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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 29.12.2017 ARMP.2017.146 (INT.2018.64)

29 dicembre 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·4,593 parole·~23 min·4

Riassunto

Détention provisoire.

Testo integrale

A.                    Le lundi 18 décembre 2017, X.________, ressortissant congolais né en 1970, bénéficiaire d’un permis C, sans emploi, domicilié dans le canton Neuchâtel, a été interpellé sur rue à Z.________ aux alentours de 23h10, suite à une altercation avec A.________, né en 1971, sans emploi, domicilié à la rue (...) à Z._________. Blessé, ce dernier a été conduit en ambulance au HNE, puis transféré au service ophtalmologique du CHUV.

                        Entendu le lendemain par la police cantonale en qualité de prévenu de voies de fait et de lésions corporelles simples, X.________ a déclaré en substance qu’il s’était rendu chez A.________ dans la soirée du 18 décembre 2017 pour lui acheter de l’héroïne, suite à un appel reçu de ce dernier à 22h53 ; qu’après avoir «toqué» à sa fenêtre, il était monté dans son appartement ; que, directement et sans rien lui dire, A.________ lui avait arraché sa béquille et l’avait frappé sur la jambe droite, puis avait tenté de le frapper au visage, lui-même étant parvenu à retenir la béquille en la saisissant ; que A.________ s’était alors donné lui-même un coup au visage au moyen de cette béquille, se blessant à l’œil droit ; qu’il avait ensuite lâché la béquille et était sorti de son appartement en courant ; que lui-même avait pris les clés de l’appartement de A.________, puis était descendu dans la rue où il se trouvait et où tous deux ont été interpellés.

B.                    Le 22 décembre 2017, le Ministère public, Parquet général, a ouvert une instruction pénale pour lésions corporelles graves contre X.________, pour avoir, le 18 décembre 2017 à Z.________, route (...), «frappé au visage A.________ avec une béquille, le blessant à un œil, conduisant selon une information médicale de ce matin, à la perte de son œil».

                        Entendu le même jour par le Ministère public en qualité de prévenu de lésions corporelles graves, X.________ a déclaré qu’il se rendait chez A.________ depuis 3 à 6 mois, précisant ne pas s’y rendre à chaque fois pour de l’héroïne ; qu’ils buvaient des bières ensemble ; que A.________ faisait le ménage chez lui, en contrepartie d’argent, de médicaments ou de nourriture ; qu’il était allé environ dix fois chez A.________ pour acheter pour 20 francs d’héroïne ; que A.________ lui téléphonait quand il allait se fournir. X.________ a contesté les faits qui lui étaient reprochés, précisant que A.________ lui avait dit qu’il allait le tuer et le « frapper comme un bébé » et qu’il avait « même mené la police chez [X.________] ». À la question de savoir comment il expliquait «cette nouvelle altercation à moins d’une semaine de [sa] dernière condamnation», X.________ a répondu : «il faut voir dans mon portable les messages de menace qu’il m’a fait. Je l’ai vu pour faire un point pour lui dire de ne plus me téléphoner».  Au sujet des lésions à l’œil subies par A.________, X.________ a déclaré : « [i]l a fait le kamikaze. Il a pris la béquille et s’est frappé lui-même dans l’œil ».

C.                    Le 22 décembre 2017, le Ministère public a présenté au Tribunal des mesures de contrainte des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : TMC) une requête de mise en détention de X.________, faisant valoir l’existence de risques de fuite, de collusion, de réitération et de passage à l’acte. Il précisait que A.________ était toujours hospitalisé au CHUV, qu’il n’avait pas pu être entendu formellement par la police neuchâteloise, mais devrait pouvoir l’être entre le 24 et le 30 décembre et qu’il « aurait perdu l’usage de son œil droit ».

