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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 02.08.2018 ARMP.2018.81 (INT.2018.490)

2 agosto 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·3,449 parole·~17 min·4

Riassunto

Détention pour des motifs de sûreté. Risque de fuite. Proportionnalité.

Testo integrale

CONSIDERANT

1.                            Que la présente procédure s'inscrit dans le prolongement d'un premier recours interjeté par X.________ contre son maintien en détention, qui a donné lieu à un arrêt de l'Autorité de céans du 22 juin 2018 rejetant le recours de l'intéressée,

                        qu'il lui est en substance reproché, ainsi qu'à ses trois comparses A.________, B.________ et C.________, six vols par effraction ainsi qu'une tentative de vol par effraction, commis dans les cantons de Neuchâtel, Vaud et Berne, entre le 30 novembre et le 7 décembre 2017, activité à laquelle l'interpellation par la police a mis fin,

                        que ces charges ont été décrites précisément dans l'acte d'accusation établi le 28 juin 2018 par le Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, renvoyant les quatre prévenus devant le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers.

2.                            Que X.________ a été arrêtée par la police bernoise le 8 décembre 2017 puis placée en détention provisoire jusqu'au 7 mars 2018 par décision du 12 décembre 2017 du Tribunal des mesures de contrainte à Thoune, détention ensuite prolongée jusqu'au 7 juin 2018 par décision du même tribunal, avant que le Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers ne prolonge cette détention par ordonnance du 5 juin 2018,

                        que X.________ a recouru contre cette dernière décision et que, dans un arrêt du 22 juin 2018, l'Autorité de céans a retenu ce qui suit s'agissant des indices sérieux de culpabilité, du risque de fuite, du risque de récidive et de la question de la proportionnalité :

«   3. b) Dans le cas d’espèce, il faut admettre qu’il existe des indices sérieux de culpabilité à l’égard de la recourante. Cette dernière a en effet admis avoir compris – dès le début que ses trois compatriotes se rendaient dans des immeubles pour y faire des cambriolages ; pour autant, cela ne l’a pas dissuadée de demeurer avec eux jusqu’à son interpellation à Thoune, les deux véhicules se suivant tout le temps et la recourante étant au volant. Dans les cas neuchâtelois, elle a admis, ce qu’elle conteste apparemment s’agissant des cambriolages vaudois et bernois, être entrée dans deux immeubles et même être montée dans les étages une fois, décrivant alors son rôle comme consistant « d’une certaine façon » à être « le sac à main de A.________ ». Cette déclaration constitue un aveu clair de participation à un cambriolage. La recourante a de même expliqué que sa présence aux côté de A.________ pouvait éviter les contrôles de police, l’intéressé ne parlant pas français, et qu’elle avait compris « qu’[elle] étai[t] l’alibi pour qu’il soit plus discret ».

(…)

     4. b) Le tribunal des mesures de contrainte a admis l’existence de ce risque en se référant sans plus de précisions aux décisions bernoises. La première de celles-ci relevait à cet égard que la recourante était d’origine géorgienne, qu’elle vivait en France et se trouvait en Suisse comme touriste, pays dans lequel elle n’avait ni domicile ni parenté ou connaissances, qu’enfin elle ne parlait pas l’allemand, de telle sorte qu’on devait admettre qu’elle se rendrait immédiatement à l’étranger une fois libérée. La situation n’a de ce point de vue pas changé, si l’on excepte la question de la langue puisque la recourante dépend aujourd’hui d’une autorité francophone et qu’elle maîtrise la langue française, comme en témoigne le fait qu’elle a été interrogée en français sans la présence d’un interprète, qu’elle a rédigé son recours elle-même et qu’elle vit en France depuis son enfance déjà. On doit donc admettre que, remise en liberté, la recourante quitterait immédiatement la Suisse. C’est d’ailleurs ce qu’elle exprime en indiquant qu’elle souhaite sans délai retourner en France afin de pouvoir rassurer son fils.

