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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 04.12.2017 ARMP.2016.163 (INT.2017.676)

4 dicembre 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·5,104 parole·~26 min·4

Riassunto

Décision de non-entrée en matière partielle.

Testo integrale

A.                            Le 20 août 2016, A.X.________ et son épouse B.X.________ ont déposé plainte pénale auprès de la police de proximité contre Y.________ à raison de faits survenus dans la nuit du 2 au 3 juillet 2016, le premier pour bruit excessif et voies de fait et la seconde pour bruit excessif, injures, menaces et diffamation. Entendu tout d’abord en qualité de personne appelée à donner des renseignements, A.X.________ a exposé que son épouse et lui-même rencontraient des problèmes de voisinage avec Y.________, qui habitait dans l’appartement situé au-dessus du leur depuis octobre 2014, ce dernier faisant selon eux du bruit excessif en fin de semaine, la nuit entre 23h et 3h. Il a ajouté que, lors de la fête des promotions à Z., dans la nuit du 2 au 3 juillet 2016, alors que lui-même rentrait avec un collègue, D.________, son voisin précité s’était approché de lui, après l’avoir appelé par son nom ; qu’il était alcoolisé ; qu’il lui avait dit « c’est quand tu veux » et qu’il « [l]e cherchait clairement » ; qu’il avait enchaîné en déclarant « ta femme fout le bordel dans la baraque. De toute façon, ta femme c’est une pute. Je taperai ta femme et je taperai aussi ta mère » ; que lui-même n’avait pas répondu à ces insultes ; que son antagoniste avait ensuite essayé de le faire tomber en faisant un balayage avec une jambe, puis lui avait assené un coup avec la main sur la tempe droite ; que lui-même avait rétorqué en donnant à l’intéressé un coup de la même manière sur la tempe gauche et était ensuite parti. Comme A.X.________ admettait ainsi une infraction, la police a poursuivi son audition en lui conférant le statut de prévenu. A.X.________ a ajouté que son voisin était rentré le matin à 6h30 et avait crié et sauté à pieds joints juste au-dessus de leur chambre pendant au moins vingt minutes ; que lui-même avait appelé la police, mais que « la dame de la centrale » lui avait dit que le temps que la patrouille vienne sur place, il n’y aurait certainement plus de bruit et qu’aucune patrouille ne s’était donc déplacée.

                        Entendue en tant que personne appelée à donner des renseignements, B.X.________ a déclaré que leur voisin faisait du bruit excessif en fin de semaine, entre le jeudi et le dimanche, entre 22h et 3h, soit de la musique avec beaucoup de basses et en parlant fort, de même que ses invités. Elle a ajouté qu’en juillet 2016, alors qu’elle se trouvait dans sa famille en vacances, son mari lui avait téléphoné à 4h du matin, pour l’informer qu’il avait été agressé par leur voisin, lequel avait en outre insulté la plaignante en la traitant de pute et avait menacé de la taper ainsi que sa belle-mère.

B.                            Auditionné comme prévenu par la police le 25 août 2016, Y.________ a déclaré en substance que si le couple A.X. et B.X.________ se plaignait de bruit excessif de sa part, eux-mêmes mettaient de la musique très fort en pleine journée comme en pleine nuit, la semaine et le week-end. En ce qui concerne la fête des promotions à Z., il a admis avoir croisé A.X.________ vers 1h30, tous deux se défiant du regard. A.X.________ lui aurait alors dit quelque chose comme « qu’est-ce que tu veux ? » et lui-même aurait répondu que sa femme devait arrêter de mettre la musique à fond. Son voisin lui aurait alors donné une gifle et serait parti en courant dans la foule. Le prévenu a contesté avoir déclaré que la femme de A.X.________ était une pute et avoir menacé de frapper celle-ci ainsi que la mère du prénommé. Il a également nié avoir assené un coup de poing à A.X.________ lorsqu’il l’avait rencontré à la sortie de la fête des promotions. Y.________ a déposé plainte contre A.X.________ pour voies de fait et propos racistes, cette dernière infraction concernant le fait qu’un voisin, C.________, lui avait rapporté que A.X.________ aurait, le 15 août 2016, crié dans les escaliers de l’immeuble à plusieurs reprises « il est où le black de merde ? ».

