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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 29.08.2017 ARMP.2017.58 (INT.2017.463)

29 agosto 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·3,199 parole·~16 min·4

Riassunto

Indemnité d’avocat d’office.

Testo integrale

A.                           Le 13 mai 2013, la présidente de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte des Montagnes et du Val-de-Ruz a transmis au ministère public un rapport du 8 mai 2013 du Dr A., médecin adjoint au Centre neuchâtelois de psychiatrie, selon lequel B., née en 1997, hospitalisée à Préfargier pour observation, avait allégué avoir été victime d’attouchements sexuels de la part de son beau-père, C. Le 22 mai 2013, le ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre le prénommé pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes, subsidiairement abus de détresse, éventuellement actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, perpétrés au préjudice de B., vraisemblablement dès 2007/2008 et pendant une durée à déterminer par l’enquête, profitant du sommeil de l’enfant et du fait qu’il vivait sous le même toit que celle-ci puisqu’il était le concubin, puis le mari, de sa mère, pour déshabiller sa victime, se coucher sur elle, se masturber en la regardant et la pénétrer avec ses doigts (articles 187, 188, subsidiairement 193, éventuellement 191 CP). Le 7 janvier 2015, la procureure en charge du dossier a ordonné l’extension de l’instruction pénale ouverte à l’encontre du prévenu à la violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP), lui reprochant d’avoir mêlé sa victime à des actes d’ordre sexuel en regardant sur internet et à la télévision des films pornographiques, sans veiller à ce que l’enfant ne puisse en entendre le son, mettant ainsi en danger son développement psychique. Par décision du même jour, la procureure a désigné Me X., en qualité de conseil juridique gratuit de B., avec effet au 7 janvier 2015. Le 8 janvier 2015, le prévenu a été interrogé par la procureure, en présence notamment du mandataire de la plaignante. Le 22 janvier 2015, la procureure a adressé aux parties un avis de prochaine clôture, les informant qu’elle estimait que l’enquête pénale était complète et qu’elle entendait clôturer l’instruction par la rédaction d’un acte d’accusation et leur fixant un délai échéant le 5 février 2015 pour présenter d’éventuelles réquisitions de preuves. Un acte d’accusation a été dressé le 7 juillet 2015, ordonnant le renvoi du prévenu devant le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz. Le 12 novembre 2015, le mandataire de la plaignante a adressé des conclusions civiles au tribunal précité, en vue de l’audience fixée au 20 novembre 2015. Lors de cette audience, à l’appui de sa plaidoirie, l’avocat de la plaignante a déposé un tableau en format A3 relatif aux dix-neuf critères jurisprudentiels concernant l’analyse de la crédibilité des déclarations d’une partie ; ce dépôt a été accepté par le juge malgré l’opposition du mandataire du prévenu. Le 30 décembre 2015, le jugement a été rendu oralement, le prévenu étant acquitté des préventions d’infraction aux articles 187, 189, 191 et 193 CP, mais reconnu coupable de violation du devoir d’assistance ou d’éducation et condamné à une amende de 800 francs (peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif : huit jours). La plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile concernant ses conclusions civiles. Le 31 décembre 2015, l’avocat de la plaignante a annoncé un appel. Le jugement motivé a été notifié aux parties le 27 janvier 2016. Auparavant, le 1er décembre 2015, Me X. avait adressé au tribunal de police son mémoire d’honoraires et débours final, réclamant au total 7'031.90 francs. Par ordonnance du 5 mai 2017, le juge a fixé à 5'739 francs, y compris frais, débours et TVA, l’indemnité due par l’Etat à Me X. en sa qualité de mandataire d’office de B., sous déduction des éventuels acomptes déjà versés. Il a retenu notamment que le poste « suivi de dossier », cumulant 2h15, était trop abscons pour être rémunéré, que le temps consacré aux conclusions civiles, soit 6h30, y compris les recherches juridiques, devait être ramené à 4h, les longs développements en droit étant le fruit des recherches juridiques, et que le temps consacré à la préparation de l’audience, soit 7h, devait être réduit à 4h pour un dossier complexe, mais finalement pas si volumineux.

