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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 08.09.2017 ARMP.2017.101 (INT.2017.481)

8 settembre 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·1,059 parole·~5 min·4

Riassunto

Conversion d'une amende infligée par ordonnance pénale administrative, droit d'être entendu (art. 29 a. 2 Cst.).

Testo integrale

CONSIDERANT

1.                            Que par ordonnance pénale administrative du 19 octobre 2015, X. a été condamnée à une amende de 640 francs pour infractions à la loi fédérale sur le transport de voyageurs,

                        que X. ne s'est acquittée ni du montant de l'amende ni des frais, auxquels sont venus s'ajouter ceux de sommation et de la procédure de recouvrement,

                        que le 9 mars 2017, l'Office du recouvrement de l’Etat a sollicité du « président du tribunal de district concerné » la conversion en peine privative de liberté de l'amende de 640 francs infligée par ordonnance pénale administrative du 19 octobre 2015.

2.                     Que le 23 mars 2017, la juge du tribunal de police a envoyé à X. une lettre aux termes de laquelle cette dernière disposait d'un délai de 30 jours pour s'acquitter du montant ouvert ; que si elle était dans l'incapacité de payer son dû, elle avait la possibilité d'en expliquer les motifs par écrit et dans le même délai, preuves à l'appui ; qu'elle avait également la possibilité de demander à être entendue par le tribunal ; que passé ce délai et sans nouvelles de sa part, elle serait réputée avoir renoncé à être entendue et l'amende serait convertie en peine privative de liberté de substitution, en l'occurrence de 3 jours ; qu’elle pouvait se faire assister d’un avocat ;

                        que cette lettre a été envoyée en courrier B à X., à l’adresse « A. », soit celle qui figurait sur la demande de conversion, l’ordonnance pénale administrative ayant quant à elle été adressée à l'adresse « B. » ;

                        que cette lettre est revenue au greffe du tribunal de police le 5 avril 2017, après avoir été retournée à l’expéditeur par La Poste, avec la mention « Le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée » ;

                        que, par ordonnance du 21 août 2017, la juge du tribunal de police a converti l'amende en 7 jours de peine privative de liberté ;

                        qu’il était précisé dans cette ordonnance : « la condamnée, sommée par lettre du 23 mars 2017, renvoyée à nouvelle adresse le 22 mai 2017, de formuler ses observations, ne s’est pas manifestée dans le délai fixé » ;

                        que cette ordonnance a aussi été expédiée par courrier B à X., à l’adresse « C. ».

3.                     Que, par écrit daté du 29 août 2017, remis à la poste le 30 août 2017 à l’adresse du tribunal de police, X. a manifesté sa volonté de former recours, respectivement « opposition » contre l’ordonnance du 21 août 2017, exposant, en résumé, qu'en sa qualité d’apprentie, ses revenus mensuels de 656.40 francs ne lui permettaient pas de payer l’amende en une seule fois ; qu’elle était disposée à payer l’amende par acomptes ou à effectuer un travail d’intérêt général ; que l’exécution d’une peine privative de liberté risquait de lui faire « perdre [s]on apprentissage » ;

                        que le 1er septembre 2017, le tribunal de police a remis au Tribunal cantonal son dossier, ainsi que l’acte de recours.

4.                     Que les délais sont réputés observés si l'écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente, celle-ci étant tenue de transmettre sans retard l’écrit à l'autorité pénale compétente (art. 91 al. 4 CPP).

                        qu’en l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée ; qu’il est partant recevable.

5.                     Que, ancré à l’article 29 al. 2 Cst. et compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier et de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 136 V 118 cons. 4.2.2 ; 135 II 286 cons. 5.1) ;

                        que c’est à l’autorité qu’il incombe de prouver que l’intéressé a eu la possibilité de s’exprimer avant que sa décision ne soit rendue ;

                        que, si l’autorité opte pour une forme de notification non-assortie d’un accusé de réception formel, il lui incombe de prouver par d’autres moyens que le destinataire a reçu un écrit ;

                        qu’en l’occurrence, la lecture du dossier ne renseigne pas sur l’adresse à laquelle la lettre du 22 mai 2015 a été réexpédiée (hormis une mention manuscrite « à N° tél » figurant sur l’enveloppe d’expédition de la lettre du 23 mars 2017), ni sur les démarches entreprises par l’autorité pour déterminer cette adresse ;

                        qu’il n’est pas conforme à l’article 100 CPP qu’aucune copie de la lettre du 22 mai 2015 ne figure au dossier et qu’aucune note au dossier ne renseigne sur les démarches entreprises par le tribunal de police pour trouver l’adresse actuelle de X. ;

                        qu’aucune pièce au dossier (p. ex. note téléphonique détaillée) n’indique que le tribunal de police se serait assuré – d’une autre manière que par accusé de réception formel – de la réception par X. de sa lettre du 22 mai 2015 ;

                        que, faute pour l’autorité précédente d’avoir respecté les exigences de documentation minimales imposées par les circonstances, on ne saurait considérer que X. ait été valablement mise en mesure de s’exprimer avant le prononcé de l’ordonnance querellée ;

                        que le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 cons. 2.2 ; 127 V 431 cons. 3d/aa ; arrêt du TF du 07.04.2011 [6B_28/2011], cons. 1.1) ;

                        qu’il se justifie dès lors d’annuler l’ordonnance querellée et de renvoyer le dossier au tribunal de police, pour suite utile et en tenant compte des considérants qui précèdent et des éléments exposés dans le recours qui – matériellement – correspondent à la prise de position que la recourante aurait pu émettre suite au courrier du 23 mars 2017 et que les circonstances interdisent ici de considérer comme tardives.

6.                     Que les frais du présent arrêt doivent être laissés à la charge de l’Etat et qu’aucune indemnité n’est due à la recourante.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Admet le recours.

2.    Annule l'ordonnance rendue par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz le 21 août 2017 en la cause CV.2017.587 et renvoie le dossier à l’autorité précédente pour suite utile.

3.    Dit que les frais sont laissés à la charge de l’Etat.

4.    N’alloue pas d’indemnité.

5.    Notifie le présent arrêt à X.  et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (CV.2017.587).

Neuchâtel, le 8 septembre 2017

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