A. Le 3 octobre 2018, X.________ a adressé au Ministère public, parquet général de Neuchâtel, une « plainte pour discrimination raciale » contre le Docteur A.________, en raison de propos que ce dernier aurait tenus le 3 avril 2017.
Dans sa plainte pénale, X.________ indiquait avoir été reçu le 3 avril 2017 par le Docteur A.________ « à l’EEPP de La Chaux-de-Fonds », afin que ce dernier procède à une expertise ; que lors de cette expertise, la première question que le Docteur A.________ lui avait posée était celle de savoir depuis quand il était en Suisse ; qu’il est né d’une mère noire d’origine antillaise et d’un père blanc d’origine valaisanne à l’Hôpital de La Chaux-de-Fonds et qu’il est citoyen suisse et français ; que la question posée était « clairement, discriminatoire et n’avait d’autre but que de [l’]offusquer » afin que lui-même « demeure sur la défensive » et que le docteur « puisse rendre une expertise à charge » ; que le Docteur A.________ l’avait « fortement blessé et plongé dans [un état de] détresse et ne [lui avait] pas donné la possibilité de [s]e livrer ouvertement pour qu’il mène son expertise » ; que le Docteur A.________ avait par la suite rendu une expertise à charge qui avait conduit le tribunal à ordonner son internement et à refuser ses demandes de contre-expertise ; que lui-même avait signalé cet état de fait à son avocat d’office, Maître B.________, lequel avait estimé qu’aucune infraction ne pouvait être reprochée au Docteur A.________ ; que suite au jugement rendu contre lui le 11 janvier 2018 et notamment la décision d’ordonner son internement, il avait été hospitalisé six jours après avoir évoqué ses envies suicidaires ; que le Docteur A.________ avait donc « rendu possible » une atteinte à sa santé psychique.
B. Par courrier du 12 octobre 2018, le Procureur général a informé X.________ que le Ministère public n’entrerait pas en matière sur sa plainte, dès lors que le fait de naître dans un autre pays que la Suisse n’était pas déshonorant et que la question de savoir depuis combien de temps il était en Suisse était une question parfaitement anodine et ne tombant pas sous le coup de la loi pénale ; il joignait audit courrier une copie de l’article 261bis du Code pénal.
C. X.________ recourt contre cette décision par courrier daté du 18 octobre 2018 et réceptionné par l’autorité de céans le 22 octobre 2018. Il fait valoir que le Docteur A.________ savait pertinemment que lui-même était de nationalité suisse, qu’il était né en Suisse et n’avait jamais vécu ailleurs, de sorte que le choix de cette question n’avait rien d’anodin ; que la question du docteur (« Depuis quand êtes-vous ici ? ») constituait une « attaque raciale » et une « atteinte à l’honneur » et à la dignité humaine et qu’elle avait pour seul but de « braquer le patient » afin de permettre au docteur de « mener son expertise, par manipulation, à charge contre [l’expertisé] » ; que, de plus, le Docteur A.________ avait répandu « des calomnies et diffamations » dans son rapport d’expertise.
D. Le Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler d’observations.
CONSIDERANT
1. Les ordonnances de non-entrée en matière au sens de l’article 310 CPP sont susceptibles de recours en application de l’article 393 al. 1 let. a CPP. Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 396 CPP).
2. Aux termes de l'article 310 al. 1 let. a CPP, « le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis ». Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. féd. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (arrêt du TF du 09.12.2015 [6B_1043/2015], cons. 4.1 et les références citées). Une décision de non-entrée en matière peut reposer sur des motifs de fait, soit lorsque l'insuffisance de charges est manifeste et qu'aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (arrêt du TF du 29.05.2012 [1B_67/2012], cons. 3.2) ou sur des motifs juridiques, soit lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable.
L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).
3. a) Aux termes de l’article 261bis CP, réalise la discrimination raciale celui qui publiquement, aura incité à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse (al. 1) ; celui qui, publiquement, aura propagé une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique les membres d’une race, d’une ethnie ou d’une religion (al. 2) ; celui qui, dans le même dessein, aura organisé ou encouragé des actions de propagande ou y aura pris part (al. 3) ; celui qui aura publiquement, par la parole, l’écriture, l’image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaissé ou discriminé d’une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur religion (al. 4, 1re partie) ou qui, pour la même raison, niera, minimisera grossièrement ou cherchera à justifier un génocide ou d’autre crimes contre l’humanité (al. 4, 2e partie).
Cette disposition vise en premier lieu à protéger la dignité humaine des personnes visées par le dénigrement raciste. Il protège en second lieu la paix publique, qui se trouve menacée par des actes pouvant conduire les uns contre les autres. L’infraction réprimée est un délit de mise en danger abstraite, l’infraction étant consommée dès que l’auteur adopte l’un des comportements proscrits, sans qu’un résultat ne soit nécessaire (Mazou in : Commentaire romand, Code pénal II, n. 3 ss ad art. 261bis). Une des conditions légales est que les déclarations soient tenues en public. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, doivent être considérés comme publics tous les propos ou comportements qui n’ont pas lieu dans le cadre privé, c’est-à-dire dans le cercle familial, le cercle des amis, ou dans un environnement de relations personnelles ou de confiance particulière (Mazou, op. cit., n. 15 ad art. 261bis et les réf.).
b) En l’occurrence, le recourant reproche au Docteur A.________ de lui avoir posé une question discriminatoire (« Depuis quand êtes-vous en Suisse ? »). Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, dès lors que ladite question aurait été posée dans le cadre de la réalisation d’une expertise, et non dans un cadre public, l’application de l’article 261bis CP est exclue, à mesure que la condition légale de la publicité fait défaut. De plus, s’il est possible que la question du Docteur A.________ ait pu être mal interprétée par le recourant, il n’en demeure pas moins que cette dernière – pour peu qu’elle ait effectivement été formulée comme le prétend le recourant – ne saurait être qualifiée de discriminatoire, attentatoire à la dignité humaine ou propre à inciter à la haine (v. infra cons. 4c).
