A. Le 19 février 2018, Me A.________, agissant au nom et par mandat de X.________, à V._________, a adressé au ministère public une plainte pénale à l’encontre de Y.________, à W._________. Il exposait être le fils de B.________, décédé le 5 avril 2016, qui avait épousé en secondes noces la prénommée ; que celle-ci avait déposé plainte pénale contre lui en août 2016 en l’accusant de vols d’ordinateurs appartenant à la succession, d’utilisations frauduleuses d’un ordinateur et de faux dans les titres ; qu’il avait été renvoyé pour ces infractions devant le tribunal de police par acte d’accusation du 22 août 2017 ; que, lors d’une audience du 5 décembre 2017, la prévention avait été étendue avec l’accord de la défense à l’abus de confiance ; que, par jugement du 23 janvier 2018, il avait été libéré des préventions de vol, d’utilisations frauduleuses d’un ordinateur et d’abus de confiance, le faux dans les titres étant en revanche retenu pour un des deux documents incriminés ; que ce jugement avait été déféré en appel. Il poursuivait en relatant que son père exerçait une activité de courtier en assurances et disposait à cet effet de bureaux situés place (...) à W._________ ; que, lors de l’audience du 5 décembre 2017, Y.________ avait notamment déclaré qu’entre juillet et début août 2016, son fils et elle-même avaient « changé les cylindres parce que nous voulions contrôler ce qu’il y avait dans ce bureau et empêcher mon beau-fils d’y rentrer » et qu’elle avait admis avoir fait débarrasser gratuitement par l'association ****** le mobilier garnissant le local, après la résiliation du bail pour début septembre 2016, sans l’accord du plaignant, les objets cédés se composant notamment d’une table ronde et de chaises, de bureaux, d’un petit frigo, d’une étagère, de deux imprimantes et d’une machine à café, l’horloge murale de marque Zénith étant, selon elle, sa propriété ; qu’en fait, le bureau comprenait du mobilier complémentaire en parfait état, dont la valeur résiduelle pouvait être estimée à 11'890 francs ; que ces agissements tombaient sous le coup de l’abus de confiance au sens de l’article 138 CP, subsidiairement de l’appropriation illégitime au sens de l’article 137 CP.
B. A réception de cette plainte pénale, le ministère public a demandé à la Cour pénale de lui transmettre le dossier relatif à l’appel dirigé contre le jugement du tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz du 23 janvier 2018, qu’il a fait partiellement copier.
C. Par décision du 6 mars 2018, le ministère public a prononcé une non-entrée en matière en faveur de Y.________, en laissant les frais à charge de l’Etat et sans allouer aucune indemnité ou réparation du tort moral. Il a retenu que, selon le jugement précité du tribunal de police, les appropriations reprochées à X.________ ne constituaient aucune infraction pénale car, dès l’ouverture de la succession, chacun des héritiers devenaient de plein droit et ensemble possesseurs des biens successoraux, la même motivation excluant, mutatis mutandis, une condamnation pénale de Y.________, de sorte que, pour des motifs de droit, la non-entrée en matière se justifiait. Le ministère public a ajouté que celle-ci s’imposait aussi sous l’angle de l’article 52 CP, dans la mesure où le matériel remis gratuitement à l’association ****** ne présentait pas de valeur significative et où la prénommée n’avait, selon ses déclarations devant le tribunal de police, pas d’autre choix que de résilier rapidement le bail relatif au bureau contenant les objets litigieux afin de limiter l’endettement de la succession.
