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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 24.05.2011 ARMP.2011.47 (INT.2011.131)

24 maggio 2011·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·2,562 parole·~13 min·4

Riassunto

Qualité pour recourir du Ministère public contre un refus d'arrestaiton par le TMC. Pouvoir d'examen de l'ARMP. Risques de collusion et de récidive, insuffisants en l'espèce. Indemnité à l'intimé pour ses dépenses liées au recours.

Testo integrale

A.                            Le 29 avril 2011, un responsable du Centre N., à [...], a informé la police des révélations faites par une élève de la classe spécialisée de [...], I., au sujet d'abus sexuels de la part de Y., soit l'ami de sa mère. Ce dernier a été rapidement interpellé et une perquisition à son domicile a été effectuée, avant qu'il ne soit interrogé. L'adolescente a également été entendue, dans les formes d'une audition LAVI, le même après-midi. Y. a été placé en garde à vue et le lendemain, son amie, mère d'I., a été entendue à son tour.

B.                            Le 30 avril 2011, dès 15 heures 15, Y. a été entendu par le procureur suppléant extraordinaire, au Parquet régional de Neuchâtel. Il lui a été signifié qu'une procédure préliminaire était ouverte contre lui pour actes d'ordre sexuel avec un enfant, contrainte sexuelle, subsidiairement actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, ainsi que pour pornographie, actes commis au dépens d'I., née le [...] 1995, "à tout le moins depuis 2002 jusqu'au vendredi 29 avril 2011". Le prévenu a confirmé les déclarations faites la veille à la police. Il admettait alors s'être livré à des actes d'ordre sexuel sur I., dans les huit ou neuf derniers mois. Il reconnaissait notamment avoir filmé l'adolescente tandis qu'elle lui faisait une fellation, à deux reprises; avoir pris des photos d'elle nue ou en habits sexy; avoir à une reprise frotté son sexe contre celui de l'adolescente; lui avoir offert un sextoy et l'avoir prise en photo tandis qu'elle l'utilisait et avoir, par ailleurs, regardé en sa compagnie des séquences de films pornographiques qu'il avait téléchargées sur internet.

                        Le représentant du ministère public a alors informé le prévenu qu'il allait solliciter sa mise en détention préventive, ce que Y. a déclaré ne pas comprendre dès lors qu'il avait "joué cartes sur table". 

C.                            Par requête du 1er mai 2011, le procureur en charge du dossier a sollicité la mise en détention provisoire de Y. pour une durée de deux mois. Il invoquait d'abord un risque de collusion, réalisé dès lors que plusieurs personnes devaient encore être entendues, par exemple le frère de la victime, les enfants des ex-concubines du prévenu ou encore le personnel de l'institution N.. En outre, expliquait-il, la police judiciaire devait encore analyser l'ensemble des vidéos et photos saisies chez le prévenu. Par ailleurs, le procureur invoquait un risque de récidive, vu la longue période sur laquelle le prévenu était susceptible d'avoir commis des délits. Il annonçait une expertise psychiatrique visant à évaluer la dangerosité du prévenu. Vu la gravité des infractions en cause, une détention de deux mois respecte largement, à son avis, le principe de la proportionnalité.

D.                            Après avoir sans doute entendu le prévenu (une convocation figure au dossier, et celui-ci n'a pas renoncé à une audience), bien qu'aucun procès-verbal n'en atteste (ce qui paraît contraire à l'article 76 CPP; voir Näpfli, Commentaire bâlois, N. 7 ad art. 76 CPP, pour lequel toutes les démarches dotées d'une incidence procédurale doivent figurer au dossier dans la forme appropriée, de sorte qu'il convient que le dossier du TMC soit joint à celui de la procédure en cours), le juge des mesures de contrainte a rejeté la requête précitée et ordonné la libération immédiate de Y.. S'agissant du risque de réitération, le juge observait qu' "aucun élément au dossier ne permet de retenir qu'il serait véritablement sérieux". Quant au risque de collusion, le juge considérait que les personnes à protéger d'un tel risque, avant leur audition, étaient soit inatteignables par le prévenu, soit très éloignées des faits de la cause, de sorte que le risque de collusion n'était pas démontré, le matériel en main de la police étant par ailleurs hors de portée du prévenu. Le tribunal s'est donc limité à interdire à Y. toute relation avec I. et son frère J..

E.                            Par mémoire du 11 mai 2011, le ministère public recourt contre l'ordonnance précitée. Il se réfère à sa requête de mise en détention provisoire et indique qu'à l'audience du 3 mai 2011, il a précisé les actes d'enquête qu'il entendait mener (auditions de trois camarades de la victime; de la précédente concubine du prévenu et de ses deux enfants; expertise psychiatrique du prévenu, visant à déterminer sa responsabilité pénale ainsi que sa dangerosité). En droit, il reproche au Tribunal des mesures de contrainte d'avoir appliqué trop étroitement l'article 221 al.1 let. c CPP. Il se réfère à un récent arrêt du Tribunal fédéral, dans une affaire très comparable à ses yeux. De son point de vue, le prévenu n'a manifestement pas pris la mesure de la gravité de ses actes et on ignore, dans l'attente du résultat de l'expertise, quels troubles d'ordre psychique ont déclenché son comportement. La gravité des actes, leur répétition et leur durée font apparaître un risque concret de récidive, commandant la détention provisoire dans l'intérêt public. En ce qui concerne le risque de collusion, le recourant reprend les investigations qu'il entend mener, dans la perspective notamment de déterminer si le prévenu n'a pas fait d'autres victimes. Pour lui, le risque de collusion est donc patent.