B.                           X. recourt contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants, subsidiairement à ce que son indemnité soit fixée à 6'933.05 francs, frais, débours et TVA compris, pour la procédure de première instance, sous déduction des éventuels acomptes déjà versés, les frais judiciaires étant mis à la charge de l’Etat. Il invoque la violation du droit et la constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 CPP). Il fait tout d’abord grief au premier juge d’avoir violé son droit d’être entendu en réduisant l’indemnité d’avocat d’office à laquelle il prétendait sans l’interpeller auparavant pour obtenir des explications de sa part. Par ailleurs, il soutient que les réductions opérées sur certains postes facturés sont injustifiées compte tenu des difficultés de la cause.

C.                           Ni le premier juge, ni B. n’ont présenté d’observations.

CONSIDERANT

1.                            Déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, le recours est recevable, l’Autorité de céans étant compétente, selon l’article 135 al. 3 let. a CPP, que l’indemnité ait été fixée ou non dans le jugement au fond.

2.                            Le recourant reproche en premier lieu au juge intimé d’avoir réduit divers postes de la rémunération à laquelle il prétendait sans lui offrir au préalable l’occasion de s’expliquer à ce sujet ; il soutient qu’il s’agit d’une violation du droit d’être entendu qui doit conduire à l’annulation pure et simple de l’ordonnance attaquée et au renvoi du dossier au premier juge pour nouvelle décision, après qu’il aura lui-même été consulté. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, « compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’article 29 Cst., le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l’estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu’elle soit ou non concrètement susceptible d’influer sur le jugement à rendre. En procédure civile, le droit d’être entendu trouve son expression à l’article 53 al. 1 CPC, qui reprend la formulation générale de l’article 29 al. 2 Cst ; il confère à toute partie, parmi d’autres prérogatives, de prendre position sur toutes les écritures de la partie adverse » (ATF 142 III 48, cons. 4.1.1 et les références citées). Cependant, « une violation du droit d’être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l’autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable » (arrêt du TF du 9.06.2017 [6B_868/2016] cons. 3.2 et les références citées). Dans un arrêt non publié du 27 juin 2014 (ARMP.2014.45), il a été retenu que l’autorité appelée à statuer sur la fixation de l’indemnité de l’avocat d’office dispose d’un important pouvoir d’appréciation, « qui ne s’oppose toutefois pas à un examen – avec retenue s’agissant de se prononcer sur des opérations conduites devant l’instance qui a estimé les honoraires dus au titre de l’assistance judiciaire – par l’autorité de recours, vu l’ouverture à recours de l’article 135 CPP et les griefs qui sont recevables dans ce cadre (art. 393 al. 2 CPP) ». Il ressort cependant de la jurisprudence du Tribunal fédéral que l’autorité de recours cantonale dispose en la matière d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit et n’est pas liée par les motifs invoqués par le recourant (arrêt précité du 9.06.2017, cons. 3.3 et les références citées). Ainsi, même si le premier juge n’a pas invité le recourant à s’expliquer avant de réduire ou d’éliminer certains postes de son mémoire d’honoraires, on doit considérer que cette informalité est réparée, le recourant ayant pu faire valoir son point de vue devant l’Autorité de céans.

3.                            Pour fixer l'indemnité de l'avocat d'office, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêts du TF du 16.01.2009 [6B_947/2008], cons. 2 et du 25.05.2011 [6B_810/2010]). Seuls doivent être indemnisés les prestations et frais nécessaires à la défense du prévenu (arrêt du TF du 19.11.2007 [2C_509/2007], cons. 4). Les activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou consistent en un soutien moral ne sont ainsi pas rémunérées (arrêt du TF du 30.01.2003 [5P.462/2002], cons. 2.3). La rémunération intervient conformément au tarif cantonal (art. 135 al. 1 CPP) qui, à Neuchâtel, prévoit un montant horaire de 180 francs pour un avocat et de 110 francs pour un avocat-stagiaire, TVA non comprise (art. 55 TFrais), auquel s'ajoutent les frais de déplacement et autres frais de bureau (art. 56 et 57 TFrais).

                        Si, comme en matière de dépens, la décision arrêtant l’indemnité d’avocat d’office n’a en principe pas besoin d’être motivée, du moins lorsque le montant fixé ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale, le juge qui entend s’écarter d’une liste de frais doit « au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées » (arrêt du TF du 03.10.2013 [6B_502/2013]).

4.                            Il convient d’examiner maintenant les différents motifs de réduction d’indemnité retenus et contestés par le recourant.

