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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 03.08.2011 ARMP.2011.48 (INT.2011.407)

3 agosto 2011·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·4,421 parole·~22 min·3

Riassunto

Distinction entre les cas de renvoi sous l'article 329 al. 2 CPP et ceux où le tribunal de renvoi doit diligenter les mesures d'instruction lui-même.

Testo integrale

A.                     Par ordonnance de renvoi du 28 octobre 2010, X. a été renvoyée devant le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel sous la prévention d'avoir commis :

«Des escroqueries par métier, subsidiairement des abus de confiance, et des infractions à la loi sur les loteries et paris professionnels au sens des articles 146 al.1 et 2, subsidiairement 138 CPS, et 38 LLP

a) Ovronnaz, Neuchâtel et tout autre lieu

b) du 7 juillet 2007 au 7 octobre 2009                                                                     

c) organisant une opération analogue à une loterie sous le nom de « L. » s'apparentant au système connu sous la dénomination de « boule de neige »

d) sachant qu'en finalité elle s'approprierait les montants versés dans l'opération par les participants

e) expliquant aux participants qu'il s'agissait d'un « cercle de dons » dans lequel les investisseurs bénéficiaient d'une chance de recevoir des sommes importantes appelées « retours sur dons » moyennant un investissement de départ

f) incitant les participants à parler autour d'eux du système « L. » afin d'attirer des membres supplémentaires

g) recrutant des « chefs de file » en divers endroits, chargés de rallier de nouveaux participants et d'organiser des séances au cours desquelles la prévenue vantait les vertus du système « L. », parlant notamment d'abondance, de solidarité, d'amour, etc. et se faisant appeler « M. »

h) les versements des participants se chiffrant à CHF 100.00, 600.00, 2'500.00, 15'000.00 et 20'000.00, le montant de la somme versée étant censé définir la proximité de la perception d'un montant important pouvant aller jusqu'à CHF 157'000.00

i) ne distribuant toutefois pratiquement rien et utilisant l'essentiel des sommes récoltées pour ses besoins personnels

j) la somme totale obtenue de la part de plusieurs centaines de donateurs étant indéterminée, mais atteignant plus de CHF 800'000.00 ».

                        Ce renvoi faisait suite à une instruction initiée par le réquisitoire aux fins d'informer délivré par le Ministère public le 8 octobre 2011 contre X., sous la prévention d'infraction aux articles 138 et 146 CP, ainsi qu'à l'article 38 de la Loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels (LLP - RS 935.51).

B.                    Lors de sa première audition par le juge d'instruction, le 9 octobre 2009, X. a expliqué que son projet « L. » n'était pas un jeu de l'avion (ou un système dit « de la boule de neige ») mais en réalité « un projet d'aide et de fraternité », ouvert à ceux qui « sont d'accord d'aider ceux qui y sont ». Elle a été placée en détention préventive à l'issue de l'audience. Elle sera mise en liberté provisoire le 20 novembre 2009.

                        Durant l'instruction, il est apparu que X. organisait dans différents lieux de Suisse romande, dont à Neuchâtel, des soirées dans le cadre d'un projet intitulé « L. ». La prévenue y intervenait également sous le pseudonyme de « M. ». Il ressort en très résumé des documents décrivant ce projet que pour entrer dans le cercle des participants, l'intéressé devait faire un don; que ce don était attribué à une personne occupant une position d'une certaine couleur; que suite à l'entrée, postérieure à celle du premier intéressé, de plusieurs personnes, le premier entré avançait sur une position d'une nouvelle couleur. Chaque avancement n'était acquis qu'après l'entrée de nouvelles personnes, toutes devant effectuer un don. Les montants recueillis devaient ensuite être distribués selon l'ancienneté des dates d'entrée. X. n'a pas été en mesure de donner une explication compréhensible à la question de savoir comment les personnes qui adhéraient à son projet pouvaient s'enrichir sans que personne ne perde.

