Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 16.04.2018 ARMP.2017.141 (INT.2018.217)

16 aprile 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·3,840 parole·~19 min·5

Riassunto

Défense d'office et indemnisation du prévenu mis au bénéfice d'une ordonnance de classement.

Testo integrale

A.                            Le 15 mai 2017, A.________ s’est présentée à la Police de proximité afin de déposer plainte contre son ex-conjoint X.________, à qui elle reprochait d’avoir rôdé aux alentours de son domicile et de sa voiture les 30 mars, 10 avril, 13 avril, 27 avril, 28 avril, 30 avril et 6 mai 2017. Aux dires de la plaignante, X.________ avait perdu son entreprise et son travail ; sans domicile, il vivait dans un bus stationné au port de Z.________ ; il n’acceptait pas la rupture survenue deux ans et demi plus tôt ; elle craignait que, n’ayant plus rien à perdre, il ne soit prêt à tout pour la récupérer ; elle craignait aussi qu’il ne l’attrape et lui fasse du mal, comme il l’aurait déjà fait par le passé.

                        Le 2 juin 2017, un employé de la Commune de Z.________ a indiqué à la police que le camion de X.________ avait quitté le port quelques jours plus tôt. Les recherches pour localiser X.________ sur le littoral neuchâtelois (où il se déplaçait en général) sont restées vaines. Le 6 juillet 2017, la police a établi un mandat de recherches en vue de son arrestation et de son audition.

B.                      Le 31 juillet 2017, le ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre X.________ pour infraction à l’article 181 CP (contrainte) «pour avoir, en divers endroits du canton, du 30 avril (sic) au 6 mai 2017, suivi et observé A.________ l’obligeant à changer ses habitudes et lui occasionnant du stress». 

C.                            X.________ a été contrôlé et conduit aux prisons de La Chaux-de-Fonds le 12 août 2017 pour y purger une peine privative de liberté de 104 jours.

                        Le 22 août 2017, il a été entendu par la police au sujet des accusations portées contre lui par A.________. L’audition a débuté à 9h30, en présence de Me B.________,  et de C.________, avocate-stagiaire. À cette occasion, le prévenu a déclaré qu’il avait le droit de marcher dans la rue ; que son bus avait été immobilisé après que la police lui avait retiré ses plaques du fait qu’il ne payait pas l’assurance ; qu’il avait stationné à différents endroits, notamment au port, au stade et au garage [aaaa] de Z.________.      

D.                            Le 17 octobre 2017, le ministère public a informé les parties qu’il entendait procéder à la clôture prochaine de l’instruction par le prononcé d’une ordonnance de classement, tout en les invitant à présenter d’éventuelles réquisitions de preuve jusqu’au 3 novembre 2017. 

E.                            Le 26 octobre 2017, Me B.________ a demandé au ministère public de «bien vouloir [lui] confirmer que l’assistance judiciaire demeur[ait] garantie à [s]on client», et requis «une indemnité 429 pour les démarches tout à fait succinctes dans ce dossier à savoir le déplacement effectué en prison pour participer à l’audition de [s]on client».

F.                            Le 22 novembre 2017, le ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale, rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office et rejeté la requête d’indemnisation fondée sur l’article 429 CPP. Il a considéré qu’aucun élément concret ne permettait de conclure que les agissements de X.________ soient constitutifs de contrainte par «stalking», et que le prénommé ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire, à mesure que les faits ne présentaient aucune difficulté en fait ou en droit nécessitant l’assistance d’un défenseur. Il a refusé d’indemniser X.________ pour ses frais de défense, au motif que l’intéressé n’avait fait l’objet que d’une seule audition par la police, alors qu’il était détenu en exécution de peine, que la procédure n’avait pas duré au-delà du raisonnable et qu’elle n’avait pas eu d’impact sur sa vie personnelle ou professionnelle.   

