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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 10.01.2018 ARMP.2017.153 (INT.2018.30)

10 gennaio 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·1,037 parole·~5 min·4

Riassunto

Opposition de la partie plaignante à l'ordonnance pénale. Frais de procédure.

Testo integrale

CONSIDERANT

1.                            Que par ordonnance pénale du 25 octobre 2017, le Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel, a condamné Y.________ à une peine privative de liberté ferme de 90 jours pour avoir asséné des coups à et fait chuter X.________ le 10 mars 2017 à la prison de Bellevue, et invité ce dernier à agir par la voie civile pour faire valoir ses prétentions civiles contre  Y.________ suite à cette altercation ;

                        que X.________, agissant seul, a formé opposition à cette ordonnance le 30 octobre 2017, concluant à l’octroi d’une indemnité de 40'000 francs ;

                        que, par ordonnance du 11 décembre 2017, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a déclaré l’opposition irrecevable, au motif que le dommage n’avait fait l’objet d’aucune estimation ;

                        que X.________, agissant seul, a recouru contre cette dernière ordonnance le 19 décembre 2017, concluant à l’octroi d’une indemnité de 30'000 euros, arguant que les blessures qu’il avait subies au poignet ressortaient de certificats médicaux déposés au dossier et qu’il était atteint d’un dysfonctionnement à vie au niveau de la main gauche alors qu’il exerçait le métier de carreleur en Italie ;

2.                            Que, dans le cadre de la procédure de l'ordonnance pénale, si le prévenu a reconnu des prétentions civiles de la partie plaignante, mention en est faite dans l'ordonnance pénale ; en revanche, les prétentions qui n'ont pas été reconnues sont renvoyées au procès civile (art. 353 al. 2 CPP) ;

                        qu'il découle de cette disposition que, selon le CPP en vigueur, il n'est pas possible de statuer sur les prétentions civiles dans le cadre de la procédure de l'ordonnance pénale, contrairement à ce que permet la procédure applicable aux mineurs (ATF 141 IV 231 cons. 2.4 ; Rapport explicatif de décembre 2017 concernant la modification du code de procédure pénale, ch. 2.1.12) ;

3.                            Que conformément à l’article 354 al. 1 CPP, peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale le prévenu (let. a) et les autres personnes concernées (let. b) ;

                        que la possibilité pour la partie plaignante de former opposition à une ordonnance pénale, en tant que ce prononcé la renvoie à agir par la voie civile pour faire valoir ses prétentions civiles contre le prévenu ne se justifie pas, puisqu’une ordonnance pénale ne se prononce pas sur les conclusions civiles (cf. ATF 141 IV 231 cons. 2.3 et les références citées aux travaux législatifs) ;

                        qu’il s’ensuit qu’en l’espèce, X.________ n’avait pas d’intérêt à faire opposition et que c’est à juste titre que son opposition du 30 octobre 2017 a été déclarée irrecevable ;

                        que le recours doit partant être rejeté et l’ordonnance querellée confirmée, par substitution de motifs ;

                        qu'on précisera à l'attention du recourant qu'il lui reste la possibilité de faire valoir son droit à la réparation du dommage subi, pour autant que les conditions en soient réunies, par le biais d'une demande devant une instance civile ;

4.                            Que, le recours étant manifestement mal fondé, Y.________, le Ministère public et le Tribunal de police n’ont pas été invités à se déterminer (art. 390 al. 2 CPP a contrario) ;

5.                            Que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ;

                        qu'en l'espèce, il se justifie, exceptionnellement, de laisser les frais à la charge de l'Etat ;

                        qu'en effet, X.________ n'est pas représenté par un avocat et qu'il n'a pas bénéficié d'une information correcte dans le cadre de la présente procédure ;

                        que X.________ a été entendu par la police le 6 mars 2017 et qu'il ne ressort pas du procès-verbal y relatif qu'il ait été informé par elle de ses droits, conformément aux articles 107, 116 al. 1, 117 al. 1 let. e et 305 CPP (v. art. 305 al. 5 CPP ; D. 23 à 26) ;

                        que le Ministère public s'est contenté, le 12 juillet 2017, de demander à X.________ de lui préciser les lésions qui ont résulté de l'agression du 10 mars 2017, et qu'il n'apparait pas qu'il l'ait jamais informé de ses droits, conformément aux dispositions qui précèdent ;

                        quel le Tribunal de police n'a pas davantage informé X.________ de ses droits, conformément aux dispositions qui précèdent, en violation de l'article 330 al. 3 CPP.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours et confirme l’ordonnance querellée, par substitution de motifs.

2.    Laisse les frais à la charge de l'Etat.

3.    Notifie le présent arrêt à X.________, à Y.________, par Me A.________, au Ministère Public, Parquet régional de Neuchâtel, Tunnels 2 (MP.2017.1335) et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2017.482).

Neuchâtel, le 10 janvier 2018

Art. 354 CPP

Opposition

1 Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours:

a. le prévenu;

b. les autres personnes concernées;

c. si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente.

2 L'opposition doit être motivée, à l'exception de celle du prévenu.

3 Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force.

Art. 428 CPP

Frais dans la procédure de recours

1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.

2 Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:

a. les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;

b. la modification de la décision est de peu d'importance.

3 Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.

4 S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.

5 Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.

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