D.                    Entendu par le TMC le 23 décembre 2017, X.________ a déclaré qu’il marchait avec une béquille depuis octobre 2017, suite à un accident ; qu’en arrivant chez A.________, celui-ci s’était saisi de sa béquille et s’était mis à le frapper partout ; avoir été blessé légèrement à la main, à la bouche et avoir des douleurs sur le côté droit de la mâchoire ; qu’à un certain moment, A.________ avait placé la béquille devant lui et s’était heurté la tête contre cet objet ; qu’il s’était « mis à gueuler » et avait fui. Le prévenu a précisé que c’était toujours les personnes à qui il venait en aide qui lui posaient des problèmes ; qu’il avait vu que A.________ « était légèrement blessé au niveau de l’arcade sourcilière droite » et que lui-même avait très mal en raison des coups qu’il avait reçus.

E.                    Par ordonnance du 23 décembre 2017, le TMC a ordonné la détention provisoire de X.________ jusqu’au 30 janvier 2018. Il a considéré, en résumé, que l’infraction reprochée à X.________ pouvait être qualifiée de crime, voire de délit ; que X.________ admettait avoir eu une altercation avec A.________ dans la fin de la soirée du 18 décembre 2017 ; qu’on voyait mal « que quelqu’un se saisisse d’une béquille et se la fiche dans l’œil et ceci avec une force telle qu’il semble que l’œil soit perdu » ; que, même si le jugement du 12 décembre 2017 faisait l’objet d’une déclaration d’appel, il y avait lieu d’avoir quelques inquiétudes sur le comportement de X.________, en se référant aux faits ayant fait l’objet d’une enquête dans l’affaire qui a abouti au jugement précité ; que le prévenu était « connu pour se montrer violent », de sorte qu’il existait un risque de réitération ; que le risque de collusion était bien présent, en ce sens que X.________ était susceptible d’influencer le témoignage d’éventuels spectateurs de l’altercation ou de tout autre échange préalable entre le blessé et le prévenu.

F.                     X.________ recourt contre cette ordonnance le 26 décembre 2017 (date du timbre postal), concluant à son annulation et à sa libération immédiate ; il sollicite préalablement l’octroi de l’assistance judiciaire.

                        Le 27 décembre 2017, la direction de la procédure a demandé un extrait du casier judiciaire de X.________. L’Office fédéral de la justice n’a pas donné suite à cette demande.

                        Le TMC n’a pas formulé d’observations dans le délai imparti à cet effet. Le Ministère public a remis le dossier de la cause à l’Autorité de céans le 27 décembre 2017, tout en concluant au rejet du recours, sans formuler d’observation.

G.                    Au sujet de sa situation personnelle, X.________ a déclaré dépendre des Services sociaux et de l’Assurance Invalidité, vivre en colocation avec deux personnes dans une maison et percevoir 600 francs pour se nourrir et ses loisirs. Le 12 décembre 2017, il a été condamné par le Tribunal criminel du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers pour lésions corporelles simples, voies de fait, vol, injure, menace, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, tentative de cette dernière infraction et contravention à l’article 19a LStup à une peine privative de liberté ferme de 18 mois, ainsi qu’à 90 jours-amende à 10 francs l’unité, peine partiellement complémentaire à une autre peine prononcée par ordonnance pénale du 19 octobre 2015 du Ministère public du canton de Berne. Le Tribunal criminel a également révoqué le sursis accordé par un jugement du Tribunal de police du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers du 14 novembre 2013, ainsi que celui accordé par ordonnance pénale du 19 octobre 2015 précitée. Il a ordonné l’expulsion du territoire suisse de X.________ pour une durée de 3 ans. X.________ a annoncé son intention de faire appel contre ce jugement.

Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 396 CPP).

2.                            Le recourant demande préalablement à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il doit être assisté d’un défenseur en application de l’article 130 let. a CPP. Conformément à l’article 133 CPP, il y a lieu de désigner Me B.________ en qualité d’avocat d’office du prévenu dans le cadre de la procédure de recours. Bien que le prévenu ne produise aucun document susceptible d’établir son indigence, l’Autorité de céans lui accordera l’assistance judiciaire en partant du principe que sa situation personnelle a été examinée soigneusement par le Tribunal criminel du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, lequel a prononcé très récemment contre X.________ une peine pécuniaire en fixant le montant du jour-amende au montant minimal fixé par la jurisprudence (ATF 135 IV 180 cons. 1).

