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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 13.03.2017 ARMP.2016.151 (INT.2017.138)

13 marzo 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·3,382 parole·~17 min·4

Riassunto

Refus de défense d'office. Cas de peu de gravité.

Testo integrale

A.                           Le 14 septembre 2016, rue [aaa], à Z., X. s’est immiscé dans une intervention policière concernant un tiers. Selon le rapport de police du 20 septembre 2016, alors que Y., menotté, se trouvait devant son appartement en attendant l’arrivée de « l’unité canine », X., qui arrivait sur les lieux, a refusé de partir malgré plusieurs injonctions et a été repoussé ; il a alors frappé au visage le gendarme B. Maîtrisé par la force, il a créé du scandale en hurlant et en injuriant les intervenants qu’il a traités de « sales chiens », ce qui a engendré un attroupement. Le 10 octobre 2016, le ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre du prénommé pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l’article 285 ch. 1 CP. Le 1er novembre 2016, Me A., avocat, a informé le procureur en charge du dossier qu’il avait été consulté par X. et que celui-ci sollicitait l’assistance judiciaire totale, étant donné qu’il émargeait au service social. Interrogé par le ministère public le 3 novembre 2016, le prévenu a contesté les faits. Il a déclaré en substance que le gendarme avec lequel il avait eu une altercation avait refusé de lui répondre lorsqu’il lui avait demandé ce qui se passait et lui avait dit de redescendre l’escalier. Devant son refus, le gendarme lui aurait parlé sur un ton plus dur et plus vulgaire et lui-même aurait haussé la voix et lui aurait demandé s’il voulait le frapper. Le gendarme l’aurait alors pris à la gorge et propulsé au bas des escaliers, après quoi il aurait été frappé par deux policiers et menotté au sol, l’un d’eux ayant les genoux sur sa nuque. Invité par le ministère public à indiquer en quoi il estimait remplies les conditions de l’article 132 al. 2 let. b CPP pour obtenir sa désignation en qualité de défenseur d’office, Me A. a répondu que son mandant « ne pourrait pas supporter seul la cause, ni sur le plan des faits, ni sur celui du droit, dès lors que l’infraction visée à l’article 285 CP contient deux variantes, qui ont fait l’objet de jurisprudences afin d’affiner les actes que l’on peut effectivement reprocher à celui qui est suspecté d’avoir commis une violence ou une menace contre les autorités et les fonctionnaires ». Il a ajouté que le principe de l’égalité des armes imposait que son client soit assisté d’un avocat, dès lors que les dénonciateurs appartenaient aux forces de l’ordre et étaient ainsi étroitement liés par leur profession au ministère public.

B.                           Le 21 novembre 2016, le ministère public a rendu une ordonnance pénale condamnant X. à 100 jours-amende à 20 francs avec sursis pendant trois ans, ainsi qu’à une amende de 400 francs à titre de peine additionnelle, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à quatre jours en cas de non-paiement fautif de cette amende. Il a constaté que le sursis octroyé au prénommé le 13 juin 2013 par le ministère public ne pouvait pas être révoqué. Enfin, il a condamné le prévenu aux frais de la cause arrêtés à 400 francs. Le ministère public a retenu que X. s’était mêlé d’une interpellation policière qui ne le concernait pas ; qu’il avait refusé de quitter les lieux malgré plusieurs injonctions ; que, saisi par le bras par le gendarme B. afin d’être raccompagné hors des lieux de l’intervention, il s’était retourné et avait assené un coup au visage du gendarme qui avait ressenti une douleur ne nécessitant pas de soins médicaux ; que le prévenu avait dû alors être menotté et que, durant cette manœuvre, il s’était débattu et avait injurié les agents en les traitant de « sales chiens ». Le 28 novembre 2016, le prévenu a formé opposition à cette ordonnance pénale. Par la même décision, le ministère public a rejeté la requête d’assistance judiciaire du prévenu en considérant que l’affaire pouvait être considérée comme de peu de gravité, puisque seule une peine pécuniaire de 100 jours-amende avec sursis avait été requise, que l’affaire ne présentait pas de difficultés particulières ni concernant l’établissement des faits, ni d’un point de vue juridique, que l’égalité des armes ne justifiait pas non plus la désignation d’un défenseur d’office puisque les policiers n’avaient pas déposé plainte pénale contre le prévenu et n’étaient pas assistés et qu’excepté l’inscription au casier judiciaire, la sanction requise n’aurait pas d’influence particulière sur l’intéressé au plan civil, étant précisé que celui-ci avait déjà été condamné en 2013 pour des faits de violence.

