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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 01.11.2018 ARMP.2018.111 (INT.2018.622)

1 novembre 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·2,432 parole·~12 min·4

Riassunto

Droit du prévenu de participer à une reconstitution dans le cadre d'une expertise. Exploitabilité de moyens de preuve.

Testo integrale

CONSIDERANT

1.                     Que suite à une plainte pénale déposée le 29 juin 2017 par A.________, le Ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds, a décidé, le 24 janvier 2018, d’ouvrir une procédure pénale contre X.________ pour incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux (art. 116 LEtr), occupation d’étrangers non autorisés à travailler (art. 117 LEtr) et omission de prêter secours (art. 128 CP) ;

                        qu’aux termes de la plainte, A.________ avait été engagé au noir « en tant qu’homme à tout faire (au niveau agricole) » par X.________ le 23 novembre 2015 et que le 31 mars 2017, alors qu’il travaillait à l’étable, le plaignant était tombé de deux mètres en chutant dans un trou (lequel était habituellement fermé par une planche) ;

                        que le 5 septembre 2018, le Ministère public a annoncé aux parties son intention de désigner B.________ et C.________ du Service de prévention des accidents dans l’agriculture dans le but de procéder à une expertise technique et de répondre à diverses questions ; que dans le même courrier, il précisait que la mission des experts consisterait, si besoin, à se rendre sur les lieux de l’accident et invitait les parties à s’exprimer sur le choix des experts et sur les questions qui leur étaient posées, d’une part, et à proposer leurs propres questions, d’autre part ;

                        que le 11 septembre 2018, le plaignant a déclaré n’avoir aucune objection quant au choix des experts et proposé qu’une question complémentaire leur soit posée ;

                        que le 13 septembre 2018, le prévenu a déclaré ne pas s’opposer « à la nomination projetée et ne formule[r] aucune objection s’agissant des questions énumérées dans le mandat d’expertise » et requis qu’une question complémentaire soit posée aux experts ;

                        que le 18 septembre 2018, le Ministère public a transmis aux parties un mandat d’expertise technique intégrant les questions qu’elles avaient proposées ; qu’il précisait qu’il prévoyait de se rendre sur les lieux de l’accident le 25 septembre 2018 à 09h00 avec le prévenu, le plaignant, l’expert B.________ et des policiers, afin de procéder à une reconstitution de l’accident, lors de laquelle l’expert examinera les lieux et posera des questions aux parties dans le cadre de son mandat d’expertise technique ; qu’il indiquait que cette reconstitution serait filmée (le film faisant office de procès-verbal), et que lui-même et les parties pourraient à cette occasion poser des questions aux parties ;

                        que par courrier du 24 septembre 2018 (anticipé par fax), le prévenu a fait savoir au Ministère public qu’il lui serait impossible de procéder à la reconstitution envisagée le lendemain, au motif qu’il recevrait des silos de maïs et que les génisses seront ramenées de l’alpage, « ce qui générera passablement de désagréments sur l’exploitation rendant ainsi l’entrevue compliquée » ; qu’il sollicitait en conséquence le report de « la vision locale » ;

                        que dans un fax ultérieur du 24 septembre 2018, faisant référence à un entretien téléphonique avec la procureure, puis avec son client, Me D.________ a répété au Ministère public que X.________ ne pouvait se soustraire à ses nombreuses tâches professionnelles et qu’il ne pourrait ainsi pas être présent lors de la reconstitution ; 

                        que le 2 octobre 2018, le Ministère public a transmis aux parties un « rapport d’inspection » établi suite à la reconstitution qui avait eu lieu comme prévu le 25 septembre 2018 ;

                        que le 1er octobre 2018, X.________ recourt « contre le mandat d’expertise technique rendu le 18 septembre 2018 », concluant à l’annulation de ce mandat « en tant qu’il ordonne aux experts désignés de se rendre sur les lieux de l’accident le 25 septembre 2018 à 09h00 afin de procéder à une reconstitution des faits » ; à ce qu’il soit dit et constaté que tous les actes d’enquête entrepris le 25 septembre 2018 sont « illicites et inexploitables » ; à ce qu’il soit dit et constaté que les moyens de preuve correspondants doivent être écartés du dossier et l’administration de ces preuves répétée ; à ce qu’ordre soit donné au Ministère public de rendre un nouveau mandat d’expertise ; à ce que les frais liés « à l’expertise et actes d’enquête qui se sont déroulés le 25 septembre 2018 » soient laissés à la charge de l’Etat ; à ce qu’il en aille de même des frais de la procédure de recours ; à l’octroi au recourant d’une indemnité de dépens de 1'500 francs pour la procédure de recours ;

