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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 20.02.2017 ARMP.2016.92 (INT.2018.211)

20 febbraio 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·4,216 parole·~21 min·2

Riassunto

Indemnité d'avocat d'office. Coexistence avec un mandat privé. Nécessité de différentes vacations.

Testo integrale

A.                            Selon le rapport de police du 28 décembre 2014, plusieurs hommes se sont introduits, le 27 décembre 2014 en début d'après-midi, dans une ferme située à V.________, en l'absence du fermier A.________ mais en présence de son ouvrière agricole B.________, née en 1968. Ils lui ont demandé, en la menaçant, où se trouvait l'argent de son patron et ils ont fouillé toutes les pièces du rez-de-chaussée. Ils lui ont également demandé son porte-monnaie et ils l'ont emporté, après l'avoir attachée à une chaise. Arrivant à ce moment-là, au volant de son tracteur, le fermier A.________ a poursuivi deux des individus, tout en appelant la police avec son téléphone portable. C'est ainsi qu'une patrouille de police a pu interpeller X.________ et Y1________. Lors de leur comparution devant le procureur, le lendemain, celui-ci a reconnu l'existence d'un cas de défense obligatoire, vu la nature des faits, et il a désigné comme avocats d'office Me C.________, dans le cas de Y1________ et Me D.________, dans le cas de X.________.

                        Les deux hommes ont été placés en détention provisoire, selon ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 30 décembre 2014. La détention provisoire s'est poursuivie jusqu'au début de l'exécution anticipée de la peine, admise par le Ministère public le 18 juin 2015 pour Y1________ et le 13 juillet 2015 pour X.________, les ordres d'exécution étant toutefois reportés, par manque de place, au 30 juin 2015 pour Y1________ et au 22 juillet 2015 pour X.________.

B.                            Le 5 février 2015, Me E.________ a demandé à rendre visite au prévenu Y1________ car sa femme et une connaissance l'avaient prié d'assumer sa défense. Après avoir rendu visite au prévenu, Me E.________ a confirmé, le 11 mars 2015, que celui-ci souhaitait lui confier la défense de ses intérêts, en ajoutant : « idéalement, la continuité du bénéfice de l’assistance judiciaire nonobstant ce changement de mandataire est souhaitée, mais Y2________ est résolu à ce changement même s’il doit renoncer en conséquence à une telle assistance ». Se référant à la jurisprudence fédérale, le procureur a renoncé à relever Me C.________ de son mandat d’office, vu les apparentes difficultés de la famille du prévenu pour fournir une première provision à Me E.________. Dès cette date, Y1________ a donc été défendu conjointement par un mandataire d’office et un mandataire de choix. A l’audience du 28 octobre 2015, le procureur a demandé à Me E.________ s’il était suffisamment provisionné pour défendre Y1________ jusqu’au terme de la seconde instance et il a obtenu une réponse négative. 

C.                            Après des premières déclarations minimalistes et contradictoires de chacun des prévenus, lors de leurs premiers interrogatoires, Y1________ est passé à des aveux plus complets à l’audience du 16 avril 2015, admettant notamment la présence lors du brigandage de son frère Y2________, dont l’ADN avait été identifié sur les lieux. Une demande d’entraide pénale a permis l’audition de Y2________ dans la région parisienne, les 16 et 17 juin 2015 et ce dernier a mis en cause les deux autres participants à l’expédition de la ferme. Lors d’une audience de confrontation tenue le 10 juillet 2015, X.________ et Y1________ ont fait des aveux assez largement concordants. Dès les premiers aveux de Y1________, le 16 avril 2015, Me E.________ avait requis la mise en œuvre d’une procédure simplifiée. Une nouvelle demande en ce sens fut ensuite formulée par Me D.________ le 19 novembre 2015, rejointe le 23 novembre 2015 par Me E.________.

                        Alors que des commissions rogatoires étaient décernées en France pour identifier, interpeller et éventuellement extrader les trois prévenus résidant dans ce pays, le procureur a décidé l’exécution d’une procédure simplifiée, s’agissant de Y1________ et X.________, le 15 décembre 2015. Une séance de négociation, entre les prévenus et les plaignants B.________ et A.________, a pris place le 27 janvier 2016 et, à cette occasion, les plaignants ont accepté les qualifications, sanctions pénales et condamnations civiles proposées par le Ministère public et admises par les prévenus, pour autant qu’un acompte de 5'000 francs sur les prétentions civiles soit « effectué dans les 10 jours, soit jusqu’au lundi 8 février 2016 sur le compte de l’Etude » de leur mandataire.

