A. Par ordonnance pénale du 13 mai 2015, la procureure assistante du parquet régional de la Chaux-de-Fonds a notamment condamné X.________, pour différentes contraventions, à une amende de 600 francs, au titre de peine additionnelle, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 6 jours.
Par ordonnance pénale du 11 décembre 2015, le procureur du parquet régional de la Chaux-de-Fonds a condamné X.________, pour voies de fait et injures, à 5 jours-amende à 50 francs (soit au total 250 francs) sans sursis et à une amende de 350 francs, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 5 jours.
Par ordonnance pénale du 6 juin 2016, la procureure du parquet régional de Neuchâtel a condamné X.________, pour utilisation frauduleuse d'un ordinateur, abus de cartes-chèques et de cartes de crédit, à 30 jours-amende à 30 francs (soit au total 900 francs), sans sursis.
Par ordonnance pénale du 30 juin 2016, la procureure assistante du parquet régional de la Chaux-de-Fonds a condamné X.________, pour délit contre la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, à 10 jours-amende à 30 francs (soit au total 300 francs), sans sursis.
B. Dans sa décision en matière de placement du 13 juillet 2017, le Service pénitentiaire, par l'Office d'exécution des sanctions et de probation, a constaté que les peines de substitution fixées par les ordonnances susmentionnées étaient entrées en force le 6 décembre 2016, pour les deux premières, et le 6 juillet 2017, pour les deux dernières. En conséquence, le Service pénitentiaire a ordonné à X.________ de se présenter le 9 janvier 2018 à 9h00 à l'établissement pénitentiaire de la Promenade, à la Chaux-de-Fonds, pour y exécuter sa peine sous le régime de la détention ordinaire et l'a informé qu'il pouvait se libérer de sa détention en s'acquittant de la somme totale de 2'400 francs jusqu'à la dernière date susmentionnée.
C. Le 5 décembre 2017, X.________ a sollicité auprès du Ministère public, Parquet régional de la Chaux-de-Fonds « un arrangement de paiement ». A l'appui, il a allégué ne pas avoir pu honorer les paiements échelonnés fixés par le Service pénitentiaire, étant à l'aide sociale. Sa situation financière était, à présent, plus stable, puisqu'il disposait d'un salaire fixe depuis trois mois, qui lui permettait de payer la somme mensuelle de 300 francs.
D. Le 13 décembre 2017, le procureur du parquet régional de la Chaux-de-Fonds a requis de X.________ tous les documents démontrant la péjoration de sa situation financière entre le 28 février 2015 et octobre 2017, jusqu'au 21 décembre 2017, afin de pouvoir examiner le bien-fondé de sa requête visant à la prolongation du délai de paiement des différentes peines pécuniaires et amendes prononcées à son encontre.
X.________ n'a pas réagi.
E. Par « décision en matière de placement » du 22 décembre 2017, le procureur du parquet régional de la Chaux-de-Fonds a rejeté la requête «d'arrangement de paiement » au motif que sa situation patrimoniale n'avait pas véritablement changé entre les différents prononcés et leur exécution, X.________ n'ayant d'ailleurs aucunement réagi à son écrit du 13 décembre 2017. Était indiqué, comme voie de droit, que le recours dans les 10 jours était ouvert auprès de l'Autorité de recours en matière pénale, conformément aux articles 393 ss CPP.
F. Par pli du 3 janvier 2018 adressé au Ministère public, Parquet régional de la Chaux-de-Fonds, X.________ recourt contre la décision, dont il dit qu'elle lui est parvenue le 28 décembre 2017, s'excusant de ne pas avoir fourni les documents requis par lettre du 13 décembre 2017, dans le délai utile, en raison de son activité professionnelle et de la formation professionnelle qu'il suivait.
G. Le 4 janvier 2018, le procureur du parquet régional de la Chaux-de-Fonds a transmis ledit recours à l'Autorité de recours en matière pénale comme objet de sa compétence.
CONSIDERANT
1. a) Aux termes de l’article 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Sont exceptés les cas où la loi exclut expressément la voie du recours (cf. art. 394 CPP) ou lorsqu’elle prévoit une autre voie de droit (cf. art. 354 ss CPP). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Neuchâtel est l’Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal (art. 45 OJN). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Toute partie qui a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP).
b) En l’espèce, X.________ a déposé son recours en temps utile, soit dans les dix jours dès la notification de la décision rendue le 22 décembre 2017, auprès du Ministère public, parquet régional de la Chaux-de-Fonds qui l'a transmis à l'autorité de céans (art. 91 al. 4 CPP). Il dispose, au surplus, d’un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. La question de la motivation du recours, soulevée par le procureur dans ses observations sur recours, peut, toutefois, rester en suspens, dès lors que la décision du procureur est entachée d’un vice formel. En effet, le ministère public aurait dû rendre sa décision sous la forme d’une ordonnance pénale susceptible d'opposition et non de recours (cf. infra cons. 2). Ce vice de procédure ne saurait avoir une incidence sur la recevabilité du recours de X.________, lequel doit conserver la possibilité d’attaquer une décision qui n’a pas été rendue en bonne et due forme.
2. a) La décision judiciaire ultérieure indépendante (art. 363 ss CPP) peut être définie comme un prononcé postérieur au jugement de condamnation en force, de la compétence expresse du tribunal selon le droit fédéral, qui modifie ou complète le jugement en raison d’une circonstance tenant au comportement du condamné ou au processus d’exécution de la sanction, mais en marge de tout échec au sursis ou à la libération conditionnelle, rendu dans une procédure distincte, et qui équivaut dans ses effets à un jugement. Parmi ces décisions ultérieures figurent notamment celles prévues par l’article 36 CP en ce qui concerne les peines privatives de liberté de substitution. N’appelant pas de nouveau jugement sur le fond, de telles décisions doivent être rendues dans le cadre d’une procédure distincte et indépendante et ressortissent au juge qui a rendu le jugement initial (ATF 141 IV 396, JT 2016 IV 255 cons. 3.1 ; arrêt de la Chambre des recours pénales du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : CREP) du 08.11.2013 [CREP/2013/794] cons. 2.1 ; Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1282; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 5,-7 ad art. 363 CPP).