(…)

5. L’ordonnance attaquée retient, sans motiver spécifiquement ce point, l’existence d’un risque de récidive. Il faut en déduire qu’elle admet les motifs présentés par le Ministère public à l’appui de sa requête de prolongation de la détention provisoire, à savoir que la recourante et ses comparses sont venus en Suisse dans l’unique but d’y commettre des infractions contre le patrimoine, qu’ils sont désormais « sans butin et donc sans le sous » et que le risque est bien présent qu’ils s’adonnent à nouveau à la commission d’actes délictueux, en particulier contre le patrimoine, pour satisfaire leur train de vie. Cette conclusion paraît quelque peu hâtive s’agissant de la recourante, du moins pour ce qui est des infractions commises en Suisse, puisqu’elle a déclaré, et on doit la croire sur ce point faute d’indices contraires, qu’elle souhaitait retourner immédiatement en France afin de rassurer son fils. Ce risque doit donc être réservé.

(…)

6.  b) Si la recourante devait être reconnue coupable de l’ensemble des faits qui lui sont reprochés aux termes de la requête de prolongation de la détention provisoire du 28 mai 2018, soit au total six cas de vol par effraction et un cas de tentative de vol par effraction, il apparaît qu’elle devrait être condamnée à une peine d’une durée supérieure à celle de la détention préventive subie jusqu’à aujourd’hui, d’autant plus qu’elle a déjà deux antécédents spécifiques dans ce domaine. Le risque semble en effet non négligeable qu’une autorité de jugement puisse retenir à charge des prévenus les notions de métier et de bande, circonstances aggravantes au sens de l’art. 139 ch. 2 et 3 CP (un vol commis par métier est passible d’une peine minimale de 90 jours amende ; un vol commis en bande d’une peine privative de liberté minimale de 6 mois (180 jours amende jusqu’à fin 2017)), le vol par effraction entraînant par ailleurs un concours entre les art. 139 CP, 144 et 186 CP, pour autant que des plaintes aient été déposées, ce qui est bien le cas dans la présente affaire. Ce constat s’impose lorsqu’on sait que les vols ont été commis sur une période extrêmement brève (ces vols et cette tentative ont très probablement été commis entre le 6 et le 7 décembre 2017), que les prévenus n’ont cessé leur activité délictueuse qu’avec leur arrestation, qu’ils se sont déplacés suffisamment entre les différents « coups » pour un peu brouiller les pistes et ont privilégié un butin facile à écouler (bijoux, montres ; A.________ a déclaré qu’il cherchait de l’or).

La difficulté réside dans le fait que la recourante pourrait, cas échéant et ainsi qu’elle le soutient dans son recours, n’être reconnue coupable que de complicité au sens de l’art. 25 CP, disposition prévoyant une atténuation de la peine pour qui aura intentionnellement prêté assistance pour commettre un crime ou un délit. La distinction entre le coauteur et le complice est parfois délicate. La doctrine relève notamment à cet égard que pour qu’il y ait coactivité, il suffit que le participant fasse sienne l’intention de l’autre auteur et qu’il n’est pas nécessaire qu’il ait participé à la prise de décision ou même qu’il ait pris part à l’exécution de l’infraction, la seule volonté, notamment manifestée par le fait d’approuver l’acte d’autrui, ne suffisant cependant pas pour retenir la coactivité en l’absence d’une participation effective (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 2011, note 1.2 ad art. 25 CP et les références citées). Sans empiéter sur les compétences de l’autorité de jugement, on peut en l’état affirmer qu’il sera très difficile de limiter le rôle de la recourante à celui d’une complice dans le cas du vol commis dans le canton de Neuchâtel et pour lequel celle-ci a utilisé l’image du sac à main, entendant par là qu’elle a eu en sa possession des choses dont elle ne pouvait ignorer la provenance illicite, pour l’avoir constatée directement, de telle sorte qu’il faudra plutôt retenir à sa charge un rôle de coauteur. Son rôle exact sera peut-être plus délicat à établir dans les autres cas. Il ne faut pas perdre de vue que le juge du fond doit, en cas de doute, faire prévaloir la version des faits la plus favorable à l’accusé. Néanmoins, même si l’autorité de jugement devait admettre que la recourante s'est contentée de faire le guet dans plusieurs cas (au vu de ses dénégations et de l’absence de preuves objectives contre elle, notamment d’images et/ou de traces de semelles), puis de conduire d’un lieu à l’autre et de transporter le butin, cela pourrait ne pas changer grand-chose à son implication, qui resterait, sous l’angle de la vraisemblance, celle d’un maillon de l’entreprise délictueuse, étant relevé qu’il est inhérent à ce genre de cambriolage, opéré avec rapidité, qu’une répartition des tâches soit instaurée. Enfin, le renvoi de la recourante et des trois co-prévenus devant l’autorité de jugement devrait intervenir très prochainement (cf. ci-dessus) et un jugement ainsi être possible dans un délai raisonnable, étant à toutes fins utiles rappelé à cette autorité que cette cause doit être traitée en priorité. »

