A. Le 7 mai 2016, X. a déposé plainte pénale contre inconnu auprès de la police neuchâteloise pour lésions corporelles graves. Elle a exposé que, lors d’une soirée qui s’était déroulée la veille à la patinoire du Littoral à Neuchâtel, elle avait reçu un coup de poing à la pommette gauche, assené par un inconnu, qui lui avait fracturé les os du visage et provoqué de grosses contusions au niveau de l’œil gauche. La plaignante a déclaré renoncer expressément à participer aux actes d’enquête menés (participation à des auditions, etc.). L’auteur des faits a été identifié comme étant A. ; toutefois, lors de son audition du 15 juin 2016 en qualité de prévenu, il a contesté avoir frappé la plaignante. Le 20 juillet 2016, le procureur en charge du dossier a demandé à la police d’identifier et d’entendre les personnes se trouvant avec A. lors des faits, ainsi que tout témoin de ceux-ci, notamment les agents de sécurité intervenus ce soir-là. La police a procédé aux auditions de B. le 19 octobre 2016 et de C. le 28 octobre 2016 comme personnes appelées à donner des renseignements. Le 25 novembre 2016, Me D., avocat, a fait savoir au procureur qu’il avait été consulté par X., qui se portait d’ores et déjà partie civile dans le cadre de la procédure, et il a demandé à consulter le dossier judiciaire, qui lui a été transmis le 28 novembre 2016. Le 16 décembre 2016, l'assurance E. a écrit au procureur, le priant de prendre acte qu’il se constituait « partie plaignante demanderesse au civil dans le procès pénal » en tant qu’assureur LAA et faisait valoir un dommage de 16'042.05 francs, soit 15'773.25 francs concernant les frais médicaux de son assurée X. et 268.80 francs pour des indemnités journalières versées à l’employeur de celle-ci. A la demande du ministère public, la police a établi la situation financière du prévenu.
B. Le 9 janvier 2017, le procureur a rendu une ordonnance pénale condamnant, en application des articles 123 et 42 CP, A. à 60 jours-amende à 90 francs (soit CHF 5'400 au total) avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 500 francs convertible en cinq jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif. Il a renvoyé l'assurance E. à agir par les voies civiles s’agissant de ses prétentions civiles et il a mis à la charge du condamné les frais de procédure arrêtés à 400 francs. L’ordonnance retient notamment que le prévenu a assené un coup de poing au visage de X., lui causant des lésions avec fracture du plancher de l’orbite gauche, nécessitant des soins chirurgicaux.
C. X. recourt contre cette ordonnance en concluant à son annulation, à ce qu’un délai lui soit imparti pour établir et chiffrer ses prétentions civiles et à ce qu’une nouvelle ordonnance pénale soit rendue dans la mesure de ce qui précède. Elle reproche au ministère public de ne pas avoir tenu compte du fait qu’elle s’était spontanément portée partie civile le 25 novembre 2016 et de ne pas l’avoir invitée à produire et/ou établir le montant de ses prétentions civiles, alors qu’elle est fondée à réclamer la réparation de son dommage passé et futur ainsi que du tort moral. Elle souligne qu’il n’est en outre pas possible de savoir si le prévenu a reconnu ou non ses prétentions civiles puisqu’il n’en est fait mention ni dans l’ordonnance attaquée, ni dans le dossier judiciaire et qu’il est contraire au principe d’économie de procédure et de célérité de la renvoyer à agir par voie civile pour un montant de l’ordre de celui qui sera établi.
D. Au terme de ses observations, le procureur en charge du dossier conclut au rejet du recours en signalant que la recourante et le prévenu ont fait opposition à l’ordonnance pénale, de sorte qu’il s’apprêtait à transmettre la cause au tribunal, les oppositions restant désormais en suspens jusqu’à droit connu sur le recours.
E. Le 9 février 2017, la recourante a invoqué, à l’appui de son recours, l’arrêt du Tribunal fédéral du 16 mars 2016, publié à la SJ 2017 I 37 [6B_549/2015].
F. Dans ses observations, le prévenu conclut au rejet du recours et à ce qu’une indemnité de 240 francs lui soit allouée pour ses frais de mandataire.
CONSIDERANT
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours serait à ce titre recevable. On peut toutefois s’interroger sur la recevabilité d’un recours à l’Autorité de céans contre une ordonnance pénale, alors que selon l’article 354 al. 1 let. b CPP, une telle ordonnance est susceptible d’opposition par les autres personnes concernées que le prévenu, dont le plaignant à certaines conditions, la recourante ayant d’ailleurs formé en l’occurrence opposition. Cette question peut cependant demeurer ouverte, le recours étant mal fondé.