C.                    Selon le dossier, un premier séquestre a été prononcé le 7 octobre 2009 par la Police neuchâteloise, portant notamment sur différentes enveloppes contenant de l'argent, un agenda, un carnet d'adresses, ainsi que différents documents en relation avec les réunions « L. ». Ce séquestre a été prononcé après la perquisition effectuée par la Police neuchâteloise dans les locaux où s'est tenue la réunion neuchâteloise du projet le 7 octobre 2009, dans le véhicule et dans l'appartement privé de la prévenue. Lors de son premier interrogatoire par le juge d'instruction, la prévenue a indiqué que « s'agissant de la récidive, [elle] ne [pouvait] plus rien faire […] puisque tous ses dossiers » étaient dans les mains du juge. Certains des objets alors séquestrés lui ont été restitués, de même que plus largement tous « les documents non nécessaires à l'enquête ». Le séquestre opéré dans cette affaire a été entreposé au 1er étage du BAP à Neuchâtel, l'argent saisi étant mis à l'abri dans un coffre-fort à la Police judiciaire à La Chaux-de-Fonds. La quittance des objets restitués à X. figure au dossier. Y figure encore un inventaire des séquestres maintenus, comprenant un classeur bleu (séquestré le 9 octobre 2009) et un dossier avec des renseignements bancaires et postaux (séquestré le 25 novembre 2009). Le 24 septembre 2010, le juge d'instruction a levé le séquestre sur les deux comptes postaux que X. détenait auprès de l'établissement bancaire P..

D.                    Une expertise psychiatrique a été ordonnée par le juge d'instruction le 23 novembre. L'expert désigné, le Dr U., a rendu un rapport du 11 février 2010, dans lequel il conclut notamment qu'en l'absence d'un diagnostic psychiatrique, il n'y a pas lieu d'envisager une diminution de la responsabilité pénale.

                        Par décision du 14 juin 2010, le Ministère public a classé la procédure intentée contre toute une série de participants à la soirée du 7 octobre 2009 lors de laquelle X. avait été interpellée. En revanche, fondé sur l'article 38 LLP, il a délivré une ordonnance pénale à l'encontre des intervenants qu'il a considérés comme étant les chefs de file du projet « L. » et qui avaient permis l'intégration de nouveaux participants dans un cercle de dons constituant une opération analogue aux loteries, soit D., G., B., S., T., N., I., O. et Z..

E.                    Le 13 décembre 2010, le Ministère public a informé le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel que, constatant que l'audience de jugement ne pourrait être appointée avant le 31 décembre 2010, le dossier pourrait être le moment venu transmis au futur Tribunal criminel devant lequel il est envisagé de requérir une peine privative de liberté de plus de deux ans. Le 26 janvier 2011, un mandat de comparution à l'audience du 31 mars 2011 a été adressé à X. en tant que prévenue devant le Tribunal criminel. La composition du tribunal a été annoncée dans ce mandat de comparution. Le 24 février 2011, le Ministère public a indiqué que le dossier serait désormais suivi par une nouvelle procureure au sein du Ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds.

                        X. a comparu à l'audience du 31 mars 2011. Un changement de la composition du tribunal a été annoncé d'entrée de cause (remplacement du greffier). La prévenue a été auditionnée. Le procès-verbal d'audience précise que « celle-ci indique au cours de son interrogatoire qu'un certain nombre de pièces qui lui ont été séquestrées ne lui ont à ce jour pas été restituée[s]. La Cour est surprise, la Procureure également. […] Suite à des recherches effectuées par le greffe et la Procureure, la police rapatrie en salle d'audience un grand nombre de pièces dans des bacs en plastique ». La Procureure a alors requis la mise en œuvre d'une expertise comptable des documents « fraîchement retrouvés ». A l'issue de l'audience, la Cour a informé les parties qu'au vu de la quantité de pièces retrouvées, elle avait décidé de surseoir à statuer sur le principe de l'expertise et de fixer aux parties un délai de 20 jours pour prendre connaissance des pièces déposées et motiver la requête d'expertise, respectivement la retirer. Il serait statué ultérieurement sur la demande d'expertise.

F.                     Le 15 avril 2011, le Ministère public a présenté une demande d'expertise des documents séquestrés, à confier à son analyste financier ou à un expert externe. Il considère que l'examen des documents réapparus lors de l'audience du 31 mars 2011 était nécessaire à l'établissement des faits, en particulier pour déterminer le montant de l'enrichissement illégitime de la prévenue. Le but de l'expertise, selon le Ministère public, était de pouvoir déterminer « le total des entrées et le total des sorties de l' « organisation »; le total des entrées et des sorties par pseudo; l'évolution chronologique des mouvements; les plus importants contributeurs; les plus importants bénéficiaires; les règles de retour sur dons; les montants versés et reçus par X. ». 

