A. Le 30 septembre 2017, un auteur anonyme se disant employé de Me A.________, avocat à Z.________, a dénoncé au Ministère public de la Confédération (MPC) divers comportements qu’auraient eus le prénommé (facturation d’un taux de TVA surfait ; présentation de notes d’honoraires exagérées dans les cas d’assistance judiciaire). Le 9 octobre 2017, le MPC a transmis cette dénonciation au Ministère public, Parquet général de Neuchâtel.
B. Le 16 octobre 2017, le Procureur général de Neuchâtel a ouvert une instruction pénale pour dénonciation calomnieuse contre X.________, domicilié dans le canton de Vaud, qu’il soupçonnait être l’auteur de la dénonciation anonyme. Le même jour, il a demandé au Ministère public vaudois de faire interpeller et entendre X.________, ainsi que d’ordonner une perquisition à son domicile, notamment de son ordinateur, lequel pouvait avoir été utilisé pour rédiger le courrier anonyme du 30 septembre 2017. Cette autorité exposait avoir reçu en mai 2017 une plainte contre Me A.________ « rédigée un peu de la même manière » par X.________.
C. Les autorités vaudoises ont mis en œuvre la perquisition requise le 11 janvier 2018, saisi notamment un ordinateur portable, un téléphone portable et une clé USB. Ce matériel a été transmis pour copie à la Division Traces Informatiques de la Police cantonale vaudoise (DTI). Lors de la copie, le disque dur de l’ordinateur portable a cessé de fonctionner, de sorte que l’ensemble des données n’a pas pu être copié. Le rapport de la DTI précise que d’expérience, des problèmes de ce type peuvent arriver à tout moment avec les disques durs du fabricant Compaq.
X.________ a été interrogé en qualité de prévenu le même jour par la Police de sûreté vaudoise, en présence d’un avocat. Il a contesté être l’auteur du courrier anonyme du 30 septembre 2017.
D. Le 31 janvier 2018, le prévenu a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire auprès du Ministère public neuchâtelois, tout en lui demandant de lui indiquer une date approximative à laquelle il pourrait récupérer ses affaires.
Le 9 février 2018, X.________ a demandé au Ministère public si son ordinateur était « hors service ou simplement abimé ».
Le 7 mars 2018, n’ayant toujours pas reçu de réponse de la part du Ministère public, X.________ a réitéré ses requêtes auprès de cette autorité.
E. Le 23 mars 2018, le Procureur général a répondu que la police vaudoise s’était heurtée à un problème technique lors de l’extraction des données, prononcé le séquestre de l’ordinateur et de la clé USB et restitué le téléphone à X.________.
F. Le 5 avril 2018, X.________ recourt contre l’ordonnance de séquestre précitée, concluant principalement à la restitution immédiate de l’ordinateur et de la clé USB saisis. Il se plaint d’une violation du principe de célérité et allègue que l’ordinateur personnel saisi à son domicile était également utilisé par son épouse.
G. Le 13 avril 2018, la police neuchâteloise a rendu son rapport relatif à l’examen du matériel informatique qui avait été saisi au domicile de X.________.
H. Le 18 avril 2018, le Ministère public a levé le séquestre et conclu au rejet du recours avec suite de frais pour autant qu’il ait toujours un objet.
I. Le 24 avril 2018, X.________ a exposé que son recours n’avait plus d’objet et conclu à ce qu’aucun frais ne soit mis à sa charge.
Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
CONSIDERANT
1. La levée du séquestre a rendu le recours sans objet.
2. Aux termes de l’article 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, et que la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
Lorsque la procédure de recours devient sans objet, il convient de se demander quel aurait été le sort vraisemblable du recours, en évaluant ses chances vraisemblables de succès avant la survenance de l’événement le rendant sans objet (Schmid, Praxiskommentar, 2013, Art. 428 N.4 ; Domeisen in Basler Kommentar, StPO, N. 14 ad Art. 428 ; arrêt du TF du 18.12.2012 [6B_526/2012] cons. 3).
3. Les articles 5 CPP et 29 al. 1 Cst. féd. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable ; le caractère raisonnable de la procédure s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 cons. 4.4).
On ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire et il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts ; lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut ; des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 cons. 3.3.3 ; 130 I 312 cons. 5.2 ; 124 I 139 cons. 2c). Il ne suffit donc pas de constater que tel ou tel acte aurait pu être réalisé un peu plus rapidement, si en définitive, compte tenu du travail à accomplir, la durée totale de la procédure apparaît raisonnable (124 I 139 cons. 2c).