                        Le 9 septembre 2016, la police a entendu C.________ comme personne appelée à donner des renseignements, lequel a déclaré en substance que la famille de Y. recevait des invités peut-être une fois par mois, sans faire de bruit excessif, tandis que le couple A.X. et B.X.________ exagérait vraiment en faisant la fête presque tous les week-ends, du jeudi soir au dimanche soir et en mettant de la musique – en particulier péruvienne – très fort. Il a ajouté que, le 15 août 2016, A.X.________ avait hurlé à plusieurs reprises dans les escaliers « t’es où noir de merde ? ».

                        Le 5 octobre 2017, la police a auditionné D.________ comme personne appelée à donner des renseignements. Celui-ci a déclaré en bref que, lors de la fête des promotions à Z., dans la nuit du 2 au 3 juillet 2016, A.X.________ et lui-même avaient croisé, au sortir de la fête, un voisin du prénommé qui s’était montré agressif verbalement à l’égard de ce dernier ; qui avait insulté la femme et la mère de l’intéressé, en les traitant de putes ; qui avait ensuite jeté le contenu de son verre au visage de A.X.________, puis avait tenté de le mettre à terre avec son pied sans y parvenir ; qui lui avait ensuite donné une gifle sur la joue, A.X.________ reculant puis répondant tout de suite par une autre gifle avant de s’enfuir.

C.                            Par décision du 29 novembre 2016, le ministère public a prononcé une non-entrée en matière en faveur de Y.________ pour l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés et en faveur de A.X.________ pour les violences commises le 3 juillet 2016, sans allouer aucune indemnité ou réparation du tort moral et en laissant les frais de la cause à la charge de l’Etat. Au sujet de l’altercation du 3 juillet 2016, il a considéré que les différentes dépositions – notamment celle de D.________ – permettaient de retenir des violences physiques commises tant par l’un que par l’autre des protagonistes ; que des propos attentatoires à l’honneur avaient en outre vraisemblablement été proférés ; que l’article 177 al. 3 CP permettait de renvoyer dos à dos les parties qui s’étaient mutuellement agressées physiquement et verbalement et devait être appliqué en l’occurrence ; que les menaces et propos attentatoires à l’honneur dirigés contre B.X.________, intervenant dans le même contexte de la fête des promotions, étaient contestés et qu’aucun élément ne permettait sérieusement de les objectiver, de sorte qu’un tribunal ne pourrait parvenir à l’intime conviction de la culpabilité de Y.________. En ce qui concerne le bruit excessif reproché au prénommé, le procureur en charge du dossier a retenu que A.X.________ prétendait s’en être plaint à deux reprises, lors de la fête des promotions, en faisant appel à la police à 4h puis à 6h30, mais que le contrôle effectué par la police des enregistrements téléphoniques ne démontrait aucun appel de la part de l’intéressé ; que, pour le surplus, le bruit excessif dénoncé était contesté et non objectivé ; qu’ainsi, une non-entrée en matière devait être prononcée pour l’ensemble des faits reprochés à Y.________.

D.                            Le même jour, le ministère public a rendu une ordonnance pénale condamnant A.X.________ à cinq jours-amende à 100 francs (soit 500 francs au total) assortis d’un sursis d’une durée de deux ans, ainsi qu’à une amende de 150 francs pour la contravention – la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de cette amende étant fixée à deux jours – et à une part réduite des frais de la cause arrêtée à 200 francs. Il a retenu que, le 15 août 2016, vers 23h, l’intéressé avait provoqué du scandale au sein de l’immeuble habité par plusieurs personnes en vociférant à l’encontre de Y.________ des propos attentatoires à l’honneur. Le 13 décembre 2016, A.X.________, agissant par son conseil, a adressé au ministère public une opposition dirigée contre cette ordonnance pénale.

E.                            A.X.________ et B.X.________ interjettent recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière partielle en concluant à son annulation en ce qui concerne les faits reprochés à Y.________ et au renvoi de la cause au ministère public pour instruction. Ils invoquent l’abus du pouvoir d’appréciation, la violation du droit et la mauvaise constatation des faits pertinents au sens de l’article 393 al. 2, let. b CPP. Ils font valoir que, si les coups de poing échangés le 3 juillet 2016 par A.X.________ et Y.________ peuvent se compenser, il n’en va en revanche pas de même en ce qui concerne les injures et menaces proférées auparavant par le second, la disposition légale précitée ne pouvant au surplus être retenue s’agissant de la recourante, qui ne se trouvait pas sur les lieux. Contrairement à l’avis du ministère public, les recourants estiment que les faits sont établis par le témoignage de D.________.