D. X.________ interjette recours contre cette décision en concluant à son annulation et au renvoi du dossier au ministère public pour ouverture d’une instruction selon les articles 308 et suivants CPP, sous suite de frais et dépens. Invoquant un premier moyen tiré de la constatation incomplète et erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP), il fait valoir que les biens que Y.________ lui reprochait de s’être appropriés étaient demeurés en sa possession et qu’il n’en avait pas disposé en faveur de tiers, à l’inverse de ce que la prénommée avait fait selon les griefs articulés dans sa propre plainte pénale ; que le ministère public considérait à tort les objets aliénés sans droit comme dénués de valeur significative – alors qu’ils pouvaient être estimés à 11'890 francs – de sorte que l’application de l’article 52 CP était exclue. Se prévalant ensuite d’une violation du droit au sens de l’article 393 al. 2 let. a CPP, il allègue que l’application analogique de la motivation retenue en sa faveur dans le jugement du tribunal de police du 23 janvier 2018 n’était pas pertinente puisque les biens qu’on lui faisait grief de s’être approprié n’avaient jamais quitté sa sphère d’influence, alors que Y.________ s’était dessaisie du mobilier du bureau de feu son père, de sorte que l’abus de confiance au sens de l’article 138 CP, subsidiairement l’appropriation illégitime selon l’article 137 CP, étaient réalisés, au moins pour la moitié des biens en nature ou en valeur qui devaient lui revenir dans le cadre du partage successoral.
E. Le ministère public renonce à présenter des observations et conclut au rejet du recours et à la mise des frais à la charge du recourant.
F. Dans ses observations, Y.________ fait valoir que les infractions invoquées par le plaignant se poursuivent uniquement sur plainte et que le délai de trois mois pour déposer plainte était en l’occurrence échu avant le 19 février 2018 puisque le plaignant avait connaissance des faits incriminés depuis le mois de juin 2017. Elle considère au surplus comme judicieuse la motivation retenue par le ministère public pour prononcer une non-entrée en matière.
G. Le recourant rétorque en alléguant qu’il n’a pu se rendre compte de l’acte d’aliénation commis par Y.________ que lors de ses aveux du 5 décembre 2017 puisque, auparavant, celle-ci lui avait supprimé l’accès aux bureaux de feu son père, de sorte que la plainte pénale du 19 février 2018 est intervenue en temps utile.
CONSIDéRANT
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 396 al. 1 CPP).
2. L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3. S’agissant de l’infraction d’abus de confiance, Y.________ ne saurait être suivie lorsqu’elle prétend qu’elle se poursuivrait uniquement sur plainte. En effet, l’article 138 CP ne prévoit une telle restriction que lorsque l’infraction a été commise au préjudice de proches ou de familiers. Or la prénommée ne fait partie ni des proches, ni des familiers du plaignant au sens de l’article 110 CP. En qualité de belle-mère de celui-ci, elle n’est pas un proche au sens de l’article 110 al. 1 CP, ni un familier au sens de l’article 110 al. 2 CP puisqu’elle ne faisait pas ménage commun avec celui-ci (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3ème éd., N. 1.3 et 2.1 ad art. 110 et les références citées).
S’agissant de l’infraction d’appropriation illégitime, elle n’est poursuivie que sur plainte notamment lorsque l’auteur a agi sans dessein d'enrichissement (art. 137 ch. 2 CP). Sans préjuger de la réalisation des autres conditions de l’infraction, cette hypothèse de l’absence d’enrichissement est en l’occurrence pertinente, à mesure que la prévenue n’a pas reçu d’argent, ni d’autre contreprestation en échange du mobilier litigieux. Cela étant, contrairement à ce que soutient Y.________, le fait que le recourant ait déclaré, lors d’une confrontation avec elle le 13 juin 2017 devant le ministère public, qu’elle-même et son fils avaient changé les serrures du bureau utilisé par feu B.________, n’implique pas que le recourant savait, dès cette date, qu’elle avait fait débarrasser le mobilier de ce bureau par l'association ******. Comme il n’est pas établi que cet acte d’aliénation ait été porté à la connaissance de l’intéressé avant l’audition du 5 décembre 2017 de Y.________ par le tribunal de police, la plainte pénale du 19 février 2018 n’est pas tardive.
4. Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (arrêt du TF du 09.12.2015 [6B_1043/2015], cons. 4.1 et références citées).