3.                            Que simultanément à la transmission au tribunal de police de son acte d’accusation, le ministère public a requis le tribunal des mesures de contrainte de modifier la détention provisoire en détention pour des motifs de sûreté, se référant à son acte d’accusation et invoquant un risque de fuite ainsi qu’un risque de réitération,

                        que dans ses observations du 2 juillet 2018, X.________ a conclu au rejet de la requête,

                        que dans son ordonnance du 5 juillet 2018, le juge du tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de X.________ ; que se référant à l’arrêt de l’ARMP en tant qu’il retenait que la détention de l’intéressée n’était ni injustifiée ni disproportionnée, et qu’un jugement devrait être possible dans un délai raisonnable, audience de jugement entre-temps fixée au 12 septembre 2018, il a considéré que les conditions permettant d’ordonner la détention pour des motifs de sûreté étaient réalisées, relevant au surplus que la défense de X.________ ne discutait pas les considérants de l’arrêt du 22 juin 2018.

4.                            Que le 16 juillet 2018, X.________ recourt contre l’ordonnance du 5 juillet 2018, en concluant à ce que sa libération immédiate soit ordonnée, les frais étant laissés à la charge de l’Etat,

                        qu’elle fait en substance valoir que le tribunal de police, en fixant l’audience de jugement au 12 septembre 2018, a contrevenu aux directives de l’autorité de recours selon lesquelles la cause devait être traitée en priorité ; qu’elle insiste par ailleurs sur le fait que son parcours et ses habitudes de vie se situent bien loin du profil communément adopté par les membres de bandes commettant usuellement des cambriolages, mentionnant en particulier les études qu’elle a suivies et sa situation de famille tenant au fait qu’elle élève seule son fils D.________, né le 16 septembre 2009, depuis le décès du père de l’enfant ; qu’elle fait valoir que, dans le pire des cas, l’autorité de jugement ne pourrait retenir à sa charge que des actes de complicité, pour certains cas uniquement, de telle sorte que la peine prévisible à son égard serait largement inférieure aux 9 mois de détention qu’il faut compter entre le moment de son arrestation et la date de son jugement ; qu’ainsi la durée de la détention avant jugement était excessive au regard de l’article 212 al. 3 CPP.

5.                            Que le 17 juillet 2018, le tribunal des mesures de contrainte renonce à formuler des observations,

                        que le 23 juillet 2018, le ministère public conclut au rejet du recours.

6.                            Qu’interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

7.                            Que la recourante ne discute pas les questions du risque de fuite et de réitération ni n’amène aucun élément nouveau à cet égard, sauf à affirmer qu'elle se présentera à son jugement et que ses parents peuvent la soutenir sur le plan matériel, de telle sorte qu’il peut, sur ces deux points, être renvoyé sans autre développement à l’arrêt rendu le 22 juin 2018, dans la mesure indiquée ci-dessus (cons. 2).

