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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 22.06.2018 ARMP.2018.65 (INT.2018.362)

22 giugno 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·4,483 parole·~22 min·4

Riassunto

Détention provisoire. Risque de fuite. Proportionnalité.

Testo integrale

A.                            Par décision du 9 mars 2018, le Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre X.________ ainsi que contre trois autres personnes, toutes de nationalité géorgienne, à savoir A.________, B.________ et C.________, deux vols avec effraction commis dans le canton de Neuchâtel entre le 4 et le 6 décembre 2017 leur étant reprochés. Le rapport complémentaire établi par la Police neuchâteloise le 8 mars 2018 indiquait notamment que les quatre prévenus avaient été arrêtés à Thoune par la police bernoise entre le jeudi 7 et le vendredi 8 décembre 2017, les deux véhicules immatriculés en France et qu’ils conduisaient contenant du matériel provenant de cambriolages. S’agissant des deux cambriolages neuchâtelois, celui commis au préjudice de D.________ avait la particularité d’avoir été filmé par une caméra de surveillance et d'avoir permis de reconnaître A.________, C.________ et B.________. S’agissant de X.________, ce rapport indiquait que cette dernière « pourrait avoir agi comme guetteuse ». Pour le second cambriolage commis au préjudice de E.________, une trace de semelle mise en évidence dans l’appartement visité présentait des correspondances avec les chaussures portées par B.________ lors de son interpellation à Thoune le 8 décembre 2017. A nouveau, la police mentionnait que X.________ pourrait avoir agi comme guetteuse.

B.                            Une instruction avait également été ouverte contre ces quatre mêmes personnes d’une part dans le canton de Berne, pour trois vols avec effraction commis le 7 décembre 2017, d’autre part dans le canton de Vaud pour un vol par effraction et une tentative de vol par effraction commis entre le 30 novembre et le 7 décembre 2017. Par décision du 26 avril 2018, le Ministère public neuchâtelois, parquet général, a ordonné la reprise de ces deux procédures, en se fondant sur le critère du lieu de commission de la première infraction. Ces procédures ont ensuite été jointes à la procédure neuchâteloise par décision du 30 avril 2018 du parquet régional.

C.                            En raison de ces faits, X.________, de même que les trois personnes précitées, ont été placées en détention provisoire par les autorités bernoises, par décision du 12 décembre 2017. Dans ce cadre, le Tribunal des mesures de contrainte bernois, outre les forts soupçons de culpabilité liés aux déclarations contradictoires des personnes impliquées ainsi qu’à la découverte, dans les véhicules des prévenus, d’un butin et d’un instrument permettant l’entrée par effraction, a retenu l’existence d’un risque de collusion et de fuite. La détention provisoire a ensuite été prolongée par décision du même Tribunal des mesures de contrainte bernois, du 9 mars 2018, dite autorité mentionnant que la situation n’avait pas fondamentalement changé s’agissant des forts soupçons de culpabilité, les quatre prévenus semblant impliqués (« mitbeteiligt ») dans les cas vaudois et bernois, la crédibilité de X.________ étant jugée diminuée par le fait que cette dernière avait dans un premier temps nié avoir passé la nuit avec ses comparses dans un hôtel proche d’Yverdon-les-Bains, fait qu’elle avait dû ensuite admettre devant les preuves qu’on lui soumettait. Le Tribunal a considéré par ailleurs que le risque de fuite était toujours donné et que la durée de la détention restait proportionnée à la peine qui pourrait être prononcée contre la prévenue.

D.                            Ainsi, sont reprochés à la prévenue, respectivement à ses trois comparses, six vols par effraction ainsi qu’une tentative de vol par effraction, commis dans les cantons de Neuchâtel, Vaud et Berne, entre le 30 novembre et le 7 décembre 2017, activité intense à laquelle l’interpellation par la police a mis fin.