G.                           Le 1er décembre 2017, X.________ a manifesté au ministère public sa volonté de s’opposer au refus de désignation d’un défenseur, respectivement au rejet de sa demande d’indemnisation basée sur l’article 429 CPP. Il allègue que Me B.________ a été «appelé par la police pour entendre [X.________ en prison sans aucune indication sur les détails de la plainte» ; que l’assistance judiciaire avait été accordée pour huit plaintes précédentes «tout aussi dénuées de tout fondement» ; qu’il était ainsi impossible pour l’avocat de déterminer si la gravité de l’infraction et la complexité de l’affaire nécessitaient le recours à un défenseur ; que le refus de toute indemnité, compte tenu de sa situation d’indigence notoire, avait pour conséquence de faire subir «une perte sèche» à l’avocat ; que ce refus imposait au mandataire de refuser d’assister aux auditions, et ainsi de ne conseiller les prévenus «que lorsqu’il [était] trop tard» ; qu’il n’était pas capable de faire valoir ses droits, respectivement de «comprendre l’ensemble des procédures croisées» dont il faisait l’objet ; que dans le cadre d’une autre procédure intentée par A.________, «la très grande majorité des infractions pour lesquelles [le prévenu] a[vait] été renvoyé n’[avaient] pas été retenues par le Tribunal de police», ce qui démontrait que l’intervention d’un défenseur s’imposait pour rétablir l’égalité des armes.

H.                            Le 5 décembre 2017, le ministère public a transmis l’opposition à l’Autorité de recours en matière pénale comme objet de sa compétence, sans formuler d’observation.

CONSIDERANT

1.                            a) Aux termes de l’article 393 CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public (al. 1 let. a) ; il peut être formé pour  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié ; constatation incomplète ou erronée des faits ou inopportunité (al. 2). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Le délai est également réputé observé si l'écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente ; celle-ci transmet l'écrit sans retard à l'autorité pénale compétente (art. 91 al. 4 CPP). 

                        b) En l’espèce, l’écrit de X.________ est parvenu au ministère public le 4 décembre 2017, soit dans les 10 jours suivant la notification de l’ordonnance attaquée, survenue le 23 novembre 2017. Le recours est recevable, sous l’angle du respect du délai.

2.                            Le recourant se plaint en premier lieu du refus de désignation d’un défenseur d’office.

2.1                   a) Aux termes de l’article 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur si la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a) ; s’il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b) ; si, en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c) ; si le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d'appel (let. d) ; si une procédure simplifiée est mise en œuvre (let. e). En cas de défense obligatoire, la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé (art. 132 al. 1, let. a, ch. 1 CPP), si le mandat est retiré au défenseur privé ou si celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti (art. 132 al. 1, let. a, ch. 2 CPP).

                        b) Hors des cas de défense obligatoire, une défense d’office doit être ordonnée si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1, let. b CPP). La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Si les deux conditions mentionnées à l'article 132 al. 2 CPP (soit que l’affaire ne soit pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits et du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter) doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs, comme l'indique l'adverbe "notamment" (arrêts du TF du 04.01.2012 [1B_477/2011], cons. 2.2 ; du 28.06.2011 [1B_195/2011], cons. 3.1). La doctrine mentionne en particulier les cas où la désignation d'un défenseur est nécessaire pour garantir l'égalité des armes, ou parce que l'issue de la procédure pénale pourrait avoir une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention ou s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession (Lieber in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, n° 16 ad art. 132 CPP ; Ruckstuhl in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, n° 36 ad art. 132). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (arrêt du TF du 28.06.2011 [1B_195/2011], cons. 3.2) ; il s’impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi – qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes – ferait ou non appel à un avocat. Pour apprécier la difficulté subjective d’une cause, il faut aussi tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure et des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu’il devra offrir (arrêt du TF du 13.11.2015 [1B_354/2015], cons. 3.2.2 et références citées). Dans les «cas bagatelle» – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n° 67 ad art. 132 ; arrêt du TF du 15.08.2007 [6B_304/2007], cons. 5.2 ; ATF 128 I 225 cons. 2.5.2).

2.2                   En l’espèce, X.________ a été entendu le 22 août 2017 en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Cette manière de faire est erronée. En effet, c’est en qualité de prévenu que X.________ aurait dû être entendu au sujet des faits faisant l’objet de la décision d’ouverture du 31 juillet 2017 (art. 309 al. 1 let. a cum 111 al. 1 CPP). Le jour de son audition, il a d’ailleurs signé le formulaire intitulé «Droits du prévenu» qui lui avait été soumis.

