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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 20.08.2019 ARMP.2018.155 (INT.2019.499)

20 agosto 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·4,827 parole·~24 min·3

Riassunto

Non-entrée en matière. Corruption d'agents publics suisses et corruption privée.

Testo integrale

A.                           Le 21 novembre 2018, X.________ a déposé plainte pénale contre son frère A.________ et contre B.________ « pour corruption », se référant aux articles 322ter à 322decies du CP.

                        Il ressort notamment de cette plainte et des pièces annexées que X.________ et son frère A.________ sont associés, avec signature collective à deux, au sein de la société en nom collectif C.________, dont le siège est à Z.________, qui est inscrite au Registre du commerce depuis le 9 avril 2009 et dont le but est la gestion d’une communauté d’exploitation agricole à Z.________ ; que X.________ ayant reproché à son frère A.________ de « très graves problèmes de comportement » au sein de la SNC (alléguant à cet égard que son frère lui refusait « systématiquement tout versement légitime » et désirait « s’octroyer d’innombrables avantages hors statuts et sans aucune limite »), les deux avaient, dans le cadre d’une procédure de mesures provisionnelles devant le tribunal civil, à Neuchâtel, passé le 16 août 2017 un accord aux termes duquel ils étaient notamment convenus de mettre B.________ au bénéfice d’une procuration collective à deux pour une période allant du 15 août 2017 au 30 septembre 2018, prolongeable, l’intéressé devant en particulier fonctionner en tant « qu’arbitre » en cas de différend entre les deux frères associés ; que toutefois B.________ n’avait eu de cesse de favoriser A.________, au point que lui-même avait révoqué les pouvoirs du précité, ce dont le registre du commerce avait pris acte, avant toutefois que, par décision de mesures superprovisionnelles du 13 novembre 2018, le juge du tribunal civil, à Boudry, n’ordonne l’inscription immédiate et d’office de la procuration collective à deux, avec interdiction au conservateur de procéder à la radiation de cette inscription sans décision judiciaire ; que les manœuvres de favorisation s’étaient encore amplifiées avec le temps ; qu’en particulier les versements depuis le compte de la SNC en faveur de A.________ s’étaient élevés, au cours des douze derniers mois, à un total de 145'420.20 francs ; que B.________ était par ailleurs l’unique propriétaire de la société Y.________ Sàrl, à laquelle A.________, pour le compte de la SNC, achetait des doses d’insémination, les deux intéressés n’ayant aucun problème à valider les virements, par leur double signature, en faveur de la société de B.________, pour un total de 32'451.20 francs au cours des douze derniers mois ; que X.________ considérait ces procédés comme relevant de la corruption et avait à maintes reprises relevé que ce système devait cesser, en vain ; que son frère et B.________ voulaient lui nuire ; qu’enfin B.________ avait encore, de manière tout à fait indue, accepté de faire passer le salaire annuel versé par la SNC à D.________ (ancien associé et père de A.________ et X.________) de 41'253.50 francs à 93'954 francs.

B.                           Par décision du 18 décembre 2018, le Ministère public a informé X.________ qu’il n’entrerait pas en matière sur sa plainte. Après avoir rappelé que la corruption (active ou passive) consistait à offrir ou à accepter un avantage indu pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale, le Ministère public a indiqué que la plainte ne précisait pas en quoi consisterait l’avantage indu qu’aurait proposé A.________ et accepté B.________ ; que le fait que ce dernier, par le biais d’une société dont il était l’administrateur, vende des doses d’insémination n’était pas encore contraire au droit, les entreprises privées n’étant pas soumises, comme les collectivités publiques, à l’obligation de faire des appels d’offre avant de choisir un co-contractant, étant encore précisé qu’il était parfaitement usuel, dans le commerce privé, de faire des affaires avec des entreprises ou des personnes proches ; que les comportements décrits par la plainte ne tombaient pas sous le coup des dispositions invoquées par le plaignant et que ses griefs seraient sans aucun doute examinés par le juge civil dans le cadre de la procédure pendante à propos du droit de représentation de B.________. Le Ministère public ajoutait que l’affaire qui lui était soumise était, depuis 2012, la dix-huitième faisant l’objet d’un classement ou d’une non-entrée en matière et que, puisque X.________ avait choisi de se faire représenter par un avocat, il devrait peut-être le consulter « avant de déposer des plaintes qui encombrent la justice pénale sans profit pour personne ».