                        Le ministère public requiert de l'autorité de recours la prise de mesures provisionnelles sous forme de mise en détention provisoire du prévenu, de peur que le but de la décision au fond ne soit vidé de son sens durant la procédure de recours.

F.                     Par courrier du 3 mai 2011, le mandataire de C., mère de I., a requis du Tribunal des mesures de contrainte des interdictions complémentaires de fréquenter les lieux de résidence de I. et son frère. Le premier juge a considéré cette requête comme prématurée et il s'interrogeait sur sa recevabilité.

G.                    Le mandataire du prévenu conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens, en contestant tout risque de réitération comme de collusion et en indiquant, pièce à l'appui, que son mandant a déjà consulté un thérapeute.

                        Pour sa part, le mandataire de la plaignante se rallie à l'argumentation et aux conclusions du ministère public.

CONSIDERANT

en droit

1.                            L'article 222 CPP, révisé dans l'urgence le 19 mars 2010, institue un droit de recours général, mais en faveur du seul détenu, contre les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté. Dans un arrêt du 17 février 2011 [1B_64/2011], le Tribunal fédéral a cependant retenu, pour des motifs de cohérence avec la loi sur le Tribunal fédéral, mais également de cohérence interne, que la qualité pour recourir devait être accordée également au ministère public, contre une décision de mise en liberté rendue par le Tribunal des mesures de contrainte. Citant cet arrêt, dans une décision peu postérieure (arrêt du 24.02.2011 [1B_83/2011]), le Tribunal fédéral utilise cependant des termes plus larges ("ein kantonales Bechwerderecht gegen einen Haftentscheid") et on ne voit effectivement pas quel motif justifierait de distinguer, sous cet angle, une décision de libération d'une autre refusant l'arrestation.

                        Le recours, par ailleurs interjeté dans le délai utile et dans les formes prescrites, est recevable.

2.                            L'autorité de recours statue avec plein pouvoir d'examen (art. 391 CPP) et tous motifs – de droit, de fait et même d'opportunité, selon le curieux ajout des Chambres fédérales (BOCE 2006, p.1055) – peuvent être invoqués. Poussés à l'extrême, ces principes permettraient la remise en question de tout acte de procédure et rendraient cette dernière proprement ingouvernable pour l'autorité de première instance. Tout en observant que le pouvoir d'examen de la Cour de céans ne se heurte à aucun obstacle formel, il convient donc de faire preuve d'une certaine retenue dans le domaine du pouvoir d'appréciation, en se limitant en principe au redressement d'abus ou d'excès du pouvoir d'appréciation (v. en ce sens, Stephenson/Thiriet, Commentaire bâlois, N. 17 ad art. 393 CPP).

3.                            Dans quatre arrêts récents (du 14.03.2011 [1B_25/2011], du 06.04.2011 [1B_126/2011], du 12.04.2011 [1B_133/2011] et du 20.04.2011 [1B_164/2011]), la première Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté "une application strictement littérale de l'article 221 al.1 let. c CPP [qui] pourrait conduire, dans certains cas, à des situations insatisfaisantes, voire choquantes au regard du but de prévention poursuivi par la norme. En effet, en l'absence d'autres motifs de détention préventive, l'on ne saurait, dans les cas des délits de violence les plus graves, renoncer à une incarcération préventive en l'absence d'antécédents révélés, alors que le risque de récidive ressort clairement des circonstances de l'infraction ou de la personnalité de son auteur" (arrêt du 12.04.2011 [1B_133/2011]).