                        Comme indiqué par Me F.________ le 22 février 2016, ce n’est que le 19 février qu’il a reçu complet paiement de l’acompte précité, de sorte qu’il se demandait si la procédure simplifiée pouvait aller de l’avant. Par courrier du 24 février 2016, expédié en courrier B, le procureur a confirmé que les conditions de la procédure simplifiée étaient à son avis réunies, de sorte qu’il saisissait par même courrier le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz d’un acte d’accusation en procédure simplifiée.

                        L’audience de jugement en procédure simplifiée s’est tenue le 7 mars 2016. Après un bref interrogatoire des prévenus, la présidente du tribunal de police a rendu un jugement conforme à l’acte d’accusation (plus précisément, au sens de l’art. 362 al. 2 CPP, elle a considéré que les conditions d’une procédure simplifiée étaient réunies, de sorte que l’acte d’accusation était assimilé à un jugement). Vu les peines prononcées (24 mois de privation de liberté moins 207 jours de détention avant jugement, pour X.________, et 22 mois de privation de liberté moins 185 jours de détention avant jugement, pour Y1________, les deux peines étant assorties du sursis), les condamnés ont été libérés immédiatement.

D.                            A l’audience du 7 mars 2016 (bien que le procès-verbal d’audience n’en dise rien), la stagiaire de Me C.________ a déposé un « rapport d’affaire » résumant l’activité accomplie et justifiant une indemnité d’avocat d’office de 12'253.40 francs, plus 612.65 francs de frais et 1'029.20 francs de TVA, pour un total de 13'895.25 francs.

                        Pour sa part, Me D.________ a déposé, à la même date, un mémoire d’honoraires comportant 18'105 francs d’indemnité (pour 100 h 35 d’activité), 1'586.90 francs de frais et 1'575.35 francs de TVA, pour un total de 21'267.25 francs.

                        La juge de police s’est adressée, le 14 mars 2016, aux deux mandataires pour leur indiquer sur quels points elle trouvait exagérées les indemnités proposées, en leur demandant de lui faire part de leurs observations à ce sujet.

                        Par courrier du 5 avril 2016, Me C.________ a contesté point par point les remarques de la juge, puis indiqué : « ceci exprimé, je m’en remets à votre appréciation ».

                        Le 6 avril 2016, Me D.________ a également contesté les diverses critiques de la juge, pour conclure qu’il n’y avait aucune exagération dans l’activité déployée et la facturation qui en découlait. Elle joignait à son courrier un résumé détaillé de ses activités, comportant une correction à la baisse du temps consacré à certaines démarches, ce qui ramenait la durée de l’activité à 95 h 15.

E.                    Par ordonnances du 10 juin 2016, la juge du tribunal de police s’en est tenue aux remarques formulées antérieurement et, au terme d’une motivation sur laquelle on reviendra plus loin en détail, elle a arrêté l’indemnité de Me D.________ à 16'351 francs, y compris frais, débours et TVA, soit moins que les 17'581.20 francs antérieurement annoncés (même compte tenu de la correction apportée par l’avocate, qui représentait 936 francs d’honoraires) ; en faveur de Me C.________, l’indemnité a été arrêtée à un total de 12'035.90 francs, soit un peu plus que les 11'446.85 francs annoncés antérieurement.

F.                     Par mémoire du 27 juin 2016, Me C.________ recourt contre la décision arrêtant son indemnité d’avocat d’office, laquelle lui est parvenue le 17 juin 2016. Il conclut à l'octroi d'une indemnité de 14'009.70 francs, frais et TVA compris. Il critique successivement les six motifs de réduction retenus par la première juge, portant sur le temps consacré aux contacts avec les autres mandataires ; à la rédaction de notes internes ; à l’étude du dossier ; aux recherches juridiques et à la préparation des audiences ; aux correspondances adressées au mandant ; aux frais d’ouverture du dossier et enfin à la comparution aux audiences tenues « après le 27 janvier 2016 ». On reviendra plus loin sur l’examen de ces différentes questions.

G.                    La première juge ne formule pas d’observation ni de conclusion.

                        Quant à Y1________, son adresse actuelle, vraisemblablement en France, n’est pas connue avec précision.