                        Le 18 avril 2011, la prévenue s'est opposée à l'expertise, la jugeant en substance inutile. Elle observe « par ailleurs qu'il est pour le moins surprenant que l'accusation requiert soudainement la mise en place d'une expertise comptable, alors que l'instruction avait tout loisir d'analyser ces pièces qui [étaient] en sa possession depuis le début de cette procédure […] en 2009. […] Le Ministère public n'a[vait] pas requis d'actes d'instruction complémentaire […] il [avait] estimé l'accusation suffisamment solide pour renvoyer la prévenue [devant le Tribunal correctionnel, puis criminel] en pleine connaissance de cause s'agissant [des] séquestres ». La prévenue sollicitait d'être jugée à brève échéance et disait attendre que la cause soit citée pour une éventuelle audition complémentaire, plaidoiries et jugement.

G.                    Par décision du 26 avril 2009 – rendue sous l'égide de la Cour criminelle mais signée par son président, sans que ne soit indiquée la composition du tribunal –, la procédure pénale ouverte contre X. a été suspendue. La première instance a considéré « qu'il n'[était] effectivement pas impossible que l'examen attentif [des documents] puisse influencer la suite de la procédure, voire même la teneur de l'acte d'accusation rédigé le 28 octobre 2010 » et qu'un jugement au fond ne pourrait être rendu, sauf à considérer que l'on puisse complètement occulter les pièces « ayant refait surface lors de l'audience du 31 mars 2011 ». Elle a ainsi appliqué l'article 329 al.2 CPP, considérant qu'il n'incombait pas à la Cour criminelle d'avoir recours à un expert au sens des articles 182 ss CPP. La procédure pendante devant elle était suspendue et le dossier renvoyé au Ministère public pour qu'il complète ou corrige l'accusation. Le tribunal s'est dessaisi de l'affaire jusqu'à nouveau renvoi, au profit du Ministère public, à qui revenait dès lors la direction de la procédure.

H.                    X. recourt le 12 mai 2011 contre la décision du 26 avril 2011, en concluant notamment à son annulation, au rejet de la requête d'expertise comptable du Ministère public, à ce qu'il soit ordonné au Tribunal criminel la reprise des débats et que tous les actes d'instruction qui auraient éventuellement été effectués par le Ministère public en lien avec les séquestres litigieux suite à la décision du 26 avril 2011 soient retirés du dossier car inexploitables. Considérant que les séquestres litigieux n'étaient pas nouveaux, en ce sens qu'ils ont toujours été en main de l'accusation, la recourante relève que le Ministère public a considéré, lors de son renvoi du 28 octobre 2010, qu'il disposait de suffisamment de preuves pour soutenir l'accusation devant le Tribunal criminel et que c'est donc en pleine connaissance de cause, s'agissant des séquestres dont il requiert aujourd'hui l'examen, qu'il a renvoyé la recourante devant l'autorité de jugement. En indiquant par ailleurs le 13 décembre 2010 que l'accusation entendait requérir une peine privative de liberté de plus de deux ans, le Ministère public démontrait qu'il n'avait aucun doute sur l'état des preuves qu'il avait en sa possession pour soutenir l'accusation. La requête d'examen des séquestres litigieux ne vise pas à corriger l'acte d'accusation au sens de l'article 329 CPP. La décision du Tribunal criminel permet en réalité à l'accusation de compléter le dossier qu'il a constitué à l'encontre de la prévenue, exclusivement à charge, augmentant ainsi ses chances d'obtenir un jugement de condamnation. Or, le comblement de telles lacunes n'entre pas dans le cadre de l'article 329 al.1 CPP. Par ailleurs, elle considère que la décision attaquée est inopportune, au regard du principe général de la célérité de la procédure pénale. Subsidiairement, elle considère que la requête du Ministère public revient à administrer de nouvelles preuves au sens de l'article 343 CPP. Or, l'administration de nouvelles preuves, d'office ou sur requête des parties, est confiée au tribunal, si bien que la direction de la procédure n'aurait pas pu être transférée au Ministère public.

G.                    Le 23 mai 2011, la Cour criminelle a conclu au rejet du recours, sous suite de frais. Le Ministère public ne formule pas d’observation.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art.385, 393 al.1 litt.b, 396 CPP).

2.                            Dans la décision attaquée, il a été fait expressément application de l'article 329 al.2 CPP selon lequel, s'il apparaît lors de l'examen de l'acte d'accusation ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas être encore rendu, le tribunal suspend la procédure; au besoin, il renvoie l'accusation au Ministère public pour qu'il la complète ou la corrige. Selon le texte clair de la loi, une telle décision doit être rendue par le tribunal, soit par l'autorité collégiale, et non pas par le directeur de la procédure seul (Winzap, Commentaire romand du CPP, no 8 ad art.329 CPP). Le Message relatif au Code de procédure pénale fédéral précise à cet égard qu' « il appartient au tribunal et non pas à la direction de la procédure » de prendre cette décision, qui peut l'être par voie de circulation (FF 2006 p.1057, 1262). Une décision collégiale doit en principe indiquer l'identité des magistrats qui y ont participé, afin notamment que le justiciable puisse faire valoir ses motifs de récusation (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol.II, no 1256 p.584; ATF 114 Ia 278). Lorsqu'une décision est rendue par une autorité irrégulièrement composée, elle est entachée de motif absolu de nullité puisque les règles sur la composition régulière des juridictions sont d'ordre public (Piquerez, Procédure pénale suisse, no 3430).

                        En l'espèce, la décision querellée porte l'entête de la Cour criminelle du Tribunal du Littoral et du Val-de-Travers et semble avoir été prise au nom de la Cour elle-même (voir intitulé de la première ligne, ainsi que la signature par le président « pour la Cour Criminelle »). L'identité des magistrats ayant participé à la décision n'est pas expressément indiquée, même si on peut supposer que ce sont ceux qui ont assisté à l'audience du 31 mars 2011. Il faut donc considérer, et la recourante ne semble pas le contester, bien au contraire (ch.4 p.2 de son recours), que l'ordonnance querellée émane de la Cour, soit du tribunal au sens de l'article 329 al.2 CPP. Il conviendra cependant à l'avenir d'indiquer précisément dans l'entête de ce type de décision, l'identité des magistrats composant le tribunal.

3.                     a) Selon l'article 324 al.1 CPP, le Ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue. L'acte d'accusation n'est pas sujet à recours (art.324 al.2 CPP). Sous l'ancien code de procédure pénale neuchâtelois, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, le juge d'instruction clôturait l'instruction lorsqu'il l'estimait complète et transmettait le dossier au Ministère public avec ses propositions sur la suite à donner à l'affaire, le Ministère public décidant du renvoi devant une juridiction de jugement (art.175, 176 et 178 CPPN). Une fois la litispendance créée (par la réception de l'acte d'accusation – art.328 al.1 CPP), la direction de la procédure examine (art.329 al.1 CPP) si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement (litt.a), si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées (litt.b) et s'il existe des empêchements de procéder (litt.c). S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au Ministère public pour qu'il la complète ou la corrige (art.329 al.2 CPP). Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui (art.329 al.3 CPP).

                        Dans le cadre de son acte d'accusation, le Ministère public doit fonder ses soupçons de commission d'une infraction sur des preuves matérielles telles que des témoignages, indices et autres documents. Il doit exister une vraisemblance prépondérante que le prévenu sera condamné; cette vraisemblance doit avoir été renforcée par l'instruction. Un acte d'accusation qui est émis sans qu'il existe de vraies perspectives de condamnation viole les droits de la personnalité de l'accusé, du fait de la publicité de la procédure pénale, quand bien même il pourrait être finalement acquitté (Heimgartner/Niggli, Commentaire bâlois du CPP, no 10 ad art. 324 CPP, Schubarth, Commentaire romand du CPP, no 3 ad art. 324 CPP). Selon le Message relatif au nouveau code de procédure pénale (FF 2006 p.1057, 1262), la procédure  doit être suspendue lorsque l'acte d'accusation présente des vices réparables ou que les conditions d'ouverture de l'action publique font momentanément défaut ou encore que les empêchements de procéder qui existent sont passagers. Il y a lieu également de décider une suspension lorsque la procédure de première instance fait apparaître des motifs qui obligeraient à suspendre une procédure préliminaire conformément à l'article 314 CPP.

                        b) Selon l'article 343 CPP, le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante (al.1). Le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme (al.2). L'administration des preuves aux débats est ordonnée à l'initiative du tribunal ou sur requête des parties. A l'ouverture des débats, le tribunal et les parties peuvent aborder, lors du traitement des questions préjudicielles, les réquisitions de preuves complémentaires que la direction de la procédure n'aurait pas prévu d'administrer. Sont admissibles tous les moyens de preuve prévus par la loi et propres à établir la vérité. Il peut s'agir de l'audition de témoins et d'experts, de l'examen de pièces à conviction, d'une inspection des lieux ou de la prise de connaissance de documents, notamment. Les preuves administrées de manière insuffisante doivent être complétées. En vertu de la maxime d'instruction (art.6 CPP), il appartient au tribunal de rechercher d'office tous les faits pertinents, à charge et à décharge, et d'entreprendre toutes les démarches qui permettent de parvenir à la manifestation de la vérité. Ainsi, il se peut que les preuves administrées au cours de la procédure préliminaire méritent, pour lever une incertitude ou préciser certains faits pertinents, d'être complétées (de Preux, Commentaire romand du CPP, n.8, 10, 12 et 13 ad art.343 CPP). La doctrine cite parmi les mesures d'instruction à compléter sous l'article 343 al.1 CPP la réaudition d'un témoin auquel toutes les questions relevantes n'ont pas été posées (Hauri, Commentaire bâlois du CPP, n.16 ad art.343 CPP). Durant la procédure principale, la compétence d'ordonner les mesures des articles 187 al.2 ou 189 CPP ou plus largement une mesure d'instruction appartient au tribunal et non à la direction de la procédure (Hauri, op.cit., note n.37 et n°37 ad art.343 CPP). 

4.                     a) En l'espèce, la suspension est motivée - suite à la requête du Ministère public de procéder à une expertise des documents « ayant refait surface » lors de l'audience du 31 mars 2011 – par le besoin de compléter l'acte d'accusation après l'analyse de ces pièces. Il s'agit en particulier, selon ce qu'indique le Ministère public le 15 avril 2011, de déterminer le montant de l'enrichissement illégitime de la recourante. Le tribunal intimé a considéré qu' « en l'état actuel des choses, un jugement au fond ne pourrait être rendu sauf à considérer bien entendu que l'on puisse complètement occulter les pièces ayant refait surface lors de l'audience du 31 mars 2011 ». Il a considéré qu'il n'incombait pas à la Cour d'avoir recours à un expert au sens de l'article 182 ss CPP.

                        Les pièces litigieuses, certes volumineuses, consistent essentiellement en des cahiers de compte, une imposante cartothèque (avec noms/pseudos, n° de téléphone, dates, etc), des schémas de répartition des dons selon les différents cercles, des enveloppes diverses (portant des inscriptions nominatives, n° de téléphone et autres montants), ainsi que des données personnelles sur chaque contributeur. Vu ce qui suit, il n'est pas indispensable de les décrire ici plus précisément.

                        b) A ce stade, ce n'est pas tant l'état de fait que son appréciation et sa qualification juridique qui sont contestées. X. conteste toute infraction, de même que la qualification de « loterie » ou système « boule de neige » de son projet, qu'elle qualifie « de dons et entraide » exclusivement. Elle nie toute finalité d'appropriation ou d'enrichissement personnel. Selon elle, les donateurs sont libres et n'ont aucune obligation d'attirer de nouveaux participants. La construction ne repose pas sur la notion d'investissement, les participants versant volontairement des « dons » sans attendre un « retour sur dons ». Différents participants justement, qu'ils soient simples contributeurs ou chefs de file, ont été entendus par la police, sur réquisition du juge d'instruction. Ils ont été interrogés sur les montants investis. X. a été interrogée sur le sort de ces « dons ». Deux comptes de l'établissement bancaire P. au nom de la prévenue ont été séquestrés et les extraits de compte sur la période incriminée figurent au dossier (fourre des données bancaires, pages 108 ss). Les premiers séquestres, qui ont pour partie été restitués à la prévenue, portaient sur des enveloppes ayant contenu des montants en argent liquide. Ayant tous ces éléments en main, le juge d'instruction en charge du dossier sous l'ancien droit ne s'est pas intéressé aux autres pièces qui se trouvaient encore séquestrées – et dont on s'étonne de ne pas les voir figurer à l'inventaire malgré que tous les dossiers de la prévenue ont été en mains de l'instruction dès le 9 octobre 2009 et pouvaient difficilement échapper à sa vigilance vu leur volume –, alors même qu'il a renvoyé la prévenue devant le Tribunal criminel le 28 octobre 2010. Il a réitéré le renvoi le 13 décembre 2010 lorsqu'il a précisé à l'autorité de jugement que dès le 1er janvier 2011, le dossier pourrait être transmis au futur tribunal criminel devant laquelle il était envisagé de requérir une peine privative de liberté de plus de deux ans. On doit donc en inférer qu'à ce moment, il considérait avoir suffisamment d'éléments pour soutenir l'accusation. Retenir le contraire reviendrait à admettre que le Ministère public d'alors renvoyait X. devant le tribunal correctionnel puis criminel sans qu'il estime une condamnation vraisemblable. Or la possibilité pour le Ministère public de compléter ou de corriger un acte d'accusation, dans le cas de l'article 329 al.2 CPP, doit se comprendre – d'un point de vue systématique – dans le prolongement de l'alinéa 1 de cette disposition. Elle vise – en termes schématiques – à corriger ou compléter l’acte d’accusation pour le faire correspondre au dossier, et non l’inverse. Une interprétation trop large de l'article 329 al.2 in fine CPP conduirait à octroyer au Ministère public la possibilité, non pas seulement de compléter un état de fait avec des éléments qui n'étaient pas disponibles ou de corriger des erreurs, en particulier sur les points à vérifier sous l'alinéa 1 de l'article 329 CPP, mais également de revenir sur des actes d'instruction qu'il avait – sciemment – omis précédemment. Dans un tel cas de figure, le dossier ne doit pas être renvoyé au Ministère public et l'administration des preuves – si elle est jugée indispensable par le tribunal – doit être menée par celui-ci (art.343 CPP). Sous cet angle, la Cour criminelle ne pouvait considérer que l'acte d'accusation devait être complété (avec des éléments nouveaux) ou corrigé (parce que contenant des erreurs) mais elle devait apprécier si les pièces retrouvées – que la première instance ne semble pas avoir étudiées puisqu'elle est d'emblée entrée en matière sur le souhait du Ministère public de procéder, par son analyste financier ou par un expert externe, à une expertise et a considéré que le recours à un expert au sens des articles 182 ss CPP ne lui incombait pas – devaient faire l'objet de mesures d'instruction. S'il les juge nécessaires, il incombera au tribunal de les mettre en œuvre dans le cadre de l'article 343 CPP et le Ministère public ne peut compléter son acte d'accusation que selon l'article 333 CPP, pour peu que les conditions en soient réunies.