2. L’ordonnance pénale doit notamment exposer les faits imputés au prévenu, les infractions commises et la sanction (art. 353 al. 1 CPP). Si le prévenu a reconnu des prétentions civiles de la partie plaignante, mention en est faite dans l’ordonnance pénale ; les prétentions qui n’ont pas été reconnues sont renvoyées au procès civil (art. 353 al. 2 CPP). Le ministère public peut rendre une ordonnance pénale même en l’absence d’aveux du prévenu, si les faits sont clairement établis d’une autre manière (art. 352 al. 1 CPP), et il n’a pas l’obligation d’entendre le prévenu avant de rendre une ordonnance pénale. Aucune disposition du CPP n’impose de tenir la partie plaignante – même lorsque celle-ci est une victime au sens de l’article 116 CPP – au courant de l’avancement et de l’issue de la procédure. En particulier, le CPP ne prévoit pas d’avis de prochaine clôture en cas d’ordonnance pénale, réservant un tel avis aux classements et mises en accusation (art. 318 CPP). En outre, à rigueur de l’article 353 al. 3 CPP, le ministère public n’a l’obligation de notifier l’ordonnance pénale qu’aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition ; la doctrine estime toutefois qu’il convient de la notifier également à la partie plaignante, pour laquelle il est important d’être informée de l’issue de la procédure. Les prétentions civiles de la partie plaignante (art. 122 ss CPP) ne sont prises en compte que dans la mesure où le prévenu les a reconnues, celles qui ne l’ont pas été étant renvoyées au procès civil conformément à l’article 353 al. 2 CPP. Si l’article 118 al. 4 CPP impose au ministère public d’attirer l’attention du lésé qui n’a pas fait spontanément de déclaration en vue de son admission comme partie plaignante (art. 118 al. 1 CPP) – étant rappelé que selon l’article 118 al. 2 CPP, une plainte pénale équivaut à une telle déclaration – sur son droit d’en faire une (art. 118 al. 4 CPP), il n’existe en revanche aucune obligation pour le ministère public, avant de rendre une ordonnance pénale, d’inviter la partie plaignante à faire valoir des conclusions civiles selon les articles 122 ss CPP ni, si de telles conclusions ont été prises, d’interpeller le prévenu sur le point de savoir s’il les reconnaît (arrêt du Tribunal criminel vaudois du 30.06. 2011, JT 2011 III 173 et les références citées). La jurisprudence du Tribunal fédéral citée par la recourante (arrêt du TF du 16.03.2016 [6B_549/2015], SJ 2017 I 37) selon laquelle le ministère public doit inviter la partie plaignante à faire valoir sa demande d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’article 433 al. 1 CPP ne concerne pas les prétentions civiles à l’encontre du prévenu. Du reste, la question de l’indemnité pour les dépenses de la partie plaignante (art. 433 CPP) doit être tranchée par toute autorité (ici le Ministère public) qui se prononce sur l’affaire, alors que celle des conclusions civiles est traitée dans la perspective de l’article 126 CPP, qui prévoit le renvoi de la partie plaignante à agir par la voie civile notamment lorsque la procédure est clôturée par une ordonnance pénale ou que les conclusions ne sont pas suffisamment motivées. En l’espèce, bien qu’assistée par un mandataire professionnel et s’étant portée partie civile dans le cadre de la procédure pénale le 25 novembre 2016, la recourante n’a pas déposé de conclusions civiles et le ministère public n’était pas tenu de l’inviter à le faire avant de rendre une ordonnance pénale. L’argument selon lequel il serait contraire au principe d’économie de procédure et de célérité de renvoyer la recourant à agir par voie civile n’est pas ici décisif puisque, en l’occurrence, le ministère public a renvoyé l’assureur LAA de la recourante à faire valoir ses prétentions civiles en agissant par les voies civiles sans les soumettre au prévenu et qu’à ce titre toute l’instruction restait à faire. On pouvait d’ailleurs exclure que celui-ci reconnaisse les prétentions civiles de la recourante dans la mesure où il contestait l’avoir frappée. Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
3. Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires seront mis à charge de la recourante, ainsi qu’une allocation de dépens en faveur du prévenu, à hauteur de celle demandée.
Par ces motifs, L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE
1. Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité
2. Met les frais judicaires, arrêtés à 500 francs, à la charge de la recourante.
3. Alloue au prévenu une indemnité de dépens de 240 francs, mise à la charge de la recourante.
4. Notifie le présent arrêt à X., par Me D., au Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, Tunnels 2 (MP.2016.3061) à A., par Me F. et à l'Assurance E.
Neuchâtel, le 19 juillet 2017
Art. 118 CPP
Définition et conditions
1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
2 Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration.
3 La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire.
4 Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une.
Art. 122 CPP
Dispositions générales
1 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.
2 Le même droit appartient aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres.
3 L'action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l'art. 119, al. 2, let. b.
4 Si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture des débats de première instance, elle peut à nouveau faire valoir ses conclusions civiles par la voie civile.
Art. 353 CPP
Contenu et notification de l'ordonnance pénale
1 L'ordonnance pénale contient les informations suivantes:
a. la désignation de l'autorité qui la rend;
b. l'identité du prévenu;
c. les faits imputés au prévenu;
d. les infractions commises;
e. la sanction;
f. la mention, brièvement motivée, de la révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle;
g. les frais et indemnités;
h. la mention des objets et valeurs patrimoniales séquestrés à restituer ou à confisquer;
i. l'indication du droit de faire opposition et des conséquences d'un défaut d'opposition;
j. le lieu et la date de l'établissement de l'ordonnance;
k. la signature de la personne qui a établi l'ordonnance.
2 Si le prévenu a reconnu des prétentions civiles de la partie plaignante, mention en est faite dans l'ordonnance pénale. Les prétentions qui n'ont pas été reconnues sont renvoyées au procès civil.
3 L'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition.
Art. 354 CPP
Opposition
1 Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours:
a. le prévenu;
b. les autres personnes concernées;
c. si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente.
2 L'opposition doit être motivée, à l'exception de celle du prévenu.
3 Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force.