F.                            Le ministère public renonce à formuler des observations et conclut au rejet du recours.

G.                           Dans un écrit complémentaire du 13 janvier 2017, les recourants reviennent sur le bruit excessif dénoncé en faisant valoir que le rapport de police du 14 novembre 2016 comporte une erreur, la centrale de Neuchâtel ayant retrouvé trace des appels téléphoniques passés par le recourant le 3 juillet 2016 à 4h15 et 6h27. Ils ajoutent que leur voisin Y.________ a continué son vacarme nocturne malgré la procédure en cours et qu’ils ont par conséquent dû faire à nouveau appel à la police les 31 décembre 2016 à 4h du matin et 8 janvier 2017 à 5h30 du matin. Ils requièrent l’administration de diverses preuves au sujet de ce bruit excessif.

H.                            Le ministère public considère que cet écrit, qui complète le recours du 13 décembre 2016, est intervenu hors délai et est par conséquent irrecevable.

I.                             Les recourants rétorquent en faisant valoir qu’ils ont invoqué des faits nouveaux dans leur écrit du 13 janvier 2017 et que celui-ci est donc recevable.

J.                            Pour sa part, l’intimé conclut au rejet du recours du 13 décembre 2016 en toutes ses conclusions et à l’irrecevabilité du complément du 13 janvier 2017.

K.                            Le juge instructeur a ordonné la suspension de la procédure en date du 21 mars 2017, les parties ayant convenu lors d’une audience du 16 mars 2017 devant le Tribunal de police des Montagnes et de Val-de-Ruz de suspendre les procédures ouvertes auprès de ce tribunal et de l’Autorité de céans.

L.                            Le juge instructeur ayant demandé aux parties de le renseigner au sujet de la suite qu’elles entendaient donner à cette affaire par lettre du 21 septembre 2017, les recourants ont sollicité une prolongation de suspension d’une durée de deux mois le 9 octobre 2017 en se prévalant de la médiation en cours. Cependant, le 10 novembre 2017, ils ont informé le juge instructeur que cette médiation avait échoué de sorte que la procédure devait se poursuivre. Une ordonnance de reprise de la procédure a dès lors été rendue le 17 novembre 2017.

CONSIDéRANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours du 17 décembre 2016 est recevable. Il sera revenu ci-dessous (cons. 5) sur l'écrit du 13 janvier 2017.

2.                            « Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave » (arrêt du TF du 09.12.2015 [6B_1043/2015] , cons. 4.1 et références citées).

3.                            Selon l’article 177 al. 3 CP, si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux. Cette disposition place les injures et les voies de fait sur le même pied et elle est aussi applicable si le premier acte consiste en des voies de fait et non en une injure. Lorsque voies de fait ou injures se répondent, le juge a la faculté d’exempter l’un des protagonistes ou les deux. S’il lui apparaît que l’un d’eux est responsable à titre prépondérant de l’altercation, il n’exemptera que l’autre. L’article 177 al. 3 CP ne permet pas seulement d’exempter l’auteur de la riposte, mais même l’auteur de l’acte initial. Cette disposition consacre donc la pratique judiciaire bien ancr. selon laquelle les protagonistes d’une altercation dont les causes et l’enchaînement ne peuvent être que difficilement et partiellement reconstitués, doivent être renvoyés dos à dos (Corboz, Les infractions en droit suisse, volume I, N. 35 ad art 177 et les références citées).

                        En l’occurrence, entendu par la police le 20 août 2016 d’abord en qualité de personne appelée à donner des renseignements puis de prévenu, le recourant a déclaré au sujet de l’incident de la fête des promotions à Z., dans la nuit du 2 au 3 juillet 2016, que son voisin Y.________, alcoolisé, l’avait appelé par son nom et était venu vers lui ; qu’il lui avait dit à deux reprises « c’est quand tu veux » et qu’il le cherchait clairement ; qu’il avait enchaîné en déclarant « ta femme fout le bordel dans la baraque. De toute façon, ta femme c’est une pute. Je taperai ta femme et je taperai aussi ta mère » ; que lui-même n’avait pas répondu à ces insultes ; que son voisin avait ensuite essayé de le faire tomber en faisant un balayage avec une jambe ; qu’il lui avait asséné un coup avec la main sur la tempe droite ; que lui-même avait alors répondu en lui donnant un coup de la même manière sur la tempe gauche et était parti. Un écrit du recourant, versé au dossier, relate l’incident exactement de la même manière. Cette version des faits est confirmée par les déclarations de D.________, entendu par la police le 5 octobre 2016, comme personne appelée à donner des renseignements. Même si celui-ci est un collègue de travail du recourant, son témoignage ne paraît pas dénué de crédibilité. Quant aux dénégations de Y.________ – qui n’a fait aucune mention d'un coup qu’il aurait assené au recourant, alors qu’il a relaté celui qu’il avait reçu de ce dernier –, elles n’emportent pas d’emblée conviction. On doit admettre avec le recourant que les voies de fait commises respectivement par lui-même et son protagoniste pourraient justifier une exemption réciproque de peine et, par conséquent, une non-entrée en matière. Il n’en va pas de même des injures et menaces qu’aurait proférées tout d’abord Y.________ dont le comportement initial a provoqué l’altercation, au cas où celles-ci devraient être considérées comme visant le recourant.

