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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 23.06.2011 ARMP.2011.46 (INT.2015.61)

23 giugno 2011·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·2,655 parole·~13 min·3

Riassunto

Suspension de la procédure pénale.

Testo integrale

A.                            Les époux X. et Y. se sont mariés le 27 juillet 2006 au Locle. Ils ont eu un fils, prénommé A., le 10 août 2006. L'épouse a quitté le domicile conjugal le 5 octobre 2006, avec son fils, et le mari a déposé une demande en divorce (comportant, selon la correspondance au dossier, une conclusion en annulation du mariage) le 31 octobre 2006. Statuant en mesures provisoires le 20 novembre 2006, le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a condamné Y. à payer, en main de sa femme, une contribution mensuelle d'entretien de 650 francs par mois pour son fils, dès le 1er novembre 2006, et pour elle-même une contribution mensuelle d'entretien de 1'360 francs, du 1er novembre 2006 au 31 mai 2007, puis de 1'685 francs .

                        Le mari a apparemment requis des modifications de l'ordonnance précitée, les 14 juillet 2008 et 26 mai 2010, mais il a retiré lesdites requêtes, soit à l'audience du 24 août 2010, soit le 9 novembre 2010.

B.                            Le 17 août 2010, X. a porté plainte pénale contre son mari pour violation de ses obligations d'entretien. Elle se référait à l'ordonnance de mesures provisoires précitée et indiquait que son mari n'avait plus versé les pensions dues dès le mois de juillet 2010. Interpellé par le ministère public, Y. a indiqué, le 9 septembre 2010, que son activité indépendante avait souffert de la crise économique et que son chiffre d'affaires pour 2010 atteignait environ 110'000 francs, soit 17'000 francs de moins qu'espéré. Il annonçait un revenu mensuel moyen de 3'846 francs et des charges inférieures à ce montant, même en y incluant des remboursements d'emprunt et d'assistance judiciaire.

                        A lire les conclusions civiles prises par la plaignante le 14 février 2011, le prévenu n'a payé aucune pension depuis le dépôt de la plainte pénale.

C.                            Y. a été renvoyé devant le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds, par ordonnance du ministère public du 15 septembre 2010. Aucun acte de procédure n'est intervenu avant le 16 février 2011, date d'envoi d'un mandat de comparution à une audience appointée au 31 mars 2011, pour conciliation, éventuellement jugement. Le mandataire du prévenu a aussitôt signalé que les parties étaient dans l'attente du jugement civil de leur cause et qu'il serait souhaitable d'attendre la délivrance de ce jugement, certainement susceptible de "renforcer les chances d'une conciliation éventuelle". Le mandataire de la plaignante s'est opposé à un renvoi de l'audience pénale, tout en déposant des conclusions civiles et sollicitant certaines preuves.

                        Par courrier du 25 février 2011, la juge du Tribunal de police régional a indiqué ne pas envisager pour l'instant de reporter la date d'audience et elle a requis du prévenu divers documents.

                        Pour sa part, la plaignante a déposé une plainte complémentaire, le 8 mars 2011, pour non-paiement de la moindre contribution d'entretien par le prévenu, de septembre 2010 à mars 2011. Le ministère public a requis l'autorisation de compléter l'accusation en conséquence, le 17 mars 2011, ce que la juge a admis le 24 mars 2011, de sorte qu'un acte d'accusation du 28 mars 2011 est venu remplacer l'ordonnance susmentionnée. Il tend à la condamnation du prévenu à 80 jours-amende avec sursis pendant deux ans, subordonné au versement d'un montant à titre de remboursement de l'arriéré.

D.                    Par courrier du 24 mars 2011, la juge du Tribunal de police régional a indiqué avoir pris connaissance du dossier matrimonial et réalisé qu'une décision serait bientôt rendue sur la requête de modification des mesures provisoires déposée par le prévenu le 26 mai 2010. Vu l'incertitude qui en résultait pour les pensions de juillet 2010 à mars 2011, elle estimait devoir suspendre la cause pénale jusqu'à décision au civil. L'audience appointée au 31 mars 2011 a donc été renvoyée.