3.                            Le recourant expose en premier lieu qu’il ne sait pas lire et qu’il a signé le procès-verbal relatif  à son audition du 19 décembre 2017 sans en comprendre le contenu. Lors de la même audition, il se plaint d’avoir été « privé de son droit d’être assisté par un avocat ». Par conséquent, l’Autorité de céans devrait « retenir avec prudence le procès-verbal établi lors de cette audition ».

                        Lors de son audition du 19 décembre 2017, le recourant n’a pas été privé de son droit d’être assisté par un avocat. Au contraire, il ressort du procès-verbal y relatif qu’avant d’être entendu, il a été rendu attentif à ses droits et a expressément renoncé à faire appel à un avocat. S’agissant de sa faculté de lire, le prévenu a signé chaque page du procès-verbal en question, dont la dernière page, sous la mention « Confirmation après lecture faite » ; à aucun moment il n’a déclaré ne pas savoir lire. Lors de sa première audition, il a déclaré ne pas connaître le véritable nom de A.________, mais précisé que cette personne était enregistrée «sous le nom de ****** (077/xxxxxx)», ce qui laisse à penser qu’il sait lire. De même alors que X.________ était assisté d’un avocat lors de son audition du 22 décembre 2017, le procès-verbal y relatif ne mentionne pas que le prévenu ne saurait pas lire, alors qu’un aide-mémoire pour personne détenue lui a été remis à cette occasion ; X.________ a par ailleurs signé chaque page du procès-verbal en question, dont la dernière page, sous la mention «Lu et confirmé». Le prévenu était également assisté d’un avocat le 23 décembre 2017, lors de son audition par le TMC et il a signé la dernière page du procès-verbal y relatif, sous la mention « Lu et confirmé » ; il a de plus apporté une précision « [a]près relecture du procès-verbal ». Rien ne permet de penser qu’un tiers aurait donné lecture à X.________ de l’un ou l’autre de ces procès-verbaux. Si le prévenu avait été incapable de lire, on conçoit mal qu’il n’ait signalé ce handicap à aucune de ses trois auditions ; on conçoit encore moins qu’il ait signé les procès-verbaux précités sans les avoir relus. Lors de l’interrogatoire du 23 décembre 2017, son défenseur a déclaré que le prévenu avait « des difficultés à lire et à écrire ». L’incapacité de lire alléguée dans le mémoire de recours apparait ainsi comme une argumentation téméraire et dilatoire.

4.                            Aux termes de l’article 221 al. 1 CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a) ; qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ; qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). A l'instar de toutes les autres mesures de contrainte, la détention pour des motifs de sûreté ne peut être ordonnée que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères, et qu'elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 let. c et d CPP).

                        a) La détention préventive suppose des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité à l’encontre du prévenu (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH ; arrêt du TF du 11.05.2007 [1B_63/2007], cons. 3), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 cons. 3.2; 116 Ia 143 cons. 3c).

                        b) En l’espèce, le Ministère public expose que A.________ n’a pas pu être entendu formellement. Avec le recourant, l’Autorité de céans s’étonne de l’absence au dossier de toute précision relative aux raisons de cette impossibilité. Cela étant, elle rejoint le Ministère public lorsque celui-ci qualifie la version des faits donnée par le prévenu de fantaisiste et dénuée de crédibilité, en tant qu’elle fait état d’un geste « kamikaze » de la part de A.________, qui se serait frappé lui-même au moyen de la béquille du prévenu.   

                        En effet, les déclarations du prévenu comportent de nombreuses contradictions. Sur les raisons de sa présence le 18 décembre vers 23h10 chez A.________ tout d’abord, le prévenu a déclaré le 19 décembre 2017 avoir répondu à l’invitation téléphonique de A.________, lequel se proposait de lui vendre de l’héroïne ; le 22 décembre 2017, il a contraire déclaré s’y être rendu pour faire le point au sujet de menaces que A.________ lui avait adressées par téléphone. Le 23 décembre 2017, il a donné une troisième version devant le TMC, à savoir que A.________ lui avait demandé de passer chez lui car il avait besoin de lui, plus précisément qu’il lui fournisse de l’argent et des médicaments.

