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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 01.12.2025 CMPEA.2025.53 (INT.2025.484)

1 dicembre 2025·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte·HTML·1,875 parole·~9 min·10

Riassunto

Recours manifestement mal fondé, notament en lien avec la reprise d’un droit de visite interrompu et une expertise familiale ordonnée par l’APEA.

Testo integrale

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 09.04.2026 [5A_1075/2025]]

C O NSIDÉ RANT

1.                            Que A.________ et B.________ sont les parents de l’enfant C.________, né en 2022, qu’ils n’ont jamais été mariés et qu’ils se sont séparés au mois de mars 2024,

que la séparation a donné lieu, surtout depuis l’automne 2024, à de nombreuses démarches judiciaires, toujours en lien avec les relations personnelles de l’un et l’autre des parents avec l’enfant C.________,

que dans ce contexte, l’enfant C.________ a été nanti d’un curateur, par décision de l’APEA du 22 novembre 2024 désignant en cette qualité D.________, intervenant au sein de l’OPE,

que malgré de nombreuses tentatives du curateur et des autorités judiciaires, les relations personnelles entre le père et l’enfant n’ont pas pu être formalisées de manière sereine et durable, la mise en place d’un lieu d’échange neutre de l’enfant auprès de la Crèche E.________ à Z.________ (que l’enfant fréquentait) n’ayant pas permis d’apaiser les choses et dite crèche refusant de continuer à opérer en cette qualité,

que le curateur a été amené à proposer, le 25 avril 2025, de suspendre les relations personnelles du père avec C.________ jusqu’à la tenue d’une audience et d’ordonner une expertise psychiatrique sur la personne de A.________, suite spécialement à des propos menaçants que le père avait proférés à l’encontre de la mère et à une agression de celle-ci le 23 avril 2025, sous les yeux de l’enfant.

2.                            Que le 25 avril 2025, la présidente de l’APEA a suspendu à titre superprovisionnel, avec effet immédiat, le droit de visite de A.________ sur C.________, imparti aux parties un délai de 5 jours pour adresser leurs observations écrites et annoncé qu’elle citerait une audience ultérieurement,

                        que différentes écritures, souvent volumineuses, ont été déposées, en particulier par le père,

que par décision du 29 avril 2025, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (ci-après : le Tribunal civil) a prononcé à l’encontre de A.________, à titre superprovisionnel, une interdiction de périmètre autour du domicile de B.________ et de tout autre lieu de résidence de celle-ci, autour de son lieu de travail et autour de la crèche E.________, ainsi qu’une interdiction de contact sous quelque forme que ce soit,

que ces interdictions civiles ont été confirmées à titre provisionnel le 12 mai 2025 par le Tribunal civil, puis par la Cour d’appel civile (arrêt du 30.06.2025 [CACIV.2025.32]),

que suite à différents signalements et tout spécialement à un nouvel incident survenu entre le père et la mère de C.________ le 16 mai 2025 (le père a suivi la mère, qui était en compagnie de l’enfant, en la menaçant de la frapper, puis en la suivant et en donnant un coup violent au téléphone portable que la requérante tenait, téléphone tombé à terre, C.________ n’arrêtant pas de pleurer), la justice pénale a été saisie,

que A.________ a été placé en détention provisoire le 22 mai 2025, pour une première durée d’un mois, prolongée ensuite jusqu’au 15 août 2025,

qu’une demande de récusation visant la présidente de l’APEA a empêché la tenue de la première audience provisionnelle au sujet du droit de visite, fixée au 17 juin 2025, audience qui a pu finalement être tenue le 8 octobre 2025, après différents incidents sur lesquels il n’est pas nécessaire de revenir et après la mise en liberté de A.________ par la justice pénale le 11 août 2025, des mesures de substitution étant prononcées à son endroit.

3.                            Que par décision du 31 octobre 2025, l’APEA a confirmé la décision de mesures provisionnelles du 25 avril 2025 et, partant, suspendu à titre provisionnel le droit de visite entre C.________ et son père A.________, dit qu’une ordonnance d’expertise psychiatrique portant sur la situation familiale serait rendue par décision séparée du même jour, rejeté à titre provisionnel la demande de changement de curateur déposée par A.________ et renvoyé les frais à la décision finale,

que par ordonnance d’expertise du 31 octobre 2025, la présidente de l’APEA a ordonné l’expertise de la situation familiale de C.________, désigné le Dr F.________, psychiatre à Y.________, en qualité d’expert, et l’a chargé d’évaluer la situation familiale et de répondre à différentes questions.