                        Le mandataire de la plaignante a aussitôt réagi et signalé qu'aucune décision de mesures provisoires n'était plus attendue, les requêtes de modification déposées par le mari ayant été retirées. Il demandait donc la fixation d'une audience dans les plus brefs délais ou la prise d'une décision sujette à recours.

                        Par courrier du 1er avril 2011, la juge a admis n'avoir pas réalisé que les mesures provisoires n'étaient plus débattues au civil mais, en vue de favoriser la conciliation entre les parties, elle a décidé de maintenir la suspension de la procédure pénale jusqu'à délivrance du jugement de divorce. Le mandataire de la plaignante a protesté, le 7 avril 2011.

E.                    Après avoir rejeté la requête d'assistance judiciaire de la plaignante, par ordonnance du 19 avril 2011 – décision non attaquée devant la Cour de céans –, la juge du Tribunal de police régional a rendu, le 20 avril 2011, une ordonnance de suspension de la procédure pénale, au motif que dans une telle cause, la conciliation doit d'abord être tentée entre les parties et que le jugement de divorce permettra "de connaître le montant des contributions d'entretien dues à l'avenir, ainsi que le solde total des contributions d'entretien dues à titre de mesures provisoires". A ses yeux, le fait que la plaignante se trouve sans ressources est indépendant de l'avancement de la procédure pénale, qui se limite à la répression des infractions éventuellement commises.

F.                     Par mémoire du 5 mai 2011, X. recourt contre l'ordonnance précitée. Après un rappel des faits susmentionnés, la recourante souligne que la procédure matrimoniale n'aura aucune incidence sur les obligations alimentaires du prévenu visées au pénal. Elle fait par ailleurs valoir que l'intention de favoriser la conciliation entre les parties n'est pas un motif de suspension reconnu par le code de procédure pénale. Elle observe qu'une suspension ainsi justifiée pourrait durer encore de nombreux mois, alors que le prévenu ne satisfait nullement ses obligations d'entretien et qu'il a choisi un statut d'indépendant le mettant, de fait, à l'abri d'une éventuelle saisie. Elle estime donc la décision attaquée choquante.

G.                    Sans formuler d'observations sur le fond, la juge du Tribunal de police indique ne pouvoir transmettre le dossier matrimonial requis, vu l'imminence du jugement à rendre.

                        De son côté, le prévenu conclut au rejet du recours, en faisant valoir qu'il a été gravement trompé par les mensonges de la plaignante et que sa demande en annulation de mariage, subsidiairement en divorce, tend à la suppression de toute pension à la mère. Il expose dans quelles circonstances il a requis diverses mesures provisoires puis y a renoncé, vu la promesse d'un jugement au fond, ce dont la plaignante tire profit. Il se prétend "victime d'un dommage considérable dont il entend réclamer réparation une fois le jugement rendu".

CONSIDERANT

en droit

1.                            Selon l'article 393 al. 1 let. b, le recours est recevable "contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des Tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure". Ce libellé résulte toutefois d'une regrettable erreur de traduction. Comme le montrent les textes allemand et italien, l'exception au recours concerne uniquement les décisions de conduite de la procédure et non les décisions prises par l'autorité visée à l'article 61 CPP, ce qui serait absurde s'agissant d'un juge unique (v. par exemple Schmid, Praxiskommentar, N.10 ad. art.393 CPP).

                        La décision entreprise touche indiscutablement à la conduite du procès, mais il résulte des travaux préparatoires que, là encore, le texte de la loi est imprécis. La règle visait à éviter l'interruption des débats (v. le Message du 21.12.2005, FF 2006 II 1296), de sorte que les décisions préalables (phase de préparation des débats, art.328 à 334 CPP) n'échappent pas au recours (Schmid, Praxiskommentar, N.11 et 12 ad art.393 CPP).

