Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 05.06.2018 [1B_556/2017]
A. Lors d’un contrôle de routine de la police neuchâteloise du 29 octobre 2017, il est apparu que X.________, circulant au volant du véhicule Lexus NX300H immatriculé NE a***, ne possédait pas de permis de conduire de catégorie B et qu’il s’agissait d’un cas de récidive, l’intéressé ayant été dénoncé pour des faits semblables le 25 mai 2016. Entendu en qualité de prévenu le 29 octobre 2017 au matin, il a exposé qu’il était en possession d’un permis de conduire de catégorie A et qu’il se déplaçait habituellement en train, car il détenait un abonnement général ; qu’il était propriétaire de deux voitures, soit le véhicule précité, ainsi qu’une Mazda MX5 immatriculée NE b***, mais que c’était son épouse qui les conduisait ; que seule la voiture Lexus était en leasing. La police a informé le prévenu que le procureur de permanence serait mis au courant de sa situation et qu’il pourrait décider de séquestrer ses véhicules. L’après-midi même, la police a fait savoir au prévenu que le procureur de permanence avait ordonné la saisie de son véhicule Lexus. Un procès-verbal de saisie/mise en sûreté de véhicule a été établi. Une ordonnance de mise sous séquestre d’un véhicule du 30 octobre 2017 figure en copie au dossier. Le 6 novembre 2017, le procureur a informé la société de leasing que le séquestre du véhicule avait été ordonné et il a invité celle-ci à en prendre possession dès que possible en indiquant qu’il levait le séquestre à son égard. Le même jour, le conseil consulté par X.________ a écrit au ministère public que, si la police avait « saisi » le véhicule de son client, aucune ordonnance de séquestre formelle ne lui avait été notifiée, de sorte que cette saisie était totalement illégale. Il demandait la restitution immédiate du véhicule à son mandant ou, à défaut, qu’une ordonnance de séquestre sujette à recours soit rendue. Le 9 novembre 2017, le greffe du ministère public a fait parvenir au conseil de X.________ une copie de l’ordonnance de mise sous séquestre. Le 10 novembre 2017, le mandataire du prénommé a écrit au ministère public que cette ordonnance n’avait jamais été notifiée à son mandant et qu’elle était au surplus dépourvue de toute motivation, ce qui violait le droit d’être entendu de ce dernier. Il réclamait par ailleurs qu’une copie du dossier lui soit envoyée, en faisant valoir qu’il n’en avait reçu aucune malgré sa demande en ce sens du 6 courant. Le 13 novembre 2017, le greffe du ministère public a fait parvenir au conseil du prévenu une copie du dossier par courriel.
B. X.________ interjette recours pour « déni de justice et violation du droit d’être entendu » et contre la « décision de séquestre informelle » de son véhicule en concluant principalement à ce que le véhicule Lexus NX 300H Excellence CVT 5D, saisi en l’absence de décision formelle, lui soit immédiatement restitué, subsidiairement à ce que le séquestre de ce véhicule soit levé et à ce qu’il lui soit immédiatement restitué. Il invoque principalement le déni de justice (art. 29 al. 1 Cst. féd.) et subsidiairement la violation du droit (art. 263 CPP, notamment). Il fait valoir, à titre principal, que son véhicule a été séquestré sans décision formelle, écrite et brièvement motivée, du ministère public, ce qui constitue une violation de son droit d’être entendu et, par conséquent, un déni de justice. Il soutient, à titre subsidiaire, que les conditions du séquestre, au sens de l’article 263 al. 1 CPP, n’étaient en l’occurrence pas réunies, la conduite sans permis ne constituant pas une faute suffisamment grave, selon la jurisprudence en la matière, pour justifier une telle mesure et le principe de proportionnalité n’ayant pas été respecté compte tenu du fait qu’il s’agissait d’un véhicule en leasing – inscrit au nom du recourant selon les exigences de la société Y. AG________ – mais utilisé par son épouse, qui s’en servait notamment pour se rendre à son travail et transporter la mère âgée du recourant lorsque celle-ci devait se déplacer.
C. Le 10 novembre 2017, le conseil du recourant a informé l’Autorité de céans qu’il avait reçu une copie de l’ordonnance de séquestre, sans aucune pièce attestant de l’envoi/notification de cette décision à son client ; qu’il avait appris en outre par son mandant que le procureur en charge du dossier avait informé la société de leasing de la procédure en cours alors que cette société, n’étant pas détentrice du véhicule, ne pouvait être visée par la mesure de séquestre ; que les conséquences de cette transmission d’informations pourraient causer à son client un dommage financier et moral très important puisque la société de leasing envisageait de résilier le contrat et avait déduit de la décision du ministère public que l’intéressé avait manifestement violé gravement les règles de la circulation, ce qu’il contestait vivement.