C.                           X. interjette recours contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office. Il fait valoir en substance que la peine que le ministère public lui a infligée n’est pas de peu de gravité au sens de l’article 132 al. 3 CPP, puisqu’elle doit être considérée dans son ensemble, amende comprise ; que la cause présente des difficultés juridiques et de fait ; que le principe de l’égalité des armes commande la désignation d’un défenseur d’office puisque les dénonciateurs – même s’ils n’ont pas déposé plainte pénale – ont la qualité de gendarmes ; que l’inscription au casier judiciaire revêt une importance particulière du fait qu’une deuxième condamnation le fait apparaître comme un récidiviste.

D.                           Le ministère public conclut au rejet du recours, en se référant aux considérants de la décision entreprise, les frais devant être mis à la charge du recourant.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            « En dehors des cas de défense obligatoire (art. 130 CPP), l'article 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d’office aux conditions que le prévenu soit indigent (…) et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance » (arrêt du TF du 20.12.2016 [1B_417/2016, 1B_418/2016] cons. 4.1).

                        En l’espèce, la condition de l’indigence est remplie – comme retenu par le ministère public – le recourant émargeant au service social.

3.                            « S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'article 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Si les deux conditions mentionnées à l'article 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n’est pas exclu que l’intervention d’un défenseur soit justifiée par d’autres motifs (comme l’indique l’adverbe « notamment »), en particulier dans les cas où la désignation d’un défenseur d’office est nécessaire pour garantir l’égalité des armes ou parce que l’issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s’il est en détention. Pour évaluer si l’affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l’aide d’un avocat, il y a lieu d’apprécier l’ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l’intervention d’un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l’aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure. S'agissant de la difficulté objective de la cause, à l’instar de ce qu’elle a développé en rapport avec les chances de succès d’un recours, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi – qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources financières suffisantes – ferait ou non appel à un avocat. Il importe en outre de prendre en considération l’ensemble des circonstances concrètes de chaque cas particulier. Pour apprécier la difficulté subjective d’une cause, il faut tenir compte entre autres des capacités du prévenu, de son expérience dans le domaine juridique ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu’il devra offrir » (arrêt précité du TF, cons. 4.1 et les références citées).

                        En ce qui concerne la gravité de la cause, le recourant soutient que, pour apprécier celle-ci, il ne faut pas tenir compte uniquement de la peine de 100 jours-amende à 20 francs avec sursis pendant trois ans, mais aussi de l’amende de 400 francs infligée à titre de peine additionnelle, laquelle correspondrait à 20 unités de jours-amende supplémentaires, de sorte qu’on se trouverait in casu au niveau du seuil prévu par l’article 132 al. 3 CPP. Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que seule la peine concrètement encourue et non pas la peine menace entre en ligne de compte. Même si « tout risque d’aggravation de la peine par le juge de première instance ne peut être exclu, la sanction requise constitue un indice important quant à la peine susceptible d'être finalement prononcée » (arrêt du TF du 01.12.2016 [1B_450/2016] cons.3 et les références citées). Selon l’article 285 ch. 1 CP, l’infraction reprochée au prévenu, soit la violence ou la menace contre les autorités et les fonctionnaires, est sanctionnée par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire. Toutefois les faits reprochés à l’intéressé, soit d’avoir donné un coup au visage du gendarme B. – lequel a ressenti une douleur, mais n’a pas eu besoin de soins médicaux – alors que celui-ci l’avait saisi par le bras pour l’accompagner hors des lieux de l’intervention policière, ne semblent pas susceptibles d’être sanctionnés par une peine dépassant la limite de 120 jours-amende, même à supposer qu’il faille tenir compte de l’amende de 400 francs, laquelle n’équivaut pas – contrairement à l’argumentation du recourant – à 20 jours-amende supplémentaires, puisque le ministère public a expressément mentionné qu’en cas de non-paiement fautif, la peine additionnelle de substitution était fixée à quatre jours.