C.                           Par lettre du 19 décembre 2018, manifestement expédiée avant que X.________ n’ait eu connaissance de la décision du Ministère public, celui-ci s’est encore plaint d’un nouveau montant perçu – contre sa volonté – par Y.________ Sàrl en décembre 2018, ainsi que de nouveaux actes de favorisation de B.________ en faveur de A.________ et de sa famille.

D.                           Le 30 décembre 2018, X.________ recourt contre la décision de non-entrée en matière. Il soutient en substance que de par le rôle d’arbitre qu’il joue dans le cadre de la SNC C.________, rôle avalisé par la justice, B.________ a la qualité de fonctionnaire et se trouve donc soumis aux règles valant pour ceux-ci. Il est dans cette mesure inacceptable de faire commerce pour environ 30'000 francs par an avec une des parties. S’agissant des avantages indus, il mentionne l’octroi par B.________ à A.________ de versements totalisant plusieurs dizaine de milliers de francs, sans aucune justification, consistant en des « avances sur heures de travail », des paiements par la SNC de parts privées et d’un salaire fictif à l’épouse de A.________, tout comme les versements effectués par la SNC en faveur de Y.________ Sàrl pour environ 30'000 francs par an, avec une marge bénéficiaire prétendue de 50%. Le recourant conclut au renvoi du dossier au Ministère public « pour instruction approfondie » et dépose quelques pièces à l’appui de son recours. S’agissant de la remarque du Ministère public sur le nombre de plaintes déposées, il relève que celui-ci « fait partie des autorités qui désirent [le] persécuter ».

E.                           Par lettre du 14 janvier 2019, le Ministère public a fait savoir qu’il n’avait pas d’observations à formuler et concluait au rejet du recours.

F.                            Dans le cadre de l’instruction du recours, les dossiers civils MPROV.2017.51 et PORD.2018.26 opposant A.________ à X.________ ont été requis, à mesure qu’aussi bien la plainte que la décision de non-entrée en matière s’y référaient de façon plus ou moins explicite.

                        Il résulte du premier que, le 18 juillet 2017, A.________ avait introduit une requête de conciliation et de mesures provisionnelles en vue d’obtenir que X.________ fût exclu de la société ; que lors de l’audience du 16 août 2017, les parties avaient convenu de continuer de gérer la société selon ses statuts et d’attribuer à B.________ le mandat d’assumer différentes tâches concernant la conduite de l’entreprise, en particulier de vérifier les documents comptables et d’exécuter les paiements, et de trancher en cas de différend entre les associés, son mandat devant prendre fin le 30 septembre 2018, accord ratifié par la juge pour valoir mesures provisionnelles ; que le 23 novembre 2017, X.________ avait requis une modification des mesures provisionnelles ainsi convenues, soutenant en substance que le mandat de B.________ devait être révoqué et que le tribunal devait transférer les tâches à un curateur qu’il désignerait ; que A.________ s’était opposé à cette requête et avait lui-même requis des mesures différentes ; que le tribunal civil s’était prononcé le 16 mars 2018, confirmant le mandat attribué à B.________ le 16 août 2017 ; que les deux parties avaient appelé de cette décision, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal statuant par arrêt du 4 juillet 2018 en rejetant l’appel de X.________ et en admettant partiellement celui de A.________, en ce sens que le mandat de B.________ devait se poursuivre au-delà du 30 septembre 2018 et jusqu’à l’issue du procès, le tribunal civil devant par ailleurs délivrer une autorisation de procéder à A.________ ; que le recours en matière civile déposé par X.________ contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal fédéral le 20 février 2019.