                        Au sujet de sa relation avec A.________ avant l’altercation, X.________ a déclaré que A.________ était un ami avec lequel il buvait des verres et qui lui fournissait occasionnellement de la drogue. À la question de savoir si A.________ l’avait injurié, menacé ou frappé, X.________ n’a dans un premier temps (le 19 décembre 2017) fait référence qu’à l’altercation de la veille ; le 22 décembre 2017, il a par contre déclaré que A.________ «voulait déjà il y a longtemps [le] faire emprisonner pour des mensonges». Le 23 décembre 2017, X.________ a déclaré que A.________ lui avait adressé des menaces environ 10 jours plus tôt, en lui disant qu’il mettrait sa bouche sur le bord du trottoir et lui écraserait la tête de ses pieds, et qu’il avait amené la police chez lui, sans que lui-même comprenne pourquoi. 

                        Au sujet de l’altercation du 18 décembre 2017, X.________ a déclaré que A.________ l’avait « frappé sans autre discussion » devant sa porte avec ses pieds et avec la béquille. Lors de son audition du 19 décembre 2017, X.________ n’a pas dit avoir reçu de coup de pied et il a déclaré que les coups avaient été portés non pas devant la porte, mais dans l’appartement. Le prévenu s’est par ailleurs contredit en affirmant tantôt que A.________ avait lancé sa béquille dans son appartement, tantôt qu’il s’était enfui alors que lui-même tenait cet objet. À cela s’ajoute que ses différentes descriptions des faits ne fournissent aucune explication sur la manière dont la béquille a pu être endommagée, alors qu’il ressort de la question 6 de son interrogatoire du 19 décembre 2017 que X.________ tenait une béquille brisée dans sa main droite au moment de son interpellation. Vraisemblablement pour tenter de donner du crédit à sa thèse d’un geste kamikaze de la part de A.________, X.________ a déclaré que le prénommé avait « voulu se taper la tête contre la porte-fenêtre » un jour où il faisait le ménage chez lui et «était sous l’effet de l’alcool». En tout état de cause, il ressort du dossier que A.________ n’était pas sous l’effet de l’alcool au moment de l’altercation. En l’absence de déclarations de la part de la victime, les explications abracadabrantes données par X.________ font peser sur lui-même de forts soupçons d’avoir asséné un coup dans l’œil de A.________, possiblement au moyen de sa béquille. En effet, l’Autorité de céans voit dans les différentes versions données par X.________ des tentatives de dissimuler des éléments à sa charge, notamment la raison de sa venue devant l’immeuble occupé par A.________ le lundi 18 décembre 2017 aux alentours de 23h00, ainsi que le déroulement de l’altercation. Il est notamment difficilement concevable que A.________ ait attaqué physiquement X.________ sans raison et sans crier gare, comme le prévenu l’affirme.

                        Il appartiendra à l’enquête de recueillir les déclarations de A.________ (notamment sur sa relation avec X.________, les raisons de la présence du prénommé chez lui dans la soirée du 18 décembre 2017, les raisons de l’altercation et son déroulement précis, la question de savoir si des tiers sont susceptibles de confirmer ses dires sur l’un ou l’autre de ces points), ainsi que les déclarations de témoins éventuels. À cet égard, l’Autorité de céans s’étonne de ce que le dossier qui lui a été remis ne contient pas de rapport de police relatif à l’intervention du 18 décembre, mais un simple « Fichet de communication », soit un extrait du journal des interventions de la Police cantonale. Ce document ne permet pas de comprendre si la police a été contactée (et le cas échéant quand et par qui) ou si elle se trouvait déjà sur place par hasard au moment de son intervention. Il ne décrit pas davantage ce que les agents y ayant participé ont vu, notamment dans quelles positions A.________ et X.________ se trouvaient à l’arrivée de la patrouille. On ignore si les agents ont assisté à une altercation physique et/ou verbale entre X.________ et A.________, et si des témoins ont assisté à de tels actes (aux termes du « fichet de communication », le lieu de l’intervention est situé à la rue (...), alors que le domicile de A.________ se trouve au numéro (…) de la même rue, de sorte que des témoins sont susceptibles d’avoir assisté à des actes entre A.________ et X.________). On ignore également si A.________ a expliqué ce qui lui était arrivé aux personnes lui ayant porté secours. Le rapport de police à venir apportera probablement des éclaircissements sur ces points.