4.                            Que par courrier daté du 12 novembre 2025, parvenu au Tribunal cantonal le 13 novembre 2025, A.________ recourt contre la décision de mesures provisionnelles et le mandat d’expertise du 31 octobre 2025, en demandant la suspension immédiate de ces décisions, que la Cour ordonne sans délai un droit de visite encadré, dans un lieu neutre, que toute nouvelle expertise psychiatrique soit « interdite » tant qu’un lieu de contact n’aurait pas été rétabli et que le danger n’aurait pas été objectivé, qu’une audience soit fixée et qu’un réexamen complet du dossier APEA.2024.1673 soit effectué par une autorité indépendante, le curateur D.________ étant révoqué en raison de son conflit d’intérêts.

5.                            Que la voie du recours auprès de la Cour de céans est ouverte contre les décisions querellées (art. 450 ss CC, par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC), ce qui implique l’application des règles du CPC à titre supplétif (art. 450f CC),

                        que selon l’article 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l’absence de signature de procuration. À défaut l’acte n’est pas pris en considération. L’alinéa 2 de cette disposition prévoit que le précédent alinéa s’applique également aux actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes,

que l’on peut en l’occurrence sérieusement se demander s’il ne faudrait pas faire application de cette disposition – devant de volumineux écrits, souvent répétitifs et reprenant des arguments généraux, non directement orientés sur les considérants de la décision de mesures provisionnelles du 31 octobre 2025, dont le recourant lui-même a indiqué qu’ils étaient générés par ChatGPT – mais qu’il y sera renoncé, sachant que l’examen de la décision de mesures provisionnelles du 31 octobre 2025 et des mesures qui y sont ordonnées, y compris le mandat d’expertise, révèle que leur contestation par le recourant est manifestement mal fondée.

6.                            Que l’on doit en effet rappeler que la suspension du droit de visite intervenue au printemps 2025 fait suite à une intense bataille judiciaire, qui s’exportait désormais en dehors des tribunaux et conduisait le père de l’enfant à agresser la mère, à plusieurs reprises verbalement, puis pour ainsi dire physiquement, sur rue, le tout en présence de l’enfant,

que depuis lors, les agissements de A.________ ont donné lieu à de nombreuses mesures, dont une détention provisoire afin de clarifier sa dangerosité et qui a été confirmée jusque devant le Tribunal fédéral,

que toutes ces mesures, et en premier lieu la suspension du droit de visite, paraissent absolument justifiées devant le tableau d’un justiciable en proie à des difficultés possiblement psychiques et qui n’hésite pas à agresser la mère de l’enfant devant celui-ci, sans égard à l’effet qu’une telle scène peut avoir sur un jeune enfant,

qu’actuellement, les rapports sont rompus depuis 6 mois, ce qui constitue aussi un obstacle rédhibitoire à une reprise à titre (super)provisionnel, sans autre précaution, et que l’objectif précisément de la décision querellée est d’avoir une vision d’expert sur la situation, afin de déterminer comment cas échéant rétablir les relations personnelles,

que, dans cette optique, il paraît tout à fait clair, d’une part, qu’une suspension du droit de visite doit perdurer pendant la mesure d’instruction ordonnée par l’APEA (expertise psychiatrique de la famille) et, d’autre part, que cette mesure doit être menée à terme pour permettre une nouvelle évaluation de la situation,

qu’on relèvera d’ailleurs que, lors de son interrogatoire du 8 octobre 2025, A.________ a exprimé son « accord de [s]e soumettre à une expertise pour évaluer [s]es capacités éducatives » et n’avoir « pas de motifs de récusation à faire valoir contre le Dr F.________ mais […] souhaite[r] que la même évaluation soit faite sur B.________ »,

qu’à cet égard, le mandat d’expertise délivré le 31 octobre 2025 sollicite l’expert, soit le Dr F.________, tant au sujet des aptitudes parentales de la mère que de celles du père, ce qui correspond donc à ce que le recourant acceptait et demandait,

que dans cette optique, les conclusions prises par A.________ doivent être rejetées en lien avec la reprise immédiate du droit de visite et avec l’expertise familiale, sans nouvelle audience et sans autre réexamen « indépendant » du dossier APEA.2024.1673 (le présent examen est précisément celui que prévoient le code civil et le code de procédure civile), le caractère manifestement infondé du recours pouvant être constaté avant même toute transmission à l’adverse partie (art. 322 al. 1 CPC in fine), pour éviter des frais inutiles.