E.                            X.________ a été entendue à cinq reprises dans le canton de Berne, quatre fois par la police, les 8 décembre 2017, 22 décembre 2017, 25 janvier 2018 et 1er mars 2018, une fois par le procureur le 9 décembre 2017. En substance, elle a déclaré qu’elle n’avait rien à voir avec les vols par effraction dans le canton de Vaud et dans le canton de Berne, et qu’elle ne souhaitait pas s’exprimer sur ce qu’avaient fait les autres ; qu’elle était venue en Suisse en train, avant d’admettre être venue en voiture depuis Strasbourg, accompagnant son ami intime A.________, qui accompagnait lui-même B.________ et C.________, ce dernier souhaitant acheter en Suisse une voiture afin de la réparer avant de la revendre. Elle a également déclaré n'avoir pas été condamnée pour vol en France, ne rien savoir de la provenance de bijoux cachés derrière une autoradio dans un des deux véhicules. Elle a admis avoir réservé l'hôtel dans le canton de Vaud, pour y passer la nuit du 6 au 7 décembre 2017. Enfin, si elle avait dans le coffre de la voiture une valise remplie d'affaires, c'est qu'elle avait passé une semaine à dix jours à Strasbourg, loin de son domicile dans la région parisienne, avant de venir en Suisse pour deux à trois jours. X.________ a encore été entendue le 9 mai 2018 par la police neuchâteloise. Elle a confirmé que A.________ était son ami intime, qu'elle l'avait accompagné en Suisse mais que ce qui s'y était passé n'était pas ce qui était prévu, indiquant qu'elle ne serait jamais venue si elle avait su dès le début pour quelle raison elle venait. Dans la région d'Yverdon, elle a compris qu'il s'était passé des choses louches, que la première fois qu'ils étaient sortis de la voiture elle avait compris qu'elle était dans une « gonfle », que son sentiment était que ses comparses allaient dans des immeubles pour faire des cambriolages, mais qu’elle-même ne les avait pas vus ressortir avec des objets. Concernant les vols commis dans le canton de Neuchâtel, elle a admis être entrée dans deux immeubles avec A.________, elle-même attendant en bas, admettant ensuite être montée une fois dans les étages et avoir été « d’une certaine façon (…) le sac à main de A.________ ». Elle a énergiquement contesté avoir été chargée de remonter un quelconque butin en France. La police neuchâteloise a établi un rapport de synthèse le 1er juin 2018. Il en ressort que les trois hommes qui accompagnaient X.________ n’ont admis que partiellement leur participation aux vols commis sur sol neuchâtelois.

F.                            Le 28 mai 2018, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte la prolongation de la détention provisoire de X.________ et des trois autres co-prévenus.

                        Par ordonnance du 5 juin 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X.________. Le tribunal a relevé la présence de forts soupçons de culpabilité, de même que l’existence d’un risque de fuite et de récidive sans qu’une mesure de substitution ne puisse être mise en œuvre rapidement afin de circonscrire ces risques. Se référant par ailleurs aux considérants des deux décisions précédemment rendues dans le canton de Berne, le tribunal a considéré que la durée de la détention provisoire de la prévenue demeurait proportionnée à la peine qu’elle encourait, d’autant plus que le Ministère public avait adressé aux parties un avis de prochaine clôture le 23 mai 2018. La prolongation de la détention provisoire de C.________, B.________ et A.________ a également été ordonnée par décisions du 5 juin 2018.