D. Au terme de ses observations, le ministère public conclut à la confirmation de « l’ordonnance de séquestre entreprise ».
CONSIDéRANT
1. a) Selon l’article 263 al. 1 let. d CPP, des objets ou des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable qu’ils devront être confisqués. L’article 263 al. 2 CPP prévoit que le séquestre est ordonné par voie d’ordonnance écrite, brièvement motivée et qu’il peut être ordonné oralement en cas d’urgence, l’ordre devant toutefois être par la suite confirmé par écrit. La notification de l’ordonnance de séquestre intervient lors de sa remise au destinataire (art. 85 al. 3 CPP). Ni un mandat d’investigation, ni un procès-verbal de saisie/séquestre – qui constitue un acte formel d’exécution – ne valent décision de séquestre (cf arrêts du 22.02. 2013, [ARMP.2013.11] et du 11.05.2017 [ARMP 2017.38]). Le recours contre un mandat de perquisition et de séquestre ou contre un procès-verbal de perquisition et de saisie/séquestre est irrecevable, seule la décision de séquestre ouvrant la voie de l’article 393 al. 1 let. a CPP (RJN 2014 p. 293).
En l’espèce, l’ordonnance de mise sous séquestre d’un véhicule du 30 octobre 2017 figure en copie au dossier avec une croix dans la case « notifiée à la personne touchée par la mesure de contrainte », mais sans accusé de réception. Si le procureur en charge de l’affaire prétend, dans ses observations relatives au recours, qu’une ordonnance en bonne et due forme a été adressée au prévenu en courrier A, celui-ci conteste l’avoir reçue. Le dossier n’établit pas la réception par l’intéressé de l’ordonnance en question. Le ministère public n’a, à tort, pas procédé conformément à l’article 85 al. 2 CPP qui dispose que « [l]es autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police ». En revanche, l’ordonnance a été envoyée en copie au conseil du recourant en date du 9 novembre 2017. En ce qui concerne les motifs du séquestre, l’ordonnance comporte une croix dans la case intitulée « les objets devront être confisqués », mais elle n’est pas motivée pour le surplus.
b) Le droit d’être entendu, garanti par les articles 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP, entraîne pour les autorités pénales l’obligation de motiver leurs décisions afin de permettre au justiciable de les comprendre et d’exercer son droit de recours en connaissance de cause. L’autorité concernée doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 139 IV 179 cons. 2.2).
Le droit d'être entendu étant une garantie constitutionnelle de caractère formel, sa violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187, cons. 2.2 ; 122 II 464, cons. 4a). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural – même grave – est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195, cons. 2.3.2 ; 133 I 201, cons. 2.2).
En l’espèce, l’autorité de recours en matière pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet, aussi bien en fait qu’en droit et même en opportunité (art. 393 al. 2 CPP), et peut réparer les vices liés au défaut de preuve de notification de l’ordonnance et à l’absence de motivation de celle-ci. On relèvera également que le prévenu a pu recourir contre la mesure de séquestre, avant même de recevoir en copie la décision du ministère public. Certes, ces vices de procédure sont regrettables. Toutefois, il n’apparaît pas judicieux d’annuler la mesure de séquestre pour des raisons purement formelles, car cela constituerait un détour procédural inutile, étant donné qu’on peut déduire des observations du ministère public qu’il rendrait une nouvelle ordonnance de séquestre dans l'hypothèse où la mesure initiale serait annulée. Une telle façon de procéder doit néanmoins rester exceptionnelle (cf arrêt du 2.10.2017, [ARMP 2017.32]).
Le recours sera donc considéré comme dirigé contre l’ordonnance de mise sous séquestre d’un véhicule du 30 octobre 2017. Interjeté dans les formes et délai légaux, il est recevable.
2. Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que le séquestre pénal est une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou qui pourraient servir à l’exécution d’une créance compensatrice. En l’espèce, la décision litigieuse est fondée sur l’article 263 al. 1 let. d CPP, disposition selon laquelle peuvent être séquestrés les objets et les valeurs patrimoniales « lorsqu’il est probable qu’ils devront être confisqués ». Comme cela ressort du texte de cette disposition, une telle mesure est fondée sur la vraisemblance ; elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu’ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que l’instruction n’est pas achevée, une simple probabilité suffit. Par ailleurs, l’autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu’elle résolve des questions juridiques complexes ou qu’elle attende d’être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d’agir. Le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l’hypothèse où il est d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront l’être. Conformément à l’article 69 al. 1 CP, alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public. Selon la jurisprudence, la confiscation d’un véhicule comme objet dangereux au sens de l’article 69 CP peut entrer en considération lorsqu’il appartient à un auteur d’infractions chroniques au Code de la route, dans la mesure où la confiscation permet de retarder ou d’entraver la commission de nouvelles infractions à la LCR. Par ailleurs, l’article 90a al. 1 LCR, introduit le 1er janvier 2013 dans le cadre du programme d’action de la Confédération visant à renforcer la sécurité routière (Via sicura), prévoit que le tribunal peut ordonner la confiscation d’un véhicule automobile aux conditions (cumulatives) suivantes : les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules (let. a) ; cette mesure peut empêcher l’auteur de commettre d’autres violations graves des règles de la circulation (let. b). Un séquestre fondé sur l’article 263 al. 1 let. d CPP et destiné à préparer une telle confiscation est admissible. La question de savoir si l’article 90a LCR – en tant que lex specialis – exclut désormais l’application de la norme générale que constitue l’article 69 CP n’a pas encore été tranchée par la jurisprudence de manière approfondie. Sans prendre position de manière définitive, la doctrine affirme essentiellement que la norme spéciale vise à préciser les règles applicables à la confiscation de véhicules automobiles, les principes dégagés de l’article 69 CP restant applicables, à tout le moins à titre subsidiaire. Dans un cas comme dans l’autre, la loi pose comme condition à la confiscation – et par voie de conséquence au séquestre qui la précède – que le retrait du véhicule automobile empêche l’auteur respectivement de compromettre la sécurité des personnes (art. 69 al. 1 CP) et de commettre des violations graves des règles de la circulation routière (art. 90a al. 1 let. b LCR) (arrêt du TF du 03.11.2014 [1B_252/2014] cons. 2.1, 2.2 et 2.4 et les références citées – dans cet arrêt, le Tribunal fédéral avait admis le séquestre du véhicule d'un conducteur ayant conduit, depuis 10 ans et à raison de 25'000 km par an, un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis).
3. En l’occurrence, il appartiendra au juge du fond de déterminer, au terme d’une analyse complète de toutes les circonstances pertinentes, si les conditions matérielles d’une confiscation sont réunies. En l’état du dossier, on ne peut exclure – au sens de l'arrêt fédéral précité – que le recourant compromette à l’avenir la sécurité des personnes ou commette des violations graves des règles de la circulation routière (art. 90a al. 1 le. b LCR). Ses aptitudes et qualifications nécessaires à la conduite d’un véhicule de catégorie B n’ont en effet jamais fait l’objet d’un contrôle par l’autorité compétente puisque l’intéressé admet ne pas avoir passé un tel permis. Par ailleurs, le recourant est récidiviste puisqu’il a déjà été dénoncé pour les mêmes faits le 25 mai 2016. Il faut au surplus admettre – comme le relève le ministère public dans ses observations relatives au recours – qu’il est fort peu vraisemblable que dans le couple formé par le recourant et son épouse, disposant de deux voitures et d’une moto, seule la femme du prévenu utilise les deux voitures. Les dénégations du recourant, qui a prétendu lors de son audition par la police n’avoir auparavant conduit une voiture que lorsqu’il a fait l’objet d’un contrôle le 25 mai 2016 sont peu crédibles. S’agissant de la condition cumulative de l’absence de scrupule prévue à l’article 90a al. 1 let. a LCR, la jurisprudence a précisé que le juge du séquestre n’avait pas à l’examiner à ce stade de la procédure (ATF précité, cons. 2.4). Etant donné qu’il n’apparaît pas d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation ultérieure seraient exclues, le séquestre se justifie en l’espèce. En outre, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le séquestre d’un véhicule à moteur appartenant à un tiers est aussi admissible en principe lorsque le véhicule utilisé reste à la disposition du conducteur et que la mesure est propre à prévenir, à tout le moins à retarder ou à rendre plus difficiles, d’autres infractions routières graves (ATF 140 IV 133 = JdT 2015 IV 22). Ainsi, le fait que le véhicule en question soit l’objet d’un contrat de leasing ne fait pas obstacle au séquestre. Le recours sera donc rejeté.
4. Vu le sort de la cause, les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant qui succombe.
Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours.
2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, à la charge du recourant.
3. N'alloue pas de dépens.
4. Notifie le présent arrêt à X.________, par Me A.________ et au Ministère public, parquet général de Neuchâtel (MP.2017.5102).
Neuchâtel, le 29 novembre 2017
Art. 69 CP
Confiscation
Confiscation d'objets dangereux
1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2 Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
Art. 263 CPP
Principe
1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a. qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b. qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c. qu'ils devront être restitués au lésé;
d. qu'ils devront être confisqués.
2 Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3 Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
Art. 90a1LCR
Confiscation et réalisation de véhicules automobiles
1 Le tribunal peut ordonner la confiscation d'un véhicule automobile lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a. les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules;
b. cette mesure peut empêcher l'auteur de commettre d'autres violations graves des règles de la circulation.
2 Le tribunal peut ordonner la réalisation du véhicule automobile confisqué et l'utilisation du produit perçu après déduction des coûts de réalisation et des frais de procédure.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).