                        Le recourant soutient ensuite que la cause présenterait des difficultés juridiques et de fait justifiant la désignation d’un défenseur d’office. Selon le Tribunal fédéral, « la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi – qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes – ferait ou non appel à un avocat. Pour apprécier la difficulté subjective d’une cause, il faut aussi tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure et des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu’il devra offrir » (arrêt du TF du 29.04.2015 [1B_68/2015] cons. 2.1et les références citées). En l’occurrence, il ressort du dossier que le recourant est né à Z. et qu’il a accompli sa scolarité dans le canton. Après avoir commencé une formation de chauffagiste, il émarge au service social en effectuant quelques petits travaux de temps à autre. L’intéressé est donc de langue maternelle française et il a été en mesure d’exposer sa version des faits devant le ministère public lors de son audition du 3 novembre 2016 sans le secours de son avocat, qui, bien que présent, ne lui a posé aucune question. Si le recourant conteste les faits qui lui sont reprochés, il ne prétend pas avoir de preuves à offrir. Son mandataire relève des divergences mineures dans les déclarations des policiers, qui ne sont pas susceptibles d’influencer l’issue du procès. En ce qui concerne l’infraction à l’article 285 ch. 1 CP, le conseil du recourant souligne que, si la notion de voies de fait, mentionnée dans cette disposition, est identique à celle de l’article 126 CP, elle doit faire l’objet d’une appréciation particulière compte tenu du fait qu’il s’agit de policiers – dont la nature du travail les expose à ce genre de situation, même si on ne saurait admettre plus de violence contre les forces de l’ordre – étant donné qu’un net déploiement de force du prévenu serait exigé. D’après la jurisprudence à laquelle le recourant se réfère, « l’article 285 ch. 1 CP punit celui qui, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, le contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu’ils y procèdent (…). Par violence, on entend ordinairement une action physique de l’auteur sur la personne du fonctionnaire. L’usage de la violence doit revêtir une certaine gravité. Une petite bousculade ne saurait suffire. Selon la jurisprudence, le degré que doit atteindre l’usage de la violence pour entraîner l’application de l’article 285 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l’expérience de la victime » (arrêt du TF du 04.11.2013 [6B_659/2013] cons. 1.1 et les références citées). En l’espèce, il ressort du témoignage du gendarme B. devant le ministère public qu’alors qu’il raccompagnait le prévenu au bas des escaliers, celui-ci lui a donné un coup au visage qui ne l’a pas blessé, mais lui a fait ressentir une douleur. Le témoin n’a pas pu préciser si la main du prévenu était ouverte ou fermée. Selon le témoignage du gendarme C., son collègue B. a pris le prévenu par le bras pour le raccompagner au bas des escaliers et c’est à ce moment-là que l’intéressé a donné un coup au visage du gendarme B. Le témoin a indiqué qu’il s’agissait d’une main au visage, sans pouvoir spécifier si la main était ouverte ou fermée et si le recourant avait frappé avec la main droite ou la main gauche ; il a ajouté que son collègue B. avait une marque à la lèvre. Au vu des déclarations concordantes de ces deux témoins, l’appréciation du cas ne paraît pas sujette à controverse juridique. Soit le juge opte pour les dénégations en bloc du recourant, soit il retient les dépositions des témoins, auquel cas le geste du prévenu – ayant frappé le gendarme B. au visage alors que celui-ci l’avait simplement pris par le bras – n’est donc pas intervenu dans le cadre d’une bousculade et semble bien visé par la disposition pénale précitée.

