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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 18.03.2026 CMPEA.2026.9 (INT.2026.121)

18 marzo 2026·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte·HTML·1,442 parole·~7 min·29

Riassunto

Déni de justice, notamment en lien avec l’entretien d’un enfant mineur.

Testo integrale

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 15.04.2026 [5A_315/2026]

CONSIDÉRANT

1.                            Que A.________ est la mère de B.________, né en 2008 et qui atteindra donc sa majorité à la fin du premier semestre 2026,

                        que l’enfant B.________ souffre d’un sévère trouble du spectre autistique, qui a conduit l’APEA à prononcer en sa faveur, le 20 octobre 2015, une curatelle au sens de l’article 308 al. 1 CC,

                        que cette mesure est toujours en vigueur et est actuellement confiée à C.________, intervenant en protection de l’enfant auprès de l’Office de protection de l’enfant (OPE),

                        que A.________ est au bénéfice de l’assistance judiciaire, octroyée par l’APEA dans le cadre des interventions de la mère devant cette autorité (voir not. vol. V, qui formalise, le 16.12.2025, la désignation de Me D.________ en cette qualité dès le 01.12.2025).

2.                            Que par écrit du 20 février 2026, posté le 21, A.________ se plaint auprès de la Cour de céans de l’absence de décision formelle de l’APEA, s’agissant de la compétence ou non de cette autorité, en lien avec la pension alimentaire en faveur de son fils,

que par écrit daté du 24 février 2026, A.________ dépose un recours pour déni de justice et retard injustifié, en soulignant qu’aucune décision écrite n’avait été rendue récemment en lien avec le droit de visite et la pension alimentaire et qu’aucune « clarification formelle de compétence ne [lui] a[vait] été notifiée »,

que la recourante demande qu’un délai pour statuer soit fixé à l’APEA et qu’une décision écrite motivée soit rendue avant la majorité de son fils.

3.                            Que la protection constitutionnelle (art. 29 Cst. féd.) et conventionnelle (art. 6 CEDH) contre le déni de justice et le retard injustifié prévoit que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes. Peu importe les raisons du retard ; un manque d'organisation ou une surcharge de travail n'empêchent pas de reprocher un retard injustifié. Le seul élément déterminant est que l'autorité n'agit pas dans les délais.  Cette garantie suppose d'abord que l'autorité ait été saisie d'une requête, d'une demande ou d'un recours et qu'elle se soit abstenue de statuer, alors qu'elle y est en principe obligée. Pour pouvoir se plaindre avec succès d'un retard injustifié, la partie doit en outre être vainement intervenue auprès de l'autorité pour que celle-ci statue à bref délai (arrêt du TF du 15.01.2026 [4A_11/2026] cons. 5.1 et les réf. cit.).

4.                            Que la présidente de l’APEA a convoqué une audience fixée au 2 avril 2026, lors de laquelle le sujet de la majorité de B.________ sera abordée et qu’on ne peut pas, sous cet angle, reprocher à la présidente de l’APEA d’être inactive en lien avec ce volet,

                        qu’en lien avec les éventuelles prétentions en paiement d’une contribution d’entretien en faveur de B.________ par le père de celui-ci, le dossier n’est pas tout à fait limpide s’agissant des intentions de la présidente de l’APEA,

                        qu’en effet, par courrier du 6 octobre 2025, la présidente de l’APEA a indiqué à A.________ que « vu le domicile à l’étranger du père de B.________ – débiteur de la créance alimentaire –, l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal des Montagnes et du Val-de-Ruz n’est pas compétente ni à raison de la matière ni à raison [du] lieu pour donner suite à [sa] demande » de « recouvrement des contributions d’entretien dues par le père de B.________ en sa faveur », la présidente donnant ensuite plusieurs renseignements en lien avec le recouvrement de créances auprès d’un débiteur d’aliments domicilié à l’étranger,

                        que A.________ ayant réitéré, le 3 novembre 2025, sa requête de « décision relative à la pension alimentaire de [s]on fils B.________ », la présidente de l’APEA l’a invitée, d’abord le 6 novembre 2025, « à reprendre, [concernant la contribution d’entretien en faveur de B.________], ce point avec [son] mandataire en vue de déposer une requête en bonne et due forme auprès de l’autorité compétente », puis le 2 décembre 2025, dans une formulation très similaire, à agir dans les formes légales : « S’agissant de l’éventuelle pension alimentaire due par le père de B.________, je vous invite à vous approcher de votre mandataire dans le but de clarifier votre demande (fixation, modification ou recouvrement de la pension alimentaire) et d’entreprendre les démarches nécessaires selon les formes prescrites et accompagnées des documents nécessaires »),