Au vu de ce qui précède et dans la mesure où elle statue sur la requête formée par X.________, sollicitant la prolongation du délai de paiement de ses peines pécuniaires et amendes, comme le lui permet l’article 36 al. 3 CP, la décision rendue le 22 décembre par le Ministère public du parquet régional de la Chaux-de-Fonds est une décision judicaire ultérieure indépendante au sens de l’article 363 CPP.
b) Le ministère public qui rend une décision ultérieure indépendante selon l’article 363 al. 2 CPP la rend dans les formes de l’ordonnance pénale. Cette décision n’est pas susceptible de recours, mais peut être frappée d’opposition. Pour ce qui est des ordonnances pénales rendues en application de l'article 36 al. 3 CP, l’opposition doit être formée auprès de l’autorité qui a statué, soit en l’espèce le ministère public, qui doit procéder selon l’article 355 CPP, c’est-à-dire administrer les autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition (art. 355 al. 1 CPP) et, après l’administration des preuves, décider notamment de maintenir l’ordonnance pénale (art. 355 al. 3 let. a CPP) ou de rendre une nouvelle ordonnance pénale (art. 355 al. 3 let. c CPP), elle-même susceptible d’opposition. Si le ministère public maintient sa décision, il transmet le dossier au tribunal de première instance (art. 356 al. 1 CPP). Le juge du Tribunal de police rendra à son tour une décision ultérieure indépendante, laquelle sera susceptible d’un recours devant l'Autorité de recours en matière pénale (ATF 141 IV 396, JT 2016 IV 255 cons. 4.6 ; arrêt de l’ARMP NE du 02.11.2017 [ARMP.2017.117] ; arrêt de la CREP VD du 08.11.2013 [CREP/2013/794] cons. 2.2).
En l’espèce, au vu du libellé du prononcé attaqué et de l'indication erronée des voies de droit, on ne saurait considérer que le ministère public a rendu une ordonnance pénale en bonne et due forme. Pour ce motif, il y a lieu d’admettre le recours, d’annuler la décision entreprise et de renvoyer le dossier à l’autorité compétente pour qu’elle rende une décision sous la forme d’une ordonnance pénale.
3. Il reste encore à déterminer si le Ministère public du parquet régional de la Chaux-de-Fonds était compétent pour rendre la décision judiciaire ultérieure indépendante, dès lors que le Service pénitentiaire mentionne l’exécution de plusieurs peines privatives de liberté de substitution, prononcées par différentes autorités, à savoir le Ministère public du parquet régional de la Chaux-de-Fonds et celui de Neuchâtel. Il faut se demander si le condamné doit s’adresser, le cas échéant, à plusieurs autorités, lorsque les diverses peines prononcées appellent une décision selon l’article 36 al. 3 CP. A cette question, la Chambre de recours vaudoise en matière pénale a, dans son arrêt du 8 novembre 2013, après avoir constaté que la loi était muette à ce sujet, décidé de répondre par la négative, étant d’avis qu’il fallait privilégier l’attraction de compétence, tant pour éviter la reddition de décisions contradictoires que par souci d’économie de procédure. Lorsqu’il s’est agi de déterminer à quelle autorité le condamné devait adresser sa requête fondée sur l’article 36 al. 3 CP, l’instance judiciaire susvisée a considéré que si les peines totalisaient moins de six mois, c’était l’autorité supérieure qui avait prononcé la peine la plus lourde qui était compétente pour statuer sur le tout, par application analogique de l’article 34 al. 3 CPP (arrêt de la CREP VD du 08.11.2013 [CREP/2013/794] cons. 3.3 et 3.4).
En l’espèce, en prononçant une peine pécuniaire de 900 francs, correspondant à 30 jours-amende, par ordonnance pénale du 6 juin 2016, le Ministère public du parquet régional de Neuchâtel a prononcé la peine la plus lourde (versus pour le parquet régional de la Chaux-de-Fonds : 1'500 francs de peines pécuniaires cumulées correspondant à 26 jours-amende). Par conséquent, il appartient au Ministère public, parquet régional de Neuchâtel de rendre la décision fondée sur l’article 36 al. 3 CP dans le cas particulier.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, le prononcé attaqué annulé et le dossier transmis au Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, comme objet de sa compétence, pour qu’il rende une décision fondée sur l’article 36 al. 3 CP sous la forme d’une ordonnance pénale et dans le respect de la procédure susmentionnée.
Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale
1. Admet le recours.
2. Annule le prononcé du 22 décembre 2017.
3. Transmet le dossier au Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, pour qu’il procède dans le sens des considérants.
4. Statue sans frais.
5. Notifie le présent arrêt à X.________, au Ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2015.5751) et au Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, Tunnels 2 (MP.2016.328).
Neuchâtel, le 26 mars 2018
Art. 36 CP
Peine privative de liberté de substitution
1 Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
2 Si la peine pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution.
3 à 5…1
1 Abrogés par le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
Art. 363 CPP
Compétence
1 Le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d'une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n'en disposent pas autrement.
2 Le ministère public qui rend une décision dans une procédure d'ordonnance pénale ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions qui rend une décision dans une procédure pénale en matière de contraventions est également compétent pour rendre les décisions ultérieures.
3 La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour rendre les décisions ultérieures qui ne sont pas de la compétence du tribunal.