CONSIDERANT

1.                            Déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, le recours est recevable (l’Autorité de céans étant compétente, selon l’art. 135 al. 3 let. a CPP, que l’indemnité ait été fixée ou non dans le jugement au fond). On ne saurait considérer que le fait de s’en remettre à l’appréciation de la première juge, le 5 avril 2016, emporte renonciation valable et définitive à recourir, quel que soit l’usage fait de cette appréciation.

2.                            Pour fixer l'indemnité de l'avocat d'office, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêts du TF du 16.01.2009 [6B_947/2008] , cons. 2 et du 25.05.2011 [6B_810/2010]). Seuls doivent être indemnisés les prestations et frais nécessaires à la défense du prévenu (arrêt du TF du 19.11.2007 [2C_509/2007] , cons. 4). Les activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou consistent en un soutien moral ne sont ainsi pas rémunérées (arrêt du TF du 30.01.2003 [5P.462/2002] , cons. 2.3). La rémunération intervient conformément au tarif cantonal (art. 135 al. 1 CPP) qui, à Neuchâtel, prévoit un montant horaire de 180 francs pour un avocat et de 110 francs pour un avocat-stagiaire, TVA non comprise (art. 55 TFrais), auquel s'ajoutent les frais de déplacement et autres frais de bureau (art. 56 et 57 TFrais).

                        Si, comme en matière de dépens, la décision arrêtant l’indemnité d’avocat d’office n’a en principe pas besoin d’être motivée, du moins lorsque le montant fixé ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale, le juge qui entend s’écarter d’une liste de frais doit « au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées » (arrêt du TF du 03.10.2013 [6B_502/2013] ).

                        Dans un arrêt non publié du 27 juin 2014 ([ARMP.2014.45]), l’Autorité de céans s’imposait une certaine retenue « s’agissant de se prononcer sur des opérations conduites devant l’instance qui a estimé les honoraires dus au titre de l’assistance judiciaire », mais ce principe ne s’impose pas dans le cas particulier. En effet, vu la procédure simplifiée, la première juge n’a examiné le dossier constitué que pour valider les sanctions proposées par le Ministère public et admises par les prévenus, sans donc pouvoir observer l’activité nécessaire des mandataires d’office de bien plus près que l’Autorité de recours.

3.                            Il convient d’examiner maintenant les différents motifs de réduction d’indemnité retenus et contestés par le recourant.

a)  Selon la décision attaquée, les contacts entre mandataires, spécialement ceux entre l’avocat d’office et l’avocat de choix de Y1________, n’étaient pas nécessaires. Le recourant oppose à cette conclusion le devoir de loyauté et de confraternité.

Selon le résumé d’activité déposé, les contacts téléphoniques et par messagerie électronique avec l’avocate du co-prévenu ont pris 15 minutes à Me C.________ et 20 minutes à sa stagiaire. Sachant que les déclarations des deux prévenus divergeaient, en particulier sur le rôle des autres participants (et notamment le frère de Y1________), comme le démontre le procès-verbal de confrontation du 10 juillet 2015, postérieur à presque tous les contacts en cause, on ne saurait à l’évidence reprocher aux mandataires concernés d’avoir recherché si ce n’est une harmonisation complète des versions des faits, du moins à limiter dans l’intérêt de leurs clients les répercussions de ces divergences, de sorte que ces démarches, globalement très brèves, n’étaient pas inutiles.