4.                            Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que, « conformément à l’article 177 CP, se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). L’honneur que protège cette disposition est le sentiment et la réputation d’être une personne honnête et respectable, c’est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu’être humain. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l’honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée mais procéder à une interprétation objective, selon la signification qu’un auditeur ou un lecteur non prévenu doit, dans les circonstances d’espèce, lui attribuer. Déterminer le contenu d’un message relève des constatations de fait. Le sens qu’un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit. L’injure peut consister dans la formulation d’un jugement de valeur offensant, mettant en doute l’honnêteté, la loyauté ou la moralité d’une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu’être humain ou entité juridique, ou celui d’une injure formelle lorsque l’auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l’égard de la personne visée et l’a attaquée dans le sentiment qu’elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable. Sur le plan subjectif, l’injure suppose l’intention. L’auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l’honneur et qu’il soit communiqué à la victime » (arrêt du TF du 08.11.2017 [6B_1288/2016] cons. 1.1 et les références citées). Le mari dont la femme est traitée de « putain » est également lésé par un tel propos et a donc également qualité pour déposer plainte pénale (ATF 92 IV 115).

                        Selon l’article 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Seules les personnes directement lésées par une infraction, c’est-à-dire celles auxquelles appartient le bien juridique directement atteint par l’infraction, ont qualité pour porter plainte. En matière de menaces, le bien juridiquement protégé est la paix privée, la liberté personnelle ou le sentiment de sécurité. Selon la doctrine dominante, il importe peu s’agissant de menaces, que le mal annoncé par l’auteur de celles-ci concerne directement ou seulement indirectement la personne menacée. On peut menacer une personne à travers un tiers (menace dite médiate), comme par exemple des parents peuvent être alarmés ou effrayés par la menace de tuer leur enfant. La personne qui fait l’objet de la menace dite médiate est dès lors directement atteinte dans son bien juridiquement lésé, la paix privée, et a qualité pour déposer plainte pénale (RJN 1991 p.62 et les références citées).

                        Au vu de ce qui précède, il faut admettre que le recourant était – tout comme son épouse – directement lésé par les injures qu’aurait proférées son voisin Y.________ (« ta femme c’est une pute ») et par les menaces articulées par celui-ci (« je taperai ta femme et aussi ta mère »), de sorte qu’il avait qualité pour déposer plainte pénale. A.X.________ a porté plainte le 20 août 2016 pour bruit excessif et voies de fait, mais non pour menace, ni pour injure. Les faits potentiellement constitutifs de ces infractions ressortent toutefois de ses déclarations et le plaignant n’avait pas à qualifier juridiquement les faits. Quant à B.X.________, elle a porté plainte le 20 août 2016 pour bruit excessif, injures, menaces et diffamation. En ce qui concerne les menaces, pour que l’infraction soit consommée, il faut que la personne visée soit effrayée ou alarmée par la menace grave, soit qu’elle subisse une perturbation psychologique propre à entraver la liberté de former sa volonté et de s’y tenir (Corboz, opus cité, N. 12 ad art. 180 et les références citées). En l’occurrence, lors de son audition par la police du 20 août 2016, la recourante a dit avoir peur, ne sachant pas de quoi l’intéressé était capable lorsqu’il avait bu, et sortir de chez elle avec « la boule au ventre », de sorte que cette condition est susceptible d’être réalisée pour ce qui la concerne. Vu notamment le témoignage de D.________, il n’apparait pas que Y.________ sera très vraisemblablement acquitté des chefs de menaces et injures, de sorte que la non-entrée en matière ne se justifiait pas sur ces points. La décision entreprise sera donc annulée en tant qu’elle concerne les faits reprochés à Y.________ sous l'angle de la menace et des infractions contre l'honneur dans la nuit du 2 au 3 juillet 2016 et la cause renvoyée au ministère public pour ouverture d’une instruction.