                        Le recourant fait encore valoir que le principe de l’égalité des armes imposerait la désignation d’un défenseur d’office en sa faveur.

                        Il découle de la jurisprudence du Tribunal fédéral que « le principe de l’égalité des armes constitue un élément de la notion plus large de procès équitable. Il requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire. Il suppose un équilibre non seulement entre l’accusé et le ministère public soutenant l’accusation, mais aussi entre l’accusé et la partie civile. Il est notamment violé si l’accusé s’est vu refuser le droit d’être assisté par un défenseur alors que le lésé bénéficie de l’assistance d’un avocat et qu’il pouvait s’exprimer sur la question de la culpabilité » (arrêt du TF du 07.08.2009 [6B_385/2009] cons. 2.1 et les références citées). En l’occurrence, les gendarmes n’ont pas déposé plainte pénale. Ils ont été entendus en qualité de témoins par le procureur en charge du dossier. Ils n’ont pas été assistés par un avocat au cours de la procédure devant le ministère public et ne le seront pas à l’audience de jugement, n’ayant pas qualité de parties. Leur connaissance des règles pénales plus approfondie que celle du recourant ne joue donc aucun rôle et le fait que ce dernier ne bénéficie pas de l’assistance d’un avocat ne transgresse pas le principe d’égalité des armes.

                        En dernier lieu, le recourant reproche au ministère public de ne pas avoir accordé une importance suffisante à l’inscription au casier judiciaire de son éventuelle condamnation. Certes, on doit admettre avec le recourant qu’une deuxième inscription au casier judiciaire n’est pas moins grave qu’une première et peut péjorer une image déjà négative. Il faut relever toutefois que, malgré son jeune âge – puisqu’il est né en 1993 – l’intéressé émarge au service social depuis le 1er mai 2013 et ne prétend pas avoir un quelconque projet d’insertion professionnelle, se contentant d’effectuer de petits travaux de temps à autre. Le recourant n’invoque aucune circonstance qui engendrerait des conséquences particulières en cas d’éventuelle nouvelle inscription à son casier judiciaire. A lui seul, le risque d’une telle inscription ne peut fonder l’octroi de l’assistance judiciaire, qui s’imposerait sinon dès qu’un délit est visé.

                        Le recourant ne remplissant pas les conditions de l’article 132 al. 1 let. b CPP, c’est avec raison que le ministère public a refusé de lui désigner un défenseur d’office. Mal fondé, le recours doit être rejeté.

4.                            Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires, arrêtés à 400 francs, seront mis à la charge du recourant.

Par ces motifs, L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE

1.    Rejette le recours.

2.    Met les frais judicaires, arrêtés à 400 francs, à la charge du recourant.

3.    Notifie le présent arrêt à X., par Me A., et au Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, Tunnels 2 (MP.2016.4293).

Neuchâtel, le 13 mars 2017

Art. 285 CP

Violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires

1. Celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Les employés des entreprises définies par la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer1, la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs2 et la loi du 19 décembre 2008 sur le transport ferroviaire de marchandises3 ainsi que les employés des organisations mandatées conformément à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics4 et pourvues d'une autorisation de l'Office fédéral des transports sont également considérés comme des fonctionnaires.56

2. Si l'infraction a été commise par une foule ameutée, tous ceux qui auront pris part à l'attroupement seront punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Ceux d'entre eux qui auront commis des violences contre les personnes ou les propriétés seront punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.7

1 RS 742.101 2 RS 745.1 3 RS 742.41 4 RS 745.2 5 Nouvelle teneur du par. selon l'art. 11 al. 2 de la LF du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3961; FF 2010 821 845) 6 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). 7 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 132 CPP

Défense d'office

1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office:

a. en cas de défense obligatoire:

1. si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,

2. si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;

b. si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.

2 La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.

3 En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt

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