                        Il résulte du second qu’une demande au fond, tendant à l’exclusion de X.________ de la SNC, à l’autorisation pour A.________ d’en poursuivre seul les affaires et au règlement de la question d’une éventuelle indemnité, de part ou d’autre, a été déposée par A.________ le 4 mai 2018, suivie par le dépôt d’une réponse et demande reconventionnelle de X.________ le 30 novembre 2018, tendant au rejet de la demande et, reconventionnellement, à l’exclusion de A.________ de la société avec autorisation à X.________ d’en poursuivre l’exploitation seul, avec également des développements sur la question d’une indemnité en faveur de l’associé exclu. Dans le cadre de cette procédure également, le juge, par décision de mesures provisionnelles du 28 mars 2019, a maintenu l’ordre donné au conservateur du registre foncier par ordonnance du 13 novembre 2018 relativement à l’inscription des pouvoirs de B.________ au RC (cf. ci-dessus let. A).

                        Afin de ne pas perturber le bon déroulement des procédures civiles, des copies ont été tirées de certaines pièces, sans que l’entier des dossiers ne reste annexé à celui de l’ARMP.

C ONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 396 CPP).

2.                            Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du procureur – si les conditions de l'article 310 al. 1 let. a CPP sont réunies. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (arrêt du TF du 22.08.2016 [6B_271/2016] cons. 2.1 et les références citées).

3.                            a) L’Autorité de recours en matière pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 CPP). Ceci implique que l’autorité de recours non seulement peut, mais doit connaître des faits et moyens de preuve nouveaux, dans la mesure de leur pertinence ([ARMP.2013.51] cons. 3).

                        b) Il en résulte que les preuves produites par le recourant au stade du recours doivent être admises, autre étant la question de savoir si elles sont pertinentes. A cet égard, on observera que la pièce 1g, soit une copie du dispositif de la décision de mesures superprovisionnelles rendue le 13 novembre 2018 par le juge du tribunal civil à Boudry, avait déjà été déposée à l’appui de la plainte pénale du recourant. Quant aux pièces 1a-f, elles constituent selon le recourant des preuves des paiements prétendument illicites intervenus en faveur de A.________ et de Y.________ Sàrl au mois de décembre 2018 et elles avaient déjà été déposées à l’appui de la lettre du recourant au Ministère public du 19 décembre 2018 (cf. ci-dessus let. C).

4.                            En substance, le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte du recourant parce que ce dernier n’avait pas précisé en quoi consisterait l’avantage indu qu’aurait proposé A.________ et accepté B.________, que les relations qu’il décrivait entre les deux ne tombaient pas sous le coup des dispositions du code pénal invoquées et enfin que ces comportements seraient sans aucun doute examinés par le juge civil en charge de la procédure relative au droit de représentation de B.________.

5.                            a) La notion de « corruption » est traitée au titre dix-neuvième du code pénal, qui distingue trois catégories bien distinctes de corruption : la corruption d’agents publics suisses (art. 322ter à sexies CP), la corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP) et la corruption privée (art. 322octies et novies CP). L’article 322decies CP est une disposition commune, applicable aux trois catégories susmentionnées.