                        La décision attaquée est parvenue au mandataire de la recourante le 28 avril 2011, indique-t-il. Le dossier ne contient aucune preuve à ce sujet, mais la décision attaquée, expédiée le jeudi de Pâques, n'a pu en tous les cas être notifiée avant le mardi 26 avril 2011, de sorte que le recours, posté le 5 mai 2011, respecte quoi qu'il en soit le délai de l'article 396 CPP. Il est donc recevable.

2.                            Le Tribunal de police a indiqué vouloir requérir le dossier matrimonial complet, de la part du Tribunal civil, le 25 février 2011. Ce dossier civil est donc, formellement, partie intégrante du dossier pénal (art.100 al.1 let. b CPP). Il n'a toutefois pas été remis à l'Autorité de céans, vu le jugement civil en attente. En suivant cette optique, le dossier pénal ne serait complet qu'au moment où le motif de suspension invoqué en première instance aurait disparu.

                        L'Autorité de recours ne saurait admettre d'être placée ainsi devant le fait accompli. Il convient donc de statuer sans avoir pris connaissance du dossier civil, lequel peut se révéler utile pour le jugement de la cause au fond (appréciation des moyens financiers du prévenu et, éventuellement, des aspects subjectifs du comportement incriminé), mais non pour statuer sur la question de la suspension, comme on le verra plus loin.

3.                            En procédure de première instance, la suspension de la procédure n'est admise, dans une lecture stricte de l'article 329 al. 2 CPP, que si "un jugement au fond ne peut pas encore être rendu" soit si l'examen prévu à l'article 329 al. 1 CPP l'impose (v. en ce sens Winzap, Commentaire romand, N. 8 ad art.329 CPP).

                        Une telle interprétation est peut-être trop étroite. Le Message du Conseil fédéral (FF 2006 II 1262) préconise également une suspension, en effet, "lorsque la procédure de première instance fait apparaître des motifs qui obligeraient à suspendre une procédure préliminaire, conformément à l'article 314 al.1". On ne distingue effectivement pas ce qui imposerait la poursuite de la procédure de première instance là où la procédure préliminaire pourrait ou devrait être suspendue.

                        Il n'est toutefois pas nécessaire de trancher la question, dès lors que la décision attaquée ne repose pas sur des motifs suffisants, au regard de l'article 314 comme de l'article 329 CPP.

4.                            Aucun des motifs stricts visés à l'article 329 al. 1 CPP n'est donné. Tout au plus peut-il y avoir une difficulté pratique à la disposition du dossier civil par l'Autorité pénale, tandis que le juge civil serait occupé à rendre son propre jugement. Au sein du même Tribunal régional, toutefois, la coordination nécessaire doit pouvoir être trouvée sans grande difficulté.

                        Quant aux motifs de suspension visés à l'article 314 CPP, il paraît évident qu'il n'y a pas d'empêchement momentané de procéder (let. a) et que "l'évolution future des conséquences de l'infraction" (let. d) est sans pertinence ici.

                        Si la première juge estime que l'issue de la procédure pénale dépend du jugement d'annulation de mariage ou de divorce – sa formulation à ce sujet (p.2 in initio) est ambiguë –, elle a tort. Les contributions d'entretien dues pour l'avenir ne jouent évidemment pas de rôle pour apprécier le comportement passé du prévenu et le jugement de divorce n'est pas nécessaire, ni même utile, pour établir le solde des contributions d'entretien arriérées. La condition posée à l'article 314 al.1 let. b CPP n'est donc pas réalisée.