4. a) Le recourant se plaint également du fait que l’attitude du Docteur A.________ aurait porté atteinte à son honneur.
b) Le Titre 3 du code pénal (art. 173 ss CP) regroupe les infractions contre l’honneur, soit la diffamation (art. 173 CP), la calomnie (art. 174 CP) et l’injure (art. 177 CP). L'honneur protégé par le droit pénal est le droit de chacun de ne pas être considéré comme une personne méprisable (ATF 117 IV 27 cons. 2c). Selon la jurisprudence, les articles 173 ss CP ne protègent que l'honneur personnel, la réputation et le sentiment d'être un homme honorable, de se comporter, en d'autres termes, comme un homme digne a coutume de le faire selon les idées généralement reçues ; échappent à ces dispositions les déclarations qui sont propres seulement à ternir de quelque autre manière la réputation dont jouit quelqu'un dans son entourage ou à ébranler sa confiance en lui-même : ainsi en va-t-il des critiques qui visent comme tel l'homme de métier, l'artiste ou le politicien (ATF 119 IV 44 cons. 2a ; 117 IV 27 cons. 2c ; 116 IV 205 cons. 2). L'honneur protégé par le droit pénal doit être conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (arrêt du TF du 14.03.2007 [6S.5/2007], cons. 3.2 et les références citées). Celui qui accuse une personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel se rend en principe coupable d'une atteinte à l'honneur (ATF 118 IV 248 cons. 2b). Il n'est toutefois pas nécessaire que le comportement soit réprimé par la loi pénale ; il suffit qu'il soit moralement réprouvé (ATF 117 IV 27 cons. 2d p. 30).
c) En l’occurrence – et toujours pour peu qu’elle ait effectivement été formulée comme le prétend le recourant –, la question posée par le Docteur A.________ n’était nullement propre à atteindre la réputation et le sentiment du recourant d'être un homme honorable. En effet, le fait de ne pas être né en Suisse ou de ne pas y avoir vécu sans interruption n’est en rien critiquable ou rabaissant. Or pour déterminer si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il ne faut pas se fonder sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances données, lui attribuer (ATF 119 IV 44 cons. 2a p. 47 ; 117 IV 27 cons. 2c et les arrêts cités).
Le recourant n’expose pas quels sont les passages du rapport d’expertise qui seraient attentatoires à son honneur. En tout état de cause, les avis et constatations d’un expert concernant notamment la santé d’un prévenu, sa responsabilité pénale, les caractéristiques de sa personnalité ou le risque de récidive qu’il représente ne sont pas susceptibles de porter atteinte à l’honneur en tant que bien juridiquement protégé par le droit pénal. Enfin, les infractions contre l’honneur se poursuivent uniquement sur plainte et celle du recourant est de toute manière largement tardive. En effet, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois à compter du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (art. 31 CP). Or la plainte du 3 octobre 2018 porte sur des déclarations qui auraient été faites au recourant le 3 avril 2017. Quant au contenu de l’expertise, le rapport date du 2 juin 2017 et le recourant s’en est plaint pour la première fois le 18 octobre 2018. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière au bénéfice du Docteur A.________.
5. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 428 al. 1 CPP ; art. 39 du Décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [TFrais, RSN 164.1]).
Par ces motifs, L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE
1. Rejette le recours.
2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 200 francs, à la charge du recourant.
3. Notifie le présent arrêt à X.________, c/o EEPB et au Ministère public, parquet général de Neuchâtel (MP.2018.4666).
Neuchâtel, le 20 novembre 2018
Art 1731 CP
Délits contre l'honneur
Diffamation
1. Celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon,
sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire.2
2. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3. L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4. Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute peine.
5. Si l'inculpé n'a pas fait la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles étaient contraires à la vérité ou si l'inculpé les a rétractées, le juge le constatera dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233). 2 Nouvelle teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
Discrimination raciale
Art. 261bis1 CP
Discrimination raciale
Celui qui, publiquement, aura incité à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse;
celui qui, publiquement, aura propagé une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique les membres d'une race, d'une ethnie ou d'une religion;
celui qui, dans le même dessein, aura organisé ou encouragé des actions de propagande ou y aura pris part;
celui qui aura publiquement, par la parole, l'écriture, l'image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaissé ou discriminé d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur religion ou qui, pour la même raison, niera, minimisera grossièrement ou cherchera à justifier un génocide ou d'autres crimes contre l'humanité;
celui qui aura refusé à une personne ou à un groupe de personnes, en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse, une prestation destinée à l'usage public,
sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1 Introduit par l'art. 1 de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2887; FF 1992 III 265).
Art. 310 CPP
Ordonnance de non-entrée en matière
1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a. les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;
b. qu'il existe des empêchements de procéder;
c. que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.
2 Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.