5.                            Le recours du 13 décembre 2016 conteste la non-entrée en matière en tant qu’elle concerne les injures et menaces qui auraient été commises le 3 juillet 2016, à l’exclusion du bruit excessif et des voies de fait. Dans un complément au recours du 13 janvier 2017, les recourants ont toutefois critiqué l’ordonnance querellée également en tant qu’elle portait sur le bruit excessif, faisant valoir de prétendus faits nouveaux. Il y a lieu de considérer le recours comme tardif, en tant qu’il porte sur les bruits excessifs. En effet, aux termes de l’article 396 al.1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit à l’autorité de recours dans le délai de dix jours. La motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même ; elle ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement (Depeursinge, CPP annoté, 2015, N. 1 ad art. 396 et les références jurisprudentielles citées). Par surabondance, l’argumentation présentée le 13 janvier 2017 aurait été tout aussi inopérante si elle avait été fournie dans les dix jours du délai pour recourir. 

                        a) Aux termes des articles 35 et 6 al. 1 du Code pénal neuchâtelois (CPN, RS-NE 312.0), quiconque aura fait du tapage de nature à troubler le repos nocturne, ou la tranquillité publique, sera puni d’une amende de 20 à 10'000 francs.

                        b) En l’espèce, dans leur écrit du 13 janvier 2017, les recourants affirment avoir appelé la police à deux reprises en raison de nuisances sonores que Y.________ aurait causées le 31 décembre 2016 et le 8 janvier 2017. S’agissant du premier appel, deux agents de police seraient intervenus et auraient constaté les faits. S’agissant du deuxième, la police ne se serait pas déplacée, « vu que le bruit n’a pas duré très longtemps ». Ces faits postérieurs à l’ordonnance de classement du 29 novembre 2016 ne sont pas appréhendés par celle-ci. En outre, contrairement à l’avis des appelants, on ne voit pas en quoi les deux appels précités constitueraient un indice de nuisances sonores au matin du 3 juillet 2016. Ils ne constituent partant pas un fait nouveau qui justifierait d’annuler la non-entrée en matière concernant de prétendues nuisances sonores survenues près de six mois plus tôt.  

                        c) Aux termes du rapport de police du 14 novembre 2016, aucune trace d’un appel de A.X.________ du 3 juillet 2016 n’a été trouvée sur le journal des événements de la centrale d’engagement de la police. Avant le 13 janvier 2017 (y compris donc dans leur recours du 13 décembre 2016), les recourants n’ont jamais contesté ce point du rapport. Ils n’ont jamais indiqué vers quel numéro les appels du 3 juillet 2016 auraient été passés, ni au moyen de quel appareil. Ils n’ont pas fourni les relevés des appels de la mémoire du téléphone utilisé, ni les relevés de l’opérateur téléphonique concerné. Ils n’ont pas davantage sollicité la mise en œuvre d’une demande d’information auprès de la centrale qu’ils prétendent avoir sollicitée. Le 13 janvier 2017, ils ont allégué qu’« après une rapide enquête téléphonique, une personne travaillant à la Centrale de Neuchâtel a retrouvé les appels passés par le recourant à 4h15 et à 6h27 ». Ce faisant, les recourant n’apportent aucun fait nouveau, mais se contentent d’une affirmation péremptoire. En effet, ils n’expliquent pas en quoi a consisté leur « enquête », soit quand, comment et auprès de qui ils ont obtenu les renseignements qu’ils prétendent avoir reçus.

                        d) Au surplus, lors de son audition du 20 août 2016, A.X.________ a déclaré que la personne qu’il avait eue au téléphone à la Centrale de la police lui avait dit qu’il n’y aurait certainement plus de bruit, le temps qu’une patrouille arrive. Il n’a pas précisé à quelle heure il avait passé l’appel, ni quels éléments permettaient à son interlocutrice d’affirmer qu’il n’y aurait certainement plus de bruit, le temps qu’une patrouille soit dépêchée sur place. Il n’a en tout cas pas affirmé qu’elle se trompait sur ce point. Sa description des faits reprochés à Y.________ n’est pas précise. Il a déclaré que son voisin était rentré à 6h30, qu’il avait fait du bruit « par brides » pendant au moins 20 minutes, criant et sautant à pieds joints juste au-dessus de la chambre des époux A.X et B.X. Au travers de l’expression « par brides », il y a certainement lieu de comprendre « par bribes », soit des bruits espacés sur une durée de 20 minutes. On ignore toutefois la cadence, la nature et l’intensité de ces bruits, ainsi que l’heure à laquelle ils auraient commencé. A.X.________ n’a par ailleurs pas affirmé que d’autres habitants de l’immeuble auraient pu être témoins des nuisances sonores alléguées. S’agissant d’un immeuble locatif, il n’y a au surplus rien d’extraordinaire à être en mesure d’entendre qu’un voisin rentre chez lui ; les bruits y relatifs ne tombent pas pour autant sous le coup de l’article 35 CPN précité. Dans ces conditions, une mise en accusation de Y.________ à raison de nuisances sonores dans la matinée du 3 juillet 2016 conduirait manifestement à un acquittement. 

6.                            Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires seront mis partiellement à la charge des recourants, le solde étant laissé à celle de l’Etat. Une indemnité de dépens partielle leur sera en outre allouée, à la charge de l’Etat.

7.                            Les recourants ont sollicité l’assistance judiciaire. Selon l'article 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente (let. a) pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'article 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (arrêt du TF du 26.06.2015 [1B_94/2015] cons. 2.1).

                        En l’espèce il ressort du formulaire d’assistance judiciaire et des pièces annexes que le recourant réalise un salaire mensuel net de 5'261,70 francs, versé treize fois par an, ce qui représente un revenu de 5'700 francs par mois, et que les charges du couple se composent, outre leur minimum vital de base LP de 1'700 francs, du loyer de 1'620 francs, des cotisations d’assurance maladie et accident de 371 et 465 francs et des impôts de 350 francs. Les recourants se dispensent toutefois de produire les bordereaux d’impôts et documents bancaires requis (formulaire d’assistance judiciaire, p. 7), dissimulant ainsi vraisemblablement des éléments de fortune. En tout état de cause, il ressort de la documentation qu’ils produisent que les recourants disposent d’un disponible mensuel de 1'194 francs, de sorte qu’ils ne remplissent manifestement pas la condition d’indigence.

                        Par surabondance, le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles, tenant ainsi compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles (art. 136 al. 1 CPP ; Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1160 ; arrêt du TF du 11.07.2013 [6B_122/2013] cons. 4.1). En l’espèce, on voit mal quelle disposition légale serait susceptible de fonder des conclusions civiles de la part des appelants, de sorte que leur demande d’assistance judiciaire est infondée sous cet angle également.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette la requête d’assistance judiciaire des recourants.

2.    Déclare le recours irrecevable et subsidiairement le rejette en tant qu’il concerne les bruits excessifs.

3.    Annule la décision de classement attaquée en tant qu’elle concerne les préventions d’injure et menaces reprochées à Y.________, qui ont eu lieu à Z., dans la nuit du 2 au 3 juillet 2016 et renvoie la cause au ministère public pour ouverture d’une instruction. 

4.    Met une part des frais judiciaires, arrêtée à 500 francs, à la charge des recourants, en laissant le solde des frais à la charge de l’Etat.

5.    Alloue aux recourants une indemnité de 500 francs, à la charge de l’Etat.

6.    Dit que les prestations dues aux chiffres 4 et 5 du présent dispositif sont compensées.

7.    Notifie le présent arrêt à A.X.________ et B.X.________, par Me E.________, à Y.________, par Me F.________ et au Ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2016.5348).

Neuchâtel, le 4 décembre 2017

Art. 177 CP

Injure

1 Celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.1

2 Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible.

3 Si l'injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l'un d'eux.

1 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 180 CP

Menaces

1 Celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2 La poursuite aura lieu d'office:

a.       si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce;

abis.1 si l'auteur est le partenaire de la victime et que la menace a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire;

b.      si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.2

1 Introduite par le ch. 18 de l'annexe à la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). 2 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).

Art. 310 CPP

Ordonnance de non-entrée en matière

1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:

a. que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;

b. qu'il existe des empêchements de procéder;

c. que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.

2 Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.

ARMP.2016.163 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 04.12.2017 ARMP.2016.163 (INT.2017.676) — Swissrulings