8.                            Que la recourante considère que la fixation d’une audience de jugement le 12 septembre 2018 ne respecte pas l’exigence d’un traitement prioritaire de la cause telle que fixée par l’ARMP dans son arrêt du 22 juin 2018,

                        qu’on relèvera à cet égard que le ministère public a établi son acte d’accusation le 28 juin 2018, soit 6 jours après l’arrêt de l’autorité de recours et que cet acte est parvenu au tribunal de police le lendemain 29 juin 2018, le mandat de comparution pour l’audience de jugement datant du 3 juillet 2018, soit quelques jours à peine après réception de l’acte d’accusation, compte tenu au surplus que le 30 juin et le 1er juillet 2018 étaient un samedi et un dimanche ; que le tribunal de police a ainsi respecté l’article 330 al. 1 CPP aux termes duquel, lorsqu’il y a lieu d’entrer en matière sur l’accusation, la direction de la procédure prend sans retard les dispositions nécessaires pour procéder aux débats ; que le tribunal de police devait en outre tenir compte d’un délai garanti aux parties afin de présenter et motiver leurs éventuelles réquisitions de preuves, au sens de l’article 331 al. 2 CPP ; que la cause concerne quatre co-prévenus et que la recourante, qui avait certes demandé la disjonction de sa cause d’avec celle des trois autres co-prévenus, a vu sa demande rejetée sans déposer de recours contre cette décision de rejet et qu'il existe un intérêt certain pour l'autorité de jugement à pouvoir juger ensemble les quatre co-prévenus ; qu’on se trouve par ailleurs, à double titre compte tenu de l’article 130 let. a et d CPP, dans un cas de défense obligatoire, compte tenu de la durée de la détention provisoire et du fait que le ministère public interviendra personnellement devant le tribunal de première instance, de telle sorte qu’il faut garantir la participation personnelle des quatre défenseurs des prévenus aux débats (cf. art. 336 al. 2 CPP), ce qui, compte tenu des périodes de vacances habituellement prises durant quelques semaines entre mi-juillet et mi-août, rend difficile la fixation d’une audience avant le 12 septembre 2018 ; qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que le grief de la recourante relatif à la tardiveté de l’audience de jugement est mal-fondé.

9.                            Que l’ARMP, dans son arrêt du 22 juin 2018, avait parfaitement connaissance de la situation de la recourante s’agissant de ses études et de la prise en charge de son fils, et qu’elle en a d’ailleurs tenu compte, toutefois également pour s’étonner que l'intéressée n’hésite pas à partir sans celui-ci et pour une durée indéterminée à Strasbourg afin de rejoindre son prétendu ami intime et d’envisager ensuite de suivre ce dernier en Suisse, en compagnie de deux autres personnes,

                        que s’agissant de la question de savoir si la prévenue savait si les personnes qui l’accompagnaient se livraient à des cambriolages, d’une part, et de la question de sa participation à ces cambriolages, d’autre part, on relèvera encore que la recourante dit être mère d'un garçon de 8 ans (que la copie de la carte d’identité déposée par la recourante ne prouve toutefois pas qu’elle est la mère de l’enfant) ; qu’à en croire ses déclarations, fin novembre 2017, elle a laissé cet enfant avec sa propre mère dans la région parisienne et est partie rejoindre son prétendu ami intime à Strasbourg pour une durée indéterminée ("peut-être une ou deux semaines") ; qu’un tel comportement paraît plutôt inhabituel, s’agissant de la mère d'un enfant de 8 ans qui a déjà perdu son père ; que, sur place, ledit petit ami (A.________) lui aurait proposé une virée en Suisse avec C.________ et B.________, dont la prévenue imaginait qu'il avait fait des cambriolages et dont elle savait qu'il avait fait de la prison avec A.________ ; que l’explication de la recourante selon laquelle cela lui aurait donné "l'occasion de passer un week-end avec[s]on ami" ne laisse pas de surprendre, à mesure que la prévenue dit justement être allée à Strasbourg pour y passer du temps avec A.________ ; qu’en pareil cas, la perspective de suivre dans une voiture séparée un ancien compagnon de cellule de A.________ n'est pas l'occasion de passer un week-end avec ce dernier ; que le séjour en Suisse était d'autant moins l'occasion pour la recourante de voir A.________ que lors du contrôle de police à Thoune, la prévenue n'était pas dans la même voiture que ce dernier ; que de plus, selon C.________, c'est la prévenue qui avait décidé d'aller à Thoune ; que dans les circonstances du cas d'espèce, le fait que quatre personnes se répartissent en 2 voitures n'avait pas beaucoup de sens, sauf à diviser par deux les risques d'arrestation et de confiscation du butin provenant de cambriolages (préoccupation qui résulte de la cache aménagée derrière l'autoradio) ; que cela avait d’autant moins de sens que, selon la prévenue, le but du voyage en Suisse était précisément d'acheter une (troisième) voiture ; que les quatre prévenus sont accusés d’avoir enchaîné les (tentatives de) cambriolages à un rythme effréné ; que la recourant a admis qu'elle l'avait compris dès le début ("la première fois qu'on est sortis de la voiture, j'ai compris que j'étais dans une gonfle. Personne ne m'a rien dit, mais j'ai compris. Les choses étaient claires") ; qu’il paraît peu crédible qu’une mère veuve avec des antécédents pour cambriolage vivant en France se retrouve par hasard et à son insu entraînée en Suisse en compagnie d’une bande de cambrioleurs ; qu’il semble encore moins crédible qu’elle continue de suivre cette bande après avoir compris la situation, ce d’autant qu’elle affirme elle-même que sa présence était un atout en cas de contrôle policier ; que dans ces conditions, quoi qu’en dise la recourante, il n’est pas d’emblée exclu que le juge du fond considère que, dans la répartition des tâches entre co-auteurs de cambriolages, il était convenu que la recourante, notamment, choisisse le lieu du cambriolage, pilote une voiture, fasse le guet et tâche de dissuader la police de contrôler le véhicule qu’elle occupait. 