2.3                   a) Cette précision ayant été faite, il est manifeste en l’espèce qu’aucun cas de défense obligatoire au sens de l’article 130 CPP n’entrait en ligne de compte. Si le recourant affirme qu’il n’était pas capable de faire valoir ses droits, respectivement de «comprendre l’ensemble des procédures croisées» dont il faisait l’objet, il n’étaye nullement ses allégations et ne mentionne aucune cause (physique, psychique ou autre) à l’appui de la prétendue incapacité. Son point de vue est au surplus insoutenable, à mesure que les faits qui lui étaient reprochés ne relevaient d’emblée manifestement pas du droit pénal. En effet, il ressort du dossier que X.________ n’était pas sous le coup d’une interdiction d’approcher la personne ou le domicile de la plaignante. Dans ces conditions, le prévenu n’avait manifestement pas besoin des conseils d’un mandataire professionnel pour déclarer qu’il n’avait rien fait d’illégal en marchant dans la rue à proximité du domicile de A.________. Lors de l’audition du 22 août 2017, le rôle de l’avocat s’est d’ailleurs limité à annoncer le prochain dépôt d’une demande d’assistance judiciaire.

                        b) Sous l’angle de l’article 132 let. b CPP, la condition de l’indigence n’est pas discutée et au vu des informations ressortant du dossier, on peut considérer qu’elle est réalisée (supra Faits, let. A). Vu ce qui vient d’être dit (supra cons. 2.3/a), l’on ne saurait toutefois admettre que l'assistance d'un avocat était justifiée pour sauvegarder les intérêts du prévenu en l’occurrence. Le fait que l’assistance d’un avocat ait été nécessaire dans une autre procédure impliquant le même prévenu et la même partie plaignante n’est pas pertinent. Il en va de même du fait que l’assistance judiciaire aurait été accordée au même prévenu – à tort ou à raison – dans le cadre de huit autres procédures «tout aussi dénuées de tout fondement». C’est partant à bon droit que le ministère public a rejeté la requête du prévenu tendant à la désignation d’un défenseur d’office. Le recours doit être rejeté sur ce point.

3.                            Aux termes de l’article 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) ; à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) ; à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu ; elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP).

3.1                   Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’indemnité prévue à l’article 429 al. 1 let. a CPP «couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le Message du Conseil fédéral, l'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1312 ch. 2.10.3.1). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 p. 203)» (ATF 142 IV 45 cons. 2.1).

3.2                   En l’espèce, à l’appui de son refus d’octroyer une indemnité au prévenu au sens de l’article 429 CPP, le ministère public a renvoyé à la jurisprudence précitée, et considéré qu’en l’espèce, la cause ne présentait aucune difficulté en fait ou en droit nécessitant l’assistance d’un défenseur ; que le prévenu n’avait fait l’objet que d’une seule audition par la police, alors qu’il était détenu en exécution de peine ; que la procédure n’avait pas eu d’impact sur sa vie personnelle ou professionnelle. Le recourant n’expose pas de motivation spécifique contre le refus d’octroi au prévenu d’une indemnité au sens de l’article 429 CPP, de sorte que le recours est irrecevable sur ce point. En tout état de cause, vu ce qui a déjà été dit plus haut (supra cons. 2.3/a), l’on ne saurait admettre en l’espèce que le recours à un avocat était nécessaire, eu égard à la complexité de l'affaire en fait ou en droit. Il s’ensuit que l’une des conditions posées par la jurisprudence à l’octroi d’une indemnité au sens de l’article 429 CPP fait défaut en l’espèce.

4.                            a) Aux termes de l’article 159 al. 1 CPP, le prévenu a droit à ce que son défenseur soit présent et puisse poser des questions, lors d'une audition menée par la police. Cette disposition concerne la défense de choix ; elle ne confère pas de droit à la commission d’un avocat d’office avant le premier interrogatoire, la matière étant réglée exclusivement par l’article 132 CPP (Verniory in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n° 20 ad art. 159 CPP).