                        L'ordonnance querellée viole donc l'article 329 al.2 CPP et doit être annulée, la cause restant de la compétence de la Cour criminelle, qui examinera comment elle doit tenir compte des pièces retrouvées à l'audience du 31 mars 2011, si elles apparaissent utiles à établir les éléments constitutifs d'une des infractions qui entrerait en ligne de compte ou à définir de manière crédible l'ampleur de l'activité délictueuse.

5.                     La recourante conteste également la décision entreprise sous l'angle de l'opportunité. Au vu du sort du recours sur le grief de la violation du droit, il n'est pas nécessaire de le traiter sous l'angle de l'opportunité, notion d’ailleurs discutable dans ce cadre (Niels Sörensen, Les voies de recours, in Procédure pénale suisse, p.153-154).

6.                     Vu ce qui précède, le recours est admis. Les frais seront laissés à la charge de l'Etat (art.428 CPP), avec allocation d'une indemnité de dépens en faveur de la prévenue, à la charge de l'Etat (art.436 al.3 CPP, qui s'applique également en procédure de recours – voir arrêt non publié de l'ARMP du 23 juin 2011, ARMP.2011.46, cons.5).

Par ces motifs, L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE

1.    Admet le recours et annule la décision du 26 avril 2011.

2.    Dit que le dossier est renvoyé à la Cour criminelle au sens des considérants.

3.    Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'Etat.

4.    Alloue à la recourante une indemnité de dépens par 400 francs, à charge de l'Etat.

Neuchâtel, le 3 août 2011

Art. 324 CPP

Principes

1 Le ministère public engage l’accusation devant le tribunal compétent lorsqu’il considère que les soupçons établis sur la base de l’instruction sont suffisants et qu’une ordonnance pénale ne peut être rendue.

2 L’acte d’accusation n’est pas sujet à recours.

Art. 329 CPP

Examen de l'accusation, suspension et classement

1 La direction de la procédure examine:

a.

si l’acte d’accusation et le dossier sont établis régulièrement;

b.

si les conditions à l’ouverture de l’action publique sont réalisées;

c.

s’il existe des empêchements de procéder.

2 S’il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu’un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l’accusation au ministère public pour qu’il la complète ou la corrige.

3 Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.

4 Lorsqu’un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d’être entendu aux parties ainsi qu’aux tiers touchés par la décision de classement. L’art. 320 est applicable par analogie.

5 Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l’accusation, l’ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.

Art. 343 CPP

Administration des preuves

1 Le tribunal procède à l’administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante.

2 Le tribunal réitère l’administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n’ont pas été administrées en bonne et due forme.

3 Il réitère l’administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement.

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