4. En l’espèce, le Ministère public neuchâtelois a réceptionné le 23 janvier 2018 le matériel informatique provenant du Ministère public vaudois. La tâche à effectuer par les policiers neuchâtelois consistait à analyser le contenu d’un ordinateur et d’une clé USB, afin de déterminer si l’un ou l’autre de ces objets avait pu servir à créer ou à stocker un document correspondant à ou constituant un brouillon de lettre adressée au MPC ; il s’agissait également d’analyser l’historique de navigation Web afin d’examiner l’existence de consultations ayant pu servir à l’élaboration d’une lettre au MPC. Ces tâches étaient compliquées par le fait que le disque dur de l’ordinateur avait cessé de fonctionner lorsque les policiers vaudois avaient essayé de procéder à une copie forensique, de sorte que ceux-ci ne sont parvenus à extraire qu’une partie des données qui y étaient stockées. Il y a par ailleurs lieu de tenir compte du fait que les autorités de poursuite pénales neuchâteloises font face à une surcharge chronique de travail.
En l’occurrence, l’affaire ne revêtait pas un caractère prioritaire, en ce sens qu’aucun maintien en détention ne dépendait de l’analyse en cours (art. 5 al. 2 CPP) et que le résultat de cette analyse n’était pas susceptible d’éviter un péril imminent. Le recourant n’a en outre jamais exposé en quoi l’utilisation de l’ordinateur et/ou de la clé lui était nécessaire, ni en quoi il était urgent qu’il recouvre la possession de l’un ou l’autre de ces objets. Il ne disposait par ailleurs que d’un très faible intérêt à la restitution de l’ordinateur, à mesure qu’il ressort clairement du rapport de la police vaudoise (auquel le ministère public ne lui a jamais refusé l’accès) que cet appareil ne pouvait pas être utilisé en l’état, s’il devait être restitué à son propriétaire, d’une part (« nous avons remonté l’ordinateur portable et essayé son fonctionnement. Le système opératif de l’appareil n’a pas redémarré »), et qu’il n’était nullement certain qu’il puisse être réparé, d’autre part (« [s]i les données de ce disque dur s’avèrent primordiales pour l’enquête en cours il est possible de tenter de le faire réparer auprès de sociétés spécialisées »). Le ministère public était d’autant plus légitimé à penser que la restitution de l’ordinateur ne présentait aucune urgence pour le recourant que ce dernier a lui-même indiqué dans sa lettre du 31 janvier 2018 avoir « refusé qu’on lui restitue l’ordinateur ainsi que son téléphone portable ».
Il est peut-être regrettable que le Ministère public n’ait répondu que le 23 mars 2018 à la demande formulée par X.________ le 31 janvier 2018 ; cette question ne fait toutefois pas l’objet du recours. S’agissant de la question faisant l’objet du recours – soit la durée de la saisie – le principe de célérité n’a manifestement pas été violé en l’espèce. Au demeurant, les questions réservées par le ministère public dans son courrier du 23 mars 2018 étaient légitimes et une fois celles-ci éclaircies, le procureur a prononcé la levée du séquestre, le rapport de police ayant été délivré. Au surplus, le recourant agit contrairement à la bonne foi en reprochant au Ministère public, le 5 avril 2018, d’avoir tardé à lui restituer son ordinateur, alors que plus de deux mois plus tôt, il écrivait à la même autorité qu’il avait refusé la restitution de cet objet. Les frais de procédure doivent ainsi être mis à la charge du recourant.
5. Le recourant allègue avoir été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire par décision du 29 mars 2018. Aucune décision en ce sens ne figure toutefois au dossier ayant été transmis à l’Autorité de céans. En tout état de cause, le recourant ne saurait être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours, à mesure qu’une telle assistance implique que la cause ne soit pas d’emblée dépourvue de chances de succès ([ARMP.2017.83] du 12.09.2017 cons. 3). En l’espèce, il ressort des considérants qui précèdent que le recours était manifestement dépourvu de toute chance de succès, voire téméraire.
Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours.
2. Dit que l’assistance judiciaire n’est pas accordée à X.________ dans le cadre de la procédure de recours.
3. Arrête les frais de la procédure de recours à 300 francs et les met à la charge de X.________.
4. Notifie le présent arrêt à X.________, par Me B.________ et au Ministère public, parquet général de Neuchâtel (MP.2017.4709).
Neuchâtel, le 9 mai 2018
Art. 263 CPP
Principe
1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a. qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b. qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c. qu'ils devront être restitués au lésé;
d. qu'ils devront être confisqués.
2 Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3 Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
Art. 428 CPP
Frais dans la procédure de recours
1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2 Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a. les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b. la modification de la décision est de peu d'importance.
3 Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4 S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5 Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon