Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 25.08.2011 ARMP.2011.65 (INT.2015.56)

25 agosto 2011·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·3,796 parole·~19 min·3

Riassunto

Séquestre. Proportionnalité. Ordonnance de séquestre.

Testo integrale

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 23.11.2011 [1B_512/2011]

A.                            Suite à une dénonciation de l'office des faillites du 24 novembre 2009, le Ministère public a délivré un réquisitoire aux fins d'informer contre A. et B., prévenus d'infraction à l'article 165 CP. L'office des faillites signalait en effet que l'exploitation de la société C. SA - dont les actionnaires étaient A., D. ainsi que la société X. SA, elle-même administrée par A., B. et E. – avait engendré des pertes en augmentation régulière pendant l'ajournement de sa faillite prononcé le 26 juin 2008, la faillite l'étant le 21 avril 2009. Les dysfonctionnements constatés étaient susceptibles de constituer des négligences importantes dans l'administration de la société (aggravation du surendettement, absence d'annonce au juge), ce qui constituait une infraction à l'article 165 CP. Un réquisitoire aux fins d'informer complémentaire a étendu les préventions aux articles 159, 167 CP, 87 LAVS, 76 LPP et 112 LAA contre A. et B., alors que dans le même temps un réquisitoire aux fins d'informer était délivré contre E. et F. pour les mêmes infractions. Cette extension à raison des infractions et des personnes faisait suite à la plainte pénale déposée par la société G. Sàrl contre les administrateurs de C. SA en liquidation le 4 décembre 2009. La plaignante dénonçait en particulier l'inapplication ou l'application extrêmement tardive de l'article 725 CO et ses conséquences, ainsi que le paiement par C. SA des loyers dus à la société X. SA à hauteur de 100 % jusqu'à la faillite, alors que les créanciers de première classe ne toucheront que 15 à 20 % de dividende et ceux des deuxième et troisième classes rien du tout.

B.                            Par courrier du 9 avril 2010, complété le 21 avril 2010, G. Sàrl a requis du juge d'instruction le séquestre pénal de différents actifs de la société X. SA, dont l'immeuble correspondant à l'article [aaaa] du cadastre  de Z. que cette société avait acquis de la société C. SA le 15 janvier 2002 pour le prix de 2'100'000 francs seulement, alors qu'il valait entre 4'000'000 et 5'600'000 francs, causant à C. SA une perte de  substance évaluée entre 1'900'000 et 3'500'000 francs. Or A. était administrateur des deux sociétés, ce qui avait permis à l'une, X. SA, de s'enrichir – de même que son administrateur personnellement – au détriment de l'autre, C. SA. Les transferts litigieux, en particulier celui de l'immeuble, revêtaient le caractère d'une diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers selon l'article 164 CP.

C.                            Par ordonnance du 23 avril 2010, la juge d'instruction a ordonné le séquestre du bien immobilier de la société X. SA correspondant à l'article [aaaa] du cadastre de Z. Elle a constaté que cet immeuble avait été vendu par la société C. SA à X. SA le 15 janvier 2002 pour un prix de 2'100'000 francs, alors que les estimations de cet immeuble se situaient entre 4'000'000 et 4'500'00 francs selon la société venderesse elle-même et 5'600'000 francs selon une expertise du 21 juin 2001. Dans la mesure où il existait des doutes sur le fait que le transfert de cet immeuble ait été fait au détriment des intérêts de la société C. SA, respectivement de ses créanciers, il se justifiait – tant sur la base de l'article 171 al. 1 CPPN (séquestre de pièces à conviction, soit de preuves) que sur la base des articles 115 CPPN et 58 CP (objet provenant d'une infraction ou ayant servi à la commettre) – de prononcer le séquestre de l'immeuble. C. SA était restée locataire des locaux qu'elle avait vendus à X. SA, suite au transfert immobilier. 

D.                            Durant le courant du printemps 2011, la commune de La Chaux-de-Fonds s'est intéressée à l'acquisition du bien-fonds [aaaa] du cadastre de Z., propriété de la société X. SA. Dans ce cadre, la levée immédiate du séquestre pénal frappant l'immeuble a été sollicitée auprès de la procureure, ayant succédé ès fonctions à la juge d'instruction.

                        Parallèlement, G. Sàrl et la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance chômage (CCNAC) ont déposé le 15 novembre 2010 auprès du Tribunal cantonal, suite à une cession des droits de la masse au sens de l'article 260 LP, une demande tendant à l'indemnisation du dommage qu'elles soutiennent avoir subi du fait notamment du transfert immobilier du 15 janvier 2002, en concluant à la condamnation, solidairement entre eux, de A., B., X. SA et l'organe de révision H. SA à leur verser le montant de 727'510,92 francs avec intérêt à 5% dès le 29 avril 2009. X. SA, ainsi que ses administrateurs ont conclu au rejet de la demande. Celle-ci est désormais pendante devant le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz du fait de la nouvelle organisation judiciaire.

E.                            Le 7 juillet 2011, la procureure a rendu une ordonnance de levée partielle de séquestre. Elle a constaté que la décision de séquestre du 23 avril 2010 n'avait pas été contestée par les parties et que les motifs qui l'avaient justifiée restaient encore valables ; qu'il fallait néanmoins permettre de sauvegarder la valeur du bien séquestré, qui était sur le point d'être vendu à un prix de 3'200'000 francs ; que si la vente ne devait pas être entravée par le séquestre, le produit net de la vente, après déduction de la dette hypothécaire, des créances fiscales liées à la vente que le notaire pouvait devoir consigner, ainsi que d'une dette de la société X. SA, objet d'une requête de faillite à hauteur de 36'343.30 francs, devait rester séquestré.

F.                            Le 8 juillet 2011, X. SA recourt contre l'ordonnance de levée partielle du séquestre en concluant à son annulation, avec suite de frais et dépens. Elle fait valoir, en substance, que le séquestre de l'immeuble prononcé le 23 avril 2010 était entaché de nullité, puisque l'ordonnance ne lui avait pas été notifiée. Elle se plaint à cet égard d'une violation de son droit d'être entendue. L'ordonnance est en outre « illégale et arbitraire », dans la mesure où elle est maintenue sur le solde du prix de vente sous déduction du remboursement à effectuer auprès du créancier hypothécaire ainsi que d’une dette de X. SA de 36'343.30 francs, à l’exclusion d’une déduction des dettes ouvertes envers d’autres créanciers. Les conditions des articles 70, 71 et 73 CP ne sont pas remplies. Par ailleurs, le prix payé en 2002 était « à l’évidence, un prix parfaitement correct ». L’abandon de créance de 1'200'000 francs consenti par le créancier hypothécaire de l’époque (la banque I.) démontre que la banque n’avait pas donné à l’immeuble une valeur supérieure à 1'500'000 francs. L’achat de cet immeuble pour 2'100'000 francs a même amélioré la situation de C. SA puisque, cumulé avec l’abandon de créance, la réalisation portait sur 3'300'000 francs. Ce transfert immobilier a également favorisé C. SA en lui garantissant le maintien de ses locaux alors même que d’importants travaux, dont certains urgents, devaient être consentis pour plus d’un million de francs et l'ont été par X. SA. Le fait que la banque K. SA n’avait pas accordé à celle-ci un crédit hypothécaire ne dépassant pas 500'000 francs démontre que cette banque attribuait à l’immeuble une valeur extrêmement basse. L’expertise privée retenant en 2001 le montant de 5'600'000 francs était complaisante. Le fait qu’aucune action révocatoire n’ait été intentée démontre que la vente de 2002 n’était pas entachée d’un déséquilibre. Que X. SA n’ait finalement trouvé un acquéreur pour le montant de 3 millions de francs qu’après deux ans de recherches, alors même qu’après un investissement initial de 2'100'000 francs, des travaux ont été exécutés pour 1'200'000 francs, démontre que la vente de 2002 ne lésait pas C. SA et que par conséquent aucune infraction n’était réalisée. Ainsi, le fondement même du séquestre n’était pas donné. Finalement, l’acquéreur qui a fourni une contre-prestation adéquate ne peut être l’objet d’un séquestre et la mesure s’avère, sous cet angle, disproportionnée.

G.                           La procureure dirigeant la procédure ne formule pas d’observations.

                        Dans le délai qui leur a été imparti, les plaignantes G. Sàrl et Caisse cantonale neuchâteloise d’assurance-chômage, qui s’est portée partie plaignante le 11 juillet 2011, concluent au rejet du recours en faisant valoir que le séquestre litigieux, fondé sur les articles 70, 71 et 73 CP, se justifie également au sens de l’article 263 al. 1 let. b et d CPP.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

                        Ainsi qu'il l'a été rappelé dans un arrêt du 9 juin 2011, la personne atteinte par un séquestre a intérêt et donc qualité pour recourir (arrêt de l’ARMP du 9 juin 2011 [ARMP.2011.36/39-40] cons. 1).

2.                            Dans les considérants de sa décision, la procureure en charge de la direction de la procédure a repris les dispositions du code de procédure pénal neuchâtelois, en particulier ses articles 171 al. 1 ainsi que 115. Dans son introduction, elle renvoie désormais aussi aux articles 263 ss CPP, en plus des articles 70, 71 et 73 CPS. Il convient de clarifier le droit applicable à la décision querellée, rendue le 7 juillet 2011, et au recours, suite à l’entrée en vigueur au 1er janvier 2011 du nouveau code de procédure pénal suisse.

                        Celui-ci s'applique aux recours formés contre les décisions rendues en première instance après son entrée en vigueur (art. 454 al. 1 CPP). Plus généralement, selon l'article 448 al. 1 CPP, les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur de ce code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions transitoires n'en disposent autrement. Les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l'entrée en vigueur du nouveau code conservent leur validité (al. 2). C'est ainsi sur la base des dispositions du nouveau droit que la cause doit s'apprécier, tant pour les conditions du recours que pour celles du séquestre lui-même. 

3.                            La recourante s’en prend tout d’abord à la validité formelle de l’ordonnance de séquestre, en ce sens que le défaut de notification de l’ordonnance précédente du 23 avril 2010 impliquerait la nullité de celle qui la modifie. Dans cette perspective, elle se plaint aussi d'une violation de son droit d'être entendue.

                        Une décision de levée partielle d’un séquestre constitue en réalité aussi une décision partielle de séquestre. Ainsi, dans la mesure où les conditions formelles de notification de la deuxième ordonnance ont été respectées – et cela n’est ici pas contesté –, les éventuels vices formels entachant une décision antérieure n’affectent pas la validité formelle de la nouvelle décision, objet de la présente procédure, d'autant plus que la nullité de la première décision est invoquée après la deuxième décision. Doctrine et jurisprudence admettent en effet qu'en présence d'un premier séquestre nul, une nouvelle ordonnance peut être rendue afin de corriger le vice aussi longtemps qu'une annulation n'est pas intervenue (Lembo/Julen Berthod, Commentaire romand, n.23 ad art.263 CPP et les références citées, notamment l'ATF 120 IV 297, traduit au JT 1996 IV 152). Par ailleurs, on ne voit aucune violation du droit d'être entendue de la recourante, puisque la décision querellée répond à sa demande de levée immédiate du séquestre sur l'immeuble du 24 juin 2011, dans laquelle elle a pu faire valoir sa position.

4.                            L'article 263 al.1 CPP autorise la mise sous séquestre d'objets et valeurs patrimoniales, dans quatre cas de figure. Ceux décrits sous lettre a et c (objet constituant un moyen de preuve; objet à restituer au lésé) n'entrent pas en ligne de compte dans le cas d'espèce.

                        Le séquestre en vue de confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP) renvoie, matériellement, aux dispositions du code pénal à ce sujet. En l'occurrence, la confiscation d'objets dangereux (art. 69 CP) n'est pas envisageable et ce sont les conditions posées à l'article 70 CP qui doivent être examinées. A titre principal, la confiscation de valeurs patrimoniales vise celles qui sont le résultat d'une infraction (Bommer/Goldschmied, Commentaire bâlois, n. 43 ad art. 263). Dans cette éventualité, la confiscation peut porter sur les objets en main du prévenu, mais aussi de tiers, sous la double réserve exprimée à l'article 70 al. 2 CP. Le principe de proportionnalité (qui trouve maintenant une base légale expresse à l'art.197 let. c CPP) doit être respecté, sous ses trois aspects, soit l'aptitude de la mesure à atteindre son but; l'impossibilité d'atteindre le même résultat par des mesures moins incisives et le rapport raisonnable entre le but à atteindre et les intérêts privés compromis (Lembo/Julen Berthod, op.cit., n.23 ad art.263 CPP). La confiscation - qui doit pouvoir suivre le séquestre qui serait prononcé sur la base de l'article 263 al. 1 let. d CPP – n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive (art. 70 al. 2 CP).

                        Contrairement à ce que la formule jurisprudentielle encore reprise récemment (v. arrêts du Tribunal fédéral du 14.03.2011 [1B_380/2010] et du 01.04.2011 [1B_60/2011] et ) pourrait suggérer, l'article 263 CPP ne fournit aucune base légale à un séquestre en vue de créance compensatrice. C'est l'article 71 al. 3 CP qui donne cette possibilité, limitée cependant au "patrimoine de la personne concernée" (v. en ce sens Bommer/Goldschmied, op. cit., n. 47).

                        La mesure de séquestre est fondée sur la vraisemblance; elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines. Le juge doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire, ce qui exclut qu'il résolve des questions juridiques complexes ou qu'il attende d'être renseigné de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (arrêt du TF du 01.04.2011 [1B_60/2011] cons. 2.1 et les références citées).

5.                            En l'espèce, il ressort du dossier que quelques mois avant la vente litigieuse du 15 janvier 2002, l'immeuble avait fait l'objet d'une estimation par un architecte, qui fixait sa valeur intrinsèque à 5,6 millions de francs. La venderesse estimait elle-même la valeur de son immeuble entre 4 et 4,5 millions de francs, en pondérant l'estimation selon l'expertise précitée avec une valeur de rendement évaluée à 320'000 – probablement capitalisée. Ainsi, même à supposer que l'expertise du 21 juin 2001 ait pu être complaisante, en vue notamment de vendre l'immeuble à un prix surfait – à un tiers non lié à la société évidemment –, la valeur donnée par la société elle-même à son immeuble tend à confirmer que le montant du prix de vente, finalement arrêté à 2'100'000 francs, était largement sous-estimé. L'estimation cadastrale de l'immeuble, qui s'élevait à 3'445'000 francs en 1992, à 3'004'000 francs en 2000 et à 2'853'000 francs au moment de la vente), ainsi que la valeur ("à neuf réduite") assurée contre les incendies à hauteur de 7'700'000 francs mettent aussi en évidence la modicité du prix de vente. Que la banque, créancière hypothécaire, ait pu abandonner une partie de sa créance à hauteur de 1'200'000 francs n'affecte pas le prix de vente payé par l'acquéreur, qui reste à 2'100'000 francs et qui, au vu des circonstances exposées ci-dessus, paraît effectivement se situer au-dessous du niveau du marché – ou du moins existe-t-il à cet égard de sérieux indices qui suffisent au stade du prononcé d'un séquestre, d'autant plus que les circonstances de la vente étaient favorables à la fixation d'un prix qui s'éloigne de celui entre tiers, en particulier dans la mesure où il s'agit d'une vente à une société "apparentée" qui, à son tour, a remis les locaux à bail à la venderesse. Dans un tel contexte, et contrairement à ce que la recourante soutient, la réalisation de différentes infractions contre le patrimoine, en particulier la diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers ou la gestion fautive, n'est pas d'emblée exclue. Vu les liens existant entre les sociétés concernées par la vente, soit leur actionnariat commun et l'identité de leur administrateur, il est envisageable avec une certaine vraisemblance que la vente visait à sortir l'immeuble des actifs de la société en difficultés, pour le soustraire à ses créanciers, à un prix favorable pour l'acquéreur, qui remettait ensuite l'immeuble à bail à la venderesse afin de ne pas la priver de son usage. Or en 2002, la société connaissait déjà des difficultés – notamment une chute de ses ventes de 20% par rapport à 2001 et un résultat d'exploitation négatif, qui s'aggravera dès 2005 (env. -413'000 francs pour dépasser -1'500'000 francs en 2006 et -1'000'000 francs en 2007 –  qui allaient conduire en 2008 à l'ajournement de la faillite, puis en 2009 à sa faillite. Ces difficultés étaient même antérieures à l'exercice 2001. Dans ce contexte, le fait d'avoir perçu un prix de vente inférieur à la valeur vénale de l'immeuble, représentant une moins-value importante en proportion du total de son bilan (s'élevant à 3'517'672 francs au 31.12.2002, soit l'année de la vente), a certainement précipité l'issue économique de la société. Il n'est ainsi pas exclu que les éléments constitutifs d'infraction aux articles 164, 165 et 167 CP soient réalisés, ce que la recourante ne conteste en réalité que du point de vue de la qualification du prix de vente comme étant inférieur à celui entre tiers.

                        Les réserves posées par l'article 70 al. 2 CP à la confiscation d'objets en mains de tiers, comme cela est formellement le cas ici, ne sont pas réalisées. Les partenaires au contrat de vente étant des sociétés "apparentées", X. SA – qui est au demeurant administrée par des administrateurs communs avec la société C. SA – ne pouvait ignorer les infractions pénales potentiellement réalisées et, partant, le risque de confiscation, la contre-prestation fournie n'étant au surplus pas adéquate. Finalement, la réalisation de l'infraction de l'article 164 al. 2 CPP par X. SA ou son administrateur directement n'est pas non plus exclue (art. 102 al. 1 CP). Le séquestre – ou le refus de le lever et son report sur le produit de la vente immobilière –  s'avère ainsi justifié. 

