A. Le 3 juin 2017, le ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre X.________ pour tentative de meurtre (art. 111 + 22 CP), subsidiairement lésions corporelles graves (art. 122 CP), et pour lésions corporelles (art. 123 CP) ; il était reproché au prévenu d'avoir à Z.________, rue (…), le 3 juin 2017, asséné de multiples coups de couteau à son épouse A.________, ainsi qu'à B.________, sœur de cette dernière, qui tentait de s'interposer.
Le même jour, le ministère public a désigné Me C.________, en qualité de défenseur d'office du prévenu.
Les 15 novembre 2017 et 14 décembre 2017, l'instruction a été étendue aux préventions de tentative d'assassinat (art. 112 cum 22 CP), lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 1 et 2 al. 3 CP), subsidiairement mise en danger de la vie d'autrui (art. 128 CP), accès indu à un système informatique (art. 143bis CP), menaces qualifiées (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP) et pornographie (art. 197 al 5 CP).
Le 12 janvier 2018, le ministère public a informé les parties de son intention de procéder à la clôture de l’instruction par le dépôt d’un acte d’accusation, tout en leur impartissant un délai pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve.
B. Par écrit non-signé du 5 février 2018, le prévenu a demandé l’autorisation du procureur pour changer de défenseur, estimant que ses intérêts et sa défense seraient « mieux défendus » par Me D.________.
Le 9 février 2018, le Ministère public a rejeté la requête du prévenu, au motif que les conditions de l'article 134 al. 1 et 2 CPP n'étaient pas réalisées.
C. Par écrit daté du 12 février 2018, adressé au procureur et intitulé «Demande de recours», le prévenu a manifesté sa volonté de recourir contre le refus du procureur d’accepter qu’il «pr[enne] un nouvel avocat privé» qui serait «financé par [s]a famille» et «payé en totalité avant la fin de la procédure» ; il précisait avoir «un conflit» avec son avocat d’office, auquel il reprochait de ne pas avoir effectué des démarches que lui-même lui avait demandées d’entreprendre, sans préciser de quelles démarches il s’agissait.
D. Le 14 février 2018, le procureur a précisé au prévenu que l’ordonnance du 9 février 2018 ne lui interdisait pas de mandater à ses propres frais un avocat de choix et que, le cas échéant et en cas d’impossibilité pour le prévenu de payer son avocat de choix, Me C.________ serait à nouveau désigné en qualité de défenseur d’office. Après ces explications, le magistrat invitait le prévenu à lui indiquer s’il entendait désigner un avocat de choix, ou recourir contre l’ordonnance du 9 février 2018.
Par écrit reçu par le ministère public le 21 février 2018, le prévenu a confirmé sa volonté de faire appel à Me D.________, «en tant qu’avocat de choix» ayant été financé par sa famille.
Le 19 février 2018, Me D.________ a sollicité l’octroi d’une autorisation de visite, tout un informant le ministère public qu’elle le tiendrait informé de son éventuelle constitution. L’autorisation a été délivrée le 21 février 2018.
E. Le 7 mars 2018, par son avocat d’office, le prévenu a indiqué au ministère public qu’il souhaitait recourir contre l’ordonnance de refus de changement de défenseur du 9 février 2018, et demandé à cette autorité de transmettre son recours à l’Autorité de recours en matière pénale, comme objet de sa compétence.
Le même jour, le ministère public a transmis le recours et son dossier à l’Autorité de céans, comme objet de sa compétence. Sur le fond, il a conclu au rejet du recours.
Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
CONSIDERANT
1. Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 396 cum 91 al. 4 CPP).
2. La révocation et le remplacement du défenseur d’office sont réglés à l’article 134 CPP. Aux termes de cette disposition, si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné (al. 1) ; si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne (al. 2).
a) Lorsque, comme en l’espèce, la défense d’office ordonnée était liée à l’indigence du prévenu, l’assistance judiciaire doit être révoquée si celui-ci revient à meilleure fortune au cours de la procédure et désigne un avocat de choix. En l’espèce, aucun avocat n’a à ce jour déclaré avoir accepté un mandant de défenseur de choix du prévenu, et rien n’indique que ce dernier serait revenu à meilleure fortune, ni que des membres de sa famille seraient en mesure de garantir le financement de sa défense. Dans ces conditions, le mandat du défenseur d’office ne pouvait être révoqué en application de l’article 134 al. 1 CPP.
b) s’agissant des éléments propres à perturber gravement la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office, sont susceptibles d’être pris en considération les griefs précis touchant à la personne du défenseur ou à un comportement de ce dernier et montrant à l’évidence que toute relation de confiance avec ce dernier est exclue. En revanche, si le prévenu invoque une absence de relation de confiance du simple fait qu’il souhaiterait être défendu par un défenseur de choix ou d’office de son choix, son grief n’a pas à être pris en considération (Harari/Aliberti in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n. 17 ad art. 134 CPP). De même, il est de jurisprudence constante que des divergences de vues entre le défenseur d'office et le prévenu quant à la stratégie à adopter, respectivement aux démarches judiciaires à accomplir, ne constituent pas en soi un motif justifiant un remplacement du défenseur d'office en vertu de l'article 134 al. 2 CPP, l’avocat d’office n’étant nullement tenu de plaider des moyens qu’il considère insoutenables (ATF 138 IV 161 consid. 2.4 ; arrêt du TF du 03.10.2012 [1B_410/2012] , cons. 1.2 et les références citées). Les griefs du recourant sont à cet égard manifestement mal fondés.
c) Au surplus, il ne ressort nullement du dossier que la défense de X.________ serait déficiente.
3. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours. Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant. Celui-ci ne saurait être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours, à mesure qu’une telle assistance implique que la cause ne soit pas d’emblée dépourvue de chances de succès ([ARMP.2017.83] du 12.09.2017 cons. 3). En l’espèce, le recours était manifestement dépourvu de toute chance de succès, vu les conditions posées par la jurisprudence ; le procureur – et à n’en pas douter l’avocat d’office du prévenu – avaient fourni au prévenu toutes les explications utiles, de sorte que c’est à ce dernier qu’il appartiendra d’assumer les conséquences financière de son recours (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours.
2. Dit que l’assistance judiciaire n’est pas accordée à X.________ dans le cadre de la procédure de recours.
3. Arrête les frais de la procédure de recours à 300 francs et les met à la charge de X.________.
4. Notifie le présent arrêt à X.________, par Me C.________ et au Ministère public, parquet régional de Neuchâtel (MP.2017.2542).
Neuchâtel, le 19 mars 2018
Art. 134 CPP
Révocation et remplacement du défenseur d'office
1 Si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné.
2 Si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne.