser le fonctionnement de la justice dans les cantons connaissant une juridiction de première instance unique, voire ceux – comme le canton de Neuchâtel – dans lesquels les juges de première instance se suppléent les uns les autres (art. 10 OJN).

                        e) Vu l’ensemble de ce qui précède, il n’existe en l’espèce aucune raison de penser que la juge B.________, à qui la cause POL.2019.478 a été confiée en qualité de juge unique, conformément à l’article 25 OJN, pourrait ne pas être en mesure de traiter ladite cause en toute indépendance. La demande de récusation est donc mal fondée, en tant qu’elle est dirigée contre cette magistrate.

                        En tant qu’elle est dirigée contre des juges autres que la prénommée, la demande est irrecevable, faute pour le requérant de disposer du moindre intérêt juridiquement protégé à obtenir la récusation d’un magistrat qui n’est pas chargé d’une affaire le concernant (arrêt de l’Autorité de céans du 12.12.2013 [ARMP.2013.119] cons. 3). Elle est au surplus mal fondée (sauf en ce qui concerne les juges A.________, C.________ et D.________ – v. supra cons. 2.3/a), à mesure que ce qui a été dit en rapport avec la juge B.________ vaut aussi pour les autres magistrats.

3.                            Les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du requérant, en application de l’article 428 al. 1 CPP.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette la demande de récusation, en tant qu’elle est dirigée contre la juge B.________, et la déclare irrecevable, respectivement mal fondée, en tant qu’elle est dirigée contre les autres juges du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers.

2.    Fixe les frais de la présente procédure à 600 francs et les met à la charge de X.________.

3.    Notifie le présent arrêt à X.________, par Me E.________ et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2019.478).

Neuchâtel, le 7 octobre 2019

Art. 56 CPP

Motifs de récusation

Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:

a. lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;

b. lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;

c. lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;

d. lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;

e. lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;

f. lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.

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