G.                           Par lettre manuscrite du 8 juin 2018, qu’elle a rédigée seule, X.________ recourt contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire. Elle répète qu’elle a compris au cours de ce voyage en Suisse que les choses n’allaient pas se dérouler comme prévu et qu’au lieu de s’y opposer, elle a suivi le courant sans s’impliquer dans quoi que ce soit, pensant qu’elle s’en sortirait mieux ainsi. Elle doit admettre aujourd’hui que son attitude était naïve et « très stupide ». Elle indique toutefois qu’elle n’a strictement rien à voir avec ces vols, même si elle a menti au début de son premier interrogatoire. Elle comprend les soupçons selon lesquels elle serait impliquée dans cette affaire, compte tenu des circonstances, mais elle allègue ne jamais avoir participé à la commission de ces vols. S’agissant d’un risque de récidive, elle assure que ce risque peut être écarté. Elle a fait des études supérieures, a la responsabilité – seule en raison de la mort de son mari – d'un fils et la commission d’infractions n’est le propre ni de son éducation ni de sa famille. S’agissant du risque de fuite, elle est certes d’origine géorgienne mais vit depuis de nombreuses années à Paris où son fils est également scolarisé et où vivent également ses parents ainsi que son frère. Elle est prête à venir se présenter une fois par mois auprès du service concerné en Suisse afin de prouver sa bonne foi. Elle tient énormément à rentrer chez elle pour pouvoir rassurer son fils. Elle souhaite obtenir l’assistance d’un autre avocat.

H.                            Le Tribunal des mesures de contrainte n’a pas déposé d’observations.

I.                             Par lettre du 13 juin 2018, le Ministère public a informé l'autorité de recours qu'il se référait aux considérants de la décision entreprise et concluait au rejet du recours, les frais devant être mis à la charge de son auteur.

J.                            Par acte du 18 juin 2018, Me F.________, désignée en qualité de nouvelle défenseur d’office par décision du Ministère public du 6 juin 2018, a déposé des observations aux termes desquelles elle conclut à la mise en liberté immédiate de la prévenue, les frais devant rester à la charge de l'Etat. A titre liminaire, elle déplore que la prévenue n'ait pas pu être assistée de manière efficace par l'avocate d'office désignée dans le canton de Berne, qui non seulement ne parlait pas la même langue qu'elle mais encore n'a jamais déposé la moindre observation ni sur la requête de mise en détention, ni sur celle de prolongation de la détention. X.________ est détenue depuis plus de six mois pour s'être trouvée liée à trois hommes qui commettaient des vols sur le territoire helvétique et dont elle n'a que peu à peu compris les intentions délictueuses, se trouvant alors prise au piège dans un pays étranger. Le rapport de police du 8 mars 2018 l'implique tout au plus comme pouvant éventuellement avoir joué le rôle de guetteuse, les images prises par la caméra de videosurveillance ne montrent que trois hommes pénétrant sur les lieux de l'infraction et A.________ indique lui-même qu'elle ne prenait pas part aux cambriolages, se contentant d'attendre dans la voiture ou, s'il faisait trop froid, dans les bâtiments, mais en restant à distance. Son parcours de vie, les études supérieures qu'elle mène ainsi que sa vie familiale démontrent qu'elle a un profil bien différent de celui d'une voleuse qui appartiendrait à une bande formée pour commettre des cambriolages. En tout état de cause, à mesure qu'une autorité de jugement pourrait tout au plus retenir une activité de complice, la durée de la peine encourue, compte tenu de précédentes jurisprudences rendues dans le canton, serait inférieure à celle de la détention déjà subie, qui dépassait six mois. La détention serait ainsi clairement disproportionnée. Il serait dans ces conditions inutile d'examiner la réalisation des autres risques invoqués par le Ministère public.

K.                            Par avis du 20 juin 2018, le Ministère public a renoncé à déposer des observations complémentaires.

L.                            Selon les renseignements obtenus en date du 21 juin 2018 auprès du Ministère public, la défense de la recourante a obtenu une prolongation au 18 juin 2018 du délai initialement fixé au 6 juin 2018 pour requérir d’éventuelles preuves complémentaires. Elle n’en a requis aucune dans le cadre de l’enquête, mais a demandé la disjonction de sa cause d’avec celle des trois autres prévenus, demande rejetée le 20 juin 2018.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le recours est recevable. Les observations complémentaires déposées par l'avocate neuchâteloises de la prévenue ont également été déposées en temps utile, un délai de 5 jours lui ayant été fixé le 13 juin 2018 compte tenu des particularités du cas d'espèce.