                        Certains cantons ont règlementé l’intervention des avocats de la première heure. Aux termes de l’article 144 de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice (RSF 130.1), par exemple, lorsque le prévenu en fait la demande lors de la première audition par la police, celle-ci prend contact avec le défenseur choisi ou, le cas échéant, avec les avocats de permanence (al. 1) ; toute personne inscrite au registre cantonal des avocats et avocates est tenue d'assumer la permanence ; un service de permanence est organisé par le ministère public avec la collaboration de l'Ordre des avocats fribourgeois (al. 2) ; l'Etat garantit à l'avocat ou l'avocate de la première heure le paiement de ses honoraires au tarif de l'assistance judiciaire pour sa première intervention lorsque la partie qu'il ou elle a assistée se révèle insolvable (al. 3). Le législateur neuchâtelois n’a pas règlementé la matière. L’Ordre des avocats neuchâtelois (OAN) a quant à lui mis en place un service de piquet afin de garantir la disponibilité 7 jours par semaine et 24 heures sur 24 d'avocats aptes à se rendre en tous lieux du canton pour assister en urgence une personne qui va être interrogée, par exemple en cas d'interpellation immédiate. Sur son site internet, l’OAN précise que «cet avocat est contacté par l'autorité concernée, sur simple demande de la personne qui va être interrogée» ; que «celle-ci peut aussi demander l'assistance d'un avocat de son choix mais elle doit alors être en mesure de l'atteindre par téléphone» et que «[l]es honoraires de l'avocat de la première heure sont à la charge de la personne entendue, à moins que celle-ci ne remplisse les conditions de l'assistance judiciaire ou que le cas ne présente une certaine gravité» (http://www.oan.ch/permanences/avocat-de-la-premiere-heure/, consulté le 05.04.2018).

                        b) Le recourant déplore que l’avocat de la première heure puisse être exposé à des difficultés pour obtenir de la part du prévenu le paiement de sa première intervention. Certes, lorsqu’un avocat de permanence est appelé (éventuellement en pleine nuit) à se rendre immédiatement sur le lieu d’une audition, les circonstances font peser sur lui une pression indéniable, à mesure notamment que la personne arrêtée provisoirement doit être libérée ou amenée devant le ministère public au plus tard après 24 heures (art. 219 al. 4 CPP) et que le temps de réaction et de déplacement de l’avocat repousseront l’heure à laquelle l’audition peut avoir lieu. Suivant les conditions, on ne saurait reprocher à l’avocat de négliger de se renseigner sur les faits reprochés au prévenu, les éléments faisant peser des soupçons à son encontre ou sa situation patrimoniale ; ces éléments ne pourront d’ailleurs pas forcément lui être communiqués immédiatement.

                        En l’espèce, les circonstances étaient toutefois différentes et impropres à faire peser de telles pressions sur le mandataire. Tout d’abord, l’avocat contacté n’était pas l’avocat de permanence, mais un avocat ayant déjà défendu X.________ par le passé, et qui connaissait donc l’indigence du prénommé. Ensuite, l’audition de ce dernier n’est pas intervenue immédiatement suite à son arrestation, mais alors qu’il était détenu depuis 10 jours, afin de purger une peine privative de liberté de 104 jours. Dans ces conditions, la mise en œuvre de l’audition ne requérait aucune urgence et l’avocat avait tout loisir de se renseigner sur les faits qui étaient reprochés au prévenu et sur les éventuels moyens de preuve existant à sa charge. S’il l’avait fait, il aurait compris qu’il était simplement reproché à X.________ d’avoir marché aux abords du domicile de la plaignante, et que cela n’avait rien d’illicite, comme X.________ l’a d’ailleurs lui-même compris après que le ministère public a énuméré les faits qui lui étaient reprochés.   

                        Quoi qu’il en soit, c’est le cas échéant au législateur cantonal, et non à l’Autorité de céans, qu’appartient la compétence de réglementer les questions – notamment financières – entourant l’activité de l’avocat de la première heure (Verniory considère d’ailleurs souhaitable que les cantons légifèrent en la matière [op. cit., nos 21 ss ad art. 159 CPP]).

5.                            Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais seront réduits pour tenir compte de la situation financière apparemment obérée de X.________ (art. 425 CPP).

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.

2.    Arrêt les frais de la procédure de recours à 200 francs et les met à la charge du recourant.

3.    Notifie le présent arrêt à X.________, par Me B.________ et au Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, Tunnels 2 (MP.2017.3318).

Neuchâtel, le 16 avril 2018

Art. 132 CPP

Défense d'office

1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office:

a. en cas de défense obligatoire:

1. si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,

2. si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;

b. si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.

2 La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.

3 En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.1

1 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 429 CPP

Prétentions

1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:

a. une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure;

b. une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;

c. une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.

2 L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.

ARMP.2017.141 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 16.04.2018 ARMP.2017.141 (INT.2018.217) — Swissrulings