                        que A.________ est revenue à la charge avec notamment une requête du 17 décembre 2025 en lien avec la contribution d’entretien en faveur de son fils, le dossier laissant supposer qu’aucune pension n’a été fixée jusqu’à présent (cf. arrêt de l’ARMP du 02.12.2025, dont il ressort en p. 2, let. B. que selon le Ministère public, « la question des pensions alimentaires n’avait pas encore été réglée de manière définitive par les autorités civiles (espagnoles ou suisses) et qu’en l’absence d’un jugement exécutoire en Suisse contraignant une personne au paiement d’une pension alimentaire, une poursuite pénale pour violation d’une obligation d’entretien ne pourrait être envisagée », l’Autorité de recours précisant plus loin que l’application de l’art. 217 CP entrait en ligne de compte même en l’absence de tout prononcé judiciaire ou de toute convention privée),

                        que le 19 décembre 2025, la présidente de l’APEA a demandé à A.________ de passer, pour s’adresser à elle, par l’intermédiaire de son avocat et a précisé que dans l’intervalle, il ne serait plus donné suite à ses courriers,

                        que par courrier du 19 décembre 2025 également, A.________ a informé la présidente de l’APEA qu’elle avait « déposé une plainte judiciaire auprès du Juzgado de Instruccion / Primera Instancia d’Ourense (Espagne) afin d’obtenir l’ouverture de diligences judiciaires et la réalisation d’une enquête patrimoniale complète, condition préalable à l’activation du recouvrement international des aliments », la suite du document indiquant : « En conséquence, une procédure judiciaire a désormais été engagée en Espagne, dans le but d’obtenir des investigations patrimoniales nécessaires ainsi que les décisions judiciaires permettant de fixer et d’exécuter une contribution d’entretien en faveur de [s]on fils »,

                        que plusieurs courriers ont encore été adressés par A.________ en lien notamment avec les contributions d’entretien, à la présidente de l’APEA, qui les a transmis au mandataire d’office de l’intéressée en demandant à celle-ci de passer par son mandataire,

                        qu’en l’état actuel des choses, selon ce qu’on comprend du dossier, une demande pourrait désormais être pendante en Espagne pour fixer la contribution d’entretien en faveur de B.________, ce qui justifierait sans doute que la présidente de l’APEA ne se saisisse pas parallèlement de la question, étant rappelé que le for d’une action en matière d’obligation d’aliments dirigée contre un débirentier domicilié en Espagne pourrait a priori être plutôt en Suisse (art. 5 al. 2 let. a Convention de Lugano),

                        que par ailleurs, l’examen que l’Autorité de recours en matière pénale a demandé, au terme de son arrêt du 2 décembre 2025, à la procureur d’effectuer, ne préjuge pas de la compétence suisse pour fixer des contributions d’entretien, contrairement à ce que la recourante semble avoir compris, puisqu’il s’agit pour les autorités de poursuite pénale de vérifier si le prévenu avait ou aurait pu avoir des moyens financiers suffisants pour assumer une contribution d’entretien et non pour les autorités pénales de fixer celle-ci (cela n’entre pas dans les compétences d’une instance pénale),

                        que si on ne peut ainsi envisager un déni de justice qui aurait été commis par la présidente de l’APEA, il n’en demeure pas moins que la situation n’est pas absolument limpide en lien avec les éventuelles obligations d’entretien qui pourraient être reportées sur le père de B.________,

                        que ne sont pas non plus claires les attentes de la présidente de l’APEA à l’égard de la mère, preuve en est que l’approche adoptée dans son courrier du 6 octobre 2025 était celle d’un recouvrement pensions, alors que celles-ci ne semblent pas encore avoir été judiciairement fixées, puis que la présidente demandait – avec raison – à la recourante d’agir par le biais du mandataire d’office dont elle est nantie, pour déposer une « demande (fixation, modification ou recouvrement de la pension alimentaire) » dans les formes prescrites, soit une procédure qui pourrait être celle de la fixation (et non du seul recouvrement) de la pension,

                        que s’agissant de l’entretien d’un enfant (encore mineur), la procédure est soumise aux maximes d’office et inquisitoire, si bien que la présidente de l’APEA sera invitée à clarifier, lors de l’audience du 2 avril 2026, la situation actuelle en lien avec les procédures en fixation et recouvrement de pensions (existence et état actuel des procédures) et à prendre les éventuelles décisions qui s’imposeraient, assorties des voies de droit,

                        que cette audience sera également le lieu de discuter les relations personnelles avec l’enfant B.________.

5.                            Que le recours doit donc être rejeté, au sens des considérants, et exceptionnellement sans perception de frais, vu les difficultés auxquelles la recourante paraît confrontée.

Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

1.    Rejette le recours, au sens des considérants.

2.    Statue sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le 18 mars 2026

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