2.                            Aux termes de l’article 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a) ; qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ; qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

3.                            a) La détention préventive suppose des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité à l’encontre du prévenu (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH; arrêt du TF du 11.05.2007 [1B_63/2007], cons. 3), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 cons. 3.2; 116 Ia 143 cons. 3c).

                        b)  Dans le cas d’espèce, il faut admettre qu’il existe des indices sérieux de culpabilité à l’égard de la recourante. Cette dernière a en effet admis avoir compris – dès le début que ses trois compatriotes se rendaient dans des immeubles pour y faire des cambriolages ; pour autant, cela ne l’a pas dissuadée de demeurer avec eux jusqu’à son interpellation à Thoune, les deux véhicules se suivant tout le temps et la recourante étant au volant. Dans les cas neuchâtelois, elle a admis, ce qu’elle conteste apparemment s’agissant des cambriolages vaudois et bernois, être entrée dans deux immeubles et même être montée dans les étages une fois, décrivant alors son rôle comme consistant « d’une certaine façon » à être « le sac à main de A.________ ». Cette déclaration constitue un aveu clair de participation à un cambriolage. La recourante a de même expliqué que sa présence aux côté de A.________ pouvait éviter les contrôles de police, l’intéressé ne parlant pas français, et qu’elle avait compris « qu’[elle] étai[t] l’alibi pour qu’il soit plus discret ».

                        De façon plus générale, la crédibilité de la recourante est largement sujette à caution et on peut à cet égard relever les éléments suivants. Tout d’abord, il semble curieux – pour ne pas dire plus – que la mère d’un enfant à l’époque des faits âgé d’un peu plus de huit ans (G.________ serait né en septembre 2009 d’après les déclarations de sa mère) parte rejoindre son prétendu ami intime pour une durée indéterminée à Strasbourg (« peut-être une ou deux semaines ») avant d’envisager de le suivre en Suisse, « occasion de passer un week-end avec [lui] », en compagnie de deux autres personnes, C.________ et B.________, disant de ce dernier qu’elle imaginait qu’il avait fait des cambriolages et dont elle savait en tous cas qu’il avait fait de la prison avec A.________ (lui-même emprisonné par le passé pour des cambriolages). Par ailleurs, dans les circonstances du cas d’espèce, compte tenu de la situation économique des quatre prévenus, mauvaise, il n’y avait guère de sens à entreprendre un voyage de nature touristique (à cet égard il faut relever que les intéressés ne savaient pas exactement dans quelle ville ils se trouvaient lorsqu’ils ont été arrêtés, pensant être à Berne alors qu’ils étaient à Thoune), dans deux véhicules séparés, d’autant moins que, selon la recourante, le but du voyage était précisément d’acheter une voiture. Il semble nettement plus vraisemblable que le fait de se déplacer dans une telle composition visait plutôt à limiter les risques d’arrestation et de confiscation du butin des cambriolages (préoccupation résultant de la cache aménagée pour les bijoux derrière l’autoradio d’un des véhicules). Enfin, la recourante a déclaré aux enquêteurs ne jamais avoir été condamnée pour vol en France, alors qu’il ressort de l’extrait de son casier judiciaire français qu’elle a été condamnée le 9 avril 2010 à 15 jours d’emprisonnement avec sursis pour vol en réunion et le 13 juin 2012 à trois mois d’emprisonnement pour vol avec destruction ou dégradation.

4.                            a) Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (arrêt du TF du 03.08.2011 [1B_374/2011], cons. 3.1).