                        Reste la recherche d'une conciliation (let. c), mais aucune procédure de conciliation n'est engagée et les parties semblent même très loin de telles négociations, à lire notamment les observations du prévenu. Les attentes de l'un et l'autre époux seront peut-être clarifiées par le jugement civil à rendre, mais rien n'indique qu'une négociation transactionnelle s'en trouvera facilitée au pénal. Un espoir de conciliation aussi peu concret ne saurait justifier la suspension du procès pénal et la considération du premier juge sur l'indépendance des procédures civile et pénale, au point que la suspension de celle-ci n'occasionnerait aucun dommage à la plaignante, se heurte à l'expérience générale en la matière. La jurisprudence fédérale à laquelle il est fait référence (arrêt du TF du 8.11.2010 [1B_268/2010]) se limite à la notion de "préjudice irréparable", au sens de l'article 93 LTF, et elle concerne des circonstances bien différentes (enlèvement d'enfant), dans lesquelles la menace d'une sanction pénale ne paraît pas pouvoir exercer la même pression qu'en l'espèce.

                        L'ATF précité rappelle d'ailleurs la distinction faite selon que la décision de suspension est critiquée ou non sous l'angle du principe de célérité (ATF 134 IV 43). A cet égard, on ne saurait perdre de vue que la décision entreprise intervient plus de sept mois après le renvoi de la cause devant le Tribunal de police et alors que l'absence de tout paiement du prévenu, en faveur de son fils notamment, consacre une violation patente de son obligation d'entretien, sur le plan objectif à tout le moins. Prolonger une telle situation n'est pas acceptable.

                        Il se peut effectivement que le mari et père ait renoncé à sa requête de modification des mesures provisoires parce qu'il croyait l'issue du procès proche sur le fond. On peut également envisager, cependant, qu'il ait renoncé à une telle remise en question parce qu'il était résolu à ne plus rien payer (la plainte pénale était en effet déjà déposée lorsque l'audience du 24 août 2010 s'est tenue). Quoi qu'il en soit, un retard du jugement civil ne saurait justifier d'en faire de même au pénal.

5.                            La décision entreprise sera donc annulée et l'Autorité de première instance invitée à appointer une audience sans délai.

                        Les frais de justice resteront à la charge de l'Etat car le prévenu n'a pas à les supporter (art. 426 al. 3 let. a CPP), même s'il a requis, en substance, la suspension prononcée. S'agissant des dépens, le prévenu ne peut y être astreint tant qu'il n'a pas été condamné (Message p. 1310; Mizel/Retornaz, Commentaire romand, N.2 ad art.433 CPP; Wehrenberg/Bernhard, Basler Kommentar, N.6 ad art.433 CPP). En revanche, l'annulation de la décision entreprise justifie une indemnité à charge de l'Etat (art.4 36 al. 3 CPP), même en procédure de recours au sens étroit (Schmid, Praxiskommentar, N.4 ad art. 436 CPP), le fondement de cette indemnité étant identique dans l'une et l'autre voies de droit.

Par ces motifs, L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE

1.    Annule l'ordonnance de suspension de la procédure rendue le 20 avril 2011 et enjoint l'Autorité de première instance d'appointer sans délai une audience de conciliation et/ou jugement.

2.    Laisse les frais de recours à la charge de l'Etat.

3.    Accorde à la recourante une indemnité de 300 francs, à charge de l'Etat.

Neuchâtel, le 23 juin 2011

Art. 314 CPP

Suspension

1 Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment:

a. lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu'il existe des empêchements momentanés de procéder;

b. lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin;

c. lorsque l'affaire fait l'objet d'une procédure de conciliation dont il paraît indiqué d'attendre la fin;

d. lorsqu'une décision dépend de l'évolution future des conséquences de l'infraction.

2 Dans le cas visé à l'al. 1, let. c, la suspension est limitée à trois mois; elle peut être prolongée une seule fois de trois mois.

3 Avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu'elles disparaissent. Lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en oeuvre les recherches.

4 Le ministère public communique sa décision de suspendre la procédure au prévenu à la partie plaignante et à la victime.

5 Au surplus, la procédure est régie par les dispositions applicables au classement.

Art. 329 CPP

Examen de l'accusation, suspension et classement

1 La direction de la procédure examine:

a. si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;

b. si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;

c. s'il existe des empêchements de procéder.

2 S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.

3 Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.

4 Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.

5 Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.

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