                        b) Dans une acception très large, la corruption se conçoit comme l’« abus de fonction publique  ou privée pour son bénéfice personnel » ou encore comme l’« abus d’une position de confiance pour obtenir un avantage indu ». On parle également de processus d’échange illégal entre acteurs des sphères publiques ou privées, ayant pour objet un abus de pouvoir destiné à permettre l’obtention d’avantages indus. Cette dernière approche permet de mettre en évidence ce qui apparaît comme l’élément clé de la corruption au sens étroit et son noyau dur, à savoir le « contrat de corruption ». Par un pacte, qui revêt les traits d’un contrat synallagmatique, le corrupteur et le corrompu s’accordent pour que le second viole les devoirs de sa charge et fournisse au premier une prestation (positive ou négative) illicite, en échange d’un avantage indu. La corruption implique ainsi une relation bilatérale, mais elle se conçoit en réalité dans le contexte d’un processus à tout le moins triangulaire, voire quadrangulaire, dans le cadre duquel on peut envisager jusqu’à quatre types de protagonistes, soit : le corrupteur, qui fournit l’avantage indu, en vue d’obtenir une prestation illicite et d’être favorisé d’une quelconque façon ; le corrompu, qui obtient un avantage indu et en retire un profit illicite en échange duquel il fournit la contre-prestation concernée, en abusant de son pouvoir ; une entité publique (Etat, collectivité locale, etc.) ou privée (entreprise, etc.) dont dépend le corrompu et avec laquelle ce dernier entretient une relation fonctionnelle ou hiérarchique qui fonde les devoirs violés dans le cadre du processus de corruption ; souvent entrent encore en ligne de compte des tiers qui ont à pâtir du processus de corruption, notamment en étant exclus ou mis à l’écart de marchés publics ou d’appels d’offre, etc., et qui apparaissent ainsi comme des « victimes » à tout le moins collatérales du processus de corruption. Sur le plan terminologique, la corruption active correspond au comportement du corrupteur qui entend ou qui parvient à corrompre un tiers ; la corruption passive se rapporte au comportement du corrompu qui se laisse influencer par le corrupteur, voire qui initie lui-même un processus de corruption en sollicitant un avantage indu ; la corruption d’agents publics renvoie à l’existence d’un lien fonctionnel et/ou hiérarchique entre le corrompu et une entité publique ; enfin la corruption privée concerne le cas de figure où ce même lien fonctionnel et/ou hiérarchique est entretenu par le corrompu avec une entité du secteur privé (CR-CP II – Dyens, N. 2-6 ad Intro. aux art. 322ter-322decies CP).

c) En l’espèce, le recourant estime que B.________ est un agent public car il revêtirait la qualité d’arbitre.

d) Est arbitre, au sens des articles susmentionnés, une personne mandatée par les parties à un conflit juridique pour trancher leur litige. Sa fonction correspond alors à celle d’un juge, mais s’en différencie toutefois par le fait que les parties renoncent à porter leur litige devant les instances étatiques et privilégient une résolution civile du conflit (CR CP II-Queloz/Muyankindi, n° 48 ad art. 322ter CP).

e) En l’occurrence, contrairement à ce que soutient le recourant, B.________ ne peut être considéré comme un arbitre au sens des dispositions précitées. Les tribunaux civils saisis des deux procédures décrites ci-dessus doivent en effet examiner un litige entre deux associés, suffisamment important pour que chacun des associés demande l’exclusion de l’autre de la société en nom collectif d’une part, et, d’autre part, que ladite société se trouve bloquée par les désaccords quasi constants entre ses deux associés. C’est dans ce cadre que les parties se sont mises d’accord pour autoriser B.________ à assumer différentes tâches concernant la conduite de l’entreprise, en particulier celles de vérifier les documents comptables et d’exécuter les paiements, et de trancher en cas de différend entre les associés. Le fait qu’il ait été choisi par les parties dans le cadre d’une procédure judiciaire et que ce choix ait été ratifié par un juge n’en fait ni un arbitre ni un fonctionnaire ni encore un agent d’Etat, même si le procès-verbal de l’audience lors de laquelle cet accord a été passé mentionne que B.________ « tranchera » en cas de différend entre les deux frères. L’intéressé s’est dans ce cadre uniquement vu octroyer une procuration collective à deux lui permettant, par exemple, de confirmer un paiement ou de signer un contrat engageant valablement la société, au côté d’un des frères A.________ et X.________, si l’autre frère ne le souhaite pas. Il peut également refuser de signer un acte ou de valider un paiement, s’il estime que ce dernier n’est pas dans l’intérêt de la société ou illégal. Il n’accomplit pas de tâches publiques, mais a uniquement la qualité d’un fondé de procuration, au sens des articles 458ss CO. A ce titre, il est notamment réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir la faculté de faire, au nom de la société, tous les actes que comporte le but du commerce ou de l'entreprise (cf. art. 459 al. 1 CO).

f) Il résulte de ce qui précède qu’au moins un des éléments constitutifs des articles 322ter à 322sexies CP n’est manifestement pas donné dans le présent cas. C’est donc à bon droit que le ministère public a rendu une décision de non-entrée en matière, au sens de l’article 310 al. 1 let. a CPP, s’agissant des infractions décrites aux articles 322ter à 322sexies CP. On précisera encore ici que le recourant ne peut pas davantage se prévaloir de l’article 322decies al. 2 CP, qui dispose que les particuliers qui accomplissent des tâches publiques sont assimilés aux agents publics (sur cette notion, voir Queloz/Muyankindi, op. cit., n° 2 ad art. 322decies et 42 ad art. 322ter CP).