                        b) Le tribunal des mesures de contrainte a admis l’existence de ce risque en se référant sans plus de précisions aux décisions bernoises. La première de celles-ci relevait à cet égard que la recourante était d’origine géorgienne, qu’elle vivait en France et se trouvait en Suisse comme touriste, pays dans lequel elle n’avait ni domicile ni parenté ou connaissances, qu’enfin elle ne parlait pas l’allemand, de telle sorte qu’on devait admettre qu’elle se rendrait immédiatement à l’étranger une fois libérée. La situation n’a de ce point de vue pas changé, si l’on excepte la question de la langue puisque la recourante dépend aujourd’hui d’une autorité francophone et qu’elle maîtrise la langue française, comme en témoigne le fait qu’elle a été interrogée en français sans la présence d’un interprète, qu’elle a rédigé son recours elle-même et qu’elle vit en France depuis son enfance déjà. On doit donc admettre que, remise en liberté, la recourante quitterait immédiatement la Suisse. C’est d’ailleurs ce qu’elle exprime en indiquant qu’elle souhaite sans délai retourner en France afin de pouvoir rassurer son fils.

5.                            L’ordonnance attaquée retient, sans motiver spécifiquement ce point, l’existence d’un risque de récidive. Il faut en déduire qu’elle admet les motifs présentés par le Ministère public à l’appui de sa requête de prolongation de la détention provisoire, à savoir que la recourante et ses comparses sont venus en Suisse dans l’unique but d’y commettre des infractions contre le patrimoine, qu’ils sont désormais « sans butin et donc sans le sous » et que le risque est bien présent qu’ils s’adonnent à nouveau à la commission d’actes délictueux, en particulier contre le patrimoine, pour satisfaire leur train de vie. Cette conclusion paraît quelque peu hâtive s’agissant de la recourante, du moins pour ce qui est des infractions commises en Suisse, puisqu’elle a déclaré, et on doit la croire sur ce point faute d’indices contraires, qu’elle souhaitait retourner immédiatement en France afin de rassurer son fils. Ce risque doit donc être réservé.

6.                            a) A l'instar de toutes les autres mesures de contrainte, la détention provisoire ne peut être ordonnée que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères, et qu'elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 let. c et d CPP). Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l’article 36 al. 3 Cst. féd., il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'article 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. L’autorité de céans doit également examiner la proportionnalité de la détention subie à ce jour avec la peine encourue puisque selon l'article 212 al. 3 CPP, la détention avant jugement ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge – de première instance ou d'appel – pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l'article 51 CP (ATF 139 IV 270 cons. 3.1 et les arrêts cités). Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention n’a pas à tenir compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle (ATF 139 IV 270 cons. 3.1 ; arrêts du TF du 27.03.2013 [1B_82/2013] cons. 3.2 et du 05.07.2017 [1B_238/2017] cons. 2.2).

                        b) Si la recourante devait être reconnue coupable de l’ensemble des faits qui lui sont reprochés aux termes de la requête de prolongation de la détention provisoire du 28 mai 2018, soit au total six cas de vol par effraction et un cas de tentative de vol par effraction, il apparaît qu’elle devrait être condamnée à une peine d’une durée supérieure à celle de la détention préventive subie jusqu’à aujourd’hui, d’autant plus qu’elle a déjà deux antécédents spécifiques dans ce domaine. Le risque semble en effet non négligeable qu’une autorité de jugement puisse retenir à charge des prévenus les notions de métier et de bande, circonstances aggravantes au sens de l’art. 139 ch. 2 et 3 CP (un vol commis par métier est passible d’une peine minimale de 90 jours amende ; un vol commis en bande d’une peine privative de liberté minimale de 6 mois (180 jours amende jusqu’à fin 2017)), le vol par effraction entraînant par ailleurs un concours entre les art. 139 CP, 144 et 186 CP, pour autant que des plaintes aient été déposées, ce qui est bien le cas dans la présente affaire. Ce constat s’impose lorsqu’on sait que les vols ont été commis sur une période extrêmement brève (ces vols et cette tentative ont très probablement été commis entre le 6 et le 7 décembre 2017), que les prévenus n’ont cessé leur activité délictueuse qu’avec leur arrestation, qu’ils se sont déplacés suffisamment entre les différents « coups » pour un peu brouiller les pistes et ont privilégié un butin facile à écouler (bijoux, montres ; A.________ a déclaré qu’il cherchait de l’or).