                        que le Ministère public a présenté des observations et conclu au rejet du recours en date du 11 octobre 2018 ; que dans ce cadre, la procureure a notamment allégué qu’à l’occasion d’un échange téléphonique qu’elle avait eu le 24 septembre 2018 avec Me D.________, cette avocate lui avait assuré que bien que son client ne serait probablement pas présent, elle-même participerait à la reconstitution « dans tous les cas » ;

                        que A.________ n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti ;

                        que le recourant n’a pas présenté, dans le délai imparti, des observations sur celles du Ministère public.

2.                     Que le recours a été interjeté dans les dix jours suivant la réception du mandat litigieux ; que la qualité pour recourir suppose toutefois l’existence d’un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP) ; que cet intérêt doit être juridique et direct ; qu’il se distingue de l'intérêt digne de protection, lequel n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait ; qu’un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 136 I 274 cons. 1.3 ; 133 IV 121 cons. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral du 26.02.2018 [6B_601/2017] cons. 2) ; que le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif (ATF 131 IV 191 cons. 1.2.1 et arrêt du 26.02.2018 déjà cité) ; qu’en l’occurrence, à mesure que la reconstitution a eu lieu le 25 septembre 2018, le prévenu ne disposait, en date du 1er octobre 2018, d’aucun intérêt juridique à l’annulation du mandat d’expertise « en tant qu’il ordonne aux experts désignés de se rendre sur les lieux de l’accident le 25 septembre 2018 à 09h00 afin de procéder à une reconstitution des faits » ; que le recours est partant irrecevable sur ce point.

3.                     Que selon l’article 140 al. 1 CPP, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l’administration des preuves par les autorités compétentes ; que ces méthodes sont prohibées même si la personne concernée a consenti à leur mise en œuvre (al. 2) ; que les preuves administrées en violation de l’article 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables (art. 141, al 1, 1ère phrase CPP) ; qu’il en va de même lorsque le code dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (art. 141, al 1, 2e phrase CPP) ; que la liste de l’article 140 al. 1 CPP n’est pas exhaustive et a pour objet principal de proscrire les moyens de nature à affecter le libre arbitre (Bénédict/Treccani in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, no 4 ad art. 140 ; Gless in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, no 29 ad art. 141) ; que le CPP connaît également d’autres catégories de preuve illégales, à savoir les preuves illicites (art. 141 al. 2 CPP), soit les preuves recueillies par les autorités pénales en violation d’une règle de droit (à la suite d’un comportement contraire à la loi pénale qui ne soit pas rendu licite par un fait justificatif), et les preuves invalides (art. 141 al. 2 CPP), soit celles administrées en violation d’une règle de validité (v. Maurer, Les preuves dérivées – théorie et problèmes pratiques, in Jusletter du 13 février 2012, nos 2 et 3) ; que ces deux dernières typologies de preuves sont, à la différence de celles administrées en violation de l’article 140 al. 1 CPP, relativement exploitables et peuvent être admises au procès si elles sont indispensables à l’élucidation d’une infraction grave (art. 141, al. 2, 2e phrase CPP) ;

qu’aux termes de l’article 147 CPP, les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le Ministère public et de poser des questions aux comparants (al. 1) ; qu’une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part ; qu’il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière (al. 3) ; que les preuves administrées en violation de ces prescriptions ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (al. 4) ;

