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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 14.02.2025 CMPEA.2025.4 (INT.2025.52)

14 febbraio 2025·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte·HTML·1,999 parole·~10 min·4

Riassunto

Qualité pour recourir de l’établissement désigné pour un placement d’enfant.

Testo integrale

A.                     a) B.________ est né en 2008 et présente des troubles du spectre autistique ; ses parents sont C.________ et D.________. Ces derniers ont, par courrier du 20 septembre 2023, signalé le cas de leur fils à l’APEA, en sollicitant l’aide d’un assistant social car ils vivaient « une situation très difficile avec [leur] fils depuis quelques mois », en particulier en raison d’un comportement violent. Ils évoquaient l’idée qu’un placement serait éventuellement à envisager.

                        b) Le 26 septembre 2023, la présidente de l’APEA a prié l’Office de protection de l’enfant (OPE) de procéder à une enquête sociale et délivrer un rapport avec propositions au sujet de B.________. Ce document a été établi le 17 mai 2024 ; il préconisait notamment l’institution d’une curatelle au sens de l’article 308 al. 1 CC au profit de B.________, en relevant notamment que la pédiatre de l’enfant pensait que l’aide d’une personne relais était nécessaire, en tous cas jusqu’à ce que B.________ puisse intégrer une institution spécialisée, telle que A.________.

                        c) Après avoir donné aux parents de B.________ la possibilité de s’exprimer, l’APEA a, par décision rendue par voie de circulation le 24 juin 2024 institué une curatelle d’appui éducatif à l’égard de l’adolescent et désigné E.________, intervenante en protection de l’enfant auprès de l’OPE en qualité de curatrice.

                        d) Souffrant de difficultés nécessitant une prise en charge par le CNP, B.________ a été hospitalisé en hôpital psychaitrique le 4 septembre 2024, une décision de placement à des fins d’assistance étant d’abord rendue par l’établissement le 5 septembre 2024, l’hospitalisation étant acceptée par le jeune homme dès le 8 septembre 2024 et prenant fin le 15 octobre 2024.

                        e) Suite à un courrier du 9 octobre 2024 du CNP à l’APEA, qui faisait part de la situation préoccupante de B.________ et préconisait une réorientation vers l’institution A.________, la curatrice a été appelée à rendre un rapport de situation. Elle a ainsi, dans le rapport du 9 décembre 2024, proposé à l’APEA d’ordonner le placement dès que possible de B.________ dans un foyer A.________, avec un droit de visite en faveur de ses parents aussi large que ces derniers le souhaitent. Invités à se prononcer sur cette proposition, les parents n’ont pas réagi.

B.                     Par décision du 21 janvier 2025, l’APEA – statuant sans frais et se fondant sur l’article 310 al. 1 CC – a ordonné le placement de B.________ en école interne au foyer A.________, dit que les parents de l’enfants bénéficieraient d’un droit de visite aussi large qu’ils le souhaitent et chargé la curatrice E.________ d’assurer l’exécution de la décision.

C.                    a) Par courrier du 29 janvier 2025, l’institution A.________, agissant par son directeur général, F.________, et sa directrice du service « *** », G.________, fait « malheureusement recours contre le placement de B.________ au sein de l’institution A.________ ». A l’appui, elle invoque qu’elle n’a pas eu accès au dossier de B.________ de manière à savoir « si son profil correspond à la mission de la Fondation », qu’en dehors de quelques échanges avec la curatrice, il n’y avait pas eu de réunion permettant de recueillir les informations nécessaires « pour que la direction générale puisse se positionner sur cette situation », sachant que « les situations de ce type sont systématiquement traitées par la direction générale, mais cela n’a pas été le cas ici » et qu’actuellement, aucune place n’était disponible, qu’il faudrait cas échéant pouvoir ouvrir une nouvelle place et que « [c]omme toujours, le financement n’est pas assuré ». La recourante précise être toujours entrée en matière pour l’accueil d’un enfant ou d’un adulte sur décision de l’autorité ; son recours « n’est pas une non-entrée en matière de base […] mais plutôt du fait qu[‘ils] souhait[ent] pouvoir traiter la situation de B.________ et de sa famille dans un esprit de bientraitance et ce, avec toutes les informations nécessaires à [leur] disposition ».

                        b) L’APEA a mis son dossier à disposition de la Cour de céans le 6 février 2025. 

CONSIDERANT

1.                     Le recours a été interjeté dans le délai utile de 10 jours par la fondation exploitant l’établissement au sein duquel il a été ordonné par l’APEA de placer l’enfant mineur B.________. Il est recevable s’agissant du délai et de la forme. Reste cependant la question de la qualité pour agir de la recourante.

2.                     La recourante s’oppose au placement de l’intéressé dans l’établissement concerné, soit auprès d’elle-même. Pour agir devant la Cour de céans, elle doit disposer d’un intérêt juridique à la modification ou à l’annulation de la décision.

2.1                   Aux termes de l’article 450 al. 2 CC – applicable en matière de protection de l’enfant par renvoi de l’article 314 al. 1 CC et donc également en matière de placement de l’enfant au sens de l’article 310 al. 1 CC –, ont qualité pour recourir contre les décisions de l’APEA les personnes parties à la procédure (ch. 1), les proches de la personne concernée (ch. 2) et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (ch. 3).

                        La qualité pour recourir de tiers suppose un intérêt juridique qui doit être sauvegardé par le droit de la protection de l’adulte ou de l’enfant. L’intérêt juridiquement protégé invoqué par le tiers doit être en lien direct avec la mesure prononcée, en sorte que l’autorité de protection devrait impérativement en tenir compte (cf. ATF 137 III 67 cons. 3.1). Un simple intérêt de fait ne suffit pas ; en particulier, un intérêt financier ne constitue pas un intérêt juridique, mais un simple intérêt de fait (arrêt du TF du 28.03.2014 [5A_979/2013] cons. 2). Un tiers qui n’est pas un proche n’est en outre habilité à recourir au sens de l’article 450 al. 2 ch. 3 CC que s’il fait valoir une violation de ses propres droits (arrêt du TF du 28.05.2015 [5A_124/2015] cons. 5.1 et les réf. cit.) ; au contraire des proches, il n’est pas habilité à faire valoir les intérêts de la personne concernée (arrêt du TF du 07.12.2015 [5A_112/2015] cons. 2.5.1.2 et 2.5.1.3).

                        Sur la base de ceci, la Cour de céans a, dans un arrêt du 2 mai 2022 (CMPEA.2022.13), déclaré irrecevable le recours d’une fondation exploitant un EMS, qui recourait contre une décision de l’APEA de placer dans son établissement une personne à des fins d’assistance. La CMPEA a alors nié la qualité pour recourir de ladite fondation, au sens de l’article 450 al. 2 ch. 3 CC. En affirmant que l’établissement choisi n’était pas en mesure de prendre en charge correctement la personne placée, la recourante cherchait à faire valoir les intérêts de celle-ci, ce qu’en qualité de tiers l’institution n’avait pas la qualité pour faire. Par ailleurs, sous l’angle de faire valoir que la prise en charge de l’intéressé était difficilement supportable pour l’institution, il fallait relever que, du point de vue du droit de la protection de l’adulte, la décision de placement rendue par l’APEA n’obligeait pas l’institution à accepter la personne concernée (Guillod, in Comm. Fam. Protection de l’adulte, 2013, n. 71 ad art. 426 CC). En droit neuchâtelois, une telle obligation découlait de l’article 85 let. a de la loi de santé du 6 février 1995 (LS ; RSN 800.1), aux termes duquel les institutions reconnues d’utilité publique sont tenues de recevoir et de traiter, en fonction de leurs possibilités d'accueil, toutes les personnes dont l'état relève du domaine de compétences qui leur est reconnu. La portée de cette obligation de droit public relevait de la surveillance des institutions de santé par les autorités administratives, de sorte qu’elle ne saurait être examinée dans le cadre d’une procédure de protection de l’adulte. L’intérêt de l’institution à s’opposer au placement d’une personne dont la prise en charge s’avérerait plus compliquée que prévu ne justifiait pas qu’elle puisse recourir contre une décision de placement, dont la nature était civile et non administrative. La recourante ne disposait ainsi pas d’un intérêt propre, qui aurait dû être pris en compte par l’APEA dans la décision attaquée (arrêt de la CMPEA du 02.05.2022 [CMPEA.2022.13] cons. 2.2).

2.2                   a) En l’espèce, la nécessité d’un placement de l’enfant B.________ n’est pas remise en cause par les différents intervenants, recourante comprise. Cette dernière fait valoir en substance une préparation insuffisante du placement et dans laquelle elle n’a pas été intégrée. La recourante se plaint concrètement de n’avoir pas eu accès au dossier de la personne concernée et n’avoir ainsi pas pu « statuer si son profil correspond à la mission de la Fondation ». Si ce faisant, la recourante entend soutenir qu’elle ne serait pas un établissement adapté aux besoins de B.________ et qu’elle ne serait pas en mesure de prendre en charge correctement l’intéressé, ce sont les intérêts de la personne concernée qu’elle fait valoir. Certes, dans une décision, l’APEA doit veiller à ce que l’institution soit appropriée, mais ce critère s’évalue du point de vue des besoins essentiels de la personne dont le placement est envisagé (cf. art. 426 al. 1 CC et ATF 112 II 486 cons. 3, relatifs à un placement à des fins d’assistance mais transposable à une situation de placement d’un enfant au sens de l’article 310 al. 1 CC). En sa qualité de tiers, l’institution n’a pas la qualité pour faire valoir de tels intérêts.