7.                            Que reste la question du changement de curateur, en raison d’un « conflit d’intérets », question déjà soulevée à plusieurs reprises par A.________ (avec notamment des questions surprenantes à l’adresse du curateur comme par exemple : « Pouvez-vous préciser si vous êtes actuellement célibataire ou engagé dans une relation de couple ? »),

qu’en substance, on comprend, dès la page 15 du recours, que A.________ reproche à D.________ d’user d’un « ton moralisateur et accusatoire », d’avoir entaché la crédibilité de l’autorité de protection, après avoir eu plusieurs entretiens privés non consignés avec le juge G.________, avant ou pendant des audiences, sans en informer les parties, et d’exercer une influence auprès de la présidente de l’APEA, contribuant « à l’instauration d’un climat de peur, de méfiance et de disqualification systématique du père »,

que le recourant reproche en outre à D.________ une « relation institutionnelle abusive », dans laquelle il a systématiquement exploité sa position d’autorité pour imposer sa lecture du conflit, orienter la perception du père et influencer les décisions de l’APEA,

que l’intéressé se serait servi de ses compétences de curateur pour justifier la détention provisoire du père, puis demander un traitement psychiatrique, franchissant « la frontière entre le champ civil et le champ pénal , alimentant directement une procédure coercitive illégitime »,

qu’on doit tout d’abord relever que si le curateur a signalé, le 25 avril 2025, que la situation dégénérait entre les parents de C.________, c’est bien l’événement du 16 mai 2025 qui a conduit à la mise en détention provisoire du père et que cet événement a été signalé directement par la mère, le curateur n’apparaissant pas déployer une activité spécialement orientée contre le père, au mépris d’un comportement de ce dernier qui aurait été apaisant et orienté sur le bien de l’enfant,

que les griefs du recourant s’apparentent en réalité à une critique du travail de D.________, assez clairement motivée par le fait que le recourant n’est pas satisfait des propositions de celui-ci qui ne vont pas dans son sens, mais sans être en mesure de discerner les motifs qui conduisent le curateur – avec raison – à formuler des propositions comme celle de la suspension du droit de visite,

que le fait pour le curateur d’échanger quelques mots, à l’occasion d’un passage au tribunal, avec un autre juge que celui qui traite la cause ne suffit à l’évidence pas pour que l’on retienne une influence indue sur le présent litige et encore moins l’instauration d’un climat de peur ou de disqualification systématique du père,

que l’on ne trouve justement aucune trace dans les écrits du curateur d’un climat de peur ou de disqualification systématique et que D.________ ne fait que s’inquiéter de la situation de santé du père et suggérer une investigation, inquiétude que l’APEA a reprise avec raison à son compte, comme on l’a vu ci-dessus,

que les conditions pour ordonner un changement de curateur ne sont à l’évidence pas réalisées,

qu’au passage, on précisera que, lorsque l’APEA se dit d’avis qu’au regard du comportement de A.________, celui-ci est susceptible de s’opposer à toute personne revêtant la qualité de curateur de C.________ tant que les propositions d’exercice du droit de visite ne coïncideront pas avec celles émises par l’intimé, cette constatation s’est jusqu’à présent totalement vérifiée puisque tous les intervenants ont successivement essuyé de virulentes critiques lorsqu’ils n’accédaient pas immédiatement aux souhaits et aux conclusions de A.________,

qu’il n’y aurait ainsi pas lieu à changement de curateur, en-dehors même d’un cas de récusation précisément infondé.

8.                            Que vu ce qui précède, le recours est manifestement mal fondé, ce qu’il y a lieu de constater avant même la transmission à l’adverse partie comme le permet l’article 322 al. 1 in fine CPC,

que le présent arrêt rend la demande de mesures superprovisionnelles sans objet.

Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

1.    Dit que le recours interjeté le 12 novembre 2025 par A.________ est manifestement mal fondé, avant même sa transmission à l’adverse partie.

2.    Déclare la demande de mesures superprovisionnelles sans objet.

3.    Arrête les frais du présent arrêt à 200 francs et les met à la charge du recourant.

4.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 1er décembre 2025

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