que la décision finale quant à l’exploitabilité de la preuve doit appartenir au juge du fond ; qu’une décision sur recours durant l’instruction ne saurait anticiper, voire empêcher son jugement (TPF 2013 72 cons. 2.1 p. 75) ; que Gless doute que les décisions relatives à une preuve interdite puissent faire l’objet d’un recours au sens des articles 393 ss CPP ; que si cette opinion paraît excessive à la lumière de l’article 393 al. 1 let. a CPP, il convient néanmoins de faire preuve de retenue et de ne constater, au stade du recours, l’inexploitabilité d’une preuve que dans des cas manifestes ; qu’en effet, au contraire du juge de fond, l’autorité d’enquête suit la maxime in dubio pro duriore (ATF 137 IV 219 cons. 7.1 et 7.2) ; que ses décisions doivent donc être examinées à cette aune et les preuves écartées définitivement du dossier, au sens de l’article 141 al. 5 CPP, qu’en cas d’inexploitabilité évidente (ATF 143 IV 387 cons. 4 ; TPF 2013 72 cons. 2.1 p. 75 ; arrêts de l’autorité de céans du 26.06.2018 [ARMP.2018.50] cons. 2.1 et du 05.09.2018 [ARMP.2018.89] cons. 2a, prévu à la publication) ;

qu’en l’occurrence, les moyens de preuve obtenus dans le cadre de la reconstitution du 25 septembre 2018 (notamment la vidéo et le « rapport d’inspection ») ne sont pas manifestement inexploitables ; qu’en effet, le prévenu et sa mandataire ont été dûment invités à participer à la reconstitution en question le 18 septembre 2018 ; que le prévenu a attendu la veille de la reconstitution – prévue à 09h00 – pour faire part au Ministère public de ses empêchements, alors que ceux-ci lui étaient manifestement connus avant cette date ; que nonobstant les motifs invoqués pour justifier son absence, le prévenu est arrivé sur les lieux en voiture à 08h55 et qu’il a indiqué non pas qu’il ne pouvait pas participer à la reconstitution en raison de motifs impérieux, mais qu’il refusait d’y participer et qu’il allait faire recours ; que la procureure lui a alors expliqué qu’il avait le droit d’y participer ; que cette magistrate a encore proposé au prévenu d’appeler sa mandataire afin qu’elle puisse l’assister, tout en précisant qu’elle acceptait de retarder la reconstitution de quelques minutes ; qu’après avoir joint téléphoniquement Me D.________, X.________ a répondu que sur les conseils de cette avocate, il refusait de participer à la reconstitution ; que la mandataire du prévenu n’a quant à elle fourni aucun motif justifiant son absence lors de cette reconstitution ; qu’elle n’a pas davantage contesté avoir indiqué oralement à la procureure le 24 septembre 2018 qu’elle participerait à la reconstitution prévue le lendemain ; qu’il apparait ainsi que tant X.________ que son avocate ont été mis en situation de participer à la reconstitution du 25 septembre 2018 ; que s’ils n’y ont pas participé, ce n’est pas parce que la direction de la procédure ne leur en a pas donné l’occasion, ou encore parce qu’ils se sont trouvés dans l’impossibilité de le faire, sans faute de leur part, mais uniquement parce qu’ils n’ont pas souhaité y participer ; que, dans ces conditions, le droit du prévenu de participer à l’administration des preuves a été pleinement respecté ; que les moyens de preuve récoltés dans le cadre de la reconstitution du 25 septembre 2018 sont partant exploitables et qu’ils ne sauraient être écartés du dossier ; que, par surabondance, le prévenu conserve la possibilité de visionner en tout temps la vidéo et de (faire) poser des questions aux experts ; que le prévenu n’a partant aucun droit à la répétition de cette reconstitution ; qu’à ce stade, aucun frais d’instruction ne saurait être laissé à la charge de l’Etat ; que les conclusions nos 2, 3, 4, 5 et 6 du recourant doivent dès lors être rejetées.

4.                            Que vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 428 al. 1 CPP ; art. 13 al. 1 du Décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [TFrais, RSN 164.1]) ; que l’adverse partie n’ayant pas participé à la présente procédure, elle n’a droit à aucune indemnité de dépens.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.

2.    Arrête les frais de la procédure de recours à 600 francs et les met à la charge du recourant.

3.    N’alloue pas de dépens.

4.    Notifie le présent arrêt à X.________, par Me D.________, au Ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2017.1694) et à A.________, par Me E.________.

Neuchâtel, le 1er novembre 2018

Art. 141 CPP

Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement

1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.

2 Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.

3 Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables.

Art. 147 CPP

En général

1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.

2 Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée.

3 Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière.

4 Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente.

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