6.                            Reste encore à examiner si les comportements dénoncés par le recourant peuvent être qualifiés de corruption privée, au sens des articles 322octies et 322novies CP.

                        a) Aux termes de l’article 322octies CP, quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'autrui dans le secteur privé, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Dans les cas de peu de gravité, l’infraction n’est poursuivie que sur plainte (al. 2). L’article 322novies CP vise le même comportement, mais du point de vue du corrompu.

b) Les infractions relatives à la corruption présupposent toutes l’offre, la promesse ou l’octroi d’un avantage indu. L’avantage se définit comme toute libéralité accordée à titre gracieux. Il peut être tant de nature matérielle que de nature immatérielle et aussi bien direct qu’indirect (Queloz/Munyankindi, op cit., n° 14ss ad art. 322ter CP). Dans la pratique, toute une série de contrats fictifs conférant une apparente légalité à l’entente délictueuse des parties donnent matière à discussion. Il s’agira par exemple d’« honoraires de conseiller » sans justification économique, de factures surfaites dans des relations commerciales ou de prêts consentis à des conditions parfaitement inhabituelles sur le marché. Les libéralités liées à ce type d’opération doivent également être qualifiées d’avantages matériels lorsque la prestation et la contreprestation ne correspondent pas sur le plan économique et que l’avantage peut donc se mesurer concrètement (FF 1999 5075, ch. 212.21). L’avantage peut être considéré comme indu si la personne en bénéficiant n’a pas le droit de l’accepter. Il doit par conséquent être illicite, soit ne pas reposer sur une base légale ou être contraire aux statuts, voire aux usages sociaux (Queloz/Munyankindi, op cit., n° 34ss ad art. 322ter CP). Selon l’article 322decies al. 1 CP, ne constituent pas des avantages indus les avantages autorisés par le règlement de service ou convenus par contrat (let. a) et les avantages de faible importance qui sont conformes aux usages sociaux (let. b).

                        c) Comme déjà relevé précédemment, on comprend en substance des dossiers de la procédure civile opposant les frères A.________ et X.________, requis par l’Autorité de recours, que chacun d’eux souhaite gérer hors la présence de l’autre la SNC familiale, société au sein de laquelle semble avoir, depuis sa création en 2009 et durant plusieurs années, régné une bonne collaboration, à tout le moins jusqu’en 2016. A l’heure actuelle, c’est A.________ qui gère l’aspect opérationnel, puisqu’il vit et exploite sur place, contrairement à son frère qui réside à (…) à l'extérieur du canton. De l’avis de l’Autorité de recours, il était opportun de la part du Ministère public de renvoyer l’examen des griefs soulevés par le recourant dans sa plainte à celui du juge civil. En effet, tous les comportements d’abord allégués dans la plainte avant d’être précisés dans le recours – à mesure que la décision attaquée reprochait à la plainte de ne pas préciser en quoi consisterait l’avantage indu prétendument proposé par A.________ et accepté par B.________ – sont d’une manière ou d’une autre aussi allégués dans les écritures civiles de X.________. Ainsi, dans la réponse et demande reconventionnelle déposée par l’intéressé le 30 novembre 2018, abordent-ils la prétendue partialité de B.________ en faveur de A.________, respectivement son hostilité à l’égard du recourant ; la rémunération jugée largement excessive du travail de A.________ ; le salaire indument reconnu et versé à AA.________, épouse de A.________, alors que celle-ci n’accomplirait pas le travail correspondant en raison de ses tâches familiales et ménagères notamment ; la prise en charge par la SNC des frais de garderie des enfants de A.________, avec rétribution substantielle de DD.________, mère des deux associés ; ainsi l’allégué 112.1 à 112.3, en p. 84-85 du même acte, aborde-t-il la rémunération, jugée totalement excessive, de D.________, père des deux associés ; ainsi l’allégué ad 130 met-il en cause les relations commerciales étroites entre Y.________ Sàrl et la SNC, au sujet notamment de l’achat par la seconde à la première de doses d’inséminations pour plusieurs milliers de francs par année. Cela alors que les moyens de preuve proposés par les parties et admis par le juge consistent dans l’interrogatoire des parties et l’audition en qualité de témoin de B.________, ces trois personnes étant convoquées à la prochaine audience devant le tribunal civil, le 12 septembre 2019. Par conséquent, l’administration des preuves permettra d’éclaircir tout ce qui aurait pu l’être dans le cadre de la procédure pénale que le Ministère public refuse d’engager. On ne voit ainsi pas où résiderait la nécessité et la justification d’une telle procédure. Ceci vaut d’autant plus que si la plainte expose ce qui constituerait les actes du corrompu, elle n’expose pas de manière un tant soit peu crédible quels seraient les avantages indus perçus par B.________. Ceux-ci ne peuvent consister en ses honoraires (puisque le mandat doit ici être rémunéré) ni dans les relations commerciales avec Y.________ Sàrl, dont le recourant ne dit pas qu’elles seraient fictives, inutiles ou surfacturées de manière à entrer dans le champ de la corruption privée.