En ce qui concerne la double représentation de Y1________, le maintien de l’assistance judiciaire, alors que le prévenu, appuyé par sa famille, entendait confier ses intérêts à un défenseur de choix, était certes conforme à la jurisprudence selon laquelle, dans une « situation de défense obligatoire, l’autorité de désignation doit s’assurer que le prévenu dispose tout au long de la procédure d’un conseil juridique, jusqu’au prononcé du jugement entré en force ; cela sert non seulement l’intérêt du prévenu, mais va aussi dans le sens d’une administration de la justice qui garantit le d.oulement d’un procès équitable » (arrêt du TF du 27.01.2015 [1B_394/2014]). Il ne demeure pas moins que ce double mandat, sur un an de procédure, constitue un résultat offensant, en particulier pour les justiciables modestes auxquels l’assistance judiciaire est refusée de peu. On relèvera par ailleurs que, selon les observations faites par la police dans son rapport du 8 juillet 2015, c’est Y2________, frère de Y1________ également impliqué dans le brigandage, qui avait mandaté Me E.________ pour la défense de son frère, ce qui lui permettait d’être renseigné sur les déclarations de ce dernier et d’adapter les siennes au moment de son propre interrogatoire. Cela dit, il est indispensable, en cas de double mandat, de coordonner les actes des deux représentants, ne serait-ce que pour éviter des retards dans le cours de la procédure, comme le procureur le soulignait dès sa décision du 16 mars 2015. Dans cette perspective, les 25 minutes consacrées à cette coordination par Me C.________ ne sont pas critiquables. Les 65 minutes facturées pour sa stagiaire sont plus discutables, au moins en partie. On ne saisit guère, notamment, quelle nécessité de coordination justifiait un entretien téléphonique de 20 minutes le 6 mai 2015, en relation visiblement avec les observations adressées au tribunal des mesures de contrainte le lendemain, au sujet de la demande de libération de Y1________. Toutefois, il n’est pas question pour le juge, de deuxième instance de surcroît, de discuter a posteriori l’opportunité de chaque acte de défense, s’il ne revêt pas une importance considérable ni un caractère systématique. Ce seuil n’est pas atteint en l’occurrence, de sorte qu’aucune réduction d’indemnité ne se justifiait à ce titre.

b)  La première juge a exclu de l’activité nécessaire à la défense du prévenu les 70 minutes de stagiaire consacrées à la rédaction de notes internes. Cette opinion ne peut être suivie. Lorsqu’une défense pénale est assumée, sur plus d’une année, tantôt par l’avocat maître de stage, tantôt par sa stagiaire (qui a d’ailleurs changé en cours de mandat), le premier nommé a la responsabilité de s’assurer une vue d’ensemble et la rédaction de notes écrites, dans la mesure assez modeste ici en cause, peut être une technique efficace. Or l’avocat d’office doit « bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’il doit consacrer à l’affaire » (arrêt du TF du 26.02.2016 [5D_4/2016] , cons. 4.3.3), ainsi que la manière dont il s’organise. Le recourant fait à juste titre observer que s’il avait accompli lui-même tous les actes de défense nécessaires, son indemnité globale aurait été clairement plus élevée.

Ce motif de réduction d’indemnité ne peut donc être retenu, lui non plus.

c)  Le mémoire du recourant comportait 835 minutes, soit environ 14h, pour l’étude du dossier, les recherches juridiques et la préparation des audiences. La décision attaquée ramène ce poste à 10h, par « souci d’équité avec la mandataire d’office du co-prévenu » et répartit la réduction à raison de 70 minutes pour l’avocat et de 165 minutes pour sa stagiaire. Le recourant souligne que la cause « revêtait une gravité certaine et était transnationale » ; l’instruction a, dit-il, comporté une trentaine d’auditions et d’audiences.

Selon le relevé du juge instructeur, l’étude et le suivi du dossier ont représenté 4h55 d’avocat et 7h25 de stagiaire, alors que la préparation des audiences a occupé l’avocat pendant 0h55 et sa stagiaire pendant 1h30 (ce qui fait un total général de 14h45). Certes, aucune question de droit de fond ni de procédure n’a exigé d’investissement considérable (la plupart des vacations sont de 10 à 25 minutes). Toutefois, le dossier d’un mandant incarcéré pendant plus d’un an exige une reprise en main régulière et, fondamentalement, on ne peut affirmer que l’activité ainsi facturée soit excessive. La seule exception concerne la période de fin mars 2015 : entre le 25 et le 31 mars, la stagiaire du recourant a passé 3h25 en recherches juridiques, étude et suivi du dossier, visiblement en relation avec les observations formulées le 26 mars 2015, dans la perspective de l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 30 mars 2015, lesquelles ont exigé 3h de rédaction. Compte tenu des charges manifestement sérieuses et d’un risque de fuite assez patent, l’investissement susmentionné doit être considéré comme disproportionné et il faut admettre qu’une durée de 4h était suffisante pour l’étude du dossier et la rédaction des observations, ce qui justifiait une réduction de 2h25 de l’activité rétribuée de la stagiaire.

d)  Alors que le recourant indiquait avoir consacré 65 minutes à la correspondance à son client, alors que ses stagiaires y avaient passé 200 minutes, la première juge a considéré cette dernière durée comme excessive, en particulier les 85 minutes consacrées à un seul courrier, de sorte qu’elle a réduit de 60 minutes l’activité rétribuée de la stagiaire. Le recourant objecte qu’à la date du courrier critiqué, soit le 25 février 2015, une synthèse s’imposait à l’intention du client incarcéré.