Les arguments soulevés dans le recours, tendant à démontrer que le prix de vente de 2'100'000 francs était supérieur à la valeur qu'attribuait à l'immeuble la banque créancière de même que la banque nouvellement prêteuse, ne convainquent pas. D'une part, l'abandon de créance de 1'200'000 francs en faveur de C. SA pouvait très bien être motivé par des critères étrangers à la valeur du gage garantissant le prêt (par ex. maintien de l'activité de la société). D'autre part, le fait que l'acquéreuse n'ait pu financer son acquisition par le biais d'un prêt hypothécaire qu'à hauteur de 500'000 francs ne s'explique pas forcément par la valeur du gage mais peut également trouver un fondement dans sa situation économique et financière, le prêt hypothécaire n'ayant pas seulement pour effet la mise à disposition d'un capital mais faisant aussi naître des obligations en matière de paiement d'intérêts, pour lequel la solvabilité de l'emprunteur joue un rôle certain. Le fait également que l'immeuble aurait été difficile à revendre en 2011 pour un prix inférieur aux investissements (prix d'achat de 1'200'000 francs et travaux pour 1'200'000 francs) ne permet pas encore de conclure que le prix de 2002 correspondait à "un prix parfaitement correct", pas plus que l'absence d'action révocatoire – ce d'autant qu'il est loin d'être certain que les délais des articles 286 à 288 LP l'auraient permise (vente le 15.01.2002 et ajournement de faillite le 26.06.2008).

Que la procureure ait levé le séquestre à hauteur de la contre-valeur du prix de vente immobilière – qui constitue par rapport à l'immeuble à l'évidence un remploi de cet actif – sous déduction d'une créance de 36'343.30 francs est justifié. Elle a à cet égard tenu compte de la réserve de l'article 70 al. 2 CP qui s'oppose à la confiscation et, partant, au séquestre lorsqu'il est d'une rigueur excessive. En effet, il était correct à ce stade de prendre en considération une créance ayant conduit à une requête de faillite contre X. SA. Cela étant, si cette dernière se trouve finalement mise en faillite suite à une poursuite subséquente, les conditions de l'article 288 LP pourraient se trouver réalisées, si bien qu'il convient sur le principe de faire preuve d'une retenue toute particulière lorsque la décision de séquestre pourrait avoir comme effet de favoriser certains des créanciers (hors la créance compensatrice selon l'arrêt du TF du 09.01.2012 [6B_728/2011] cons.4.4) au détriment des autres. Par ailleurs, si le souci de ne pas voir le séquestré mis en faillite - alors que la vente de l'actif séquestré lui aurait permis de dégager des liquidités permettant d'acquitter la dette ayant conduit à la réquisition de faillite - entre dans la notion de rigueur excessive au sens de l'article 70 al. 2 CP, cette préoccupation ne peut avoir pour conséquence d'obliger l'autorité à lever (partiellement) le séquestre pour chaque requérant à la faillite successif. Cela étant, il n'est pas ici nécessaire de trancher la question de la priorité du créancier hypothécaire, que la procureure a de facto admise sur les autres créanciers, la légalité du séquestre ne s'en trouvant pas affectée dans son principe et le montant étant à ce titre indifférent du point de vue du solde qui reviendrait in fine à X. SA, la recourante ne pouvant à ce titre donc pas élever de grief. Son argumentaire vise à défendre la situation de ses autres créanciers, alors même qu'elle-même n'est pas lésée. Il ne peut qu'être rejeté.

Fondé sur ce qui précède, il y a lieu de confirmer la décision de levée partielle de séquestre portant sur le produit de la vente de l'immeuble article [aaaa] du cadastre de Z., sous déduction de la dette hypothécaire, des créances fiscales éventuellement à consigner, et du montant dont la société X. SA doit s'acquitter à hauteur de 36'343.30 franc. Le recours est donc rejeté.

6.     Vu le sort de la cause, les frais seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 CPP). Il ne sera pas alloué de dépens.

Par ces motifs, L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE

1.    Rejette le recours.

2.    Met les frais de la procédure de recours à la charge de la recourante par 800 francs.

3.    N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 25 août 2011

Art. 263 CPP

Principe

1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:

a. qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;

b. qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;

c. qu'ils devront être restitués au lésé;

d. qu'ils devront être confisqués.

2 Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.

3 Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.

ARMP.2011.65 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 25.08.2011 ARMP.2011.65 (INT.2015.56) — Swissrulings