5. Selon l’article 138 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que « l’infraction suppose l’existence d’une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l’auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose, même si ce droit n’est pas exclusif. Il faut encore que la chose ait été confiée à l’auteur, ce qui signifie qu’elle doit lui avoir été remise ou laissée pour qu’il l’utilise de manière déterminée dans l’intérêt d’autrui, en particulier pour la conserver, l’administrer ou la livrer selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites. Contrairement au voleur, qui soustrait la chose (bris de possession), l’auteur de l’abus de confiance a la maîtrise de la chose et se l’approprie, en violation du rapport de confiance » (arrêt du TF du 05.09.2013 [6B_361/2013] cons. 3 et les références citées).
Selon l’article 137 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux articles 138 à 140 ne seront pas réalisées (ch.1). Si l’auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, s’il a agi sans dessein d’enrichissement ou si l’acte a été commis au préjudice des proches ou des familiers, l’infraction ne sera poursuivie que sur plainte (ch.2). L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner ; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité ; l'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose, et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins ; il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 cons. 6.2.1 ; 121 IV 25 cons. 1c ; 118 IV 148 cons. 2a). Il n'y a pas d'appropriation si d'emblée l'auteur veut rendre la chose intacte après un acte d'utilisation ; elle intervient cependant sans droit lorsque l'auteur ne peut la justifier par une prétention qui lui soit reconnue par l'ordre juridique (arrêt du TF du 02.06.2016 [6B_70/2016] cons. 3.3.1 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., n° 11 ad art. 137 CP).
6. Aux termes de l’article 560 CC, les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte (al. 1) ; ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes, le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi (al. 2). L’acquisition de la succession par les héritiers se produit immédiatement à l’ouverture de la succession, c’est-à-dire à la mort du de cujus et elle se produit de plein droit (Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., nos 29 s.) ; cette acquisition a lieu sans aucune formalité, soit sans inscription au registre foncier pour les immeubles et sans remise des biens mobiliers (ibid., n° 947). Si le de cujus laisse plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage (art. 602 al. 1 CC) ; ces héritiers acquièrent ensemble l’universalité de la succession ; ils forment alors, de par la loi, une communauté en main commune appelée « communauté héréditaire » ou « hoirie », deviennent propriétaires communs des biens du de cujus et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi (art. 602 al. 2 CC) ; pour que chaque héritier devienne propriétaire individuel et entre en possession de sa part, il faut précéder à une nouvelle opération, à savoir le partage de la succession, conformément aux articles 604 ss CC (Steinauer, op. cit., nos 35 s. et 1189 s.).
La communauté héréditaire est une communauté en main commune au sens de l’article 652 CC, qui fait naître de par la loi la propriété commune de ses membres sur les biens successoraux ; elle n’a pas de personnalité morale (Steinauer, op. cit., n° 1194). En tant que membres de la communauté héréditaire, les cohéritiers sont titulaires de droits indivis ; ils n’ont pas de quote-part (idéale) distincte dont chacun pourrait disposer individuellement ; chaque héritier dispose au contraire d’un droit de participation dans la communauté, qui lui permet d’être associé dans la gestion des biens, de profiter de leurs revenus et de bénéficier à terme d’une partie des biens suite au partage (ibid., nos 1195 s.).
7. De ces principes de droit successoral, il découle que le matériel de bureau que la prévenue reconnaît avoir cédé gratuitement à l’association ****** faisait partie d’un patrimoine détenu en commun par tous les cohéritiers de feu A.________. Le matériel litigieux n’a donc pas été confié à Y.________, ce qui exclut l’application de l’article 138 CP au cas d’espèce.
8. Sous l’angle de l’article 137 CP et quant à la question de savoir si la prévenue pouvait en disposer seule, lors de son audition du 5 décembre 2017 devant le tribunal de police, Y.________ a expliqué qu’elle avait fait débarrasser le mobilier garnissant le bureau de feu son mari gratuitement par l'association ******, sans l’accord de son beau-fils ; qu’elle ne pouvait pas payer le loyer du local et qu’il y avait trois mensualités de retard, ce qui lui avait fait penser que le recourant ne souhaitait pas « garder ce local ». Le recourant objecte à ce sujet que le bail était au nom du fils de Y.________ et non de feu son mari, de sorte que le loyer ne grevait pas la succession. Le ministère public a retenu que le choix du débarras des objets mobiliers par l’association ****** ne pouvait être reproché à Y.________, dès lors qu’elle devait résilier rapidement le bail du bureau.