                        Le secret professionnel interdisant bien sûr de prendre connaissance dudit courrier, il est impossible de mesurer le temps objectivement nécessaire à sa rédaction. On observe qu’il est précédé de plus d’une heure de recherches juridiques, entrecoupées par un entretien avec l’Office d’application des peines. On remarque également que dans les jours suivants, le procureur s’est adressé à l’établissement de détention au sujet de la possibilité, pour le prévenu, de téléphoner et de travailler en détention. Il ne paraît pas, cependant, que la procédure ait alors comporté des développements particulièrement délicats, exigeant une prise de position écrite détaillée. Or le courrier discuté ne précède que de deux jours un entretien de 1h55 entre son auteur et le mandant. Dans ces conditions, le temps consacré à la démarche écrite apparaît effectivement incompréhensible dans son ampleur. Globalement, si les entretiens entre la stagiaire du recourant et le mandant – soit environ 6h au total, en plus des 2h30 de l’avocat lui-même – restent proportionnés à la durée du mandat et à la situation d’incarcération, on peut avec la première juge considérer que 3h20 consacrées à la correspondance au mandant dépassent dans une certaine mesure le nécessaire, de sorte que le grief du recourant sur ce point sera rejeté.

e)  Le recourant paraît mettre l’accent principal de sa contestation sur l’exclusion, par la première juge, de la participation aux audiences consécutives à celle de négociation du 27 janvier 2016 et à l’ordonnance de disjonction qui lui a fait suite, le 29 janvier 2016. Il considère que la sauvegarde des intérêts de son mandant exigeait une telle participation, aussi longtemps que les conditions mises à la procédure simplifiée n’étaient pas réunies, faute d’accord définitif des plaignants, et tant que le tribunal n’avait pas lui-même opéré les vérifications voulues par la procédure simplifiée.

Dans son courrier du 24 février 2016, le procureur se réfère à l’article 360 al. 3 CPP (« l’acte d’accusation est réputé accepté si la partie plaignante ne l’a pas rejeté par écrit dans le délai imparti ») pour considérer que l’acte d’accusation réputé notifié à l’audience du 27 janvier 2016 était accepté en l’absence d’opposition des plaignants (sous-entendu : dans le délai de 10 jours prévu à l’art. 360 al. 2 CPP). Il faut toutefois observer que la procédure simplifiée a été menée différemment – et sans doute de manière plus réaliste – que ne le prévoit le code de procédure, puisque l’acte d’accusation a été négocié à l’audience du 27 janvier 2016, à tout le moins s’agissant des conclusions civiles, et non simplement notifié aux parties par le Ministère public. Une telle manière de faire permet certes d’ajuster l’acte d’accusation, en fonction des intérêts en présence, mais si les parties conditionnent leur accord à une prestation (telle le versement d’un acompte), comme en l’espèce, avec un délai d’exécution de 10 jours également, il ne serait pas conforme au principe de la bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) de retenir l’existence d’une acceptation tacite alors que la prestation conditionnant l’accord n’est pas fournie dans le délai mais que la partie plaignante fait preuve de patience.

A tout le moins, la situation demeurait juridiquement incertaine jusqu’au 24 février 2016. Il n’était donc pas d’emblée inutile, pour la défense de Y1________ d’assister à l’audition de Z.________ le 12 février 2016, après son extradition de France, ni encore moins à la confrontation de ce dernier avec les prévenus dont la cause avait été disjointe. Le procès-verbal de cette confrontation démontre en effet qu’il subsistait d’importantes divergences sur le déroulement des faits et le rôle de chacun dans le brigandage. Les 4h30 accomplies par la stagiaire du recourant lors de ces deux audiences doivent donc être indemnisées.