                        a) En premier lieu, le recourant fait grief au juge intimé d’avoir refusé de prendre en compte les postes intitulés « suivi du dossier » mentionnés à diverses reprises au cours du mémoire, pour un temps total de 2h15, considérés comme « trop abscons ». Le recourant fait valoir à ce sujet que, dans un dossier de la nature de celui en cause, il est nécessaire de reprendre à chaque étape l’examen du dossier, de rechercher certaines pièces et d’obtenir des renseignements, notamment d’ordre personnel, sans s’en expliquer en détail au juge. Selon le recourant, il serait indispensable de reprendre les notes, le dossier officiel ou la correspondance, non seulement pour se replonger dans l’affaire, mais aussi pour en assurer l’évolution dans l’intérêt d’un client en souffrance. Cette argumentation n’est pas entièrement convaincante. En effet, si les postes en question correspondent à la recherche de renseignements personnels auprès de la cliente, ils auraient dû apparaître sous la dénomination d’entretien, d’entretien téléphonique ou de correspondance avec celle-ci, ce qui permettait la préservation du secret professionnel. On ne peut pas non plus se rallier sans réserve à l’argumentation du recourant concernant la nécessité de se replonger périodiquement dans l’affaire, l’intéressé devant avoir celle-ci bien en tête, puisqu’il l’a suivie personnellement, un stagiaire n’étant intervenu que pour les recherches juridiques afférentes aux conclusions civiles et la rédaction de celle-ci. Il convient d’ailleurs de relever que le mémoire présenté par le recourant mentionne à trois reprises un poste « étude du dossier », à raison de 1h le 6 janvier 2015, 1h10 le 7 janvier 2015 et 0h30 le 8 janvier 2015, soit au début du mandat, ce qui apparaît logique. Pour la suite, c’est le lot commun des avocats de devoir traiter plusieurs – voire de nombreux – dossiers en parallèle et on peut attendre d’eux qu’ils prennent les mesures utiles pour parvenir à se les remémorer rapidement. On observe également que la facturation de postes intitulés « suivi du dossier » n’est pas employée par tous les mandataires ; on ne trouve ainsi rien de semblable dans le mémoire présenté par le défenseur d’office du prévenu. Toutefois, même s’il n’est pas souhaitable d’insérer dans un mémoire d’honoraires des postes intitulés « suivi du dossier », on peut admettre qu’un avocat soit parfois amené à effectuer un travail, sans doute utile, mais qu’on ne peut guère rattacher à une prestation concrète. Dès lors une telle pratique – si elle n’est certes pas à recommander – peut être admise à titre exceptionnel dans la mesure où elle demeure proportionnée par rapport au temps global consacré à l’affaire. Tel est le cas ici où le recourant a facturé 2h15 pour le « suivi du dossier » pour une activité de 36 h 40 au total. Sur ce point, le recours sera donc admis.

                        b) Le recourant fait ensuite grief au premier juge d’avoir considéré le temps consacré aux conclusions civiles comme trop élevé, en occultant que celui-ci avait été facturé au tarif de 110 francs l’heure, le travail ayant été effectué par un stagiaire. Il soutient par ailleurs que le juge intimé a, à tort, refusé d’indemniser les recherches juridiques nécessitées par la rédaction desdites conclusions.

                        Pour assumer son mandat, l'avocat est libre de s'organiser comme il l'entend et de compter, s'il l'estime nécessaire, sur l'assistance de stagiaires. Cela étant, il ne faut pas perdre de vue que le stagiaire poursuit une formation et que son inexpérience peut le contraindre à passer un temps anormalement long à certaines démarches. S’agissant du temps consacré aux recherches juridiques, l’État ne doit pas assumer la charge financière de la formation de l’avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ni la formation continue de l’avocat breveté (arrêt du TC genevois du 19.12.2014 [AARP/579/2014], cons. 5.2).

                        Concernant les conclusions litigieuses, le recourant a facturé 2h30 de recherches juridiques le 23 octobre 2015, 2 h de rédaction le 29 octobre 2015 et 2 h de rédaction le 5 novembre 2015, soit un total de 6h30. Le juge de première instance a considéré que ce temps devait être ramené à des proportions plus raisonnables, soit 4 h, les longs développements en droit étant le fruit des recherches juridiques. Ces conclusions civiles comprennent six pages et mentionnent certaines références à des arrêts fédéraux ou cantonaux ; un travail d’analyse a été effectué pour démontrer en quoi ceux-ci étaient pertinents par rapport au cas d’espèce. Comme le stagiaire – à l’inverse du recourant – ne connaissait pas le dossier et qu’il a donc dû le lire avant de rédiger les conclusions civiles, les mêmes efficacité et célérité ne pouvant de plus pas être attendues d’un stagiaire que d’un avocat breveté, le temps de 4 h retenu par le premier juge apparaît comme strictement compté, cette restriction demeurant cependant à la limite de l’admissible. Sur ce point, le recours sera donc rejeté.