a) Les membres de la communauté héréditaire doivent administrer en commun les actifs successoraux (art. 653 al. 2 et 602 al. 2 CC) ; qu’il s’agisse d’actes importants ou de mesures d’administration courantes, toutes les décisions doivent en principe être prises à l’unanimité ; sont réservés les cas d’urgence, où chacun des héritiers peut prendre les mesures nécessaires comme représentant de la communauté (Steinauer, op. cit., no 1213 et les nombreuses références jurisprudentielles citées en note 51).
b) En l’espèce, l’autorité de céans ne voit pas en l’état de l’instruction – et le ministère public n’expose pas – en quoi le cas d’urgence serait réalisé. S’agissant du contrat de bail qui courait, rien n’indique que le fils de la prévenue entendait faire valoir une créance contre l’hoirie, au motif que celle-ci l’empêchait de restituer au bailleur les lieux encombrés de mobilier. Mais surtout, on ne voit pas ce qui empêchait la prévenue de contacter son cohéritier et de lui impartir un délai pour débarrasser ce mobilier, plutôt que de prendre l’initiative, sans consulter son cohéritier, d’en transférer la propriété à une association, à charge pour celle-ci de le débarrasser gratuitement. En agissant de la sorte, la prévenue ne pouvait qu’être consciente du fait qu’elle franchissait une « ligne rouge » en disposant d’objets dont elle n’était pas l’unique propriétaire. Le parallèle fait par le procureur en charge du dossier entre les faits reprochés à Y.________ par le recourant dans la présente affaire et ceux pour lesquels l’abus de confiance avait été écarté par la juge du tribunal de police ne peut être suivi. En effet, dans le premier cas, les biens litigieux étaient demeurés en possession du prévenu cohéritier, tandis qu’en l’espèce, le prévenu cohéritier en a transféré la propriété à un tiers, de sorte qu’on ne saurait considérer que les objets litigieux demeurent dans la sphère de possession de l’hoirie.
Y.________ a déclaré avoir changé les cylindres du local litigieux entre juillet et début août, et que le bail avait été résilié pour début septembre 2016. Dans l’intervalle, X.________ aurait eu le loisir de débarrasser le mobilier litigieux à ses propres frais, si Y.________ lui en avait donné l’occasion. Lors de son audition du 5 décembre 2017, cette dernière a déclaré que son fils avait tenté plusieurs fois de joindre X.________, sans succès, et qu’il avait fini par lui envoyer un SMS. On ignore toutefois tout de la teneur de ce SMS. En tout état de cause, Y.________ dit avoir pensé que le plaignant « ne voulait pas garder [l]e local », et non qu’il acceptait que le mobilier litigieux soit cédé gratuitement à une association. En l’état du dossier, il n’est donc pas possible d’exclure que le comportement reproché à la prévenue réalise les conditions d’une infraction d’appropriation illégitime au sens de l’article 137 ch. 2 CP.
9. Une non-entrée en matière ne se justifie pas davantage sous l’angle de l’article 52 CP, en l’état du dossier.
a) Aux termes de cette disposition, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
Il appartient à l'autorité compétente de déterminer, dans chaque cas particulier, quand la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, ces deux éléments étant cumulativement nécessaires. Les délits anodins se définissent de façon concrète : d'une part, il doit s'agir d'infractions minimes quant à leur résultat et quant à la culpabilité de leur auteur. D'autre part, le comportement de l'auteur doit apparaître négligeable par rapport à d'autres actes qui tombent sous le coup de la même disposition légale (Message du Conseil fédéral in FF 1999 1787, p. 1871).