                        Compte tenu de ce qui précède, l’Autorité de recours considère que le Ministère public n’a pas violé le droit en refusant d’entrer en matière sur la plainte du recourant. En effet, l’analyse ci-dessus confirme que la problématique doit être examinée sous un angle civil et que le juge civil va précisément procéder à un tel examen. Or, en considérant que les comportements décrits par le recourant ne tombaient pas sous le coup des dispositions du CP en matière de corruption et en ajoutant qu’il ne doutait pas que les griefs du recourant seraient examinés par le juge civil, le Ministère public a agi dans une telle perspective. C’est très vraisemblablement pour cette raison également que l’autorité intimée a indiqué son refus « pour l’heure » d’entrer en matière. C’est le lieu de rappeler que selon l’article 323 al. 1 CPP, applicable suite au prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 2 CPP), le Ministère public ordonne la reprise d’une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s’il a connaissance de nouveaux moyens de preuve ou de faits nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du prévenu et ne ressortent pas du dossier antérieur. Le cas échéant, un jugement civil entré en force pourra donc être invoqué à l’appui d’une demande de reprise de la procédure pénale.

7.                            Le recours doit dès lors être rejeté. Les frais judiciaires, avancés par le recourant, sont mis à la charge de ce dernier (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE

1.    Rejette le recours.

2.    Arrête les frais de la procédure à 1'000 francs, avancés par le recourant, et les met à la charge de ce dernier.

3.    Notifie le présent arrêt à X.________ et au Ministère public, parquet général de Neuchâtel (MP.2018.5777).

Neuchâtel, le 20 août 2019

Art. 322ter  CP

Corruption d'agents publics suisses

Corruption active

Celui qui aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation,

sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Art. 322quater CP

Corruption passive

Celui qui, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation

sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Art. 322quinquies1 CP

Octroi d'un avantage

Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour qu'il accomplisse les devoirs de sa charge est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dispositions pénales incriminant la corruption), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433).

Art. 322sexies1 CP

Acceptation d'un avantage

Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, pour accomplir les devoirs de sa charge est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dispositions pénales incriminant la corruption), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433).

Art. 322octies1 CP

Corruption privée

Corruption privée active

1 Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'autrui dans le secteur privé, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2 Dans les cas de peu de gravité, l'infraction n'est poursuivie que sur plainte.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dispositions pénales incriminant la corruption), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433).

Art. 322novies1 CP

Corruption privée passive

1 Quiconque, en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'autrui dans le secteur privé, sollicite, se fait promettre ou accepte, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2 Dans les cas de peu de gravité, l'infraction n'est poursuivie que sur plainte.

1 Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dispositions pénales incriminant la corruption), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433).

Art. 310 CPP

Ordonnance de non-entrée en matière

1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:

a. que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;

b. qu'il existe des empêchements de procéder;

c. que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.

2 Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.

ARMP.2018.155 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 20.08.2019 ARMP.2018.155 (INT.2019.499) — Swissrulings