Il en va différemment de l’audition du nommé Z.________ le 25 février 2016, apparemment par la police judiciaire (c’est ce qu’indique le recourant, alors que le procès-verbal de l’audition ne figure pas au dossier). D’une part, le recourant pouvait s’assurer auprès du Ministère public que celui-ci tenait les conditions de la procédure simplifiée pour réunies (même si la lettre du 24 février 2016, expédiée en courrier B, n’était sans doute pas encore parvenue à destination). D'autre part, suite à la confrontation du 17 février 2016, l'intérêt de réentendre Z.________ s'amenuisait très largement, dans la perspective du recourant. Il y a donc lieu de considérer qu'en pareille situation, un mandataire de choix n'aurait pas pris la précaution de participer à une telle audition (on observera d'ailleurs que Me E.________ n'était déjà plus présent les 12 et 17 février 2016). Il convient donc de retrancher 1h30 d'activité de stagiaire.

f)   Enfin, la première juge a estimé que les 50 francs d'ouverture de dossier ne pouvaient pas être pris en considération dans le cadre de l'assistance judiciaire. Juridiquement, ce constat est exact puisque le droit cantonal, auquel renvoie l'article 135 CPP sans préciser ce que l'indemnisation du défenseur d'office doit couvrir, ne vise que « les débours dont le remboursement est réclamé » (art. 18 al. 2 LI-CPP) et ne prévoit l’indemnisation que des frais de déplacement, d’une part, et des « frais de ports, de copies et de téléphone », d’autre part (art. 56 et 57 du décret du 6 novembre 2012 sur le tarif des frais). Dans cette perspective, l’ouverture du dossier est comprise dans les frais généraux de l’avocat d’office, censés couverts de manière adéquate par l’indemnité elle-même. Cela vaut même s’il est certain qu’un découpage aussi pointilleux des frais pourrait amener les mandataires d’office à retenir une couverture forfaitaire des frais, arrêtée généreusement à 10 % de la rémunération par le même article 57 du tarif (dans le cas particulier, le recourant observe à juste titre qu’une telle manière de faire doublerait son indemnisation des frais).

4.                            Au terme de l’examen qui précède, l’indemnisation proposée par le recourant peut donc être admise, sous réserve de 2h25 de stagiaire pour l’étude du dossier, 1h de stagiaire pour la correspondance et 1h30 de stagiaire pour la participation à une audition, avec déduction par ailleurs de 50 francs de frais.

                        En partant d’honoraires de 12'253.40 francs (soit le total figurant dans le rapport d’affaire du 7 mars 2016, et non celui, de quelques francs supérieur, présenté en instance de recours, suite à une correction qui n’avait pas été signalée en première instance) et en retranchant le montant de 540.80 francs correspondant à 4h55 de stagiaire, on parvient à un montant de 11'712.60 francs, auquel s’ajoutent 562.65 francs de frais (après la déduction de 50 francs susmentionnée). Au total ainsi obtenu de 12'275.25 francs, il faut ajouter 982 francs de TVA puis 104 francs de débours de déplacement (non mentionnés dans le premier rapport, mais bien dans le courrier du 5 avril 2016), d’où un total final de 13'361.25 francs.

5.                            Le recourant l’emporte ainsi pour les deux tiers de ses prétentions litigieuses, de sorte qu’une part de 250 francs de frais de recours sera mise à sa charge.

                        Le recourant a par ailleurs produit un décompte d’honoraires pour la procédure de recours, mais l’article 436 CPP ne prévoit pas d’indemnisation en faveur de celui qui agit pour son propre compte.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Admet partiellement le recours de Me C.________ et arrête l’indemnité d’avocat d’office qui lui est due, pour la défense de Y1________, à 13'361.25 francs, frais, débours et TVA compris.

2.    Met une part de frais judiciaires de 250 francs à la charge du recourant.

3.    N’alloue pas dépens.

4.    Notifie le présent arrêt à Me C.________, au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2016.102) et au Ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2014.6446).

Neuchâtel, le 20 février 2017

Art. 135 CPP

Indemnisation du défenseur d'office

1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.

2 Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l'indemnité à la fin de la procédure.

3 Le défenseur d'office peut recourir:

a. devant l'autorité de recours, contre la décision du ministère public et du tribunal de première instance fixant l'indemnité;

b. devant le Tribunal pénal fédéral, contre la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel du canton fixant l'indemnité.

4 Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser dès que sa situation financière le permet:

a. à la Confédération ou au canton les frais d'honoraires;

b. au défenseur la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu'il aurait touchés comme défenseur privé.

5 La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.

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