La notion de « conséquences » de l’acte de l’auteur englobe non seulement le résultat de l’infraction, mais aussi les répercussions causées par la faute de l’auteur. La « culpabilité » s’établit selon les critères de l’article 47 CP. Les critères de la gravité de la lésion et de la mise en danger du bien juridiquement protégé, même s’ils sont mentionnés à l’article 47 CP, ne sont pas pris en considération pour l’appréciation de la culpabilité, mais pour celle des conséquences de l’infraction (Cornu, Exemption de peine et classement – absence d’intérêt à punir, réparation et atteinte subie par l’auteur du fait de son acte [art. 52 – 54 CP], in RPS 127/2009 p. 393 ss, p. 398). Est déterminante la gravité concrète et non abstraite de l’infraction, que le juge apprécie en tenant compte de l’ensemble des éléments entrant en ligne de compte (ATF 135 IV 130 cons. 5.3.2 et les références citées).
La règle est de nature contraignante, en ce sens que, lorsque les conditions sont remplies, le procureur doit renoncer à poursuivre ou à renvoyer devant le juge, respectivement le juge doit renoncer à infliger une peine.
b) En l’espèce, à l’appui de son application de l’article 52 CP, le ministère public expose que le matériel litigieux « ne présent[ait] pas de valeur significative », d’une part, et que la plaignante n’avait, « selon ses déclarations devant le tribunal de police, eu d’autres choix que de résilier rapidement les baux du bureau contenant les objets litigieux afin de limiter l’endettement de la succession », d’autre part.
Il a déjà été dit que l’éventuelle nécessité de débarrasser le local ne justifiait pas que la prévenue agisse comme elle l’a fait, à mesure qu’elle avait tout loisir de consulter son cohéritier – au besoin par l’entremise de l’avocat qui avait été mandaté afin de régler les problèmes de succession –, notamment de lui impartir un délai pour offrir une solution permettant de résilier le bail (v. supra cons. 8b).
Quant à la valeur des objets en cause, le ministère public ne les chiffre pas. Au vu des photographies déposées au dossier, le mobilier litigieux semble en bon état, et l’on ne saurait considérer qu’il s’agissait d’objets dénués de valeur. D’ailleurs, l’association ****** ne se serait vraisemblablement pas déplacée pour débarrasser gratuitement du mobilier voué à la déchetterie. Au surplus, quand bien même l’acte n’aurait visé qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance (étant précisé que la jurisprudence a fixé la limite à 300 francs [ATF 121 IV 261]), cet élément ne justifie pas à lui seul l’application de l’article 52 CP, mais bien celle de l’article 172ter CP.
10. Vu ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance querellée annulée et le dossier renvoyé au ministère public pour ouverture d’une instruction.
11. Les frais seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). L’avance de frais versée par le recourant lui sera restituée. La Cour n’entre pas en matière sur la demande d’allocation de dépens du recourant, faute pour lui d’avoir chiffré et justifié ses prétentions (art. 433 al. 2 CPP ; arrêt du TF du 08.07.2013 [6B_234/2013] ; arrêt de l’autorité de céans du 06.07.2017 [ARMP.2017.31] cons. 4).
Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale
1. Admet le recours et annule l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 mars 2018.
2. Renvoie la cause au Ministère public pour ouverture d’une instruction.
3. Laisse les frais de la cause à la charge de l'Etat.
4. Prie le greffe de restituer l’avance de fais de 800 francs effectuée par le recourant.
5. N’entre pas en matière sur la demande de dépens du recourant.
6. Notifie le présent arrêt à X.________, par Me A.________, à Y.________, par Me C.________ et au ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2018.1015).
Neuchâtel, le 25 mai 2018
Art. 52 CP
Motifs de l'exemption de peine
Absence d'intérêt à punir1
Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
1 Nouvelle teneur selon l'art. 37 ch. 1 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
Art. 137 CP
Infractions contre le patrimoine
Appropriation illégitime
1. Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne seront pas réalisées.
2. Si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté,
s'il a agi sans dessein d'enrichissement ou
si l'acte a été commis au préjudice des proches ou des familiers,
l'infraction ne sera poursuivie que sur plainte.
Art. 138 CP
Abus de confiance
1. Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée,
celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées,
sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'abus de confiance commis au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte.
2. Si l'auteur a agi en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire1.
1 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 8 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.