                        c) Aux termes de l’article 122 CP, celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger ou mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente, ou fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.

                        S’agissant de l’atteinte subie par A.________, le Ministère public expose dans son ordonnance d’ouverture d’une instruction pénale du 22 décembre 2017 que « selon une information médicale » du matin du même jour, A.________ aurait perdu l’usage de son œil. S’il est difficilement compréhensible que le dossier remis à l’Autorité de céans ne contient aucune pièce (note téléphonique) susceptible de renseigner sur l’identité de la personne ayant transmis cette information, il n’existe aucun élément susceptible de douter qu’une telle information ait bien été communiquée au Ministère public. La perte d’un œil constitue une lésion corporelle grave au sens de la disposition précitée ; la poursuite a lieu d’office, lorsque des éléments font soupçonner – comme en l’espèce – que la blessure a pu être causée intentionnellement par un tiers.

                        Si la lésion subie par A.________ devait finalement s’avérer moins grave, la qualification de lésion corporelle simple aggravée au sens de l’article 123 ch. 2 CP (infraction poursuivie d’office) pourrait entrer en ligne de compte. Contrairement à l’avis du recourant, il est donc sans importance, à ce stade initial de l’enquête, que A.________ n’ait pas porté plainte contre X.________, et ce même si la lésion subie par ce dernier devait être qualifiée de lésion corporelle simple au sens de l’article 123 ch. 1 CP, soit une infraction poursuivie sur plainte. En effet, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois dès le jour où l’ayant droit à connu l’auteur de l’infraction, de sorte que A.________ serait encore susceptible de porter plainte contre X.________ jusqu’au 18 mars 2018 en tous les cas. À ce sujet, l’Autorité de céans s’étonne de ce que A.________ est qualifié de « plaignant » dans le « fichet de communication », tout comme dans la requête de mise en détention provisoire, alors qu’aucun élément du dossier ne permet de comprendre quand et de quelle manière il aurait déclaré vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (v. art. 118 al. 1 CPP). Le dossier devra être complété sur ce point.

                        Vu ce qui précède, à ce stade embryonnaire de la procédure (qui plus est en période des fêtes de fin d’année, ce qui implique que les effectifs policiers sont usuellement réduits et les interventions fréquentes), les déclarations du prévenu suffisent pour justifier sa détention, sous l’angle des soupçons pesant sur lui.

5.                            Le prévenu conteste l’existence d’un risque de fuite. Il dit se trouver en Suisse « depuis très longtemps » ; ses enfants et son cercle d’amis s’y trouveraient également et il serait confiant quant à la suite qui sera donnée à son appel contre le jugement du 12 décembre 2017.

                        a) Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (arrêt du TF du 03.08.2011 [1B_374/2011], cons. 3.1).

                        b) En l’espèce, le prévenu n’a pas d’emploi en Suisse et le dossier n’indique pas qu’il aurait des attaches personnelles en Suisse. En particulier, rien n’indique que la présence de ses enfants (dont il ne précise pas les âges) sur le territoire suisse le dissuaderait de fuir ce pays. En revanche, la perspective de voir la lourde peine privative de liberté ferme prononcée à son encontre le 12 décembre 2017 être confirmée, associée à la perspective d’une nouvelle condamnation pour les faits survenus le 18 décembre 2017, font apparaître le risque de fuite comme sérieux.

6.                            Le prévenu conteste le risque de collusion : si des témoins avaient été présents, les policiers auraient pu les identifier le soir même ; X.________ ne pourrait en outre avoir aucune influence sur A.________.