                        La difficulté réside dans le fait que la recourante pourrait, cas échéant et ainsi qu’elle le soutient dans son recours, n’être reconnue coupable que de complicité au sens de l’art. 25 CP, disposition prévoyant une atténuation de la peine pour qui aura intentionnellement prêté assistance pour commettre un crime ou un délit. La distinction entre le coauteur et le complice est parfois délicate. La doctrine relève notamment à cet égard que pour qu’il y ait coactivité, il suffit que le participant fasse sienne l’intention de l’autre auteur et qu’il n’est pas nécessaire qu’il ait participé à la prise de décision ou même qu’il ait pris part à l’exécution de l’infraction, la seule volonté, notamment manifestée par le fait d’approuver l’acte d’autrui, ne suffisant cependant pas pour retenir la coactivité en l’absence d’une participation effective (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 2011, note 1.2 ad art. 25 CP et les références citées). Sans empiéter sur les compétences de l’autorité de jugement, on peut en l’état affirmer qu’il sera très difficile de limiter le rôle de la recourante à celui d’une complice dans le cas du vol commis dans le canton de Neuchâtel et pour lequel celle-ci a utilisé l’image du sac à main, entendant par là qu’elle a eu en sa possession des choses dont elle ne pouvait ignorer la provenance illicite, pour l’avoir constatée directement, de telle sorte qu’il faudra plutôt retenir à sa charge un rôle de coauteur. Son rôle exact sera peut-être plus délicat à établir dans les autres cas. Il ne faut pas perdre de vue que le juge du fond doit, en cas de doute, faire prévaloir la version des faits la plus favorable à l’accusé. Néanmoins, même si l’autorité de jugement devait admettre que la recourante s'est contentée de faire le guet dans plusieurs cas (au vu de ses dénégations et de l’absence de preuves objectives contre elle, notamment d’images et/ou de traces de semelles), puis de conduire d’un lieu à l’autre et de transporter le butin, cela pourrait ne pas changer grand-chose à son implication, qui resterait, sous l’angle de la vraisemblance, celle d’un maillon de l’entreprise délictueuse, étant relevé qu’il est inhérent à ce genre de cambriolage, opéré avec rapidité, qu’une répartition des tâches soit instaurée. Enfin, le renvoi de la recourante et des trois co-prévenus devant l’autorité de jugement devrait intervenir très prochainement (cf. ci-dessus) et un jugement ainsi être possible dans un délai raisonnable, étant à toutes fins utiles rappelé à cette autorité que cette cause doit être traitée en priorité.

                        c) Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la prolongation de la détention provisoire ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte reste proportionnée et le recours doit être rejeté.

7.                            Vu l’issue de la procédure, les frais de justice vont à la charge de la recourante, sous réserve de l’assistance judiciaire dont elle bénéficie. Son avocate d’office est invitée à déposer un mémoire pour ses activités devant l’autorité de recours dans les 10 jours et informée qu’à défaut son indemnité sera fixée sur la base du dossier.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours.

2.    Met les frais de justice, arrêtés à 400 francs, à la charge de la recourante, sous réserve de l’assistance judiciaire dont elle bénéficie.

3.    Invite Me F.________ à déposer un mémoire pour ses activités devant l’autorité de recours dans les 10 jours et l’informe qu’à défaut son indemnité sera fixée sur la base du dossier.

4.    Notifie le présent arrêt à X.________, par Me F.________, au Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (TMC.2018.67) et au Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, Tunnels 2 (MP.2018.1282-PNE-1).

Neuchâtel, le 22 juin 2018 

Art. 213 CPP

Visite domiciliaire

1 S'il est nécessaire de pénétrer dans des bâtiments, des habitations ou d'autres locaux non publics pour appréhender ou arrêter une personne, les dispositions concernant la perquisition sont applicables.

2 Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police peut pénétrer dans des locaux sans mandat de perquisition.

Art. 221 CPP

Conditions

1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:

a. qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;

b. qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;

c. qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

2 La détention peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.

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