                        c) Enfin, le recourant estime que le juge intimé a, à tort, réduit le temps consacré à la préparation de l’audience, soit 7 h, à 4 h. Il fait valoir qu’il s’agissait d’un dossier sensible, compte tenu des dénégations du prévenu et de la souffrance de la victime et qu’il était nécessaire d’établir un tableau mentionnant les critères CBCA, lequel a engendré un travail de recherches et d’élaboration relativement important. Le recourant ajoute que le critère du volume du dossier – invoqué par le premier juge – est irrelevant et que la durée de l’audience, soit 6 h, démontre à elle seule le caractère difficile de l’affaire. Le recourant a déposé à l’appui de sa plaidoirie lors de l’audience du 18 novembre 2015 un tableau au format A3 concernant 18 critères d’analyse des déclarations de la plaignante. L’élaboration de ce tableau nécessitait un examen minutieux du dossier, auquel il se réfère à de nombreuses reprises, et a sans doute pris un temps important. Même si on ignore quel impact il a eu sur le tribunal de première instance, le jugement n’y faisant aucune allusion directe, on doit admettre avec le recourant que l’élaboration d’un tel tableau n’était pas dépourvue d’utilité puisqu’il incombait au mandataire d’office de la plaignante de tenter de faire triompher la thèse de celle-ci par rapport aux dénégations du prévenu. Même si le dossier de première instance – qui comportait environ 250 pages – n’était pas particulièrement volumineux, l’affaire était incontestablement délicate, ce qui découle du dossier et de la durée de 6 h de l’audience du 20 novembre 2015. Par ailleurs, le défenseur d’office du prévenu a facturé pour la « constitution, lecture + analyse dossier + préparation audience de jugement au Tribunal (y compris questions aux parties + élaboration et rédaction plaidoirie) » une activité de 8 h, apparemment admise sans autre par le premier juge. La tâche du mandataire d’office de la plaignante n’étant pas plus aisée que celle de l’avocat d’office du prévenu, on ne discerne pas pour quel motif le temps d’activité facturé par Me X., inférieur à celui facturé par Me D., qui a été admis, devrait être réduit. Sur ce point, le recours apparaît comme bien fondé et la décision attaquée doit être rectifiée.

5.                            C’est donc une activité raisonnable de 34 heures et 10 minutes qui doit être admise – au lieu des 30 heures (en arrondi) retenues par le premier juge – dont 29 heures et 10 minutes au tarif horaire de 180 francs, quatre heures au tarif horaire de 110 francs et une heure au tarif horaire de 90 francs, plus des frais forfaitaires de 5 %, correspondant à une indemnité de 6’069 francs, plus TVA (485.50 francs), plus 35 francs de débours non soumis à la TVA, soit au total 6'589.50 francs.

6.                            Le recourant l’emportant pour un peu plus de la moitié de ses prétentions, il se justifie de mettre à sa charge une part des frais judiciaires arrêtée à 200 francs. Il n’y a pas lieu à allocation de dépens, l’article 436 CPP ne prévoyant pas d’indemnisation en faveur de celui qui agit pour son propre compte.

Par ces motifs, L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE

1.    Admet partiellement le recours et arrête l’indemnité d’avocat d’office due à X. pour la défense de B. à 6'589.50 francs, frais, débours et TVA compris.

2.    Met une part de frais judicaires de 200 francs à la charge du recourant.

3.    N’alloue pas de dépens.

4.    Notifie le présent arrêt à Me X. et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2015.328).

Neuchâtel, le 29 août 2017

Art. 135 CPP

 Indemnisation du défenseur d'office

1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.

2 Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l'indemnité à la fin de la procédure.

3 Le défenseur d'office peut recourir:

a. devant l'autorité de recours, contre la décision du ministère public et du tribunal de première instance fixant l'indemnité;

b. devant le Tribunal pénal fédéral, contre la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel du canton fixant l'indemnité.

4 Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser dès que sa situation financière le permet:

a. à la Confédération ou au canton les frais d'honoraires;

b. au défenseur la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu'il aurait touchés comme défenseur privé.

5 La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.

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