                        a) Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne saurait se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance (arrêt du TF du 24.07.2012 [1B_393/2012] , cons. 5.1). L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 cons. 4.2 ; 132 I 21 cons. 3.2 ; 128 I 149 cons. 2.1 ; 123 I 31 cons. 3c et les références citées ; arrêt du TF du 24.07.2012 [1B_393/2012]  cons. 5.1). 

                        b) En l'occurrence, X.________ est fortement soupçonné d’avoir gravement atteint à la santé de A.________, pour des raisons inconnues à ce stade. Il s’ensuit qu’il pourrait mettre sa liberté à profit pour tenter d’influencer les déclarations de A.________ dans le cadre de la procédure. Il en va de même au sujet des éventuelles personnes susceptibles de témoigner, de manière générale, au sujet de sa relation avec A.________, des raisons de sa présence chez le prénommé dans la soirée du 18 décembre 2017 et du déroulement de leur altercation. De même, l’analyse des messages du téléphone portable du prévenu, suggérée tant par ce dernier que par le TMC, est susceptible de conduire à la découverte de personnes dont le témoignage pourrait faire progresser l’enquête. La mesure de substitution évoquée par le recourant (interdiction de prendre contact avec des personnes déterminées) n’est pas envisageable à ce stade de l’enquête ; vu l’absence d’information, à ce stade de l’enquête, sur les motifs de l’altercation entre A.________ et X.________, il n’apparait nullement qu’une telle mesure soit propre à parer au risque de collusion, ce d’autant que X.________ a déjà fait l’objet de trois condamnations pénales, dont deux paraissent en force (v. supra Faits, let. G) et qu’il reproche à A.________ de l’avoir dénoncé à la police.

7.                            Vu ce qui précède, l’Autorité de céans peut se dispenser d’examiner l’existence d’un risque de récidive. Elle relèvera toutefois que si le Ministère public voit dans « le fonctionnement » du prévenu et dans «ses antécédents en matière de violence» des indices d’un risque de réitération, ledit Ministère public se dispense toutefois d’étayer ses dires et de fournir la moindre pièce à leur appui (extrait de casier judiciaire, extraits de dossiers pénaux, notamment de jugements rendus contre le prévenu), ce qui prive ses allégués de consistance. La même remarque vaut pour le TMC, lorsqu’il retient que le prévenu est « connu pour se montrer violent ».

8.                            Le recourant ne critique pas, à titre subsidiaire, la durée de la détention provisoire prononcée par le TMC. Celle-ci ne dépasse de loin pas la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle le prévenu doit s'attendre, si les accusations sont retenues ; elle se justifie par ailleurs au vu des actes d’enquête devant encore être accomplis.

9.                            Il suit de ce qui précède que, entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Accorde à X.________ l’assistance judiciaire pour les besoins de la procédure de recours et désigne Me B.________ en qualité d’avocat d’office.

2.    Rejette le recours.

3.    Arrête les frais du présent arrêt à 800 francs et les met à la charge du recourant, sous réserve des règles sur l'assistance judiciaire.

4.    Invite Me B.________ à fournir, dans un délai de 10 jours dès notification de l'arrêt, la liste de ses opérations effectuées dans le cadre du recours et l'informe qu'à défaut, il sera statué sur son indemnité d'avocat d'office au vu du dossier.

5.    Notifie le présent arrêt à X.________, par Me B.________, au Ministère public, Parquet général, à Neuchâtel (MP.2017.6080) et au Tribunal des mesures de contrainte des Montagnes et du Val-de-Ruz (TMC.2017.201).

Neuchâtel, le 29 décembre 2017

Art. 2201CPP

Définitions

1 La détention provisoire commence au moment où le tribunal des mesures de contrainte l'ordonne et s'achève lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance, que le prévenu est libéré pendant l'instruction ou qu'il commence à purger sa sanction privative de liberté de manière anticipée.

2 La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il est libéré ou que l'expulsion est exécutée.

1 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

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