                        Il est vrai que la doctrine évoque un arrêt fribourgeois dans lequel l’intérêt à agir avait été reconnu à une institution où était placée une personne sous médication forcée, dans un cas où pouvaient être en jeu la sécurité et la tranquillité des autres pensionnaires, que cette institution était tenue de sauvegarder (Tappy, CR-CC I, n. 56 ad art. 450 CC). En l’espèce, la recourante ne fait pas valoir d’intérêts de ses autres pensionnaires, qu’elle serait par hypothèse tenue de tenter de préserver, mais seulement le fait que le profil de B.________ n’a pas été examiné au regard de la mission de la A.________. Si la recourante fait alors valoir un intérêt, c’est soit le sien propre (pour lequel elle n’est pas habilitée à agir car il est de seul fait – soit de mieux se préparer à l’accueil), soit celui de la personne placée (pour lequel un tiers qui n’est pas un proche ne peut intervenir, comme on l’a vu ci-dessus).

                        b) Dans la mesure où la recourante fait aussi valoir que la décision querellée a été pris sans consultation préalable de sa direction et qu’elle ne dispose actuellement pas de place disponible, elle s’en prend à un aspect du litige qui ne relève pas de la filière APEA-CMPEA. En effet, l’obligation « de recevoir et de traiter, en fonction de leurs possibilités d'accueil, toutes les personnes dont l'état relève du domaine de compétences qui leur est reconnu » découle de l’article 85 let. a LS et se contrôle dans le cadre de la surveillance des institutions de santé par les autorités administratives, de sorte qu’elle ne saurait être examinée dans le cadre d’une procédure de protection de l’adulte. La recourante – qui est une institution reconnue d’intérêt public et fiscalement exonérée à ce titre – est soumise à l’obligation de l’article 85 let. a LS. La recourante ne dispose ainsi pas d’un intérêt propre, de nature civile, qui aurait dû être pris en compte par l’APEA dans la décision attaquée. L’absence éventuelle de place dans l’institution, qui ferait obstacle à ce qu’elle exécute une mission relevant de sa compétence, pourrait être invoquée dans le cadre d’une contestation administrative et non civile. Il en va de même des difficultés de financement.

                        c) Ceci dit, pour des raisons pratiques et sachant que l’emploi d’une filière de contestation administrative n’est probablement pas adapté à une situation d’urgence dans le placement d’un enfant au sens de l’article 310 al. 1 CC, il apparaîtrait souhaitable que les intervenants établissent des canaux de communication pour ce type de situation. Cela assurera que l’institution – liée par son obligation d’accueil, rappelons-le – puisse – avec un peu d’anticipation – adapter son travail en fonction des missions qui lui sont concrètement confiées, qu’elle a l’obligation d’accepter et pour lesquelles elle doit cas échéant obtenir le financement. A ce titre, il faut rappeler que la décision de placement n’acquiert pas l’autorité de chose de chose jugée (Geiser/Etzensberger, in BSK ZGB I, n. 44 ad art. 426 CC) et que l’APEA peut décider, en cas de modification des circonstances, de placer la personne concernée dans une autre institution que celle prévue dans la décision (cf. Guillod, op. cit., n. 76 ad art. 426 CC). De manière toute pragmatique, il faut rappeler avec ce dernier auteur que la réalisation de certains placements, remplissant par ailleurs toutes les conditions matérielles, dépend ainsi, en fin de compte, des infrastructures existantes (Guillod, op. cit., n. 75 ad art. 426 CC). L’éventuelle dérogation à l’obligation de recevoir les personnes visées par la mission reconnue d’utilité publique au sens de l’article 85 let. a LS ne peut toutefois être décidée que dans la filière administrative.

3.                     Vu l’irrecevabilité du recours, les frais du présent arrêt, réduits au minimum légal (art. 41 LTFrais), seront mis à la charge de la recourante. Il ne sera pas alloué de dépens.

Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

1.    Déclare le recours irrecevable, au sens des considérants.

2.    Met les frais de la présente procédure, arrêtés à 200 francs, à la charge de la recourante.

3.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 14 février 2025

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