10.                          Que s'agissant de la proportionnalité de la durée de la détention avant jugement par rapport à la peine prévisible encourue par la recourante, cette dernière, bien que développant son propos, n’amène pas d’éléments fondamentalement nouveaux par rapport à ceux dont elle se prévalait dans le cadre de la précédente procédure de recours ; que le seul élément nouveau est la poursuite de la détention jusqu’à la date de l’audience de jugement, pour une durée dont on a vu ci-dessus qu’elle ne pouvait pas, de façon substantielle, être réduite ; que dans ces conditions, le recours apparaît également mal-fondé sur ce point.

11.                          Qu'enfin d'éventuelles mesures de substitution ne peuvent être ordonnées au cas d'espèce ; qu'en particulier la recourante ne disposait pas de quoi verser des sûretés et qu'on ne peut se contenter de son simple engagement à cet égard pour lui ordonner de se présenter à son jugement.

12.                          Que compte tenu de ce qui précède, le recours déposé par X.________ doit être rejeté, aux frais de son auteur et sans allocation de dépens.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours.

2.    Arrête les frais du présent arrêt à 400 francs et les met à la charge de la recourante.

3.    N’alloue pas de dépens.

4.    Invite Me E.________ à soumettre à l’Autorité de céans sa note d’honoraires pour les opérations de la phase de recours, dans un délai de 10 jours, en l’informant qu’à défaut il sera statué sur son indemnité sur la base du dossier.

5.    Notifie le présent arrêt à X.________, par Me E.________, au Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers à Neuchâtel (TMC.2018.67), au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2018.253) et au Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, Tunnels 2 (MP.2018.1282).

Neuchâtel, le 2 août 2018

Art. 221 CPP

Conditions

1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:

a. qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;

b. qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;

c. qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

2 La détention peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.

Art. 229 CPP

Décision ordonnant la détention pour des motifs de sûreté

1 Sur demande écrite du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu'elle fait suite à une détention provisoire.

2 Lorsque les motifs de détention n'apparaissent qu'après le dépôt de l'acte d'accusation, la direction de la procédure du tribunal de première instance exécute la procédure de détention en appliquant par analogie l'art. 224 et demande au tribunal des mesures de contrainte d'ordonner la détention pour des motifs de sûreté.

3 Sont applicables par analogie à la procédure devant le tribunal des mesures de contrainte:

a. les art. 225 et 226, lorsqu'il n'y a pas eu de détention provisoire préalable;

b. l'art. 227, lorsqu'il y a eu détention provisoire préalable.

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