                        Si donc l'absence d'antécédents du prévenu n'empêche pas une mise en détention préventive, lorsqu'un risque de récidive ressort clairement du dossier et concerne des délits graves, cela ne doit pas entraîner un déplacement de l'examen de la détention préventive, en substituant au critère légal du risque de réitération celui de la gravité du délit. Certes, la notion de risque est par nature difficile à évaluer, mais il faut du moins que certains indices concrets – même d'autant plus légers que l'infraction est grave, selon la jurisprudence précitée – fondent objectivement ce risque, pour justifier une privation de liberté. Dans l'affaire de même nature citée par le recourant, le prévenu avait contraint sa propre fille à des relations sexuelles, notamment lorsqu'il était pris de boisson. Rien n'indiquait qu'en cas de mise en liberté, l'auteur et sa victime n'aient pas pu être mis en présence l'un de l'autre, à court terme. Dans le cas d'espèce, en revanche, la mère de la victime a un domicile séparé du prévenu et elle déclarait ne plus vouloir rencontrer ce dernier et avoir l'intention de déménager à [...]. Or il apparaît que les actes de Y. – d'une indiscutable gravité et peut-être non exempts d'une certaine perversité (par les prises de vue effectuées et la remise de sextoys à l'adolescente) – étaient étroitement liés à la vie sous le même toit. Par ailleurs, lorsque l'adolescente a fait comprendre au prévenu qu'elle refusait de telles relations, il n'a pas insisté disait-elle. Si donc il convient d'empêcher absolument toute forme de cohabitation ou même de rencontre entre l'auteur et la victime (de sorte que l'interdiction suggérée par la plaignante  - étendue au collège fréquenté par la victime - peut être un complément utile à celle prononcée en première instance, mais en réduisant quelque peu son rayon), rien n'indique concrètement que le prévenu mettra à profit sa liberté durant l'instruction pour chercher à abuser encore de l'adolescente, ni d'autres victimes d'ailleurs. Il est certes envisageable que le prévenu – qui paraît trouver son plaisir dans la pratique de différents jeux sexuels – recherche à cette fin des partenaires fragiles et susceptibles par là d'accéder à ses fantasmes. Ce risque ne doit pas être négligé, mais la commission d'actes graves dans la sphère privée ne suffit pas à affirmer l'existence d'un risque plus général, dont il n'y a pas en l'état d'indice sérieux au dossier. La prise de conscience du prévenu, relativement claire, et l'intention de se soumettre à un traitement, traduite dans les faits, atténuent au contraire ce risque.

                        On ne saurait par ailleurs, en règle générale, ordonner la détention préventive jusqu'à délivrance d'un rapport d'expertise psychiatrique justifiant un éventuel élargissement, selon ses conclusions, car cela reviendrait à reporter sur l'expert la décision de privation de liberté. L'expertise n'en gardera pas moins toute sa valeur pour apprécier l'éventuelle dangerosité future de l'intéressé.

4.                            Le risque de collusion invoqué par le ministère public ne suffit pas à justifier la mise en détention. A vrai dire, les déclarations déjà recueillies de l'auteur, ainsi que les preuves matérielles déjà réunies ne laissent plus aucune place au doute, sur le principe des infractions. C'est essentiellement la période plus au moins étendue de leur commission qui doit être encore investiguée (on observera à ce sujet que le début des infractions, "à tout le moins depuis 2002", paraît manifestement erroné dès lors que Y. n'est l'ami de C. que depuis 2003, selon cette dernière). On voit mal sur qui le prévenu pourrait exercer une influence à ce sujet (en particulier des camarades d'école de la victime qu'il ne connaît pas personnellement). Quant aux auditions de la précédente concubine du prévenu et de ses enfants, elles paraissent en l'état envisagées par précaution, dès lors qu'aucun indice d'infraction antérieure n'est mentionné. Or un risque de collusion relatif à des infractions seulement envisagées existe toujours, en théorie, et il ne saurait en principe constituer un motif de détention, au sens de l'article 221 al. 1 let. b CPP (une appréciation différente s'imposerait évidemment, après mise en cause pour des infractions commises en série).

5.                            En l'état, par conséquent, l'autorité de première instance n'a pas violé le droit ni constaté les faits de façon erronée, de sorte que le recours doit pour l'essentiel être rejeté. L'interdiction signifiée en première instance sera toutefois complétée, dans le sens susmentionné.

                        Le présent arrêt vide de son objet la requête de mesures provisoires, laquelle ne pourrait d'ailleurs qu'exceptionnellement être suivie (par exemple en cas de fait nouveau), en pareille situation, si l'on veut éviter des risques de prononcés contradictoires au sujet de la liberté personnelle (la direction de la procédure pouvant être désavouée par l'autorité collégiale).

6.                            Les frais de recours resteront à la charge de l'Etat. Les conditions posées à l'indemnisation du prévenu, dans une lecture étroite de l'art. 436 al. 3 CPP ne sont certes pas remplies (selon Wehrenberg / Bernhard, Commentaire bâlois, N. 8 ad art. 436 CPP, c'est la responsabilité de l'Etat, découlant de l'erreur commise en première instance, qui justifierait l'indemnité en cas d'annulation de la décision attaquée), mais la combinaison des articles 429 al. 1er let. a et 436 al. 2 CPP fonde le droit du prévenu à l'octroi d'une indemnité pour ses dépenses liées aux observations de son avocat.

Par ces motifs, L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE

1.    En complément à l'interdiction signifiée à Y. par le Tribunal des mesures de contrainte, le 3 mai 2011, lui interdit de s'approcher à moins de 200 mètres du domicile de C., chemin […] à […], ou de S., rue […] à [...], ainsi que du collège D., Av […] à […].

2.    Rejette le recours du ministère public.

3.    Dit que les frais de recours resteront à la charge de l'Etat.

4.    Accorde au prévenu une indemnité de dépens de Fr. 200.-, à charge de l'Etat, pour ses observations sur recours.

Neuchâtel, le 24 mai 2011

Art. 221 CPP

Conditions

1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre:

a.

qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;

b.

qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;

c.

qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

2 La détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave.

Art. 2221  CPP

Voies de droit

Le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. L’art. 233 est réservé.

1 Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de l'annexe à la loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).

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